publié le 19 décembre 2024
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux contrôles effectués sur la route et aux contrôles effectués dans les locaux des entreprises pour toutes les catégories de transport par route concernant la législation sociale dans le domaine du transport par route, modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger
24 OCTOBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux contrôles effectués sur la route et aux contrôles effectués dans les locaux des entreprises pour toutes les catégories de transport par route concernant la législation sociale dans le domaine du transport par route, modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006, et l'article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999 ;
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, et l'article 3, modifié par la loi du 9 mars 2014 ;
Vu le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, article 4, l'article 15, § 6, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2022, article 24, § 1er, et l'article 41, § 6 ;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route ;
Vu l'arrêté royal du 8 mai 2007 portant transposition de la Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger ;
Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie du 15 janvier 2024 ;
Vu l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 24 juillet 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mai 2024 ;
Vu le rapport du 10 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 80/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le 23 août 2024 ;
Vu l'avis 76.667/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement : 1° la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil ;2° la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le règlement (CE) n° 561/2006 : le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;2° le règlement (UE) n° 165/2014 : le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;3° le responsable du traitement : le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;4° les agents qualifiés : les agents tels que visés à l'article 14 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière ;5° les véhicules N3 : les véhicules tels que visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;6° les véhicules M3 : les véhicules tels que visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;7° l'administration : la direction du Service public de Wallonie ayant le contrôle sur route ou le contrôle en entreprise dans ses attributions ;8° la direction : la direction de la Régulation du Transport par Route du Service public de Wallonie. CHAPITRE 2. - Contrôles Section 1re. - Généralités
Art. 3.Un système de contrôles adéquats et réguliers de l'application correcte et cohérente des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 est organisé, tant sur la route que dans les locaux des entreprises de toutes les catégories de transport.
Chaque année, ces contrôles couvrent une part importante et représentative des travailleurs mobiles, conducteurs, entreprises et véhicules qui entrent dans le champ d'application des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014.
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de la compétence d'autres personnes, les agents qualifiés effectuent des contrôles routiers visés à l'article 3, alinéa 1er, et contrôlent le respect des dispositions du présent arrêté. § 2. Sans préjudice de la compétence d'autres personnes, la direction effectue des contrôles dans les locaux des entreprises visés à l'article 3, alinéa 1er, et contrôle le respect des dispositions du présent arrêté.
Les contrôles dans les locaux des entreprises visés à l'alinéa 1er sont effectués par des agents statutaires ou des membres du personnel contractuel qui ont la qualité d'agent de police judiciaire et qui sont, désignés à cette fin par le Gouvernement.
Art. 5.Les données statistiques qui sont recueillies pendant les contrôles visés à l'article 3, alinéa 1er, sont réparties dans les catégories suivantes : 1° pour les contrôles effectués sur la route : a) le type de route, à savoir une autoroute, une route régionale ou une autre voie publique affectée à la circulation par terre ;b) le pays d'immatriculation du véhicule contrôlé ;c) le type de tachygraphe, à savoir analogique ou numérique ;2° pour les contrôles effectués dans les locaux des entreprises : a) le type d'activité de transport, à savoir un transport international ou national, de passagers ou de marchandises, pour compte propre ou pour compte d'autrui ;b) la taille du parc de véhicules de l'entreprise ;c) le type de tachygraphe, à savoir analogique ou numérique. Section 2. - Contrôles sur route
Art. 6.Les contrôles sur route sont organisés à des endroits différents et à n'importe quelle heure, ils couvrent une partie du réseau routier suffisamment étendue afin qu'il soit difficile d'éviter les postes de contrôle.
Les contrôles sur route sont effectués selon un système de rotation aléatoire et un équilibre géographique approprié.
Art. 7.Sans préjudice de l'article 15, alinéa 4, les contrôles sur route sont effectués sans discrimination. Les agents qualifiés chargés du contrôle ne peuvent pas opérer de discrimination fondée en particulier sur l'un des motifs suivants : 1° le pays d'immatriculation du véhicule ;2° le pays de résidence du conducteur ;3° le pays où l'entreprise est établie ;4° le point de départ et d'arrivée du trajet ;5° le type de tachygraphe, à savoir analogique ou numérique.
Art. 8.Lors des contrôles sur route, les éléments suivants sont vérifiés : 1° les feuilles d'enregistrement des jours précédents et les données mémorisées pour la même période sur la carte de conducteur, dans la mémoire de l'appareil de contrôle ou sur des impressions ;2° pour la période visée à l'article 36, § 1er, point i), et § 2, point ii), du règlement (UE) n° 165/2014, les éventuels dépassements de la vitesse autorisée du véhicule ;3° le cas échéant, les vitesses instantanées du véhicule telles qu'enregistrées par l'appareil de contrôle pendant, au plus, les dernières vingt-quatre heures d'utilisation du véhicule ;4° le fonctionnement correct de l'appareil de contrôle et la constatation d'une éventuelle manipulation : a) de l'appareil ;b) de la carte de conducteur ;c) des feuilles d'enregistrement ;5° le cas échéant, et dans le respect des considérations relatives à la sécurité, une vérification de l'appareil de contrôle dont les véhicules sont équipés afin de déceler l'installation ou l'utilisation de tout appareil visant à détruire, manipuler ou modifier toute donnée, à empêcher son enregistrement ou visant à interférer de quelque manière que ce soit avec l'échange de données électroniques entre les composants de l'appareil de contrôle, ou entravant ou modifiant les données de n'importe laquelle de ces manières avant le cryptage. Concernant le 1°, les feuilles se trouvent à bord du véhicule conformément à l'article 36, § 1er, point i), et § 2, iii), du règlement (UE) n° 165/2014.
Concernant le 2°, les éventuels dépassements de la vitesse autorisée sont définis comme toutes les périodes de plus d'une minute pendant lesquelles la vitesse du véhicule dépasse 90 km/h pour les véhicules de la catégorie N3 et 105 km/h pour les véhicules de la catégorie M3.
Si la situation l'exige, les contrôles peuvent se concentrer spécifiquement sur l'un des points listés à l'alinéa 1er.
Art. 9.Tout en respectant ses obligations de garantir l'utilisation correcte du tachygraphe, le conducteur peut, lors du contrôle sur route, contacter une autre personne ou entité afin qu'elle puisse fournir les pièces probantes manquantes à bord du véhicule avant la fin du contrôle routier. Section 3. - Contrôles dans les locaux des entreprises
Art. 10.Les contrôles dans les locaux des entreprises organisés par la direction visée à l'article 2, 8°, du présent arrêté sont effectués en tenant compte de l'expérience acquise en relation avec les différents types de transport et d'entreprises.
Des contrôles sont également effectués lorsque des infractions graves au règlement (CE) n° 561/2006 ou au règlement (UE) n° 165/2014 ont été constatées sur la route.
Art. 11.Les contrôles dans les locaux des entreprises portent sur l'ensemble des éléments suivants : 1° les éléments visés à l'article 8, alinéa 1er ;2° les feuilles d'enregistrement ;3° les données et les copies papier qui proviennent de l'unité embarquée ;4° la carte de conducteur ;5° les données du véhicule.
Art. 12.Si une infraction au règlement (UE) n° 165/2014 est constatée, les agents de la direction peuvent, le cas échéant, contrôler la coresponsabilité d'autres instigateurs ou complices dans la chaîne du transport, tels que les chargeurs, les transitaires ou les contractants, et vérifier que les contrats de fourniture de services de transport sont compatibles avec les règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014.
Art. 13.Les contrôles effectués par les agents visés à l'article 4 dans leurs propres locaux, sur base de documents et données pertinents fournis par les entreprises à la demande desdits agents, ont la même valeur que les contrôles effectués dans les locaux des entreprises.
Art. 14.Lorsqu'ils procèdent à un contrôle, les agents visés à l'article 4 tiennent compte de toute information fournie par l'organisme de contact d'un autre Etat membre, relative aux activités de l'entreprise concernée dans cet autre Etat membre.
L'organisme de contact est l'organisme visé à l'article 7, § 1er, de la directive 2006/22/CE. Section 4. - Système de classification par niveau de risque
Art. 15.L'administration vérifie que les informations sur le nombre et sur la gravité des infractions aux règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 commises par une entreprise sont introduites dans un système de classification des risques, établi en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal du 8 mai 2007 portant transposition de la Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil.
Les infractions visées à l'alinéa 1er, ainsi que la pondération de leur gravité figurent dans l'annexe 1re.
Une entreprise voit son niveau de risque calculé sur base de la formule énoncée dans le règlement d'exécution (UE) 2022/695 de la Commission du 2 mai 2022 portant modalités d'application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la formule commune de calcul du niveau de risque des entreprises de transport.
Les informations visées à l'alinéa 1er, sont utilisées pour contrôler plus étroitement et plus fréquemment les entreprises classées « à haut risque ». CHAPITRE 3. - Traitement de données
Art. 16.§ 1er. La Région wallonne, Service public Wallonie Mobilité et Infrastructures, représentée par son Directeur général, est le responsable du traitement pour les données visées au paragraphe 3. § 2. Les données suivantes sont traitées et conservées par le responsable du traitement : 1° pour le contrôle dans les locaux des entreprises : a) le procès-verbal visé : (1) à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;(2) à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable ;b) la preuve de l'envoi au contrevenant d'une copie du procès-verbal visé : (1) à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;(2) à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable ;2° pour le contrôle sur route : a) le procès-verbal visé à l'article 15, § 1er, du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière ;b) la preuve de l'envoi au contrevenant d'une copie du procès-verbal visé à l'article 15, § 3, 2°, b), du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière. § 3. Les données visées au paragraphe 2 sont intégrées dans le fichier central créé en exécution de l'article 41 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière. § 4. Les données visées au paragraphe 2 sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° contrôler le respect du règlement (CE) n° 561/2006, du règlement (UE) n° 165/2014 et du présent arrêté ;2° compiler les statistiques générales et anonymes pour examiner et évaluer l'action politique. Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 2°, sont anonymisées. § 5. Les données visées au paragraphe 2 sont conservées pendant une période de cinq années suivant l'extinction de l'action publique. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13
avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger
Art. 17.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger, les mots « , telle que modifiée par la directive déléguée (UE) 2021/1716 de la Commission du 29 juin 2021 modifiant la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil au regard des changements apportés aux désignations des catégories de véhicules à la suite de modifications de la législation relative à la réception par type. » sont insérés après les mots « la Directive 2000/30/CE ».
Art. 18.L'article 2 du même arrêté est complété par les 36°, 37°, 38°, 39° et 40° rédigés comme suit : « 36° le règlement 165/2014 : le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;37° le tachygraphe ou appareil de contrôle : le tachygraphe ou appareil de contrôle au sens de l'article 2, § 2, a), du règlement (UE) n° 165/2014 ;38° la carte de conducteur : la carte de conducteur au sens de l'article 2, § 2, f), du règlement (UE) n° 165/2014 ;39° la feuille d'enregistrement : la feuille d'enregistrement au sens de l'article 2, § 2, e), du règlement (UE) n° 165/2014 ; 40° l'A.E.T.R. : l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.), signé à Genève le 1er juillet 1970. ».
Art. 19.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par, un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les agents qualifiés sont également chargés des contrôles des tachygraphes, installés et utilisés sur les véhicules affectés au transport par route de voyageurs ou de marchandises auxquels s'applique le règlement (CE) n° 561/2006.» ; 2° au § 2, le 2° est complété par les d) et e) rédigés comme suit : « d) que le véhicule circule non équipé d'un tachygraphe ou d'un appareil de contrôle au sens de l'article 2, § 2, a), du règlement (UE) n° 165/2014, alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation du tachygraphe ; e) que le véhicule circule équipé d'un tachygraphe non conforme aux obligations et prescriptions prévues par le règlement (UE) n° 165/2014, l'A.E.T.R., ou par le présent arrêté. ».
Art. 20.Dans la section 3, du chapitre 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé de la même section 3, les mots « et du tachygraphe » sont insérés après le mot « approfondi » ;2° dans la même section 3, les articles 9/1 et 9/2 sont insérés et rédigés comme suit : « Art.9/1. Le contrôle du tachygraphe porte sur : 1° la vérification de l'installation, de l'utilisation et de la conformité des tachygraphes aux obligations et aux prescriptions prévues par le règlement (UE) n° 165/2014, l'A.E.T.R., et par le présent arrêté ; 2° la vérification de la carte de conducteur, des impressions des données enregistrées et des feuilles d'enregistrement ainsi que de leurs conformités aux obligations et aux prescriptions prévues par le règlement (UE) n° 165/2014, l'A.E.T.R., et par le présent arrêté.
Art. 9/2.§ 1er. Le conducteur : 1° n'utilise pas le véhicule si celui-ci n'est pas équipé d'un tachygraphe conforme aux prescriptions du règlement (UE) 165/2014 et de l'A.E.T.R., sauf si le véhicule est dispensé de l'utilisation du tachygraphe ; 2° dès le moment où il prend en charge le véhicule, s'assure d'être muni d'une carte de conducteur valable, conformément aux prescriptions du règlement 165/2014 et de l'annexe de l'A.E.T.R., sauf lorsque le véhicule est dispensé de l'utilisation du tachygraphe ; 3° s'assure d'introduire et de retirer la carte de conducteur du tachygraphe conformément aux dispositions du règlement 165/2014 et de l'annexe de l'A.E.T.R., sauf lorsque le véhicule est dispensé de l'utilisation du tachygraphe ; 4° utilise les feuilles d'enregistrement conformément aux prescriptions du règlement 165/2014 et de l'annexe de l'A.E.T.R., sauf lorsque le véhicule est dispensé de l'utilisation du tachygraphe. § 2. Le transporteur : 1° fournit un véhicule équipé d'un tachygraphe conforme aux prescriptions du règlement (UE) 165/2014, de l'A.E.T.R., sauf lorsque le véhicule est dispensé de l'utilisation du tachygraphe ; 2° s'assure que ses conducteurs soient dûment formés et aient reçu les instructions appropriées en ce qui concerne le bon fonctionnement des tachygraphes, sauf lorsque le véhicule est dispensé de l'utilisation du tachygraphe ;3° procède à des contrôles réguliers pour s'assurer que ses conducteurs utilisent correctement les tachygraphes ;4° ne prend aucune disposition susceptible d'encourager directement ou indirectement ses conducteurs à faire une utilisation abusive ou non conforme des tachygraphes.».
Art. 21.Dans l'article 19, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'annexe 4 » sont remplacés par les mots « l'annexe 3 ».
Art. 22.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'annexe 4 » sont remplacés par les mots « l'annexe 3 ».
Art. 23.Dans l'article 24, alinéa 2, 4°, du même arrêté, les mots « l'annexe 4, point 10 » sont remplacés par les mots « l'annexe 3, point 10 ».
Art. 24.Dans l'article 25, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa 2 est inséré et rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, a), les défaillances énumérées aux points 7.9, a), c), et f), de l'annexe 1re, et les infractions aux prescriptions du règlement (UE) n° 165/2014, et de l'A.E.T.R., ainsi que les montants des amendes administratives y afférents, sont fixés à l'annexe 4. » ; 2° un alinéa 3 est inséré et rédigé comme suit : « Les infractions visées à l'alinéa 2, sont imputées aux intervenants en fonction de leurs obligations visées à l'article 9/2.».
Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe n° 4 qui est jointe en annexe n° 2 au présent arrêté. Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif
à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route
Art. 26.Dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022, les d), e), f), g) et h) ainsi que les tableaux y afférents sont abrogés en ce qui concerne les compétences de la Région wallonne. CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 27.L'arrêté royal du 8 mai 2007 portant transposition de la Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, est abrogé.
Art. 28.Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 octobre 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux, F. DESQUESNES
Annexe 1re.
Liste des infractions telles que visées à l'article 15, alinéa 2
Base légale
Type d'infraction
Niveau de gravité
Infractions les plus graves
Infraction très grave
Infraction grave
Infraction mineure
Installation du tachygraphe
Article 3, § 1, et article 22, § 2, du règlement n° 165/2014
Absence d'installation et d'utilisation d'un tachygraphe homologué (ex.: absence de tachygraphe installé par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé par les autorités compétentes des Etats membres, utilisation d'un tachygraphe sans que les sceaux nécessaires soient placés ou remplacés par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé, ou utilisation d'un tachygraphe sans la plaquette d'installation)
X
Utilisation du tachygraphe, de la carte de conducteur ou de la feuille d'enregistrement
Article 23, § 1, du règlement n° 165/2014
Utilisation d'un tachygraphe qui n'a pas été inspecté par un atelier agréé
X
Article 27 du règlement n° 165/2014
Fait, pour le conducteur, d'utiliser ou d'être titulaire de plus d'une carte de conducteur
X
Conduite avec une carte de conducteur falsifiée (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)
X
Conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n'est pas le titulaire (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)
X
Conduite avec une carte de conducteur qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)
X
Article 32, § 1, du règlement n° 165/2014
Tachygraphe ne fonctionnant pas correctement (ex.: tachygraphe qui n'a pas été correctement inspecté, étalonné et scellé)
X
Article 32, § 1, et article 33, § 1, du règlement n° 165/2014
Utilisation incorrecte du tachygraphe (ex.: utilisation abusive délibérée, volontaire ou imposée, manque d'instructions sur l'utilisation correcte, etc.)
X
Article 32, § 3, du règlement n° 165/2014
Utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe
X
Falsification, dissimulation, suppression ou destruction de données portées sur les feuilles d'enregistrement ou stockées et téléchargées du tachygraphe et/ou de la carte de conducteur
X
Article 33, § 2, du règlement n° 165/2014
Non-conservation, par l'entreprise, des feuilles d'enregistrement, sorties imprimées et données téléchargées
X
Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins un an
X
Article 34, § 1, du règlement n° 165/2014
Utilisation incorrecte des feuilles d'enregistrement/de la carte de conducteur
X
Retrait non autorisé de feuilles d'enregistrement ou d'une carte de conducteur affectant l'enregistrement des données pertinentes
X
Feuille d'enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de données
X
Article 34, § 2, du règlement n° 165/2014
Utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées ; données illisibles
X
Article 34, § 4, du règlement n° 165/2014
Utilisation d'une mauvaise feuille d'enregistrement ou carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage)
X
Présentation de documents
Article 36 du règlement n° 165/2014
Refus d'être contrôlé
X
Article 36 du règlement n° 165/2014
Incapacité de présenter les enregistrements de la journée en cours et des 28 jours précédents
X
Incapacité de présenter les données enregistrées par la carte de conducteur si le conducteur est titulaire d'une telle carte
X
Article 36 du règlement n° 165/2014
Incapacité de présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 28 jours précédents
X
Article 36 du règlement n° 165/2014
Incapacité de présenter une carte de conducteur, si le conducteur est titulaire d'une telle carte
X
Mauvais fonctionnement
Article 37, § 1, et article 22, § 1, du règlement n° 165/2014
Tachygraphe non réparé par un installateur ou un atelier agréé
X
Article 37, § 2, du règlement n° 165/2014
Non-report, par le conducteur, de toutes les indications requises relatives aux différentes périodes dans la mesure où celles-ci ne sont plus enregistrées durant la période de panne ou de défaillance du tachygraphe
X
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2024 relatif aux contrôles effectués sur la route et aux contrôles effectués dans les locaux des entreprises pour toutes les catégories de transport par route concernant la législation sociale dans le domaine du transport par route, modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger.
Namur, le 24 octobre 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux, F. DESQUESNES
Annexe 2. « Annexe 4. Amendes administratives applicables aux différentes Infractions aux prescriptions, du Règlement (UE) n° 165/2014, de l'AETR, et du présent arrêté a) Tachygraphe
Infraction
Réglementation
Somme à percevoir (EUR)
Installation et construction du tachygraphe
1. Le véhicule n'est pas équipé d'un tachygraphe alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation du tachygraphe.
Règl. (UE) n° 165/2014 (1), art. 3 ;
AETR, art. 2 et 10.
2.640
2.
Le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique alors qu'il doit être équipé d'un tachygraphe numérique.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 3, paragraphe 4 ;
AETR (2), art. 13, paragraphe 1.
1.320
3.
Le tachygraphe dans le véhicule n'est pas conforme aux obligations et prescriptions prévues dans la réglementation concernant la construction, l'installation, le fonctionnement ou la réparation, par exemple : installation ou réparation par un installateur ou un atelier non agréé ; scellés absents ou incorrects ; plaquette d'installation non valable ou absente ; réparation non conforme aux prescriptions ; le tachygraphe est tombé en panne ou fonctionne mal ; le tachygraphe n'a pas été étalonné.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 1, 11, 22, 23 et 24 ;
AETR, art. 10 et art.9 de l'annexe.
1.320
4.
Les données sur la plaquette d'installation ne correspondent pas aux données réelles.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 1, 21, 22, et 23 ;
AETR, art. 10.
1.320
Utilisation du tachygraphe
5.
Le tachygraphe dans le véhicule n'est pas utilisé alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation du tachygraphe.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 3 ;
AETR, art. 2 et 10.
2.640
6.
Les dispositifs de commutation ne sont pas actionnés ou sont utilisés incorrectement.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphe 5 ;
AETR, art. 12, paragraphe 3 de l'annexe.
550
7.
Le code du pays n'a pas été introduit dans le tachygraphe numérique.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphes 5 et 7 ;
AETR, art. 12, paragraphe 5 et 5bis de l'annexe.
550
8.
Le conducteur n'a pas introduit manuellement les groupes de temps lorsqu'il s'est éloigné du véhicule et ne peut pas fournir d'attestation d'activités.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphe 3 ;
AETR, art. 12, paragraphe 2 de l'annexe.
1.320
9.
En cas de conduite en équipage : L'enregistrement a été effectué sur la mauvaise feuille d'enregistrement (tachygraphe analogique) ;
Les cartes de conducteur n'ont pas été insérées dans l'ouverture correcte du tachygraphe (tachygraphe numérique).
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphe 4 ;
AETR, art. 12, paragraphe 2 de l'annexe.
1.320
Fraude
10.
Le tachygraphe a été manipulé frauduleusement pour empêcher un enregistrement correct : les données ont été modifiées ou effacées, les données enregistrées sont inaccessibles ou ont été détruites, un dispositif a été installé dans l'intention de commettre les infractions précitées.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphes 3 ;
AETR, art. 12, paragraphe 8 de l'annexe.
5.280
11
Le conducteur refuse de faire contrôler le tachygraphe.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 36 et 38 ;
AETR, art. 12, paragraphe 7 de l'annexe.
5.280
b) Carte de conducteur
Infraction
Réglementation
Somme à percevoir (EUR)
Validité
1. La carte de conducteur n'est pas valable parce que sa durée de validité a expiré (*).
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 26 et 27 ;
AETR, art. 11, paragraphe 4 et 12, paragraphe 2 de l'annexe.
1.320
2.
La carte de conducteur n'est pas valable parce qu'elle est défectueuse ou endommagée et que la constatation de cette infraction est faite plus de 15 jours calendrier (ou plus tard s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l'entreprise) après l'apparition du défaut ou de la détérioration.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 27 et 29 ;
AETR, art. 13, paragraphe 3 de l'annexe.
1.320
3.
Le conducteur est titulaire d'une carte de conducteur mais il ne peut pas produire la carte parce qu'elle a été perdue ou volée alors que la constatation de l'infraction a lieu plus de 15 jours (ou plus tard s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l'entreprise) calendrier après la perte ou le vol.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 29 ;
AETR, art. 13, paragraphe 3 de l'annexe ;
1.320
4.
Le conducteur est titulaire d'une carte de conducteur mais il ne peut produire ni la carte, ni une preuve de déclaration de perte ou de vol.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 29 ;
AETR, art. 13, paragraphe 3 de l'annexe.
2.640
5.
Le conducteur n'est pas titulaire d'une carte de conducteur alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation du tachygraphe (*).
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 3, 32, 33 et 34 ;
AETR, art. 2 et 10.
2.640
Utilisation
6.
La carte de conducteur n'a pas été introduite dans le tachygraphe alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation du tachygraphe (*).
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphe 1 ;
AETR, art. 12, paragraphe 2 de l'annexe ;
2.640
7.
La carte de conducteur a été retirée sans raison valable du tachygraphe avant la fin de la journée de travail alors que le véhicule était utilisé (*).
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphe 1 ;
AETR, art. 12, paragraphe 2 de l'annexe.
1.320
8.
La carte de conducteur a été retirée sans raison valable du tachygraphe avant la fin de la journée de travail alors que le véhicule n'était pas en mouvement (*)
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphe 1 ;
AETR, art. 12, paragraphe 2 de l'annexe.
110
Fraude
9.
Le conducteur a utilisé frauduleusement la carte de conducteur, par exemple : en utilisant ou en possédant une carte dont une autre personne est titulaire ; en utilisant alternativement deux ou plusieurs cartes attribuées à différents conducteurs, qu'il en soit ou non le titulaire ; en utilisant une carte déclarée volée ou perdue ; en utilisant alternativement plusieurs cartes dont il est titulaire ; en utilisant une carte falsifiée ou fausse ou une carte dont les données enregistrées ont été rendues inaccessibles ou ont été détruites.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 ;
AETR, art. 11, paragraphe 4 et art. 12, paragraphe 8 de l'annexe.
5.280
10
Le conducteur refuse de présenter la carte de conducteur pour contrôle.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 36 et 38 ;
AETR, art. 12, paragraphe 7 de l'annexe.
5.280
(*) Les infractions ne s'appliquent que si, au moment du contrôle, le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique. c) Impression des données enregistrées par le tachygraphe numérique
Infraction
Réglementation
Somme à percevoir (EUR)
Général
1. En cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n'est pas en possession de celle-ci (à la suite de vol ou de perte), le conducteur ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe numérique et/ou le conducteur a négligé de mentionner sur l'impression présentée, les informations non-enregistrées par le tachygraphe, son nom et le numéro de son permis de conduire ou de carte de conducteur (lorsque l'identification du conducteur est impossible).
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 29 et 35 ;
AETR, art. 13, paragraphes 2 et 3.
1.320
2.
Les données imprimées par le tachygraphe numérique sont devenues illisibles par négligence ou manque de soin de la part du conducteur.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 29 et 35 ;
AETR, art. 13, paragraphes 2 et 3.
1.320
3.
Il n'y a pas assez de papier afin de faire les impressions des données pour la période de contrôle du jour en cours et des 28 jours précédents.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 33, paragraphe 1 ;
AETR, art. 11, paragraphe 1 ;
55
Fraude
4.
Les données imprimées par le tachygraphe numérique sont falsifiées, effacées ou détruites.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 32, paragraphe 3 ;
AETR, art. 12, paragraphe 8 de l'annexe.
5.280
5.
Le conducteur refuse de présenter pour contrôle l'impression des données enregistrées par le tachygraphe numérique.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 36 ;
AETR, art. 12, paragraphe 7 de l'annexe.
5.280
d) Feuilles d'enregistrement
Infraction
Réglementation
Somme à percevoir (EUR)
Présentation des feuilles d'enregistrement
1. Le conducteur est dans l'impossibilité de produire une ou plusieurs feuilles d'enregistrement (ou feuilles ad hoc) pour contrôle.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphe 1 et art. 36, paragraphes 1 et 2 ;
AETR, art. 12, paragraphes 1 et 7 de l'annexe.
1.320
Utilisation
2.
Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement utilisées ne sont pas conformes au modèle prescrit et/ou ne sont pas appropriées pour être utilisées dans le tachygraphe installé dans le véhicule, de sorte qu'aucune donnée pertinente n'est enregistrée.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphe 1 ;
AETR, art. 11, paragraphe 1.
2.640
3.
Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement sont illisibles et/ou incontrôlables parce qu'elles sont souillées et/ou endommagées et ne sont pas accompagnées de la feuille de réserve.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphe 2 ;
AETR, art. 12, paragraphe 1.
2.640
4
Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement ont été retirées sans raison valable avant la fin de la journée de travail, du tachygraphe et/ou celui-ci a été ouvert avant al fin de la journée de travail (à l'exception du cas d5).
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphe 1 ;
AETR, art. 12, paragraphe 2.
2.640
5.
Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement ont été retirées sans raison valable avant la fin de la journée de travail, du tachygraphe et/ou celui-ci a été ouvert avant la fin de la journée de travail, mais le contrôle de temps de conduite et de repos reste possible.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphe 1 ;
AETR, art. 12, paragraphe 2.
110
6.
Le conducteur ne veille pas à la stricte application de la réglementation.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 32, paragraphe 1 ;
AETR, art. 10 de l'annexe.
110
7.
Le conducteur a utilisé plus d'une feuille d'enregistrement par journée de travail, à moins que ce soit nécessaire en cas de changement de véhicule afin de garantir que la feuille d'enregistrement est conforme au modèle prescrit et est appropriée pour être utilisée dans le tachygraphe installé dans le véhicule.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphe 1 ;
AETR, art. 12, paragraphe 2 de l'annexe.
1.320
8.
Le conducteur a laissé une ou plusieurs feuilles d'enregistrement plus de 24 heures dans le tachygraphe, de sorte que la ligne des temps de conduite est écrasée et que le contrôle est impossible.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphe 1 ;
AETR, art. 12, paragraphe 2 de l'annexe.
1.320
9.
Le conducteur n'a pas enregistré les groupes de temps sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement lorsqu'il s'est éloigné du véhicule en ne peut pas produire une attestation d'activités.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphe 3 ;
AETR, art. 12, paragraphe 2 de l'annexe ;
1.320
10.
L'indication de temps sur les feuilles d'enregistrement n'est pas conforme à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphe 5, a) ;
AETR, art. 12, paragraphe 3 de l'annexe.
1.320
11.
Le conducteur a négligé de mentionner une ou plusieurs des indications suivantes sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement : ses nom et prénom (pour autant que son identification soit impossible sur base de la feuille d'enregistrement en co-lecture avec le permis de conduire et la carte d'identité) ; la date du début d'utilisation de la feuille d'enregistrement ; le numéro d'immatriculation du véhicule.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphe 6 ;
AETR, art. 12, paragraphe 5 de l'annexe.
1.320
12.
Le conducteur a négligé de mentionner une ou plusieurs des indications suivantes sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement : la date à la fin d'utilisation de la feuille d'enregistrement ; le relevé du compteur kilométrique au début du premier voyage et à la fin du dernier voyage et au moment d'un changement de véhicule éventuel ; l'heure de début du changement de véhicule le cas échéant ; le lieu au début et à la fin d'utilisation de la feuille.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphe 6 ;
AETR, art. 12, paragraphe 5 de l'annexe.
110
13.
Le conducteur n'a pas établi la feuille d'enregistrement ou la feuille ad hoc (à utiliser pendant la durée où le tachygraphe ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : les indications relatives aux groupes de temps et/ou le nom et/ou le numéro de permis de conduire du conducteur n'ont pas été mentionnés, de sorte que son identification n'est pas possible (à l'exception du cas d14).
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 37, paragraphe 2 ;
AETR, art. 13, paragraphe 2 de l'annexe.
1.320
14.
Le conducteur n'a pas établi la feuille d'enregistrement ou la feuille ad hoc (à utiliser pendant la durée où le tachygraphe ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : le nom et/ou le numéro de permis de conduire du conducteur n'ont pas été mentionnés, ou ont été mentionnés de manière incomplète, mais l'identification du conducteur reste possible.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 37, paragraphe 2 ;
AETR, art. 13, paragraphe 2 de l'annexe.
110
Fraude
15.
Le conducteur produit une fausse attestation d'activités.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 36 ;
AETR, art. 12, paragraphe 7 de l'annexe.
5.280
16.
Des données sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement ont été falsifiées, effacées ou détruites.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 32, paragraphe 2 ;
AETR, art. 12, paragraphe 8 de l'annexe.
5.280
17.
Le conducteur refuse de produire une ou plusieurs feuilles d'enregistrement (ou feuilles ad hoc) pour contrôle.
Règl. (UE) n° 165/2014, art. 34, paragraphe 1 et art. 36, paragraphes 1 et 2 ;
AETR, art. 12, paragraphe 7 de l'annexe.
5.280 »
(1) Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE)n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;(2) Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2024 relatif aux contrôles effectués sur la route et aux contrôles effectués dans les locaux des entreprises pour toutes les catégories de transport par route concernant la législation sociale dans le domaine du transport par route, modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger. Namur, le 24 octobre 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux, F. DESQUESNES