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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 octobre 2013
publié le 06 novembre 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en ce qui concerne le stockage géologique de dioxyde de carbone

source
service public de wallonie
numac
2013205941
pub.
06/11/2013
prom.
24/10/2013
ELI
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24 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en ce qui concerne le stockage géologique de dioxyde de carbone


Le Gouvernement wallon, Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D. 66, modifié par le décret du 10 novembre 2006, l'article D. 140, § 1er, modifié par le décret du 22 juillet 2010 et l'article R. 87;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, alinéa 4, l'article 4, l'article 5, § 2, l'article 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, l'article 8, l'article 9, l'article 21, alinéa 3, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, l'article 64, modifié par le décret du 22 novembre 2007, et l'article 87, alinéa 3, modifié par le décret-programme du 3 février 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Considérant qu'en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone, qui transpose partiellement la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la Directive 85/337/CEE du Conseil, les Directives 2000/60/CE, 2004/35/CE et 2008/1/CE et le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, il y a lieu de réglementer cette activité;

Considérant les risques liés à l'environnement dans le cadre des activités d'exploration, de captage et de stockage de CO2, non couvertes par le décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone précité;

Considérant qu'il n'existe pas encore de rubriques spécifiques, il y a lieu de les créer;

Vu l'avis 54.028/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la Directive 85/337/CEE du Conseil, les Directives 2000/60/CE, 2004/35/CE et 2008/1/CE et le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.

Art. 2.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les modifications suivantes sont apportées : 1° le tableau suivant est inséré, entre les tableaux « 11.Extraction d'hydrocarbure, services annexes » et « 13. Extraction de minerais métalliques » :

Numéro - Installation ou activité

Classe

EIE

Organismes à consulter

Facteurs de division

ZH

ZHR

ZI

12. Captage de dioxyde de carbone et stockage géologique


12.10 Captage de dioxyde de carbone


12.10.10 Installation destinée au captage des flux de CO2 en vue du stockage géologique ou qui capte annuellement une quantité totale de CO2 égale ou supérieure à 1,5 mégatonne

1

X

AWAC, DESO, DRIGM


12.20 Stockage géologique


12.20.10 Stockage géologique de dioxyde de carbone (CO2) dont la capacité de stockage totale envisagée est :


12.20.10.01 inférieure à 100 kilotonnes et entrepris à des fins de recherche ou de développement ou d'expérimentation de nouveaux produits ou procédés.

1

X

AWAC, DESO, DRIGM


12.20.10.02 supérieure ou égale à 100 kilotonnes.

X

AWAC, DESO, DRIGM ,


2° la rubrique 40.20.03.03 est ajoutée comme suit :

Numéro - Installation ou activité

Classe

EIE

Organismes à consulter

Facteurs de division

ZH

ZHR

ZI

40.20.03.03 Stations de compression liées à une installation ou une activité visée à la rubrique 60.30.01

1

X


3° la rubrique 45.12.03 est ajoutée comme suit :

Numéro - Installation ou activité

Classe

EIE

Organismes à consulter

Facteurs de division

ZH

ZHR

ZI

45.1 Préparation des sites


45.12 Forage et équipement de puits


45.12.03 Forage et équipement de puits destinés à l'exploration et l'injection en vue de stockage géologique de CO2 Exploration : l'évaluation des complexes de stockage potentiels aux fins du stockage géologique du CO2 au moyen d'activités menées dans les formations souterraines telles que des forages en vue d'obtenir des informations géologiques sur les strates contenues dans le complexe de stockage potentiel et, s'il y a lieu, la réalisation de tests d'injection afin de caractériser le site de stockage.

1

X

AWAC, DESO, DRIGM


Art. 3.L'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, est complétée comme suit : « 6.9. Captage des flux de CO2 provenant d'installations de la présente annexe en vue du stockage géologique du CO2. ».

Art. 4.A l'article R.87 de la partie VIII de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 et du 9 février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° le décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone;»; 2° il est ajouté un 12°, rédigé comme suit : « 12° les arrêtés d'exécution des lois et décrets visés aux 1° à 10°, dans la mesure où les matières qu'ils régissent ressortent à la compétence de la Région.»

Art. 5.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 octobre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

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