publié le 26 septembre 2022
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'obtention et à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et modifiant et abrogeant diverses dispositions en cette matière
25 AOUT 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'obtention et à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et modifiant et abrogeant diverses dispositions en cette matière
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat, l'article 11 ;
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 17ter, § 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007 ;
Vu la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume, les articles 2, 3, 4 et 6 ;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure, destinés au transport de marchandises et de personnes ;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2007 établissant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume ;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 décembre 2002 portant organisation d'un examen de matelot pour la navigation intérieure ;
Vu le rapport du 11 octobre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 70/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 22 avril 2022 ;
Vu l'avis du pôle « Mobilité », donné le 6 mai 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 juin 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE est la première réglementation européenne rassemblant les exigences relatives à l'obtention et la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure ;
Considérant que ces exigences étaient auparavant dispersées dans des textes distincts, qu'il convient de rassembler dans un ensemble cohérent ;
Considérant que cette directive concerne également des compétences des Communautés et qu'à cet égard une communication a été faite le 29 juin 2021 à la Communauté française et à la Communauté germanophone ;
Considérant que cette directive produit ses effets le 17 janvier 2022, et que, dans un tel contexte, le bon fonctionnement et la continuité du service public, indispensables pour le secteur du personnel navigant, justifient une entrée en vigueur rétroactive du présent arrêté ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et des Infrastructures et de la Ministre de l'Emploi et de la Formation ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Objet, définitions et champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE, modifiée par la directive (UE) 2021/1233 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021, et la directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'administration : la direction du Service public de Wallonie compétente pour les qualifications professionnelles en navigation intérieure ;2° la base de données de l'Union européenne : la base de données gérée par la Commission européenne conformément à l'article 25, § 2, de la directive, aux fins de l'enregistrement et de l'échange des données relatives aux certificats de qualification et aux livrets de service conformément à l'article 25, § 1er, de la directive, et des données relatives aux certificats de qualification et aux livrets de service reconnus conformément à l'article 10, § 3, de la directive ;3° la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure : la base de données visée à l'article 19 de la directive 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, et gérée par la Commission européenne conformément à l'article 25, § 2, de la directive aux fins de l'enregistrement et de l'échange des données relatives aux livres de bord conformément à l'article 25, § 1er, de la directive ;4° un bateau : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ;5° un bateau à passagers : un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers ;6° un bâtiment : un bateau ou un engin flottant ;7° un certificat de qualification de l'Union : un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de la directive ;8° un certificat d'opérateur de radiotéléphonie : un certificat national, délivré par un Etat membre conformément au règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l'exploitation d'une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure ;9° une compétence : la capacité avérée d'utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l'exploitation des bâtiments de navigation intérieure ;10° un conducteur : un membre d'équipage de pont qui est qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures des Etats membres et qui est qualifié pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l'équipage, les passagers et la cargaison ;11° la directive : la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ;12° un engin flottant : une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs ;13° un Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne ;14° un expert en matière de gaz naturel liquéfié : une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié ou pour être le conducteur d'un tel bâtiment ;15° un expert en matière de navigation avec passagers : une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à passagers ;16° un gros convoi : un convoi poussé dont le produit de la longueur totale et de la largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7000 mètres carrés ;17° la largeur : la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé, roues à aubes, bourrelet de défense ou analogues, non compris ;18° un livre de bord : un registre officiel des trajets effectués par un bâtiment et son équipage ;19° un livret de service : un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d'un membre d'équipage, le temps de navigation et les trajets effectués ;20° un livret de service actif ou un livre de bord actif : un livret de service ou un livre de bord ouvert à l'enregistrement de données ;21° la longueur : la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris ;22° les membres d'équipage de pont : les personnes qui participent à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et qui effectuent des tâches diverses telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation d'un bâtiment, à la manutention de cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de l'environnement, autres que les personnes exclusivement affectées au fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques et électroniques ;23° le Ministre : le Ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions ;24° le niveau du commandement : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur et à veiller à ce que les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment ;25° le niveau opérationnel : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l'accomplissement de l'ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d'une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement ;26° un pays tiers : tout pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ;27° un pousseur : un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;28° un remorqueur : un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;29° un risque spécifique : un danger pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d'après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement ;30° le temps de navigation : le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur un bâtiment de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par une autorité compétente ;31° le tirant d'eau : la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau ;32° une voie d'eau intérieure : toute voie de navigation, autre que la mer, ouverte aux bâtiments visés à l'article 3 ;33° une voie d'eau intérieure à caractère maritime : un tronçon de voie d'eau intérieure de l'Union européenne classé comme étant une voie d'eau intérieure à caractère maritime conformément à l'article 8 de la directive.
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres d'équipage de pont, aux experts en matière de gaz naturel liquéfié et aux experts en matière de navigation avec passagers, pour les types de bâtiments suivants sur toute voie d'eau intérieure : 1° les bateaux dont la longueur est supérieure ou égale à vingt mètres ;2° les bateaux dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à cent mètres cubes ;3° les remorqueurs et pousseurs destinés à : a) remorquer ou pousser les bateaux visés sous 1° et 2 ;b) remorquer ou pousser des engins flottants ;c) mener à couple les bateaux visés sous 1° et 2° ou des engins flottants ;4° les bateaux à passagers ;5° les bateaux tenus de posséder un certificat d'agrément conformément à la directive 2008/68/CEE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;6° les engins flottants. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux personnes : 1° naviguant à des fins sportives ou de plaisance ;2° intervenant dans l'exploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome ;3° intervenant dans l'exploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services de police fédérale, locale et domaniale, les services de protection civile, les administrations fluviales, les services d'incendie et les autres services d'urgence ;4° intervenant dans l'exploitation de navires de mer. CHAPITRE 2. - Certificats de qualification de l'Union
Art. 4.Les membres d'équipage de pont naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne sont munis soit d'un certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont délivré conformément à l'article 10, soit d'un certificat reconnu conformément à l'article 9, § 2 ou § 3.
Pour les membres d'équipage de pont autres que les conducteurs, le certificat de qualification de l'Union et le livret de service visé à l'article 29 sont présentés dans un document unique.
Art. 5.Les experts en matière de navigation avec passagers et les experts en matière de gaz naturel liquéfié sont munis d'un certificat de qualification de l'Union relatif à des opérations spécifiques délivré conformément à l'article 10, ou d'un certificat reconnu conformément à l'article 9, § 2 ou § 3.
Art. 6.Les conducteurs sont munis d'autorisations spécifiques délivrées conformément à l'article 12 lorsqu'ils : 1° naviguent sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime ;2° naviguent sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques ;3° naviguent au radar ;4° conduisent des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ;5° conduisent de gros convois.
Art. 7.§ 1er. Le Ministre peut exempter les personnes visées aux articles 4, alinéa 1er, 5 et 6 qui opèrent exclusivement sur des voies d'eau intérieures situées sur le territoire de la Région wallonne et non reliées au réseau navigable d'un autre Etat membre des obligations énoncées aux articles 4 à 6, à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, et § 3, et à l'article 31.
Le cas échéant, le ministre publie la liste des voies d'eau pour lesquelles les exemptions visées à l'alinéa 1er sont prévues, et les conditions dans lesquelles ces exemptions sont accordées. A cette fin, les données traitées sont celles visées à l'article 10, § 1er, 1° et 3°, celles relatives à l'identification du bateau et celles relatives à la nature de l'activité. § 2. Lorsque des exemptions sont accordées conformément au paragraphe 1er, l'administration peut délivrer des certificats de qualification aux personnes visées audit paragraphe, à des conditions qui diffèrent des conditions générales prévues dans le présent arrêté, pour autant que ces certificats garantissent un niveau approprié de sécurité. La reconnaissance de ces certificats dans d'autres Etats membres est régie conformément à la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE.
Art. 8.Lorsque cela s'avère nécessaire pour assurer la sécurité de la navigation, le ministre peut recenser des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques lorsque ces risques résultent de l'une ou plusieurs des circonstances suivantes : 1° des modifications fréquentes des structures des flux et de leur vitesse ;2° les caractéristiques hydromorphologiques de la voie d'eau intérieure et l'absence, sur la voie d'eau intérieure, de services d'information sur les chenaux adéquats ou de graphiques appropriés ;3° l'existence d'une réglementation spécifique du trafic local justifiée par des caractéristiques hydromorphologiques de la voie d'eau intérieure ;4° une fréquence élevée d'accidents sur un tronçon particulier de la voie d'eau intérieure, attribuée à l'absence d'une compétence qui n'est pas couverte par les normes visées à l'article 16. Lorsqu'il l'estime nécessaire pour assurer la sécurité, le ministre consulte la commission fluviale européenne compétente lors de la procédure de recensement des tronçons visés à l'alinéa 1er.
Art. 9.§ 1er. Les certificats de qualification de l'Union visés aux articles 4 et 5, ainsi que les livrets de service et les livres de bord visés aux articles 29 à 31 qui ont été délivrés par les autorités compétentes d'une autre Région ou d'un autre Etat membre conformément à la directive, sont valables sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de la Région wallonne. § 2. Tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, qui prévoit des exigences identiques à celles énoncées par la directive, est valable sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de la Région wallonne.
Les certificats, livrets de service et livres de bord visés à l'alinéa 1er qui ont été délivrés par un pays tiers sont valables sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de la Région wallonne, à condition que ledit pays tiers reconnaisse dans sa juridiction les documents de l'Union européenne délivrés conformément à la directive. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré conformément aux règles nationales d'un pays tiers prévoyant des exigences identiques à celles énoncées par la directive, y compris celles prévues à l'article 59, §§ 1er et 3, est valable sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de la Région wallonne, si la Commission européenne l'a reconnu par un acte d'exécution conformément à l'article 10, §§ 4 et 5, de la directive. CHAPITRE 3. - Certification des qualifications professionnelles Section 1ère. - Procédure de délivrance des certificats de
qualification de l'Union et des autorisations spécifiques
Art. 10.§ 1er. Les demandeurs de certificats de qualification de l'Union visés aux articles 4 et 5 introduisent leur demande auprès de l'administration et présentent les documents suivants : 1° les documents attestant de leur identité ;2° les documents attestant qu'ils satisfont aux exigences minimales définies à l'annexe 1reen matière d'âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation qui correspondent à la qualification qu'ils ont sollicitée ;3° le cas échéant, les documents attestant qu'ils satisfont aux normes d'aptitude médicale conformément à l'article 32. § 2. L'administration délivre des certificats de qualification de l'Union après avoir vérifié l'authenticité et la validité des documents fournis par les demandeurs et après avoir vérifié qu'un tel certificat, en cours de validité, ne leur a pas déjà été délivré. § 3. Les certificats de qualification de l'Union sont délivrés sur la base des modèles figurant aux annexes I et II du règlement d'exécution (UE) 2020/182 de la Commission du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.
Art. 11.La validité du certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont expire à la date de la visite médicale suivante requise en vertu de l'article 33.
Sans préjudice du délai visé à l'alinéa 1er, les certificats de qualification de l'Union en tant que conducteur sont valables pour une durée maximale de treize ans.
Les certificats de qualification de l'Union relatifs à des opérations spécifiques sont valables pour une durée maximale de cinq ans.
Art. 12.§ 1er. Les demandeurs d'autorisations spécifiques visées à l'article 6 introduisent leur demande auprès de l'administration et présentent les documents suivants : 1° les documents attestant de leur identité ;2° les documents attestant qu'ils satisfont aux exigences minimales définies à l'annexe 1reen matière d'âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation pour l'autorisation spécifique qu'ils ont sollicitée ;3° les documents attestant qu'ils sont titulaires d'un certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur ou d'un certificat reconnu conformément à l'article 9, §§ 2 et 3, ou qu'ils respectent les exigences minimales, applicables aux certificats de qualification de l'Union en tant que conducteur, prévues par la directive. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'ils introduisent une demande auprès de l'administration en vue d'obtenir des autorisations spécifiques concernant la navigation sur des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques visées à l'article 6, 2°, les demandeurs présentent les documents suivants : 1° les documents attestant de leur identité ;2° les documents suivants : a) en ce qui concerne les voies d'eau intérieures situées sur le territoire de la Région wallonne, les documents attestant qu'ils satisfont aux exigences établies conformément à l'article 27 concernant la compétence relative aux risques spécifiques sur le tronçon spécifique de voie d'eau intérieure pour lequel l'autorisation est requise ;b) en ce qui concerne les voies d'eau intérieures situées sur le territoire d'une autre Région ou d'un autre Etat membre, les documents attestant qu'ils satisfont aux exigences établies conformément à l'article 28, § 1er, concernant la compétence relative aux risques spécifiques sur le tronçon spécifique de voie d'eau intérieure pour lequel l'autorisation est requise ;3° les documents attestant qu'ils sont titulaires d'un certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur ou d'un certificat reconnu conformément à l'article 9, § 2 et § 3, ou qu'ils respectent les exigences minimales, applicables aux certificats de qualification de l'Union en tant que conducteur, prévues par la directive. § 3. L'administration délivre les autorisations spécifiques visées aux paragraphes 1 et 2 après avoir vérifié l'authenticité et la validité des documents fournis par le demandeur. § 4. L'administration indique expressément, dans le certificat de qualification du demandeur, toute autorisation spécifique délivrée en vertu de l'article 6, conformément au modèle visé à l'article 10, § 3.
La durée de cette autorisation spécifique prend fin à l'expiration de la durée de validité du certificat de qualification de l'Union. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, l'autorisation spécifique visée à l'article 6, 4°, est délivrée sous la forme d'un certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de gaz naturel liquéfié, conformément au modèle visé à l'article 10, § 3, dont la durée de validité est déterminée conformément à l'article 11, alinéa 3. Section 2. - Renouvellement, suspension et retrait des certificats de
qualification de l'Union et des autorisations spécifiques
Art. 13.A l'expiration d'un certificat de qualification de l'Union, l'administration renouvelle, sur demande, le certificat et les autorisations spécifiques qui y figurent, à condition que : 1° pour les certificats de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont et les autorisations spécifiques autres que celles visées à l'article 6, 4°, les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 10, § 1er, 1° et 3°, aient été soumises ;2° pour les certificats de qualification de l'Union relatifs à des opérations spécifiques, les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 10, § 1er, 1° et 2°, aient été soumises.
Art. 14.§ 1er. L'administration et les personnes visées à l'article 43 peuvent suspendre temporairement un certificat de qualification de l'Union délivré par l'administration ou par les autorités compétentes d'une autre Région ou d'un autre Etat membre, dès lors que cette suspension est nécessaire pour des raisons de sécurité ou d'ordre public.
Lorsqu'elle suspend temporairement un certificat de qualification de l'Union délivré par les autorités compétentes d'une autre Région ou d'un autre Etat membre, l'administration demande à l'autorité de délivrance d'envisager la suspension dudit certificat de qualification, et informe la Commission européenne de sa demande. § 2. Lorsqu'une autre Région ou un autre Etat membre demande que soit envisagée la suspension d'un certificat de qualification délivré par l'administration parce qu'il détermine que ledit certificat de qualification ne satisfait pas aux conditions fixées dans la directive, ou lorsque des raisons de sécurité ou d'ordre public le justifient, l'administration examine cette demande et notifie sa décision à l'autorité requérante. § 3. Lorsque des éléments laissent à penser que les exigences relatives aux certificats de qualification ou aux autorisations spécifiques délivrés par l'administration ne sont plus satisfaites, l'administration effectue toutes les évaluations nécessaires et retire ces certificats ou ces autorisations spécifiques. § 4. Les suspensions et les retraits sont immédiatement consignés dans la base de données de l'Union. CHAPITRE 4. - Evaluation des compétences, temps de navigation et aptitude médicale Section 1ère. - Compétences
Art. 15.Les personnes visées aux articles 4, 5 et 6 disposent des compétences nécessaires à l'exploitation en toute sécurité d'un bâtiment, telles qu'énoncées aux annexes 2 et 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation de la compétence relative aux risques spécifiques visés à l'article 6, 2°, est effectuée conformément aux articles 27 et 28.
Art. 16.Les personnes qui sollicitent les documents visés aux articles 4, 5 et 6 démontrent qu'elles satisfont aux normes de compétence requises, telles que définies aux annexes 2 et 3, en réussissant un examen qui est organisé, soit : 1° sous la responsabilité de la Commission d'examen conformément aux articles 17 et 22 ;2° sous la responsabilité de l'administration conformément à l'article 21 ;3° sous la responsabilité de l'autorité compétente d'une autre Région ou d'un autre Etat membre ;4° dans le cadre d'un programme de formation approuvé conformément à l'article 26. Section 2. - Commission d'examens
Art. 17.Il est institué une Commission d'examen chargée de procéder à l'organisation des examens pratiques visés à l'article 22 en vue de l'obtention des documents visés aux articles 4, 5 et 6.
La Commission d'examen est responsable du fait que les questions d'examens pratiques, visés à l'article 22, et les questions d'examens théoriques, visés à l'article 21, sont mises à jour et permettent d'évaluer les compétences visées à l'article 15.
Art. 18.§ 1er. La Commission d'examen est composée de sept membres effectifs, désignés en raison de leur compétence, parmi lesquels un président, agent du Service public de Wallonie, et six examinateurs qualifiés pour évaluer les compétences ainsi que les connaissances et aptitudes correspondantes visées à l'article 15.
Un membre suppléant au moins est désigné pour chacun des membres effectifs.
Le Ministre nomme les membres effectifs et les membres suppléants pour une durée de trois ans.
Leur mandat est renouvelable. § 2. Les membres de la Commission d'examen qui ne sont pas agents du Service public de Wallonie ont droit à un jeton de présence de 200 euros par journée de réunion ou d'examen d'une durée minimale de trois heures. Pour les réunions ou les examens de moins de trois heures, le montant du jeton de présence est réduit de moitié. Les jetons de présence couvrent les travaux ayant trait aux missions visées à l'article 17. § 3. Le Ministre peut adapter le montant du jeton de présence à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le montant de base tel que fixé au paragraphe 2 multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède le mois au cours duquel le ministre a décidé d'adapter le montant du jeton de présence conformément à l'alinéa précédent.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
Les tarifs adaptés s'appliquent le premier jour du deuxième mois qui suite le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. § 4. Les membres de la Commission d'examen ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services du Gouvernement wallon. § 5. L'administration assure le secrétariat de la Commission d'examen.
Art. 19.§ 1er. La Commission d'examen arrête son règlement d'ordre intérieur à la majorité des voix des membres effectifs ou de leurs suppléants. § 2. Les délibérations de la Commission d'examen sont secrètes.
Les décisions de la Commission d'examen sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les décisions sont consignées dans un procès-verbal. Après clôture du procès-verbal, chaque candidat est informé de sa réussite ou de son échec à l'examen.
Art. 20.Les examinateurs visés à l'article 18, § 1er, ont l'obligation de déclarer toute situation de conflit d'intérêts, et sont remplacés par un suppléant désigné par la Commission d'examen. Section 3. - Examens
Art. 21.La démonstration du respect des normes de compétence, visées aux annexes 2 et 3, comporte un ou plusieurs examens théoriques organisés par l'administration.
La supervision des examens visés à l'alinéa 1er est confiée à des superviseurs agents de l'administration.
Les superviseurs visés à l'alinéa 2 déclarent toute situation de conflit d'intérêts, et sont remplacés par d'autres agents de l'administration.
Art. 22.§ 1er. La démonstration du respect des normes de compétence, visées aux annexes 2 et 3, comporte un examen pratique en vue d'obtenir : 1° un certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur ;2° une autorisation spécifique pour la navigation au radar ;3° un certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de navigation avec passagers. Les examens pratiques visant à obtenir les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° se déroulent à bord d'un bâtiment ou sur un simulateur agréé conformément à l'article 25. Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, les épreuves pratiques peuvent se dérouler à bord d'un bâtiment ou sur une installation à terre appropriée. § 2. La démonstration du respect des normes de compétence peut comporter un examen pratique en vue d'obtenir un certificat de qualification de l'Union en tant que matelot.
Les examens pratiques visant à obtenir le document visé à l'alinéa 1er se déroulent à bord d'un bâtiment ou sur un simulateur agréé conformément à l'article 25. § 3. Les examens pratiques visés aux paragraphes 1 et 2 sont conformes aux normes relatives aux épreuves pratiques fixées à l'annexe 4.
Art. 23.La participation à un examen est subordonnée à l'introduction d'une demande d'obtention d'un des documents visés aux articles 4, 5 et 6, et au paiement de la rétribution due conformément aux dispositions de l'article 35.
Les demandes sont introduites par voie électronique selon la procédure décrite sur le site internet du Service public de Wallonie. Section 4. - Simulateurs
Art. 24.L'administration délivre un certificat d'examen pratique aux candidats qui ont satisfait à l'épreuve pratique visée à l'article 22 lorsque cette épreuve s'est déroulée sur un simulateur agréé conformément à l'article 25 et que le candidat a demandé un tel certificat.
Le certificat d'examen pratique visé à l'alinéa 1er est délivré conformément au modèle figurant à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/182 de la Commission du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.
Le certificat d'examen pratique visé à l'alinéa 1er qui est délivré par les autorités compétentes d'une autre Région ou d'un autre Etat membre est reconnu sans exigences ni évaluations supplémentaires.
Art. 25.Le ministre agréé les simulateurs utilisés pour évaluer les compétences. Cet agrément est délivré sur demande, auprès de l'administration, lorsqu'il est démontré que le simulateur satisfait aux normes applicables aux simulateurs visées à l'alinéa 2. L'agrément précise quelle évaluation de compétences spécifique est autorisée en fonction du simulateur.
La demande d'agrément d'un simulateur contient les documents attestant que le simulateur satisfait pleinement aux exigences fonctionnelles et techniques minimales visées à l'annexe 5. A cette fin, les demandeurs font appel, à leurs frais, à des experts indépendants, reconnus par le ministre, qui vérifient et documentent le respect de chaque exigence.
Les demandeurs s'assurent que l'accès aux simulateurs à des fins d'évaluation est non discriminatoire.
Les simulateurs ayant fait l'objet d'un agrément de la part des autorités compétentes d'une autre Région ou d'un autre Etat membre, conformément à l'article 21, § 1er, de la directive, sont reconnus sans exigence ni évaluation technique supplémentaire.
Les agréments des simulateurs délivrés conformément aux alinéas 1er et 2 sont révoqués ou suspendus par le ministre lorsque ces simulateurs ne satisfont plus aux normes visées à l'alinéa 2. Section 5. - Programmes de formation
Art. 26.§ 1er. Le Ministre qui a l'Emploi et la Formation dans ses attributions approuve les programmes de formation pour les personnes visées aux articles 4, 5 et 6, conduisant à l'obtention de diplômes ou de certificats attestant le respect des normes de compétences visées à l'article 15. § 2. Le Ministre visé au paragraphe 1er veille à ce que l'évaluation et l'assurance de la qualité des programmes de formation soient garanties par l'application d'une norme de qualité nationale ou internationale conformément à l'article 40, § 1er, et par l'application d'un système d'évaluation conformément à l'article 41. § 3. Le Ministre visé au paragraphe 1er approuve les programmes de formation uniquement si, cumulativement : 1° les programmes sont conformes aux profils définis par le Service francophone des Métiers et Qualifications, institué par le décret du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé « SFMQ » ;et approuvés par le Gouvernement wallon, lorsqu'ils existent ; 2° les objectifs de la formation, le contenu pédagogique, les méthodes, les moyens d'exécution, les procédures, y compris l'utilisation de simulateurs et le matériel didactique sont correctement documentés et permettent aux demandeurs d'atteindre les normes de compétences visées à l'article 15 ;3° les programmes d'évaluation des compétences utiles sont menés par des personnes qualifiées ayant une connaissance approfondie du programme de formation ;4° un examen visant à contrôler le respect des normes de compétence visées à l'article 15 est effectué par des examinateurs qualifiés indépendants, qui ne se trouvent pas dans des situations de conflits d'intérêts. § 4. Le Ministre visé au paragraphe 1er révoque ou suspend l'approbation qu'il a donnée à des programmes de formation qui ne sont plus conformes au paragraphe 3. § 5. Les diplômes et certificats délivrés à l'issue des programmes de formation approuvés par une autre Région ou par un autre Etat membre conformément à l'article 19, § 1er, de la directive sont reconnus sans exigences ni évaluations supplémentaires. Section 6. - Compétence supplémentaire concernant les voies d'eau
intérieures présentant des risques spécifiques
Art. 27.§ 1er. Le Ministre précise la compétence supplémentaire que les conducteurs possèdent pour naviguer sur des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques en Région wallonne au sens de l'article 8, ainsi que les moyens nécessaires pour attester le respect de ces exigences.
Lorsque cela est nécessaire aux fins de garantir la sécurité, le ministre consulte la commission fluviale européenne compétente au cours du processus de détermination de ces compétences. § 2. Compte tenu des compétences requises pour naviguer sur le tronçon de la voie d'eau intérieure présentant des risques spécifiques, les moyens nécessaires pour prouver que ces exigences sont respectées peuvent consister en, soit : 1° la réalisation d'un petit nombre de trajets sur le tronçon concerné ;2° une épreuve sur simulateur ;3° une épreuve à choix multiple ;4° une épreuve orale ;5° une combinaison des moyens mentionnés sous 1° à 4°. Pour l'application du présent paragraphe, le ministre utilise des critères objectifs, transparents, non-discriminatoires et proportionnés. § 3. Le ministre veille à la mise en place de procédures permettant d'évaluer la compétence des demandeurs en matière de risques spécifiques, et à ce que des outils soient rendus accessibles au public en vue de faciliter l'acquisition, par les conducteurs, de la compétence requise en matière de risques spécifiques.
Art. 28.L'administration ou la Commission d'examen peut réaliser une évaluation de la compétence des demandeurs relative aux risques spécifiques pour des tronçons de voies d'eau intérieures situés dans une autre Région ou dans un autre Etat membre, sur la base des exigences fixées pour ce tronçon de voie d'eau intérieure conformément à l'article 20, § 1er, de la directive, à condition que l'autre Région ou l'Etat membre dans lequel se trouve le tronçon de voie d'eau intérieure donne son consentement et que l'administration ou la Commission d'examen dispose des moyens nécessaires pour procéder à une telle évaluation.
Le Ministre peut, après avoir analysé la demande d'une autre Région ou d'un autre Etat membre, fournir les moyens nécessaires pour procéder à l'évaluation des compétences requises visées à l'article 27 lorsque ceux-ci en font la demande. Le Ministre justifie tout refus de donner son consentement par des motifs objectifs et proportionnés. Section 7. - Livrets de service, livres de bord et temps de navigation
Art. 29.§ 1er. Les conducteurs consignent le temps de navigation visé à l'article 10, § 1er, 2°, et les trajets effectués visés à l'article 27 dans un livret de service tel qu'il est visé à l'article 31 ou dans un livret de service reconnu en vertu de l'article 9, § 2 ou § 3.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er s'applique à l'égard des personnes visées à l'article 7 uniquement si un titulaire de livret de service demande que ces informations soient consignées. § 2. Si un membre de l'équipage le demande, l'administration, après avoir vérifié l'authenticité et la validité des pièces justificatives nécessaires, valide dans le livret de service les données concernant le temps de navigation et les trajets effectués jusqu'à quinze mois avant la demande.
Lorsque des outils électroniques sont mis en place, des livrets de service électroniques et des livres de bord électroniques, comportant des procédures appropriées pour préserver l'authenticité des documents, les données correspondantes peuvent être validées sans procédures supplémentaires.
Le temps de navigation qui a été effectué sur toute voie d'eau intérieure des Etats membres est pris en compte. Lorsque des voies d'eau intérieures ne sont pas intégralement situées sur le territoire de l'Union européenne, le temps de navigation est calculé en tenant compte des sections situées à l'extérieur du territoire de l'Union européenne. § 3. Les trajets des bâtiments visés à l'article 3, § 1er, sont consignés dans le livre de bord visé à l'article 31 ou dans un livre de bord reconnu en vertu de l'article 9, § 2 ou § 3.
Art. 30.L'administration délivre les livrets de service et les livres de bord selon les modèles figurant aux annexes II, IV et V du règlement d'exécution (UE) 2020/182 de la Commission du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.
Art. 31.Les membres d'équipage possèdent un livret de service actif unique, et les bâtiments sont dotés d'un livre de bord actif unique. Section 8. - Aptitude médicale
Art. 32.§ 1er. L'aptitude médicale, qui recouvre l'aptitude physique et l'aptitude psychologique, signifie que la personne travaillant à bord d'un bâtiment est indemne de toute affection et de tout handicap la rendant incapable, temporairement ou de façon permanente, soit : 1° d'exécuter les tâches nécessaires à l'exploitation d'un bâtiment ;2° d'exécuter les tâches assignées à tout moment ;3° de percevoir correctement son environnement. Les membres d'équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l'Union démontrent leur aptitude médicale en présentant un certificat médical valable, dont le modèle figure à l'annexe 7 et est publié sur le site internet du Service public de Wallonie, délivré par un médecin reconnu par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité - INAMI - ou par un médecin reconnu par les autorités compétentes d'une autre Région ou d'autre Etat membre.
Aux fins d'identification du demandeur, le certificat médical mentionne son numéro de Registre national tel que visé par la loi du 8 août 1983 établissant un registre national des personnes physiques, ou, à défaut, son numéro de passeport. § 2. Les certificats médicaux sont délivrés sur la base d'un examen confirmant l'aptitude médicale telle que visée à l'annexe 6.
L'examen médical porte sur l'acuité visuelle et auditive, sur les fonctions motrices, sur l'état neuropsychologique et sur la situation cardiovasculaire.
Art. 33.§ 1er. Les demandeurs présentent un certificat médical à l'administration lorsqu'ils demandent : 1° leur premier certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont ;2° leur certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur ;3° le renouvellement de leur certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont conformément à l'article 13 ou lorsque les conditions visées au paragraphe 2 du présent article sont remplies. Les certificats médicaux délivrés en vue de l'obtention d'un certificat de qualification de l'Union ne sont pas établis plus de trois mois avant la date de la demande de certificat de qualification de l'Union. § 2. A partir de 60 ans, le titulaire d'un certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1er au moins tous les cinq ans. A partir de 70 ans, le titulaire démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1er tous les deux ans.
Art. 34.Un membre d'équipage de pont peut être tenu de démontrer son aptitude médicale par son employeur, par le conducteur du bâtiment ou par l'administration lorsque des éléments objectifs indiquent que ledit membre d'équipage de pont ne respecte plus les exigences relatives à l'aptitude médicale visée à l'annexe 6.
Lorsque l'aptitude médicale n'est pas pleinement démontrée par le demandeur, l'administration peut imposer des mesures d'atténuation ou des restrictions assurant une sécurité de navigation équivalente. Dans ce cas, ces mesures d'atténuation et de restrictions en lien avec l'aptitude médicale sont mentionnées dans le certificat de qualification de l'Union. CHAPITRE 5. - Rétributions et voies de recours Section 1ère. - Rétributions
Art. 35.Donnent lieu au paiement des rétributions dont le montant est arrêté par le ministre : 1° l'inscription et le renouvellement d'une inscription d'une qualification professionnelle en tant que membre d'équipage de pont dans le document visé à l'article 4, alinéa 2 ;2° la délivrance et le renouvellement d'un certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur ;3° la délivrance et le renouvellement d'un certificat de qualification de l'Union relatif à des opérations spécifiques ;4° l'inscription et le renouvellement d'une inscription d'une autorisation spécifique sur le certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur ;5° l'achat, auprès de l'administration, d'un livret de service ;6° l'achat, auprès de l'administration, d'un livre de bord ;7° la délivrance d'un livret de service visé à l'article 29, § 1er ;8° la délivrance d'un livre de bord visé à l'article 29, § 3 ;9° le remplacement des documents visés aux 1° à 6° ;10° la validation des temps de navigation et des trajets visés à l'article 29, § 2 ;11° l'inscription à un examen visé aux articles 21 et 22 ;12° l'agrément d'un simulateur visé à l'article 25. Section 2. - Voies de recours
Art. 36.Le demandeur dispose d'un délai de soixante jours suivant la notification de la décision pour introduire un recours contre cette décision, par envoi recommandé adressée au Comité de recours visé à l'article 37.
Art. 37.§ 1er. Il est institué un Comité de recours chargé de recevoir les recours contre : 1° les décisions de l'administration concernant la délivrance, le renouvellement et le retrait des certificats de l'Union et des autorisations spécifiques, visés aux articles 10 à 13, et celles concernant la validation du temps de navigation, visée à l'article 29 ;2° les décisions concernant la suspension des certificats de l'Union et des autorisations spécifiques, visée à l'article 14. § 2. Le Comité de recours est composé de trois membres effectifs, parmi lesquels un président, agent du Service public de Wallonie, et deux délégués agents du Service public de Wallonie.
Un membre suppléant au moins est désigné pour chacun des membres effectifs. § 3. Le Ministre nomme les membres effectifs et les membres suppléants pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. § 4. L'administration assure le secrétariat du Comité de recours. § 5. Le Comité de recours arrête son règlement d'ordre intérieur et fixe les modalités de son fonctionnement. § 6. Les délibérations du Comité de recours sont secrètes.
Les décisions du Comité de recours sont prises à la majorité des voix.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les décisions sont consignées dans un procès-verbal. Après clôture du procès-verbal, le demandeur qui a introduit un recours est informé de la décision du Comité de recours. CHAPITRE 6. - Dispositions administratives Section 1ère. - Données à caractère personnel
Art. 38.§ 1er. Les données à caractère personnel sont uniquement traitées aux seules fins de : 1° la mise en oeuvre, le contrôle de l'application et l'évaluation du présent arrêté et de la directive ;2° l'échange d'informations entre les autorités ayant accès à la base de données de l'Union européenne et à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure et la Commission européenne ;3° la production de statistiques. Des informations anonymisées provenant de ces données peuvent être utilisées pour soutenir les politiques visant à promouvoir le transport par voies d'eau intérieures. § 2. L'administration est le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 3. Sans préjudice de l'article 39, § 3, les données à caractère personnel qui ne sont pas enregistrées dans les registres visés à l'article 39, § 1er, sont conservées pour une durée maximale de treize ans. Section 2. - Registres et bases de données
Art. 39.§ 1er. L'administration tient un registre pour les certificats de qualification de l'Union, livrets de service et livres de bord délivrés sous son autorité et pour les documents reconnus en vertu de l'article 9, § 2, qui ont été délivrés, renouvelés, suspendus ou retirés, qui ont été déclarés perdus, volés ou détruits, ou qui ont expiré.
Pour les certificats de qualification de l'Union, le registre contient les données figurant sur lesdits certificats et indique l'autorité de délivrance.
Pour les livrets de service, le registre contient le nom du titulaire et son numéro d'identification, le numéro d'identification du livret de service, la date de délivrance et l'autorité de délivrance.
Pour les livres de bord, le registre contient le nom du bâtiment, le numéro européen d'identification ou le numéro européen unique d'identification des bateaux - numéro ENI -, le numéro d'identification du livre de bord, la date de délivrance et l'autorité de délivrance. § 2. Les données relatives aux certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord visées au paragraphe 1er sont consignées de manière fiable et sans retard dans la base de données de l'Union et dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure, conformément au règlement délégué (UE) 2020/473 de la Commission du 20 janvier 2020 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes applicables aux bases de données relatives aux certificats de qualification de l'Union, aux livrets de service et aux livres de bord. § 3. Toutes les données à caractère personnel introduites dans les registres visés au paragraphe 1er sont conservées pour une durée maximale de nonante ans.
Par exception au premier alinéa, les données relatives à l'aptitude médicale sont conservées jusqu'à la fin de validité du certificat de qualification en application de l'article 11.
Les données à caractère personnel qui ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées sont détruites. Section 3. - Normes de qualité et évaluation
Art. 40.§ 1er. Toutes les activités liées aux évaluations de compétences ainsi qu'à la délivrance et à la mise à jour des certificats de qualification de l'Union, des livrets de service et des livres de bord font l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un système de normes de qualité. § 2. Le Ministre et le Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que les objectifs de formation et les normes de compétence à atteindre soient clairement définis, et à ce que les niveaux de connaissances et aptitudes à atteindre et à examiner soient clairement identifiés. § 3. Compte tenu des politiques, des systèmes, des contrôles et des examens internes d'assurance qualité établis pour assurer la réalisation des objectifs définis, le champ d'application des normes de qualité couvre cumulativement : 1° la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des certificats de qualification de l'Union, des livrets de service et des livres de bord ;2° tous les cours et programmes de formation ;3° les examens et évaluations effectués ;4° les qualifications et l'expérience que possèdent les formateurs et les examinateurs.
Art. 41.Le Ministre et le Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions font évaluer, chacun en ce qui le concerne, par un ou plusieurs organismes indépendants les activités liées à l'acquisition et l'évaluation des compétences, ainsi qu'à l'administration des certificats de qualification de l'Union, des livrets de service et des livres de bord, au plus tard le 17 janvier 2037, et au moins tous les dix ans par la suite.
Le Ministre et le Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que les résultats des évaluations effectuées par ces organismes indépendants soient dûment étayés et portés à l'attention des autorités compétentes concernées. Si nécessaire, les ministres susmentionnés prennent les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence détectée par l'évaluation indépendante. Section 4. - Prévention de la fraude et d'autres pratiques illégales
Art. 42.L'administration prend les mesures appropriées pour prévenir la fraude et d'autres pratiques illégales concernant les certificats de qualification de l'Union, les livrets de service, les livres de bord, les certificats médicaux et les registres.
L'administration échange des informations pertinentes avec les autorités compétentes des autres Etats membres et des autres Régions concernant la certification des personnes intervenant dans l'exploitation d'un bâtiment, y compris les informations relatives à la suspension et au retrait des certificats. Section 5. - Sanctions
Art. 43.Sans préjudice des pouvoirs de la police fédérale et de la police locale, les policiers domaniaux visés à l'article 6 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques recherchent et constatent les infractions au présent arrêté.
Les infractions au présent arrêté sont punissables des amendes visées à l'article 5bis du même décret. CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Section 1ère. - Modifications à l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant
les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume
Art. 44.L'article 7 de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume est abrogé.
Art. 45.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.Les qualifications pour les membres de l'équipage sont celles obtenues conformément, soit : 1° à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 août 2022 relatif à l'obtention et à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et modifiant et abrogeant diverses dispositions en cette matière ;2° au Règlement Personnel de la Navigation.».
Art. 46.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.L'aptitude médicale ressort d'un certificat médical délivré conformément, soit : 1° à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 août 2022 relatif à l'obtention et à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et modifiant et abrogeant diverses dispositions en cette matière ;2° au Règlement Personnel de la Navigation.».
Art. 47.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Tout membre d'équipage possède un livret de service personnel délivré conformément : 1° à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 août 2022 relatif à l'obtention et à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et modifiant et abrogeant diverses dispositions en cette matière ;2° au Règlement Personnel de la Navigation.» ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La preuve de la qualification pour l'exercice d'une fonction à bord peut être fournie à tout moment : 1° par le conducteur, à l'aide d'un certificat de conduite délivré conformément à l'article 7 ;2° par les autres membres d'équipage, à l'aide du livret de service ou d'un document délivré conformément à l'article 7.».
Art. 48.L'article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.A bord de chaque bateau, à l'exception des remorqueurs de port, des barges sans équipage et des bateaux de promenade urbaine, un livre de bord conforme au modèle de l'annexe A1 du Règlement Personnel de la Navigation ou au modèle figurant à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2020/182 de la Commission du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure se trouve dans la timonerie. Ce livre de bord est tenu conformément aux instructions mentionnées dans celui-ci. ». Section 2. - Modifications à l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant
organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure
Art. 49.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Il est institué une Commission centrale d'examen, dénommée ci-après la Commission, chargée de procéder à l'organisation des examens en vue de l'obtention des attestations de qualification en navigation rhénane suivantes : 1° la patente du Rhin ;2° l'attestation ADN base, chimie ou gaz ;3° la patente radar ;4° l'attestation de connaissance de secteurs du Rhin ;5° l'extension de la patente du Rhin.».
Art. 50.A l'article 2 du même arrêté, les mots « le Ministre qui a le transport dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions ».
Art. 51.A l'article 3, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2012, les mots « des services publics fédéraux » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie », et les mots « de la classe A3 » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie ».
Art. 52.A l'article 4 du même arrêté, les mots « la Direction générale du Transport terrestre » sont remplacés par les mots « la direction du Service public de Wallonie compétente pour les qualifications professionnelles en navigation intérieure ».
Art. 53.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur à la majorité des voix des membres effectifs ou de leurs suppléants. ».
Art. 54.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 55.L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 56.A l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Les demandes sont introduites auprès de l'administration par voie électronique selon la procédure décrite sur le site internet du Service public de Wallonie. ». Section 3. - Dispositions abrogatoires
Art. 57.L'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure, destinés au transport de marchandises et de personnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2007, est abrogé.
Art. 58.L'arrêté ministériel du 6 décembre 2002 portant organisation d'un examen de matelot pour la navigation intérieure, modifié par l'arrêté ministériel du 4 avril 2007, est abrogé. Section 4. - Dispositions transitoires
Art. 59.§ 1er. Demeurent valables sur les voies d'eau intérieures sur lesquelles ils étaient valables avant le 18 janvier 2022, pour une durée maximale de dix ans après cette date : 1° les certificats de conduite délivrés conformément à la directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté ;2° les certificats visés à l'article 1er, § 6, de la directive visée au 1° ;3° les patentes de batelier du Rhin visées à l'article 1er, § 5, de la directive 96/50/CE visée au 1°. Lorsque les certificats visés à l'alinéa 1er ont été délivrés par l'administration, celle-ci délivre, avant le 18 janvier 2032, aux conducteurs titulaires de tels certificats, à leur demande et sous réserve que le conducteur ait fourni les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 10, § 1er, 1° et 3°, un certificat de qualification de l'Union conformément au modèle figurant à l'annexe I du règlement d'exécution UE 2020/182 de la Commission du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure. § 2. Lors de la délivrance de certificats de qualification de l'Union, conformément au paragraphe 1er, l'administration préserve les droits déjà accordés en ce qui concerne les autorisations spécifiques visées à l'article 6. § 3. Les membres d'équipage autres que les conducteurs titulaires d'un certificat de qualification délivré par un Etat membre avant le 18 janvier 2022, ou titulaires d'une qualification reconnue dans un ou plusieurs Etats membres, peuvent encore s'appuyer sur ce certificat ou sur cette qualification pendant une durée maximale de dix ans après cette date. Pendant cette période, ces membres d'équipage peuvent continuer à se prévaloir de la directive 2005/36/CE pour obtenir la reconnaissance de leur qualification. Avant l'expiration de cette période, ils peuvent solliciter auprès de l'administration un certificat de qualification de l'Union ou un certificat en application de l'article 9, § 2, sous réserve que les membres d'équipage aient fourni les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1, 1° et 3°.
Lorsque les membres d'équipage visés à l'alinéa 1er sollicitent un certificat de qualification de l'Union ou un certificat visé à l'article 9, § 2, l'administration veille à ce que soit délivré un certificat de qualification pour lequel les exigences en matière de compétences soient similaires ou inférieures à celles du certificat à remplacer. Un certificat pour lequel les exigences sont supérieures à celles du certificat à remplacer est délivré uniquement si les conditions ci-après sont remplies : 1° pour le certificat de qualification de l'Union en tant que matelot : cinq cent quarante jours de temps de navigation dont au moins cent quatre-vingts jours de navigation intérieure ;2° pour le certificat de qualification de l'Union en tant que maître matelot : neuf cents jours de temps de navigation dont au moins cinq cent quarante jours de navigation intérieure ;3° pour le certificat de qualification de l'Union en tant que timonier : mille quatre-vingts jours de temps de navigation dont au moins sept cent vingt jours de navigation intérieure. L'expérience en matière de navigation est démontrée au moyen d'un livret de service, d'un livre de bord ou d'une autre preuve.
Les durées minimales des temps de navigation définies au paragraphe 3, alinéa 2, 1° à 3°, peuvent être réduites de trois cent soixante jours de temps de navigation au maximum lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme reconnu et sanctionnant la formation spécialisée du demandeur en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de navigation. La réduction des durées minimales des temps de navigation n'est pas supérieure à la durée de la formation spécialisée. § 4. Les livrets de service et les livres de bord qui ont été délivrés avant le 18 janvier 2022 selon des modalités autres que celle prévues par le présent arrêté peuvent rester actifs pour une durée maximale de dix ans après le 18 janvier 2022. § 5. Par dérogation au paragraphe 3, pour les membres d'équipage opérant sur des bacs qui sont titulaires de certificats nationaux qui ne relève pas du champ d'application de la directive 96/50/CE visée au paragraphe 1er et qui ont été délivrés avant le 18 janvier 2022, ces certificats demeurent valables sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne pour lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour une durée maximale de vingt ans après cette date.
Avant l'expiration de la durée visée à l'alinéa 1er, les membres d'équipage visés à l'alinéa 1er peuvent solliciter auprès de l'autorité compétente chargée de délivrer de tels certificats un certificat de qualification de l'Union ou un certificat visé à l'article 9, § 2, à condition de fournir les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°. Le cas échéant, le paragraphe 3, alinéas 2 et 3, s'applique en conséquence. § 6. Jusqu'au 17 janvier 2032, le ministre peut continuer à reconnaître, sur la base des exigences nationales établies avant le 16 janvier 2018, les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord qui ont été délivrés par un pays tiers avant le 18 janvier 2024. La reconnaissance est limitée aux voies navigables intérieures situées sur le territoire de la Région wallonne. § 7. Les certificats de qualification délivrés par un pays tiers en échange des certificats de qualification visés au paragraphe 6 sont valables sur toutes les voies navigables intérieures sous réserve de l'article 9, § 3, et pour autant que les conditions d'échange appliquées par le pays tiers aient été jugées identiques à celles prévues aux paragraphes 1er et 3. Section 5. - Dispositions finales
Art. 60.Le présent arrêté produit ses effets le 17 janvier 2022.
Art. 61.Le Ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions et le Ministre qui a la formation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 août 2022.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE