publié le 06 février 2018
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 relatif aux comités de concertation pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
25 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 relatif aux comités de concertation pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1974
pub.
05/10/2012
numac
2012000586
source
service public federal interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'article 10, modifié par la loi du 19 juillet 1983;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'article 34, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, l'article 36 et l'article 42, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 relatif aux comités de concertation pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
Vu l'avis du Comité supérieur de concertation, donné le 8 décembre 2017;
Vu le rapport du 4 juillet 2017 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Considérant le courrier du 25 août 2017 de l'administratrice générale de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi adressé au Ministre de l'Emploi et de la Formation en exécution de la décision du Comité de gestion du 9 mai 2017 relative à la proposition de modification du ressort et de la composition des comités de concertation de base et du comité intermédiaire de concertation de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et du Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 relatif aux comités de concertation pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Il y a pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi douze comités de concertation de base : 1° un comité pour le siège central;2° cinq comités pour la direction territoriale du Hainaut;3° deux comités pour la direction territoriale du Brabant Wallon-Namur;4° trois comités pour la direction territoriale de Liège;5° un comité pour la direction territoriale du Luxembourg.».
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er La délégation de l'autorité au sein du comité de concertation de base du siège central se compose : 1° du directeur général adjoint de la Direction générale centrale en charge du support, qui assure la présidence;2° du directeur de la Direction des Ressources matérielles;3° du responsable de service de rang A5 issu des Ressources humaines;4° du responsable de service de rang A5 issu des Ressources matérielles.».
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La délégation de l'autorité de chaque comité de concertation de base des directions territoriales se compose : 1° du responsable de la direction territoriale concernée, qui assure la présidence;2° de deux personnes de rang A5 au moins issues des services de l'Emploi désignées par le responsable de la direction territoriale;3° de deux personnes du grade de coordonnateur au moins, issues des services de la Formation désignées par le responsable de la direction territoriale.»; 2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.Par dérogation au paragraphe 1er, en ce qui concerne le comité de concertation de base de la direction territoriale du Luxembourg, la délégation de l'autorité se compose : 1° du responsable de la direction territoriale concernée, qui assure la présidence;2° d'une personne de rang A5 au moins issue des services de l'Emploi désignée par le responsable de la direction territoriale;3° d'une personne du grade de coordonnateur au moins, issue des services de la Formation désignée par le responsable de la direction territoriale.»; 3° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le président visé au paragraphe 1er, 1°, désigne, pour chaque comité de concertation de base, son suppléant parmi les personnes qui ont au moins un grade de directeur ou qui exercent une fonction de coordonnateur principal intersectoriel, dans le ressort du comité. Le président visé au paragraphe 1er/1, 1°, désigne son suppléant parmi les personnes qui ont au moins un grade de rang A5 ou qui exercent une fonction de coordonnateur, dans le ressort du comité ».
Art. 4.Dans L'article 5 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La délégation de l'autorité au sein du comité intermédiaire de concertation se compose : 1° de l'administrateur général qui assure la présidence;2° de l'administrateur général adjoint;3° du directeur général adjoint en charge du support;4° du directeur général adjoint en charge de la stratégie et des relations avec les opérateurs;5° du directeur général adjoint en charge des produits et services;6° du responsable de la direction territoriale du Hainaut;7° du responsable de la direction territoriale de Liège;8° du responsable de la direction territoriale du Brabant wallon-Namur;9° du responsable de la direction territoriale du Luxembourg.».
Art. 5.La Ministre de la Fonction publique et le Ministre de l'Emploi et de la Formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 janvier 2018.
Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET