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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25 janvier 2024
publié le 12 avril 2024

Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables à la carrière extérieure des conseillers scientifiques et académiques de Wallonie-Bruxelles International

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service public de wallonie
numac
2024003324
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12/04/2024
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25/01/2024
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25 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables à la carrière extérieure des conseillers scientifiques et académiques de Wallonie-Bruxelles International


Le Gouvernement wallon, Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, l'article 4 ;

Vu le décret du 9 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles ;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International ;

Vu le rapport du 13 juillet 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2023 ;

Vu le protocole n° 848 du Comité négociation de secteur XVI, conclu le 20 octobre 2023 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 8 janvier 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.300/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 9 janvier 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre-Président et de la Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents grades et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre. § 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « l'administration centrale » : l'ensemble des bureaux de Wallonie-Bruxelles International situés en Belgique ;2° « l'Administrateur général » : l'Administrateur général de Wallonie-Bruxelles International ;3° « la carrière extérieure » : le parcours professionnel du personnel engagé à durée indéterminée sous contrat de droit belge en référence à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, et affecté à titre permanent dans un poste de conseiller scientifique et académique de Wallonie-Bruxelles International ;4° « la composition familiale » : le conseiller scientifique et académique, son conjoint ou cohabitant légal ou de fait et les enfants qui résident à titre principal en poste avec le conseiller scientifique et académique ;5° « le comité de direction » : le Comité de direction de Wallonie-Bruxelles International ;6° « la mutation » : toute modification de résidence administrative du conseiller scientifique et académique.7° WBI : Wallonie-Bruxelles International ;8° l'AWEX : l'Agence wallonne à l'exportation et aux Investissements étrangers ;9° le SPF Affaires étrangères : le Service Public Fédéral Affaires étrangères. Concernant l'alinéa 1er, 4°, la prise en compte des enfants se termine en tout état de cause dès la fin de la perception des allocations familiales à leur égard.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel repris dans les statuts du personnel de WBI, et recrutés en tant que conseiller scientifique et académique.

Art. 3.Les conseillers scientifiques et académiques sont affectés par les Ministres de tutelle sur proposition du Comité de direction.

Les conseillers scientifiques et académiques occupent un espace de travail au sein de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles présente dans leur ville d'affectation. Si aucune Délégation générale Wallonie-Bruxelles n'est présente, les conseillers scientifiques et académiques occupent un espace de travail, par ordre de priorité, soit au sein du Bureau économique et commercial de l'Agence Wallonne aux Exportations et aux Investissements étrangers, soit à l'Ambassade de Belgique, soit dans tout autre lieu adapté à leur mission.

Les conseillers scientifiques et académiques sont responsables de la promotion internationale des systèmes d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation de la Région wallonne et de la Communauté française dans leurs zones d'affectation, en synergie avec les missions diplomatiques et les postes consulaires de l'Etat belge et les représentations internationales de la Région wallonne et de la Communauté française.

Art. 4.Etant donné la qualification professionnelle requise pour l'activité nettement définie des conseillers scientifiques et académiques, les missions qu'ils accomplissent constituent des tâches exigeant des compétences particulières au sens de l'article 2, § 1er, 4., et § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International.

Art. 5.Les conseillers scientifiques et académiques sont chargés des missions suivantes : 1° ils assurent une diplomatie scientifique et académique ainsi que les coopérations internationales dans ces secteurs, en : a) contribuant au renforcement de l'attractivité et de la visibilité de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'innovation de la Région wallonne et de la Communauté française ;b) assurant le rayonnement international des acteurs académiques et scientifiques de la Région wallonne et de la Communauté française ;c) attirant des talents en Région wallonne et en Communauté française en promouvant les différents programmes de bourses existants ;d) facilitant la prise de contact et la coopération avec des organismes étrangers de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur ;e) appuyant et préparant, à la demande des opérateurs académiques, de la recherche et de l'innovation, des volets académiques et scientifiques aux missions internationales coordonnées par WBI et lors de missions officielles belges ;f) référençant et mettant en réseau les opérateurs académiques, de recherche et d'innovation à travers des actions de valorisation des projets, de participation à des foires et salons ;g) soutenant la mise en place d'accords bilatéraux et projets de recherche, à la demande du Gouvernement, du Ministre en charge des Relations Internationales, de WBI ou d'acteurs académiques et scientifiques ;h) réalisant une veille académique et scientifique ciblée ;i) soutenant l'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur de la Communauté française, Universités, Hautes écoles, Ecoles Supérieurs des Arts, en contribuant à la mise en place de nouvelles collaborations et au renforcement des partenariats existants, en ce compris entre ainsi que dans le cadre de la promotion de la langue française ;2° ils renforcent la diplomatie scientifique et académique pour en faire un outil clé du développement économique et commercial en partenariat avec l'AWEX et favorise le montage de projets de recherche et d'innovation européens, en : a) soutenant le développement de programmes de financement en phase avec les priorités de la stratégie de spécialisation intelligente de la Région wallonne et en promouvoir les sources de financement existantes ;b) soutenant l'internationalisation des pôles de compétitivité de la Région wallonne ;c) organisant des missions conjointes avec l'AWEX dans une optique d'innovation ouverte dans les secteurs prioritaires pour le développement économique de la Région wallonne ;d) contribuant aux dossiers Invest et Export de l'AWEX via des partenariats de recherche et développement précédant la phase de commercialisation ou d'Aainvestissement afin d'Aaidentifier l' ecosystème innovant le plus adapté au projet ;e) renforçant la présence et la visibilité des opérateurs de la Région wallonne et de la Communauté française dans les programmes de recherche et d'innovation européens et les réseaux internationaux de recherche en partenariat avec l'ensemble des acteurs impliqués ;f) accompagnant les jeunes entrepreneurs et les structures qui les soutiennent dans leur développement international ;3° chaque conseiller scientifique et académique adresse également, dès que la situation le requiert, et à tout le moins une fois par trimestre, à sa direction générale, aux Ministres de tutelle de Wallonie-Bruxelles International, au Ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et au Ministre en charge de l'économie et de la recherche et de l'innovation de la Wallonie, un rapport de veille scientifique et académique sur base des actions menées et des opportunités identifiées ;4° ils gèrent le budget et la comptabilité dont ils ont la charge, dans le respect des normes comptables et budgétaires et des instructions administratives ;5° un conseiller scientifique et académique localisé dans un lieu tiers, autre qu'une délégation générale, un bureau économique et commercial, ou une ambassade, gère de façon optimale les ressources humaines mises à sa disposition et les ressources mobilières et immobilières, dans le respect de la législation en vigueur. CHAPITRE 2. - Du processus de sélection Section 1re. - Des conditions et épreuves de sélection

Art. 6.Sont admis aux épreuves de sélection de conseillers scientifiques et académiques, les candidats qui remplissent les conditions suivantes : 1° être citoyen de l'Union Européenne ;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;3° jouir des droits civils et politiques ;4° jouir d'une expérience professionnelle d'au moins six ans en lien avec les missions reprises à l'article 5 ;5° être porteur d'un des diplômes ou certificats d'études donnant l'accès au niveau A. Les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies au plus tard le jour fixé pour la clôture des inscriptions au processus de sélection.

Les conditions visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International sont remplies le jour fixé pour la clôture des inscriptions au concours.

Art. 7.§ 1er. La sélection pour les conseillers scientifiques et académiques désignés provisoirement est organisée, conformément à l'article 55, et effectuée par un jury sous la présidence de l'Administrateur général, constitué d'un membre du Comité de direction de WBI en plus de trois personnes externes spécialistes des matières concernées.

Les trois personnes externes mentionnés à l'alinéa 1er présentent minimum huit années d'expérience en lien avec les compétences nécessaires pour exercer la fonction, dont l'un présente une expérience de huit années en recherche, dont l'un présente une expérience de huit années en innovation et dont l'un présente une expérience de huit années dans le secteur académique.

Afin de respecter la mixité de genre, le jury ne peut pas être composé de plus de deux tiers de membres du même sexe.

En cas d'absence du Président du jury, la présidence est assurée par le membre du Comité de direction de WBI. En cas d'absence du membre du Comité de direction de WBI, ce dernier est remplacé par un autre membre du Comité de direction de WBI. En cas d'absence d'un des trois autres membres du jury, ce dernier est remplacé par une personne disposant du profil requis.

La décision du jury est collégiale, chaque membre du jury évaluant l'ensemble des compétences reprises dans le profil de fonction. § 2. L'appel à candidature interne, la description de fonction et la procédure de sélection, y compris la composition du jury, font l'objet d'une validation par les Ministres de tutelle. § 3. Le jury organise la ou les épreuves de sélection lui permettant de déterminer : 1° les aptitudes de gestion des candidats ;2° les aptitudes d'organisation des candidats ;3° les aptitudes techniques des candidats ;4° la personnalité des candidats ;5° la motivation des candidats. La sélection susmentionnée peut être, le cas échéant, constituée de plusieurs épreuves clairement identifiées dans l'appel à candidature et la procédure de sélection. § 4. Sur la base de l'épreuve ou des épreuves de sélection, le jury rédige un rapport écrit et motivé à destination du Comité de Direction reprenant les aptitudes de chacun des candidats, et classant les candidats en deux catégories « apte » et « inapte ». Ce rapport est transmis aux Ministres de tutelle qui confirment le classement des candidats. § 5. Sur la proposition du Comité de direction, les Ministres de tutelle confirment définitivement le lauréat, parmi les candidats jugés aptes par le jury, dans l'emploi déjà occupé provisoirement.

Art. 8.§ 1er. La sélection pour les conseillers scientifiques et académique est organisée et effectuée par un jury sous la présidence de l'Administrateur général, constitué d'un membre du Comité de Direction, en plus de trois personnes externes spécialistes des matières concernées et de deux membres des cabinets ministériels de tutelle.

Les trois personnes externes mentionnés à l'alinéa 1er présentent minimum huit années d'expérience en lien avec les compétences nécessaires pour exercer la fonction, dont l'un présente une expérience de huit années en recherche, dont l'un présente une expérience de huit années en innovation et dont l'un présente une expérience de huit années dans le secteur académique.

Afin de respecter la mixité de genre, le jury ne peut pas être composé de plus de deux tiers de membres du même sexe.

En cas d'absence du Président du jury, la présidence est assurée par le membre du Comité de direction de WBI. En cas d'absence du membre du Comité de direction de WBI, ce dernier est remplacé par un autre membre du Comité de direction de WBI. En cas d'absence d'un des trois autres membres du jury, ce dernier est remplacé par une personne disposant du profil requis.

La décision du jury est collégiale, chaque membre du jury évaluant l'ensemble des compétences reprises dans le profil de fonction. § 2. L'appel à candidature interne et externe, la description de fonction, le lieu d'affectation et la procédure de sélection, y compris la composition du jury, font l'objet d'une validation par les Ministres de tutelle. § 3. Le jury organise la ou les épreuves de sélection lui permettant de déterminer : 1° les aptitudes de gestion des candidats ;2° les aptitudes d'organisation des candidats ;3° les aptitudes techniques des candidats ;4° la personnalité des candidats ;5° la motivation des candidats. La sélection susmentionnée peut être, le cas échéant, constituée de plusieurs épreuves clairement identifiées dans l'appel à candidature et la procédure de sélection, en tenant compte du ou des lieux d'affectation dont les emplois sont vacants. § 4. Sur la base de l'épreuve ou des épreuves de sélection, le jury classe les candidats selon les points obtenus et communique au Comité de direction la liste des lauréats qui constituent la réserve issue de la sélection. § 5. Sur la proposition du Comité de direction, les Ministres de tutelle désignent le lauréat, sur base du classement opéré au paragraphe 4, dans l'emploi à conférer. Cette désignation intègre également le lieu d'affectation. § 6. Les lauréats non affectés figurent dans la réserve pour une future affectation conformément à la section 2 du présent arrêté. Section 2. - De la réserve d'engagement

Art. 9.Les lauréats des épreuves de sélection sont placés dans une réserve d'engagement. Ils conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal final des résultats des épreuves.

Avant la fin du délai fixé à l'alinéa 1er, sur proposition de l'Administrateur général, le Comité de Direction de WBI peut, au maximum à deux reprises, prolonger d'un an la durée de validité de la réserve d'engagement.

Art. 10.A des fins d'engagement sous contrat de travail, il peut être fait appel aux lauréats de la réserve d'engagement, dans le cadre de la procédure de mutation visée aux articles 17 à 23 relatifs à l'affectation au sein des postes vacants, suivant l'ordre de classement des lauréats. Les candidats déjà en poste sont consultés prioritairement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre de tutelle peut, sur proposition du Comité de direction et par une délibération motivée, déroger à l'ordre de classement des lauréats en fonction de la connaissance d'une langue qui a été choisie par les lauréats lors des épreuves de sélection et qui correspond à la langue nationale du pays du poste de conseiller scientifique et académique à pourvoir.

Les conditions visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° à 3°, font l'objet d'une nouvelle vérification préalablement à l'entrée en service.

Art. 11.Le lauréat peut refuser une fois un poste de conseiller scientifique et académique qui lui est proposé. Au deuxième refus, le lauréat est exclu de la réserve d'engagement. Section 3. - De la formation et de l'évaluation consécutives à

l'engagement

Art. 12.Les lauréats d'un concours de conseiller scientifique et académique effectuent une période de formation à l'administration centrale de minimum six mois. La fin de la formation est alignée avec le début de l'année académique en poste. Au terme de leur formation, les conseillers scientifiques et académiques sont évalués. Si l'évaluation est favorable, le poste est affecté. Les conseillers scientifiques et académiques occupant déjà un poste à l'étranger ne suivent pas la formation à l'administration centrale. Durant sa période de formation, le conseiller scientifique et académique organise au moins une mission de prospection dans son pays d'affectation.

Art. 13.Le conseiller scientifique et académique est évalué sur base du prescrit de l'arrêté du Gouvernement du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire des agents de Wallonie-Bruxelles International et de l'arrêté du 5 décembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International. CHAPITRE 3. - Dispositions administratives Section 1re. - De la résidence administrative et des mutations

Sous-section 1re. - Du lieu et de la durée d'affectation

Art. 14.§ 1er. Sur la proposition du Comité de Direction, les Ministres de tutelle affectent les conseillers scientifiques et académiques dans les postes déclarés vacants.

Le lieu d'affectation détermine la résidence administrative pour l'exécution à l'étranger des missions déterminées à l'article 5.

Les postes de conseillers scientifiques et académiques déclarés vacants par l'Administrateur général sont pourvus dans l'ordre de priorité établi comme suit : 1° par les conseillers scientifiques et académiques en poste au sein de l'administration centrale ;2° par les conseillers scientifiques et académiques en activité de service dans un autre bureau de liaison académique et scientifique s'ils ont été retenus par le Comité de Direction pour une mobilité interne ;3° par les lauréats de la procédure de sélection faisant partie d'une réserve de recrutement telle que visée à l'article 9, pour autant qu'ils marquent un intérêt par l'affectation proposée. § 2. Le Comité de Direction établit un avis motivé sur les candidats basé sur des critères objectifs préétablis en concertation avec les Ministres de tutelle. L'avis motivé est notifié à tous les candidats.

Art. 15.Le Comité de Direction, sur la proposition motivée de l'Administrateur général, peut modifier la résidence administrative du conseiller scientifique et académique dans le cadre de l'exercice de la carrière extérieure en cas : 1° de force majeure ;2° de raison de sécurité ;3° de nécessité de réaffectation ;4° pour des missions à l'étranger nécessitant une expertise spécifique à l'international et s'inscrivant en tout ou en partie dans les missions visées à l'article 5.

Art. 16.§ 1er. L'affectation d'un conseiller scientifique et académique au sein d'un poste est fixée à une durée de quatre ans, renouvelable une fois, conformément aux conditions prévues au paragraphe 2, avec l'accord des Ministres de tutelle, en concertation avec le conseiller scientifique et académique, et sur proposition du Comité de Direction de WBI conformément aux modalités reprises à l'article 22. § 2. La durée d'affectation maximale de quatre ans en poste peut être étendue dans les cas suivants : 1° le conseiller scientifique et académique atteint l'âge légal de la retraite dans les deux ans qui suivent la date à laquelle il atteint la durée maximale d'affectation en poste ;2° le Comité de direction accepte la demande motivée d'un conseiller scientifique et académique qui souhaite rester durant un second délai de quatre ans dans le poste, pour autant qu'aucun autre conseiller scientifique et académique ne remet d'acte de candidature retenu pour ce poste. Sous-section 2. - Des mutations

Art. 17.Des mutations successives font partie intégrante de la carrière extérieure du conseiller scientifique et académique.

Art. 18.Au terme de la durée d'affectation maximale du poste de conseiller scientifique et académique, et à l'exception du cas visé à l'article 16, § 2, 1°, le poste est automatiquement déclaré vacant et ouvert à mutation.

La durée d'affectation maximale en poste est atteinte lorsque la période comprise entre la date officielle de prise de fonction du conseiller scientifique et académique dans le poste qu'il occupe et la date de prise de fonction prévue pour un poste à pourvoir est égale ou supérieure à la durée d'affectation maximale fixée pour le poste conseiller scientifique et académique actuellement occupé par le conseiller scientifique et académique.

Art. 19.La procédure de mutation est initiée par un courrier envoyé par l'Administrateur général à l'ensemble des conseillers scientifiques et académiques. Tous les quatre ans, l'Administrateur général de WBI appelle les conseillers scientifiques et académiques à une mobilité interne au sein des bureaux de liaison académique, scientifiques et technologiques ou à un retour en poste à l'administration centrale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une affectation officielle d'un conseiller scientifique et académique au sein d'un poste de conseiller scientifique et académique peut avoir lieu à tout moment, sur base d'une décision des Ministres de tutelle sur proposition du Comité de direction dans les cas suivants : 1° départ à la retraite d'un conseiller scientifique et académique en poste ;2° incapacité de longue durée du conseiller scientifique et académique en poste ;3° démission, licenciement, ou tout autre mode d'extinction du contrat de travail du conseiller scientifique et académique en poste ;4° décision de réorganisation des services de Wallonie-Bruxelles International en Belgique ou à l'étranger.

Art. 20.Dans les autres cas, les conseillers scientifiques et académiques disposent d'un délai minimum de quinze jours à compter de la date du courrier visé à l'article 18, § 1er, 1°, pour introduire leur candidature à mutation.

Art. 21.Sous peine d'irrecevabilité de sa candidature à mutation, le conseiller scientifique et académique satisfait aux conditions cumulatives suivantes : 1° avoir atteint la durée d'affectation de quatre ans en poste prévue pour introduire une candidature à mutation ;2° bénéficier, au moment de l'introduction de sa candidature, d'une évaluation favorable conformément à l'article 13 ;3° déposer un acte de candidature complet dans les délais visés à l'article 20 ;4° joindre à sa candidature les documents suivants : a) un curriculum-vitae à jour auquel le conseiller scientifique et académique joint, le cas échéant, une ou plusieurs attestations de langue ;b) une lettre de motivation circonstanciée portant sur le ou les postes de conseiller scientifique et académique pour lesquels il postule. Concernant l'alinéa 1er, 4°, b), dans cette lettre de motivation, le conseiller scientifique et académique développe sa vision pour le ou les postes concernés.

Art. 22.Sur la proposition du service de coordination du siège, le Comité de Direction statue sur les candidatures à mutation sur la base des critères d'attribution suivants : 1° les exigences de la fonction liées à l'international ;2° l'expérience du candidat ;3° la dernière évaluation effective du candidat ;4° le cas échéant, la connaissance des langues utiles dans le pays d'affectation ou l'engagement à l'améliorer ;5° la motivation du candidat ;6° l'adéquation entre le profil du candidat et les spécificités du poste envisagé. La décision des Ministres de tutelle, sur proposition du Comité de direction, relative à l'affectation au sein d'un poste tient lieu de modification de la résidence administrative du conseiller scientifique et académique, en ce compris la modification de sa situation pécuniaire.

En cas de postes demeurant vacants au terme de la procédure d'appel à mutation, le Comité de Direction peut faire appel aux lauréats de la réserve d'engagement visé à l'article 9.

Art. 23.A l'exception des cas visés à l'article 16, § 2, 1° et 2°, et à défaut d'avoir sollicité une mutation, le conseiller scientifique et académique dont le poste est déclaré vacant se voit affecté temporairement à l'administration centrale dans les conditions stipulées aux articles 24 à 26.

Sous-section 3. - De l'affectation temporaire à l'administration centrale

Art. 24.§ 1er. L'Administrateur général peut décider de rappeler et d'affecter temporairement un conseiller scientifique et académique à l'administration centrale à une fonction correspondant à ses compétences dans les cas suivants : 1° force majeure ;2° problèmes de sécurité, de maladies ou de crises sanitaires affectant le travail du conseiller scientifique et académique ;3° décision de fermeture d'un poste de conseiller scientifique et académique ;4° déclaration de vacance de poste visée à l'article 19 ;5° toute autre raison impérieuse ou dans l'intérêt de Wallonie-Bruxelles International. L'Administrateur général tient compte de toute contrainte spécifique liée à la situation du Conseiller scientifique et académique.

Le conseiller scientifique et académique reçoit une notification officielle. § 2. Le conseiller scientifique et académique affecté temporairement en Belgique est consulté en priorité pour tous les postes devenus vacants.

Art. 25.Le conseiller scientifique et académique affecté temporairement en Belgique bénéficie d'une indemnité de rapatriement pendant un délai maximum d'un an.

Lorsque ce délai est dépassé, la situation pécuniaire du conseiller scientifique et académique est soumise à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International. Il bénéficie des mêmes conditions pécuniaires que les agents de même niveau travaillant en Belgique et ne faisant pas partie de la carrière extérieure.

Il bénéficie d'une intervention de Wallonie-Bruxelles International dans les frais de crèche et de scolarité de ses enfants en Belgique ou à l'étranger, dans les conditions et limites visées aux articles 36 à 41 pour une durée de maximum deux ans à compter du retour. En cas de scolarité en Belgique, l'intervention de Wallonie-Bruxelles International est octroyée dans la limite visée à l'article 36 applicable à la Belgique.

Il bénéficie dans l'année de son retour d'une intervention dans les frais d'installation tel que définis dans les conditions reprises à l'article 43. Section 2. - De l'évaluation

Art. 26.Lors de chaque affectation en poste, l'Administrateur général établit dans les trois mois de l'affectation au plus tard, avec la collaboration du conseiller scientifique et académique, une lettre de mission qui définit les objectifs généraux et opérationnels à atteindre. Les Ministres de tutelle valident la lettre de mission.

Art. 27.§ 1er. L'évaluation des conseillers scientifiques et académiques s'effectue suivant la périodicité, les modalités d'attribution de l'évaluation et les modalités de recours prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International. L'évaluation des conseillers scientifiques et académiques est basée sur des objectifs déterminés dans la lettre de mission mais aussi sur des critères généraux définis pour tout le réseau des conseillers scientifiques et académiques tels que : 1° la qualité du travail ;2° la créativité ;3° l'initiative ;4° le dynamisme ;5° la sociabilité ;6° l'esprit d'équipe ;7° la gestion du poste. Le Comité d'évaluation se réunit tous les deux ans. Des rendez-vous intermédiaires de suivi des objectifs sont fixés tous les ans. § 2. Le Comité d'évaluation est composé de l'Inspecteur général en charge du Département des politiques sectorielles et du Directeur des Ressources humaines de WBI. Le Comité d'évaluation peut se faire accompagner de l'agent de rang A4 ou supérieur ayant les matières scientifiques, académiques et de recherche-innovation dans ses compétences. § 3. A l'issue de la réunion du Comité d'évaluation, un rapport provisoire d'évaluation est rédigé et est ensuite transmis au conseiller scientifique et académique lors de l'entretien d'évaluation. Un rapport final est ensuite rédigé conjointement et est soumis à l'approbation de l'Administrateur général de WBI. § 4. En cas d'évaluation défavorable, le conseiller scientifique et académique peut saisir, en première instance, le Comité de Direction de WBI dans les trente jours de la réception du rapport d'évaluation final. En seconde instance, la chambre de recours demeure compétente.

Lorsque l'activité d'un conseiller scientifique et académique fait l'objet de deux rapports d'évaluation défavorables, une procédure de licenciement peut être entamée. CHAPITRE 4. - Dispositions pécuniaires Section 1re. - De l'évolution pécuniaire

Art. 28.§ 1er. Le conseiller scientifique et académique est engagé au rang A5 et bénéficie de l'échelle de traitement A5/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, en qualité d'expert. § 2. Après douze années d'ancienneté valorisables en cette qualité et sauf évaluation défavorable, le conseiller scientifique et académique bénéficie de l'échelle de traitement A4/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.

En cas d'évaluation défavorable, le conseiller scientifique et académique est maintenu dans l'échelle de traitement A5/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne jusqu'à l'obtention d'une évaluation favorable. Section 2. - De l'indemnité de poste

Art. 29.Le conseiller scientifique et académique bénéficie, à partir de sa prise de fonction dans son poste à l'étranger, d'une indemnité de poste allouée en compensation des frais découlant de l'exercice de sa mission dans ce poste.

L'indemnité de poste est composée des éléments suivants : 1° une indemnité de base ;2° une indemnité d'éloignement ;3° une indemnité de pénibilité. L'indemnité de poste est mise à jour le premier du mois suivant une modification de la composition familiale du conseiller scientifique et académique.

Art. 30.§ 1er. L'indemnité de base est une somme forfaitaire destinée à couvrir les frais qui découlent : 1° des changements d'affectation du conseiller scientifique et académique ;2° de l'obligation de s'établir à l'étranger ;3° de l'exercice d'une fonction de représentation passive. § 2. Le montant de base de l'élément mobilité est fixé suivant les normes en vigueur au SPF Affaires étrangères.

Le montant de base de l'élément affectation est fixé suivant les normes en vigueur au SPF Affaires étrangères.

Le montant de base de l'élément représentation passive est fixé sur base de l'échelle de collaborateur diplomatique en vigueur au SPF Affaires étrangères.

Ces montants sont mis à jour annuellement par le SPF Affaires étrangères.

Le montant de base servant au calcul de l'indemnité de base est égal à la somme des montants de base des éléments de mobilité, d'affectation et de représentation passive. L'indemnité de base est égale au montant de base total, multiplié d'abord par le coefficient du coût de la vie attribué au poste donné, et majoré, le cas échéant, du supplément d'indemnité de poste de vingt-cinq pour cent prévu lorsque le conjoint accompagne le conseiller scientifique et académique en poste et pour autant que ce conseiller scientifique et académique ne bénéficie pas d'une indemnité de même nature de son employeur.

Art. 31.§ 1er. Le conseiller scientifique et académique bénéficie d'une indemnité d'éloignement suivant le rang d'éloignement géographique dans lequel il est affecté par rapport à la Belgique.

L'indemnité d'éloignement couvre les frais d'éloignement non couverts ou incomplètement couverts par l'indemnité de base, et ce en proportion de l'éloignement du poste par rapport à la Belgique.

Les rangs d'éloignement et les montants de base de l'indemnité d'éloignement y afférents sont mis à jour annuellement par le SPF Affaires étrangères. § 2. Le montant de l'indemnité d'éloignement visé au paragraphe 1er est majoré de : 1° cent pour cent si le conjoint ou le cohabitant légal ou de fait réside à titre principal avec le conseiller scientifique et académique en poste et pour autant que celui-ci ne bénéficie pas d'une indemnité de même nature de son employeur ;2° cinquante pour cent en présence d'enfants pour lesquels le droit aux allocations familiales est ouvert dans le chef du conseiller scientifique et académique.

Art. 32.§ 1er. Les postes sont classés par rangs de pénibilité, qui sont au nombre de 6, le rang 1 étant caractérisé par le niveau de pénibilité le plus bas et le rang 6 par le niveau le plus élevé.

Le classement des postes par rang de pénibilité s'effectue sur la base des critères suivants : 1° les conditions climatiques ;2° l'isolement social ;3° la sécurité ;4° la situation au niveau sanitaire et en matière d'environnement, pour autant que celle-ci soit susceptible d'avoir des effets néfastes sur la santé ;5° la présence, l'accessibilité et la qualité des soins médicaux ;6° la présence, l'accessibilité et la qualité des équipements matériels, tels que le logement et l'approvisionnement en biens de première nécessité. Le SPF Affaires étrangères réévalue chaque année, au mois de décembre, le classement des postes par rang de pénibilité. Le nouveau classement établi suite à l'évaluation annuelle s'applique à partir du mois de février suivant. § 2. Le montant de l'indemnité de pénibilité visé au paragraphe 1er est majoré de : 1° cinquante pour cent si le conjoint ou le cohabitant légal ou de fait réside à titre principal avec le conseiller scientifique et académique en poste et pour autant que qu'il ne bénéficie pas d'une indemnité de même nature de son employeur ;2° vingt-cinq pour cent en présence d'enfants pour lesquels le droit aux allocations familiales est ouvert dans le chef du conseiller scientifique et académique.

Art. 33.Dans le cas où les conseillers scientifiques et académiques ont à leur charge un ou plusieurs enfants en commun et se trouvent tous deux en poste, la majoration pour enfants à charge visée aux articles 31, § 2, alinéa 2 et 32, § 2, alinéa 2, est uniquement allouée à l'un d'eux. Section 3. - De l'indemnité temporaire de rapatriement

Art. 34.Le conseiller scientifique et académique affecté temporairement en Belgique dans les cas visés à l'article 25 bénéficie d'une indemnité de rapatriement pendant un délai maximum d'un an.

Cette indemnité est calculée sur base du salaire mensuel indexé et est égale à : 1° un dixième de ce montant pour les conseiller scientifique et académique célibataires, veufs ou divorcés qui n'ont pas d'enfant mineur à charge ;2° un sixième de ce montant pour : a) les conseillers scientifiques et académiques mariés ou en cohabitation légale ou de fait, sans enfant ou qui ont un enfant mineur à charge ;b) les conseillers scientifiques et académiques célibataires, veufs ou divorcés qui ont un enfant mineur à charge ;3° un cinquième de ce montant pour : a) les conseillers scientifiques et académiques mariés ou en cohabitation légale ou de fait et qui ont au moins deux enfants mineurs à charge ;b) les conseillers scientifiques et académiques célibataires, veufs ou divorcés qui ont au moins deux enfants mineurs à charge. Section 4. - De l'indemnité complémentaire pour charge familiale

Art. 35.Le conseiller scientifique et académique qui exerce ses fonctions en dehors de la Belgique pendant au moins six mois consécutifs bénéficie d'une indemnité complémentaire mensuelle équivalente au double du montant de base des allocations familiales et des majorations suivantes : 1° un supplément d'âge mensuel ;2° un supplément d'âge annuel ;3° une prime de rentrée scolaire ;4° des suppléments pour enfant handicapé. L'indemnité complémentaire visée à l'alinéa 1er continue à être octroyée aux conseillers scientifiques et académiques rentrés en Belgique dans les cas visés à l'articles 25 uniquement pour les enfants âgés de moins de vingt et un ans qui poursuivent des études en-dehors de la Belgique. Section 5. - De l'intervention dans les frais de crèche et de

scolarité

Art. 36.Le conseiller scientifique et académique, lorsqu'il effectue ses prestations à l'étranger, bénéficie d'une intervention de Wallonie-Bruxelles International dans les frais de crèche qui dépassent les frais de garde d'une crèche agréée par l'Office de la naissance et de l'enfance en Belgique. Le montant pris en charge par Wallonie-Bruxelles International ne peut toutefois pas excéder le double de ce coût.

Art. 37.Le conseiller scientifique et académique, lorsqu'il effectue ses prestations à l'étranger, bénéficie d'une intervention de Wallonie-Bruxelles International dans les dépenses des frais de scolarité à l'étranger de l'enfant légalement à sa charge, qui fait partie de son ménage et qui est âgé de trois à dix-huit ans à condition qu'il ne bénéficie pas déjà d'une prise en charge complète ou partielle de ces frais par un tiers et dans les limites fixées sous la présente section.

Wallonie-Bruxelles International n'intervient pas dans les frais de scolarité donnés en Belgique.

Les frais de scolarité qui font l'objet d'une intervention par Wallonie-Bruxelles International sont les frais liés à la scolarité des enfants en raison de leur expatriation et qui leur permettent de bénéficier d'un enseignement équivalent à une scolarité donnée en Belgique.

Par exception à l'alinéa 1er, Wallonie-Bruxelles International intervient dans les frais de scolarité : 1° à compter du début de l'année scolaire locale durant laquelle l'enfant atteint l'âge de trois ans ;2° jusqu'à la fin de l'année scolaire locale durant laquelle l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans ;3° d'un enfant de plus de dix-huit ans afin qu'il termine la dernière année du cycle du secondaire.

Art. 38.Seules les études de plein exercice et dans un cadre reconnu par les autorités belges et du pays d'accueil peuvent donner lieu à l'intervention.

Les frais de scolarité admissibles sont liés à l'inscription aux cours, aux examens, aux cours de rattrapage scolaire et d'intégration.

Ils excluent tous les frais relatifs aux livres et fournitures scolaires, aux uniformes, aux transports entre l'école et le domicile, aux excursions et à toutes les activités extrascolaires et parascolaires.

Les contributions obligatoires et non récupérables sont également considérées comme des frais scolaires admissibles, dans la mesure où l'agent apporte la preuve de leur caractère obligatoire et non récupérable.

Art. 39.Le remboursement des frais de scolarité admissibles ne peut pas dépasser le montant des frais qui seraient engendrés si l'enfant était inscrit dans la filière classique du lycée français ou d'une école qui dispense son enseignement dans une des autres langues officielles de Belgique dans la ville du poste.

Lorsque la ville du poste où l'enfant est scolarisé dispose de plusieurs lycées français, le remboursement des frais est à la hauteur de l'établissement le moins onéreux.

Lorsqu'il n'existe pas de lycée français dans la ville du poste où l'enfant est scolarisé, les plafonds d'intervention dans les frais de scolarité sont établis par l'Administrateur général sur base d'un comparatif des différents types d'établissements présents.

Art. 40.Les plafonds visés à l'article 39 peuvent être étendus dans les cas suivants : 1° l'enfant concerné accompagne le conseiller scientifique et académique en poste et accomplit sa scolarité dans la même ville ou agglomération ;2° l'école répond à l'une des caractéristiques suivantes : a) l'école choisie est l'école de référence la moins chère de la ville ou de l'agglomération du poste ;b) l'école choisie est l'école de référence la moins chère considérant le contexte sécuritaire et la distance avec le logement ;c) l'école choisie permet à l'enfant de poursuivre sa scolarité dans le même système éducatif jusqu'à la fin du cycle scolaire en cours, sauf si ce système éducatif a été volontairement choisi par les parents de l'enfant concerné. L'école de référence, visée à l'alinéa 1er, est le lycée français ou une école où l'enseignement est donné à titre principal en français ou dans une autre langue officielle de la Belgique ou, à défaut, une école anglophone.

Art. 41.Les frais de logement de l'enfant du conseiller scientifique et académique qui réside seul en Belgique en raison de sa scolarité sont pris en charge par Wallonie-Bruxelles International à concurrence d'un montant fixé par l'Administrateur général.

Par exception à l'alinéa 1er, l'enfant qui réside seul en Belgique et qui y poursuit des études en internat dans le cadre de sa scolarité obligatoire bénéficie d'une prise en charge de ses frais de logement dans la limite visée à l'article 39, alinéa 3. Section 6. - De l'intervention dans les frais de déménagement et

d'installation

Art. 42.Les frais de déménagement du logement personnel du conseiller scientifique et académique sont pris en charge dans les cas suivants : 1° l'affectation dans un nouveau poste ;2° le retour définitif en Belgique et dans les cas visés à l'article 25 ;3° la fin d'un contrat de bail indépendante de la volonté du conseiller scientifique et académique ou en cas de modification de la composition familiale du conseiller scientifique et académique au cours de la période d'affectation au sein d'un poste justifiant le déménagement. Dans le cas d'un déménagement consécutif à une prise de poste, Wallonie-Bruxelles International prend en charge les frais de voyage pour l'agent et sa famille selon les règles en vigueur. En outre, Wallonie-Bruxelles International intervient dans les frais de déménagement d'effets personnels à concurrence de quarante-cinq mètres cube par agent, augmenté de quatre mètres cube par enfant accompagnant en poste.

L'agent se charge de la prise de contact avec les déménageurs et de la mise en concurrence avec au moins trois sociétés. L'assurance déménagement est comprise dans l'offre. L'agent signe l'offre retenue d'un commun accord avec le support logistique de Wallonie-Bruxelles International et une avance au montant du devis est versée au conseiller scientifique et académique.

Art. 43.En cas de déménagement rendu nécessaire par une nouvelle affectation, une indemnité dite "d'installation" peut être allouée au conseiller scientifique et académique affecté à un poste à l'étranger ou en Belgique selon l'article 25.

Le conseiller scientifique et académique établit sa demande sous forme de déclaration de créance établie sur base des frais réels, accompagnée des pièces justificatives des débours. Le conseiller scientifique et académique envoie cette déclaration de créance à l'Administrateur général endéans les six mois suivant la date à laquelle le logement a été occupé.

Seules les dépenses faites à fonds perdus, c'est-à-dire dont l'objet est irrécupérable lorsque le conseiller scientifique et académique quitte définitivement le logement, sont prises en considération.

L'indemnité d'installation ne peut pas dépasser vingt-cinq pour cent du traitement du grade annuel brut indexé. Cette limite est portée à douze-et-demi pour cent lors d'une affectation à un poste à l'administration. Section 7. - De l'intervention dans les frais de logement

Art. 44.§ 1er. Wallonie-Bruxelles International prend en charge le loyer du logement personnel du conseiller scientifique et académique dans son poste à l'étranger, moyennant l'application du plafond du loyer de référence maximum, et la quote-part personnelle restant à charge du conseiller scientifique et académique. § 2. Wallonie-Bruxelles International communique au conseiller scientifique et académique le montant du loyer de référence maximum du poste à l'étranger. Ce montant est déterminé sur base de la composition familiale du conseiller scientifique et académique et des loyers de référence à l'étranger. Les données-sources sont issues de la base de données relative au prix de l'immobilier résidentiel fournie par le prestataire spécialisé dont le référentiel est utilisé par le SPF Affaires étrangères.

Tout dépassement du montant du loyer de référence maximum communiqué par Wallonie-Bruxelles International est entièrement à la charge du conseiller scientifique et académique. § 3. Un « loyer de référence à l'étranger » est déterminé en rapport à la composition familiale de chaque conseiller scientifique et académique. Ainsi, le type de logement pris comme référence dépend de la composition familiale contenant une chambre pour le conseiller scientifique et académique et son ou sa conjointe s'il échet, une chambre par enfant et une chambre complémentaire.

Concernant la composition familiale, WBI prend en compte les personnes qui vivent en permanence en poste avec le conseiller scientifique et académique.

Le montant de l'indemnité de logement correspond à une moyenne du coût du loyer de référence à l'étranger.

Il s'agit d'une indemnité à montant fixe, revu chaque année. Tout dépassement du montant octroyé au conseiller scientifique et académique pour payer son loyer est entièrement à sa charge.

Cette nouvelle disposition entre en vigueur dès que survient une mutation, un nouveau contrat de bail, un déménagement ou une majoration du montant du loyer hors indexation.

La devise de référence pour le calcul de l'indemnité de logement est l'Euro.

Art. 45.Wallonie-Bruxelles International prend en charge uniquement les charges communes qui découlent de la location du logement personnel du conseiller scientifique et académique qui se situe dans un immeuble ou complexe comportant plusieurs logements.

Art. 46.Wallonie-Bruxelles International prend en charge la location d'un emplacement de parking ou de garage lié au logement personnel du conseiller scientifique et académique.

Art. 47.Wallonie-Bruxelles International prend en charge la commission d'agence immobilière pour la recherche du logement personnel à l'étranger, pour autant que, sauf circonstances exceptionnelles, cette commission d'agence immobilière ne dépasse pas l'équivalent d'un mois de loyer et qu'il s'agisse d'un déménagement consécutif à un changement de poste ou à une fin de contrat de bail indépendante de la volonté du conseiller scientifique et académique.

Art. 48.Wallonie-Bruxelles International intervient dans les frais de gardiennage et de sécurisation du logement personnel du conseiller scientifique et académique à l'étranger suivant le contexte sécuritaire de la ville où il se situe dans les conditions et moyennant l'application d'un plafond fixés par l'Administrateur général. Section 8. - De l'intervention dans les frais de voyage et de

déplacement

Art. 49.Seuls les frais de retour en congé en Belgique pour le conseiller scientifique et académique, son conjoint ou cohabitant légal ou de fait et leurs enfants sont remboursables par Wallonie-Bruxelles International après une durée minimale de douze mois de séjour ininterrompu en poste et dans la limite de billets de classe économique. La périodicité des retours varie de douze à trente-six mois en fonction du poste concerné. Les journées de voyage ne sont pas prises en compte dans le calcul des congés.

Le Comité de Direction, sur la proposition de l'Administrateur général, établit la durée de séjour ininterrompu et la périodicité des retours visés à l'alinéa 1er par poste.

Art. 50.En vue de favoriser les contacts familiaux, Wallonie-Bruxelles International prend en charge les frais d'un voyage par an, dans la limite d'un billet de classe économique, vers le pays d'affectation du conseiller scientifique et académique, pour chacun de ses enfants scolarisés en dehors du pays d'affectation.

Le conseiller scientifique et académique ou l'autre parent de l'enfant peut effectuer lui-même le voyage susmentionné à la place de l'enfant vers le pays où l'enfant est scolarisé. Cette possibilité d'échange peut être utilisée uniquement une fois par an et par famille.

L'échange du droit au retour entre enfants n'est pas autorisé.

Art. 51.Le conseiller scientifique et académique qui effectue des déplacements professionnels avec son véhicule personnel a droit à une indemnité pour l'utilisation de celui-ci. Cette indemnité, propre à chaque pays, est calculée sur base du kilométrage réellement effectué multiplié par l'indemnité kilométrique définie par kilomètre parcouru et fournie par Wallonie-Bruxelles International.

Art. 52.Wallonie-Bruxelles International prend financièrement en charge les frais liés à l'assurance omnium du véhicule personnel du conseiller scientifique et académique à condition d'utiliser cette assurance dans le cadre de ses déplacements professionnels et moyennant l'application d'un plafond fixé par Wallonie-Bruxelles International. Section 9. - De l'indemnité pour frais de dernière maladie et de

funérailles

Art. 53.En cas de décès d'un membre du personnel de la carrière extérieure, il est liquidé au profit de la ou des personnes qui a ou ont exposé les frais de dernière maladie et de funérailles, une indemnité égale à un mois de tous les émoluments du défunt, soit le traitement net, l'indemnité de poste et le supplément de vingt-cinq pour cent. CHAPITRE 6. - Des congés

Art. 54.Le nombre de jours de congé annuel auquel du conseiller scientifique et académique en poste à l'étranger a droit est déterminé par le rang de pénibilité attribué à chaque visé à l'article 32, § 1er.

Le conseiller scientifique et académique a droit au régime de congé annuel suivant : 1° trente et un jours ouvrables de congé pour les postes classés aux rangs de pénibilité 1 et 2 ;2° trente-huit jours ouvrables de congé pour les postes classés aux rangs de pénibilité 3 et 4 ;3° quarante-cinq jours ouvrables de congé pour les postes classés aux rangs de pénibilité 5, 6 et 7. Le conseiller scientifique et académique peut reporter maximum nonante jours ses congés annuels à l'année suivante, sauf dérogation autorisée par l'Administrateur général.

Les conseillers scientifiques et académiques affectés à l'administration centrale dans les cas visés à l'article 23, bénéficient du quota de congé annuel prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International. CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales

Art. 55.La procédure de désignation prévue à l'article 7 est mise en oeuvre endéans un délai d'un mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il s'agit d'une procédure unique.

Art. 56.Pour l'agent de liaison scientifique en poste lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ce dernier lui est directement applicable.

Art. 57.L'agent de liaison scientifique en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve au moins le traitement de base qu'il avait obtenu dans son ancienne carrière pécuniaire.

Art. 58.Lors du premier appel à candidature organisé sur pied de l'article 8 du présent arrêté, sont constituées une liste de lauréats issus de Wallonie-Bruxelles International et une liste de lauréats qui ne sont pas issus de Wallonie-Bruxelles International. La liste des lauréats issus du personnel de Wallonie-Bruxelles International est prioritaire pour l'affectation des postes.

Art. 59.Le Ministre qui a les relations internationales dans ses attributions et le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 25 janvier 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

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