publié le 07 décembre 2016
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service
24 NOVEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4, modifié par les décrets des 24 octobre 2013 et 13 mars 2014, 5 et 9;
Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.532/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive 2014/99/UE de la Commission du 21 octobre 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la Directive 2009/126/CE concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service;
Considérant que cette directive dispose, en son article 2, que les Etats membres adoptent et publient, au plus tard le 12 mai 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer, et qu'ils appliquent ces dispositions à compter du 13 mai 2016;
Considérant que le présent arrêté a été communiqué à la Commission européenne en date du 23 mai 2016 conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; que la Commission européenne n'a pas fait d'observation sur le présent arrêté;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2014/99/UE de la Commission du 21 octobre 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la Directive 2009/126/CE concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service.
Art. 2.Dans l'article 681bis/43 du règlement général pour la protection du travail, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, les mots « agréé dans la discipline "pollution du sol et du sous-sol" et » sont supprimés.
Art. 3.Dans l'article 681bis/60/1 du même règlement, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012, les mots "aux normes techniques ou aux procédures de réception européennes pertinentes ou, en l'absence de telles normes ou procédures, conformément aux normes fédérales éventuelles." sont remplacés par les mots "à la norme NBN EN 16321-1 : 2013 spécifiant les méthodes d'essai à appliquer pour la réception des systèmes de récupération des vapeurs d'essence utilisés dans les stations-service."
Art. 4.A l'article 681bis/71 du même règlement, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le rapport global de conformité est adressé au Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement dans les trois mois qui suivent la mise en service effective de la station-service.»; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « agréé dans la discipline "pollution du sol et du sous-sol" et » sont supprimés;3° dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Chaque rapport de contrôle de la station-service, qu'il soit de conformité, annuel ou général, est consigné dans un registre reprenant : 1° la date et le résultat de chaque contrôle;2° les coordonnées de l'expert;3° les problèmes et/ou incidents survenus en cours d'exploitation sur le site et les constatations de dysfonctionnement éventuel;4° les réparations effectuées et, s'il échet, les coordonnées du réparateur. Les rapports de contrôle sont annexés à ce registre. Le registre et ses annexes sont présents sur les lieux d'exploitation. »; 4° dans le paragraphe 2, à l'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 6, premier tiret, les mots « le réservoir » sont remplacés par les mots « l'ensemble de l'installation »;5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Seul l'expert qui a apposé un autocollant ou une plaquette orange ou rouge peut le/la remplacer par un autocollant ou une plaquette de couleur verte, sauf cas de force majeure.Dans ce cas figure, un autre expert agréé est chargé du remplacement de l'autocollant ou plaquette orange ou rouge par un autocollant ou une plaquette de couleur verte. »; 6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "soit en vérifiant que le rapport vapeur/essence, dans des conditions de simulation d'écoulement d'essence, respecte les dispositions de l'article 681bis/60/2, soit par toute autre méthode appropriée." sont remplacés par les mots "conformément aux prescriptions de la norme NBN EN 16321-2 : 2013 spécifiant les méthodes d'essai à appliquer dans les stations-service pour vérifier le fonctionnement des systèmes de récupération des vapeurs d'essence."; 7° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les vérifications visées à l'alinéa 1er peuvent être effectuées par un organisme de contrôle accrédité sur la base de la norme NBN ISO/IEC 17020 comme organisme d'inspection de type A au sens de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à la vérification périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.Dans ce cas, ce contrôle est préalable au contrôle annuel tel que visé au paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ci-avant »; 8° dans le paragraphe 3, les alinéas 3 et 4 anciens, devenus alinéas 4 et 5, sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit : « La réception et le contrôle annuel ou trisannuel du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence figure dans le registre visé au paragraphe 2.»
Art. 5.Les articles 3 et 4, 6°, entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.
Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 novembre 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO