publié le 01 octobre 2020
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise de la formation à la conduite et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite
24 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise de la formation à la conduite et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;
Vu la loi relative à la police de circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 23;
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, article 1er;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise de la formation à la conduite et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite;
Vu l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 modifié par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2020;
Vu le rapport du 3 août 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis 67.925/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2020 prévoit que les validités de documents et délais relatifs aux examens du permis de conduire expirant entre le 16 mars 2020 et le 29 septembre 2020 tous deux inclus était prolongé jusqu'au 30 septembre 2020 dans le but de laisser à leur titulaire le temps requis pour réaliser leurs démarches après la fin de la situation de confinement;
Considérant l'arrêté ministériel de la Région flamande du 24 mars 2020 contenant diverses mesures d'urgences de mobilité et de travaux publics, qui permet aux titulaires de permis de conduire provisoires expirés entre le 16 mars et le 30 décembre 2020 de passer valablement l'examen pratique le 31 décembre 2020;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 2020 portant sur des mesures de déconfinement en matière formation à la conduite pour limiter la prolifération du COVID-19, qui prend des mesures similaires et octroie une prolongation jusqu'au 31 décembre 2020 des validités et délais des documents liés aux examens du permis de conduire qui expirent entre le 13 mars et le 30 décembre 2020;
Considérant le projet d'arrêté royal modifiant certaines mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de COVID-19 qui prolonge la validité des permis de conduire provisoires jusqu'au 31 décembre 2020 ;
Considérant que l'objectif initial est de s'aligner avec les régions et le pouvoir fédéral afin de conduire à une cohérence en la matière pour le citoyen;
Considérant toutefois que reporter la date de prolongation automatique du 30 septembre 2020 à celle du 31 décembre 2020 ne permet pas de résorber de manière satisfaisante les cas de « retards », l'engorgement des plannings des centres d'examens et des écoles de conduite;
Qu'en effet, malgré la réouverture, des modalités sanitaires strictes ont été appliquées, telles que des mesures de limitation au niveau du nombre de participants, ce qui n'a pas permis une reprise totale des activités;
Qu'au vu de l'application de ces règles, le retard engendré pendant la période de suspension d'activités ne permet pas d'être rapidement résorbé;
Que ces modalités ont, à présent, été récemment assouplies, passant d'une gestion de crise à une gestion des risques, à l'instar d'autres secteurs (enseignement, transports en commun...);
Que, toutefois, la suppression de la limite du nombre de participants ne permettra pas de résorber l'ensemble du retard;
Qu'en effet, la majorité des plannings des écoles de conduite et centres d'examen sont complets jusqu'à la fin de l'année;
Qu'à cela, il y a lieu d'ajouter le terme prochain de 3 ans de l'entrée en vigueur de la réforme de la conduite, entraînant un pic d'échéances de validité et donc une augmentation d'inscriptions à prévoir;
Qu'en outre la crise liée au COVID-19 est actuellement de phase de recrudescence, de sorte que de nouvelles mesures de limitation ne sont pas à exclure;
Qu'au vu de ces éléments, une prolongation jusqu'au 31 mai 2020, équivalant à un report d'un an, au regard de la date de réouverture de la filière de formation à la conduite, paraît raisonnablement justifiée eu égard aux demandes et listes d'attente tant auprès des écoles de conduite que des centres d'examen;
Que l'allongement de la prolongation permet en effet d'aplanir considérablement la courbe de fréquentation des centres d'examens.
L'objectif poursuivi étant un retour à la normale dès le deuxième semestre 2021 et que ne soit pas créée une situation d'engorgement dans les centres d'examens, ce qui pourrait indirectement rendre difficile le respect des distanciations physiques requises pour lutter contre le virus SARS-CoV-2;
Considérant que les prolongations des validités et délais des documents liés aux examens du permis de conduire passant du 30 septembre au 31 mai 2021 permettra aux centres d'examens de mieux répartir les passages des examens des candidats qui sont titulaires de ces documents, et donc de diminuer le nombre de candidats devant passer l'examen par jour et par heure;
Considérant que la diminution du nombre de candidats par jour et par heure contribue à la stratégie belge du déconfinement progressif et de l'évitement d'une éventuelle « seconde vague » de contamination due au COVID-19;
Considérant qu'il est urgent de communiquer à ce sujet avant que les citoyens titulaires de ces documents ne se pressent auprès des centres d'examen et engorgent encore plus leurs plannings inutilement;
Qu'une communication sera également effectuée envers les autres régions et le Fédéral en ce sens afin de proposer une concertation sur cette nouvelle prolongation;
Considérant que les autres régions se trouvent face à une situation similaire et que tout laisse donc à penser qu'une nouvelle prolongation au-delà du 31 décembre sera également d'application;
Considérant que l'article 2 du règlement (UE) 2020/698 du parlement européen et du conseil du 25 mai 2020 établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation de la COVID-19 relatives au renouvellement ou à la prolongation de certains certificats, licences et agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues dans certains domaines de la législation en matière de transport prolonge déjà des délais et échéances prévus par l'article 8, paragraphes 2 et 3 la Directive 2003/59/CE;
Que sur cette base, les délais de réalisation des formations continues par les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) expirant entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 sont réputés prolongés pour une période de sept mois;
Considérant que l'accord multilatéral M324 du 24 mars 2020 au titre de la section 1.5.1 de l'ADR concernant les certificats de formation des conducteurs conformément au 8.2.2.8.2 de l'ADR et les certificats de conseiller à la sécurité conformément au 1.8.3.7 de l'ADR prévoit une prolongation jusqu'au 30 novembre 2020 de tous les certificats de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses dont la validité prend fin entre le 1er mars 2020 et le 1er novembre 2020;
Que cette prolongation est reprise au sein du présent arrêté conformément à cet accord multilatéral;
Sur proposition de la Ministre de la Sécurité routière;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise de la formation à la conduite et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Sont automatiquement prolongés jusqu'au 31 mai 2021 inclus, les validités de documents et délais suivants qui expirent entre le 16 mars 2020 et le 30 mai 2021, tous deux inclus : 1° la validité de l'attestation de réussite de l'examen théorique visée à l'article 34, alinéa 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;2° le délai de trois ans durant lequel les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération conformément à l'article 16, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;3° le délai d'un an durant lequel la réussite de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation reste valable conformément à l'article 39, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;4° la validité de l'attestation de réussite du test de perception des risques visée à l'article 25, § 7, alinéa 6, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;5° la validité du certificat d'aptitude du test sur les capacités techniques de conduite, visé à l'article 25, § 6, alinéa 6, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;6° la validité limitée reprise dans l'attestation d'aptitude à la conduite arrêtée par un médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;7° le délai de trois ans durant lequel la réussite de chacune des parties de l'examen théorique de qualification initiale et de l'examen théorique combiné reste valable conformément à l'article 29, alinéa 4, et à l'article 36, alinéa 6, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;8° le délai de trois ans durant lequel la réussite de chacune des parties de l'examen pratique de qualification initiale et l'examen pratique combiné reste valable conformément à l'article 35, § 1er, alinéa 2, et à l'article 42, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;9° la validité de l'examen théorique de qualification initiale visée aux articles 32 et 39 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.».
Art. 2.Il est inséré un article 3bis au sein du même arrêté, rédigé comme suit : «
Art. 3bis.La validité des certificats de formation visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives expirant entre le 1er mars 2020 et le 1er novembre 2020 est automatiquement prolongée jusqu'au 30 novembre 2020. ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 11 mai 2020.
Art. 4.La Ministre de la Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 septembre 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE