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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25 février 2010
publié le 25 mars 2010

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la cession gratuite de fruits et légumes aux élèves des établissements scolaires pour leur consommation dans le cadre de la sensibilisation aux bienfaits de ces produits

source
service public de wallonie
numac
2010201479
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25/03/2010
prom.
25/02/2010
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25 FEVRIER 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la cession gratuite de fruits et légumes aux élèves des établissements scolaires pour leur consommation dans le cadre de la sensibilisation aux bienfaits de ces produits


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par l'article 214, 1°, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 17 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le le 23 octobre 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 octobre 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 47.394/4, donné le 2 décembre 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et disposition spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique"), et modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 13/2009 qui introduit un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école au niveau de sa sous-section IIbis ;

Considérant le Règlement (CE) n° 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus, aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école;

Considérant que les élèves doivent pouvoir bénéficier dès cette année scolaire de ce nouveau programme de distribution de fruits et légumes dans les écoles;

Considérant que les établissements scolaires doivent être informés des modalités relatives à la distribution des fruits et légumes;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les aides concernées aux établissements scolaires ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;

Considérant que pour les établissements scolaires organisés par la Communauté française de Belgique, les établissements scolaires officiels du provincial et du communal ainsi que les établissements scolaires libres subventionnés par la Communauté française de Belgique, la population scolaire correspond, respectivement pour les premier et second semestres de l'année scolaire, à celle relevée lors des comptages annuels des 1er octobre et 15 janvier;

Considérant que pour les établissements scolaires organisés par la Communauté germanophone de Belgique, la population scolaire correspond, respectivement pour les premier et second semestres de l'année scolaire, à celle relevée lors des comptages annuels de septembre et de janvier;

Considérant que pour les établissements scolaires qui ne dépendent pas d'une des instances précitées, il est nécessaire de recueillir dûment l'information relative à la population scolaire avec la structure équivalente;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête : Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° "établissement scolaire" : tout établissement d'enseignement fondamental de type primaire;2° " Ministre " : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions ou son délégué;3° "Règlement" : le Règlement (CE) n° 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école;4° "administration" : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, Département des Aides, Direction des Droits et Quotas; îlot Saint-Luc, chaussée de Louvain 14, à 5000 Namur; http://agriculture.wallonie.be/ Section 2. - Conditions de l'aide

Art. 2.Une aide est octroyée pour l'achat des produits inscrits dans la liste trimestrielle, visée par le Ministre, qui sont distribués aux élèves des établissements scolaires. Cette liste est consultable sur la page Internet : http://agriculture.wallonie.be/fruitecole

Art. 3.Conformément à l'article 2 du Règlement, les bénéficiaires de l'aide sont les élèves fréquentant régulièrement un établissement scolaire.

Cette aide doit être utilisée pour assurer des distributions gratuites aux élèves au sein de leur établissement scolaire. Le Ministre détermine le nombre de semaines minimales de participation et le nombre de distributions hebdomadaires. Ces paramètres sont valables au minimum pour une année scolaire.

Conformément à l'article 7, alinéa 2, du Règlement, l'octroi des aides à un établissement scolaire est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° réaliser ou faire réaliser une affiche d'information sur le programme européen de distribution de fruits et légumes à l'école et l'apposer de façon permanente dans l'entrée principale de l'établissement scolaire, à un emplacement où elle est clairement visible et lisible;un exemplaire est fourni par l'administration à l'occasion de la première adhésion de l'établissement scolaire audit programme; un modèle est également disponible sur le site Internet de l'administration : http://agriculture.wallonie.be/fruitecole/ 2° informer les parents de l'organisation de la distribution gratuite de fruits et légumes;3° ne demander une aide que pour des produits ouverts à l'octroi de l'aide conformément à l'article 2 du présent arrêté;4° contrôler, compléter et signer l'état trimestriel justificatif reprenant les fournitures relatives aux fruits et légumes bénéficiant de l'aide et dont le modèle est établi par l'administration;5° communiquer tout changement de demandeur de l'aide, d'adresse, de localisation de distribution, de responsable de l'établissement scolaire ou de signataire autorisé;cette communication doit être réalisée sur le formulaire de modification conformément au modèle fixé par l'administration.

Art. 4.L'aide est composée, à parts égales, du montant de l'aide communautaire et du montant de l'aide octroyée par la Région wallonne.

Elle est plafonnée à un montant, par élève et par année scolaire, défini par le Ministre. Section 3. - Demande d'agrément

Art. 5.Afin de pouvoir demander l'aide, l'établissement scolaire, établi en Région wallonne, introduit, annuellement, une demande d'agrément auprès de l'administration avant le 30 septembre.

Cependant, pour la première année du programme, c'est-à-dire pour l'année scolaire 2009-2010, la demande d'agrément peut se faire tout au long de l'année.

La demande d'agrément est faite au moyen du formulaire établi par l'administration. Elle est introduite auprès de l'administration dûment complétée, datée et signée. La notification de l'acceptation de cette demande par l'administration vaut agrément.

L'agrément implique l'engagement d'accepter toutes les demandes d'information et/ou de contrôle faites par l'administration dans ce cadre.

En cas d'infraction aux règles du présent arrêté, l'agrément peut être suspendu ou retiré, conformément à l'article 9 du Règlement. Section 4. - Demande d'aide

Art. 6.Conformément à l'article 10 du Règlement, la demande d'aide porte sur une période de trois mois et est introduite, par l'établissement scolaire, auprès de l'administration au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la période qui fait l'objet de la demande. Celle-ci est communiquée au moyen du formulaire établi par l'administration. Cette dernière accuse réception de la demande dans les dix jours.

L'aide couvre les achats de produits visés à l'article 2. Seules sont prises en considération pour l'octroi de l'aide les factures émises dans un délai n'excédant pas 6 mois au moment de l'introduction de la demande d'aide.

Dans les trois mois de la réception de la demande d'aide, et après examen du dossier, l'administration effectue le paiement de l'aide ou, à défaut, communique sa décision motivée de non octroi ou d'octroi partiel de l'aide.

Tout demandeur conserve, au minimum pendant trois ans, toutes les pièces justificatives telles que les bons de livraisons, les factures et les déclarations de créance relatives à sa demande d'aide et les tient à la disposition de l'administration.

Le Ministre est autorisé à instaurer un mécanisme d'avance pour le paiement de l'aide. Section 5. - Recours

Art. 7.§ 1er. Un recours contre la décision de l'administration ou la décision censée être arrêtée par l'administration conformément à l'article 6 est ouvert à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt.

Le recours est envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé, au Ministre, à l'adresse de l'administration, sous peine d'irrecevabilité, dans le mois qui suit la notification de la décision.

Le recours est signé et comprend un exposé des moyens développés par le requérant à l'encontre de la décision. Le requérant y joint une copie de cette décision. § 2. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. § 3. Le Ministre envoie sa décision au requérant dans un délai d'un mois qui court à dater du premier jour qui suit la réception du recours. Simultanément, il envoie une copie à l'administration. Section 6. - Entrée en vigueur

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2009 et s'applique à toute demande introduite à partir du 1er novembre 2009.

Art. 9.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 25 février 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

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