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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 novembre 2020
publié le 26 novembre 2020

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 56 portant une deuxième vague de programme de soutien aux opérateurs du secteur touristique dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19

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service public de wallonie
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23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 56 portant une deuxième vague de programme de soutien aux opérateurs du secteur touristique dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19


RAPPORT AU GOUVERNEMENT WALLON I.Présentation générale 1. Suites aux mesures de confinement arrêtées par le Conseil National de Sécurité (ci-après CNS) afin de lutter contre la COVID-19, le Gouvernement wallon a pris plusieurs initiatives afin de soutenir les secteurs économiques impactés par une cessation ou un ralentissement de leurs activités. Dans sa déclaration de politique régionale 2019-2024, le Gouvernement wallon relève que : « Le tourisme de loisirs et d'affaires offre, à des degrés divers, de nombreuses opportunités pour le développement économique.

Pour mieux mettre en avant des atouts touristiques de la Wallonie, le Gouvernement entend : -Considérer le tourisme comme un secteur économique à part entière, créateur de richesse et pourvoyeur de nombreux emplois en Wallonie ».

Le tourisme en Wallonie représente en effet un poids économique d'importance qui se traduit comme suit : -2.8 milliards € de dépenses annuelles; - 7.9 milliards € de chiffre d'affaires; - 3.6 milliards € de valeur ajoutée brute qui représente 4.1% de la valeur ajoutée brute de la Wallonie; - 84.000 postes de travail correspondants à 59.000 équivalents temps plein. 2. Le secteur du tourisme est frappé de plein fouet par la crise sanitaire, principalement en raison des nouvelles mesures prises par le CNS.Ces mesures ont été formalisées dans les arrêtés ministériels du 28 octobre 2020 et du 1er novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation de la COVID-19. Les mesures en question sont les suivantes : ? Fermeture des établissements relevant de l'horeca et les autres établissements de restauration et débits de boissons, sauf exception; les villages de vacances, les parcs de bungalows et les campings sont fermés au public à partir du 03 novembre 2020 (art. 4 de l'arrêté ministériel du 01er novembre 2020 susmentionné); ? Fermeture au public des établissements ou des parties d'établissements relevant du secteur culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel, en ce compris les parcs d'attractions, les zoos et les parcs animaliers. (art. 6 de l'arrêté ministériel du 01er novembre 2020 susmentionné); ? Fermeture des magasins et commerces non essentiels;

L'estimation du manque à gagner en termes de chiffre d'affaires pour les 3 premiers trimestres 2020 est le suivant : Industries du tourisme 1.658.133.756 € Industries du tourisme - part liée au tourisme uniquement 735.254.789 € Industries du tourisme - secteurs dépendant essentiellement du tourisme 629.245.268 € Les opérateurs dont les activités ont été suspendues ou restreintes par l'autorité fédérale à la suite du Conseil National de Sécurité sont ainsi confrontés à des absences de recettes qui entraînent très rapidement des affaiblissements de trésoreries et des manques de liquidités. Les cessations de paiements auprès des créanciers, et leurs conséquences collatérales, sont imminentes et il convient de tempérer des situations économiques insoutenables. 3. En date du 29 octobre 2020, le Parlement wallon a adopté un nouveau décret octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19. En son article 1er, § 1er, il y est précisé que le Gouvernement peut, dans les matières qui relèvent de la compétence régionale, prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave. 4. Il a, dès lors, été proposé au Gouvernement wallon de prendre des mesures urgentes à destination de certains opérateurs en charge d'activités touristiques afin d'en soutenir la viabilité et de briser la rémanence des conséquences de la crise sanitaire sur l'économie wallonne. Celles-ci sont construites au sein d'un nouveau programme d'aides financières à court terme dont les périmètres sont arrêtés en raison des activités touristiques exercées.

Les propositions ont été construites autour des lignes directrices suivantes : - Conférer des liquidités pour éviter les ruptures de paiements auprès des créanciers et leurs conséquences collatérales, et tempérer des situations économiques insoutenables; - Viser les activités touristiques les plus impactées par les mesures du Conseil National de Sécurité; - Minimiser les charges administratives pour les bénéficiaires; - Assurer une maîtrise budgétaire par des mécanismes de projection (curseurs et montants maximaux) et la fixation de budgets alloués.

Sont visées : - Les activités assumées par les attractions; - Les activités d'hébergement liées au tourisme social; - Les activités des hébergements touristiques visés à l'article 1er, 27°, 29°, a) à c) et 35° Pour ce qui concerne les hébergements touristiques, il est proposé de favoriser les hébergements de plus grande capacité en termes de lits dès lors que les nouvelles mesures du Conseil national de sécurité prévoit dorénavant que chaque ménage n'est plus autorisé à accueillir dans un hébergement touristique que maximum un même contact rapproché durable par membre du ménage à la fois par période de six semaines (art. 8 de l'arrêté du 1er novembre 2020 susmentionné), ce qui limite fortement l'activité des hébergements de plus grande capacité.

Les mesures de soutien visées par les dispositifs proposés s'adressent aux secteurs les plus fortement impactés par les mesures de contingentement et décisions de fermetures imposées dans le cadre des mesures sanitaires.

Les attractions touristiques ont été limitées par les mesures de contingentement et n'ont donc jamais pu rouvrir à pleine capacité ce qui a entrainé d'importantes pertes de recettes. La limitation presque totale des sorties scolaires a également un impact fort pour le secteur.

Les hébergements de tourisme social souffrent également fortement de la limitation des voyages scolaires - certains opérateurs ayant été contraints de fermer anticipativement à la décision du Comité de concertation.

Les hébergements de grande capacité sont particulièrement impactés par les limitations des contacts sociaux et doivent faire face à des charges importantes.

Plusieurs d'entre eux n'ont d'ailleurs pas pu rouvrir depuis la décision de confinement du 14 mars 2020, une ouverture sous contrainte ne leur permettant pas de faire face aux charges qu'entraine le fonctionnement de leur établissement.

Considérant ces éléments et le fait que les cessations de paiements auprès des créanciers des opérateurs touristiques, et leurs conséquences collatérales, sont imminentes, ce qui pourrait entraîner des situations insoutenables sur le plan économique, il est proposé de soutenir ces secteurs en priorité.

Le Commissariat général au tourisme assurera la gestion de l'octroi de ces aides conformément aux missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article 5.D, § 1er, 1° du Code wallon du Tourisme. 5. La technique législative des pouvoirs spéciaux est retenue.En raison de la transversalité des mesures et pour assurer une lisibilité aisée, un seul arrêté est adopté par le Gouvernement en matière touristique. 6. Le 13 novembre2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Fonction Publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la sécurité routière de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 56 portant une deuxième vague de programme de soutien aux opérateurs du secteur touristique dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19. L'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 19 novembre 2020 (avis n° 68.289/4).

II. Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Soutien aux attractions touristiques autorisées par le Commissariat général au Tourisme pour les frais d'entretien de leurs infrastructures pendant la période de fermeture au public et d'accessibilité restreinte obligatoire à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation de la COVID-19 L'article 1er, paragraphe 1er fait référence à l'article 1, 5°. D du Code wallon du tourisme, portant définition d'une attraction touristique : « 5° attraction touristique : le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables au sein d'une infrastructure pérenne, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans réservation préalable;

Ne constituent pas une attraction touristique les activités foraines, les lieux offrant une simple location de matériel, les paysages, les villes, les sites librement accessibles et les lieux destinés à la pratique sportive pure, à l'organisation de spectacles, d'événements culturels, sportifs ou festifs ».

Il convient de se référer à cette définition pour la mise en oeuvre de la mesure de soutien envisagée au présent chapitre.

Par arrêtés ministériels du 28 octobre 2020 et du 1er novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation de la COVID-19, toutes les attractions touristiques ont été fermées à partir du 1er novembre 2020, et ce jusqu'au 13 décembre 202 0.

Durant cette période de restriction de leurs activités, les attractions touristiques percevront des recettes fortement réduites liées aux entrées payantes.

Par ailleurs, et sur cette même période, les attractions touristiques supportent des frais pour garantir le maintien en état et l'entretien de leurs infrastructures, dont certains sont permanents.

Afin de soutenir ces opérateurs, le Gouvernement décide de mettre en place un mécanisme d'aide financière aux opérateurs pour participer à la couverture des frais inhérents au maintien en état et à l'entretien des infrastructures des attractions touristiques en regard du poids touristique de l'attraction concernée.

Le paragraphe 2 prévoit les conditions d'octroi de cette aide.

Sont éligibles à la mesure, les attractions touristiques au sens de l'article 1er, 5°, du Code wallon du tourisme qui sont autorisés par le Commissariat général au Tourisme en vertu des articles 110D et suivants dudit Code, et ce, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.

Le paragraphe 3 indique la formule de calcul du montant de l'aide.

Il est considéré que les recettes liées au prix des entrées couvrent a minima les frais liés à l'entretien des infrastructures des attractions, sans quoi la rentabilité des activités ne peut être assurée.

Dès lors, la méthodologie de calcul adoptée pour arrêter le montant des aides octroyées aux opérateurs est la suivante.

Critères pris en considération pour le calcul de l'aide : - Moyenne journalière des entrées sur l'année (entrées 2019/ 365); - Montant arrêté forfaitairement sur chaque entrée affecté à l'entretien des infrastructures de 1,25 €; - Nombre de journées de fermeture de l'attraction, soit 43jours.

Le montant des aides octroyées aux opérateurs est arrêté en multipliant ces 3 facteurs.

La moyenne journalière des entrées est calculée en se fondant sur les entrées de l'année 2019. Ce nombre d'entrées est calculé sur l'année civile 2019 (du 1er janvier au 31 décembre 2019), et sans considération de la durée complète de l'activité touristique de l'établissement, pour maintenir une règle commune et simple de comptabilisation.

Afin d'objectiver le nombre d'entrées, et assurer une égalité de traitement, le nombre d'entrées est celui qui a été fourni, in tempore non suspecto, par l'opérateur au Commissariat général en application de l'article 131, 11° du Code, qui dispose que : « Le titulaire de l'autorisation fournit au Commissariat général au Tourisme, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les informations relatives à la fréquentation touristique de l'année civile écoulée, en ce compris les indicateurs économiques de base, et selon les modalités fixées par le Commissariat général au Tourisme » La méthodologie de comptabilisation des entrées a été arrêtée par l'Observatoire wallon du Tourisme sur la base des normes statistiques, de sorte qu'elle s'applique de la même façon à tous les opérateurs. A la demande de l'Observatoire wallon du Tourisme, qui interroge les attractions sur leur fréquentation, les abonnements ne sont pas comptabilisés lors de chaque visite mais uniquement lors de l'achat de ceux-ci. Il n'y a donc pas de multi-comptabilisation : chaque abonnement correspond à une seule entrée.

Le nombre de journées de fermeture comptabilisées, à savoir 43, a été calculé en fonction de la période du 1er novembre au 13 décembre 2020 inclus. Il est important de préciser que, compte tenu des contraintes budgétaire, ce nombre est plafonné à 43.

Le nombre de journées de fermeture et d'accessibilité restreinte de l'attraction se compte en jours calendriers. Le fait que l'attraction aurait, de toute façon, été fermée certains de ces jours (en raison de jours de fermeture hebdomadaire, de fermeture saisonnière, etc...) n'a pas d'incidence.

Le paragraphe 4 prévoit que le montant de l'aide octroyée ne peut être ni inférieur à 500 € ni supérieur à 25.000 €. CHAPITRE II. - Soutien aux associations de tourisme social reconnues par le Commissariat général au Tourisme pour les frais d'entretien de leurs infrastructures d'hébergement touristique du 3 novembre 2020 au 13 décembre 2020 L'article 2, paragraphe 1er, vise à octroyer une aide en faveur des associations de tourisme social visées à l'article 1, 48°, du Code wallon du Tourisme (qui définit le tourisme social comme étant « les activités de loisir et de vacances organisées par une association de façon à offrir à toute personne, et en particulier aux personnes économiquement et culturellement défavorisées, les meilleures conditions pratiques d'accès réel à ces activités ») et qui sont reconnues en vertu de l'article 31 3.D, du Code wallon du Tourisme à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, pour les frais d'entretien de leurs infrastructures d'hébergement touristique encourus pendant la période du 01er novembre 2020 au 13 décembre 2020 inclus durant laquelle ces hébergements ont été fermés au public de l'autorité fédérale.

Cette aide est versée à l'association de tourisme social même, s'agissant du seul acteur reconnu (et disposant, au demeurant, de la personnalité juridique) dans le secteur au sein du Code wallon du Tourisme.

En effet, une attention particulière doit être portée sur les touristes dont le portefeuille est économiquement affaibli et pour lesquels le recours aux hébergements de tourisme social n'est pas un choix mais s'imposent tout simplement.

Les opérateurs de tourisme social proposent une offre d'hébergements de qualité à prix solidaires.

Le Gouvernement a donc décidé de les soutenir par une aide financière afin qu'ils puissent continuer à offrir, lors de la reprise de leurs activités, des hébergements entretenus et de qualité, et afin de tempérer le transfert des coûts engagés pour l'entretien de ces derniers durant la période de suspension de leurs activités sur les prix proposés.

Le paragraphe 2 prévoit les conditions d'octroi.

L'association de tourisme social visée à l'article 1er, 48°, du Code wallon du tourisme doit être reconnue au sens de l'article 313.D. du Code à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le paragraphe 3 indique la formule de calcul du montant de l'aide. La méthodologie de calcul proposée pour arrêter le montant des aides octroyées aux opérateurs de tourisme social est arrêtée en cohérence avec le chapitre 1er « Soutien au maintien en l'état des infrastructures des attractions touristiques », en tenant compte cependant du fait que le début de leur fermeture a commencé le 3 novembre 2020.

Aussi, partant du principe que le Commissariat général au Tourisme ne dispose pas des fréquentations spécifiques à chaque hébergement de tourisme social, le critère qui s'attache à la moyenne journalière des entrées payantes sur l'année est remplacé par les capacités des hébergements en nombre de lits.

Les recettes liées au prix des nuitées couvrent a minima les frais liés à l'entretien des hébergements de tourisme social, sans quoi la rentabilité de l'activité ne peut être assurée.

Critères pris en considération pour le calcul de l'aide : - Capacité des hébergements en nombre de lits; - Montant arrêté forfaitairement sur chaque nuitée payante affecté à l'entretien des hébergements de 1,25 €. - Le nombre de journées de fermeture de l'hébergement, soit 41 jours, couvrant la période du 3 novembre 2020 au 13 décembre 2020 inclus.

Le montant des aides octroyées aux opérateurs est arrêté en multipliant ces 3 facteurs. CHAPITRE III. - Soutien à destination des Gites et meublés de vacances d'une capacité de base de plus de dix personnes, autorisés par le Commissariat général au Tourisme pour les frais d'entretien de leurs infrastructures à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation de la COVID-19 Le paragraphe 2 prévoit une aide en faveur des hébergements touristiques visés à l'article 1er, 29°, a) à c), et 35°, du Code wallon du tourisme, d'une capacité de plus de dix personnes, qui sont autorisés en vertu de l'article 20 2.D. et suivants du Code wallon du Tourisme à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, pour les frais d'entretien de leurs infrastructures d'hébergement touristique en raison du faible taux d'occupation consécutif aux mesures sanitaires de restriction des contacts rapprochés.

Cette disposition vise donc : - l'hébergement touristique de terroir: tout hébergement touristique, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un endroit de camp ou d'un centre de tourisme social, portant une des dénominations suivantes : a) « gîte rural » lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment rural typique du terroir, indépendant et autonome;b) « gîte citadin » lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment typique du terroir, indépendant et autonome, situé en milieu urbain;c) « gîte à la ferme » lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment, indépendant et autonome, d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci; - Les meublé de vacances : l'hébergement touristique indépendant et autonome, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un endroit de camp, d'un centre de tourisme social ou d'un hébergement touristique de terroir;

Le paragraphe 2 vise à établir un montant forfaitaire de 2.500 € par hébergement autorisé, quel que soit le nombre de lits.

En effet, partant du principe que le Commissariat général au Tourisme ne dispose pas des fréquentations spécifiques à chaque hébergement et dans un souci de dégager rapidement une aide pour ce secteur, il est proposé de forfaitariser l'intervention financière. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi des subventions et aides visées aux chapitres 1er à 3 L'article 4 6 prévoit les modalités d'introduction des demandes de subventions et d'aides. Seules les demandes introduites sur la base des formulaires via le formulaire pré-rempli qui est adressé au bénéficiaire par le Commissariat général au Tourisme seront recevables.

Seules les demandes introduites au plus tard le 7 décembre 2020 à 23h59 sont recevables, soit par envoi d'un courrier postal, la demande adressée dans les formes et selon les modalités prévues par le formulaire, le cachet de la poste faisant foi, soit via une demande par courrier électronique, adressée dans les formes et selon les modalités prévues par le formulaire, l'envoi de ce courrier électronique constituant la date d'introduction de la demande.

CHAPITRE V. - Dispositions finales L'article 5 dispose que l'arrêté entre en vigueur le lendemain de son adoption par le Gouvernement wallon.

L'article 6 dispose que la ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargée de l'exécution de l'arrêté.

Avis du Conseil d'Etat section de législation Avis 6 8.289/4 du 19 novembre 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°. .. `portant une deuxième vague de programme de soutien aux opérateurs du secteur touristique dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19' Le 13 novembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°. .. `portant une deuxième vague de programme de soutien aux opérateurs du secteur touristique dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 19 novembre 2020 .

La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Bernard Blero et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 novembre 2020 .

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'espèce, la lettre de demande d'avis ne fait pas mention de l'urgence.

Par contre, la notification jointe au dossier transmis à la section de législation, aux termes de laquelle le Gouvernement wallon a, le 13 novembre 2020, adopté le projet d'arrêté en première lecture et chargé la Ministre de requérir l'avis de la section de législation dans un délai de cinq jours, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', comporte le passage suivant : « L'urgence est motivée : - par les mesures promulguées par le Comité de concertation du 30 octobre 2020 et l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020 portant des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19; - par le fait que les opérateurs touristiques dont les activités ont été suspendues ou annulées continuent à faire face aux charges relatives à leur infrastructure ou à des dépenses engagées avant la décision du Comité de Concertation du 30 octobre 2020; qu'ils sont confrontés à des absences de recettes qui entraînent des affaiblissements de trésoreries et des carences de liquidités; que les cessations de paiements auprès des créanciers des opérateurs touristiques, et leurs conséquences collatérales, sont imminentes, ce qui pourrait entraîner des situations insoutenables sur le plan économique; que la reprise des activités des opérateurs touristiques nécessitera obligatoirement la mise en place de mesures sanitaires.

Il convient, dès lors, d'adopter des mesures urgentes en faveur des opérateurs touristiques afin de soutenir leur viabilité et ainsi éviter un impact massif sur l'économie wallonne par un effet de domino.

Il importe, enfin, de pouvoir verser ces aides et subventions dans les meilleurs délais; l'urgence est donc justifiée ».

Cette justification de l'urgence aurait dû figurer dans la lettre de demande d'avis.

A titre exceptionnel, elle peut être prise en considération pour établir que la demande d'avis est recevable.

Toutefois, à l'avenir, il conviendra de veiller à ce que la motivation spéciale de l'urgence requise lorsque l'avis de la section de législation est réclamé dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables, figure bien dans la lettre de demande d'avis, et ce afin d'assurer un respect scrupuleux de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' sous peine d'irrecevabilité de la demande d'avis.

Par ailleurs, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', la motivation de l'urgence qui aurait dû figurer dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté.

En l'espèce, cette exigence n'est qu'imparfaitement respectée.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales 1. Le projet d'arrêté est pris en exécution du décret du 29 octobre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19'. L'article 1er, § 1er, du décret du 29 octobre 2020 dispose comme suit : « Afin de permettre à la Région wallonne de faire face à la pandémie de la COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie de la COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ».

Il résulte de cette disposition que les pouvoirs donnés au Gouvernement le sont uniquement en vue de prendre, en urgence et sous peine de péril grave, des mesures utiles pour prévenir et traiter des situations qui posent problème dans le cadre strict de la pandémie de la COVID-19 et de ses conséquences.

En l'espèce, les articles 1er et 2 du projet d'arrêté sont rédigés en des termes dont il ressort incontestablement que les mesures de soutien du secteur touristique qu'ils prévoient s'inscrivent dans le cadre fixé par l'article 1er, § 1er, du décret du 29 octobre 2020.

Par contre, en l'état, ce n'est pas le cas de l'article 3. En effet, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, cette disposition ne fait pas expressément apparaitre qu'elle vise uniquement à régler des situations qui posent problème dans le cadre strict de la pandémie de la COVID-19 et de ses conséquences, et ce alors que le dossier atteste par ailleurs que telle est l'intention du gouvernement.

L'article 3 sera dès lors revu pour tenir compte de cette observation. 2. La question se pose de savoir pour quel motif admissible au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination le projet d'arrêté limite l'application des mesures de soutien qu'il prévoit à certaines situations et à certaines catégories d'opérateurs du secteur touristique. La note au Gouvernement wallon précédant l'adoption du projet d'arrêté en première lecture donne sur ce point l'explication suivante : « Les mesures de soutien visées par les dispositifs proposés s'adressent aux secteurs les plus fortement impactés par les mesures de contingentement et décisions de fermetures imposées dans le cadre des mesures sanitaires.

Les attractions touristiques ont été limitées par les mesures de contingentement et n'ont donc jamais pu rouvrir à pleine capacité ce qui a entrainé d'importantes pertes de recettes. La limitation presque totale des sorties scolaires a également un impact fort pour le secteur.

Les hébergements de tourisme social souffrent également fortement de la limitation des voyages scolaires - certains opérateurs ayant été contraints de fermer anticipativement à la décision du Comité de concertation.

Les hébergements de grande capacité sont particulièrement impactés par les limitations des contacts sociaux et doivent faire face à des charges importantes.

Plusieurs d'entre eux n'ont d'ailleurs pas pu rouvrir depuis la décision de confinement du 14 mars 2020, une ouverture sous contrainte ne leur permettant pas de faire face aux charges qu'entraine le fonctionnement de leur établissement.

Considérant ces éléments et le fait que les cessations de paiements auprès des créanciers des opérateurs touristiques, et leurs conséquences collatérales, sont imminentes, ce qui pourrait entraîner des situations insoutenables sur le plan économique, il est proposé de soutenir ces secteurs en priorité » (1).

Ces explications gagneraient à figurer également dans le rapport au Gouvernement wallon.

Observations particulières Préambule 1. le projet trouve son fondement dans l'article 1er, § 1er, du décret du 29 octobre 2020. Il y a dès lors lieu de rédiger l'alinéa 1er, comme suit : « Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, l'article 1er, § 1er; ». 2. Les dispositifs mentionnés aux alinéas 2 et 3 ne constituant pas les fondements juridiques du projet, ces alinéas seront omis; toutefois, dès lors qu'ils concernent le cadre juridique dans lequel s'inscrit l'arrêté en projet, ces dispositifs peuvent être mentionnés sous la forme de considérants.

Dispositif Article 1er Dans le paragraphe 1er, les mots « à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale par les Arrêtés ministériels du 28 octobre 2020 et du 1er novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 » seront remplacés par les mots « en application de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou de l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020 qui l'a modifié ».

Article 3 Le paragraphe 1er appelle les observations suivantes : 1. Il résulte des explications du délégué de la Ministre que la mention de l'article 1.D, 29°, a), b) et c), et 35°, du Code wallon du tourisme suffit à identifier toutes les catégories d'hébergements touristiques auxquelles s'applique la disposition à l'examen.

Aussi, il est dépourvu de raison d'être et il pourrait être source d'équivoque de faire également état de l'article 1.D, 27°, du Code wallon du tourisme.

Par conséquent, comme en a convenu le délégué de la Ministre, la mention de cette dernière disposition sera omise. 2. Le délégué de la Ministre a indiqué que, pour éviter toute confusion, le mot « lits » doit être remplacé par le mot « personnes ». Le texte sera corrigé en ce sens.

Article 5 La section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle l'arrêté en projet devrait produire ses effets ou entrer en vigueur à une date fixée en fonction du jour de son adoption.

Mieux vaut dès lors prendre en considération la date de la publication de l'arrêté au Moniteur belge pour fixer son entrée en vigueur.

Le greffier, Le président, Anne-Catherine Van Geersdaele Martine Baguet _______ Note (1) Page 8 de la note au Gouvernement wallon. 23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 56 portant une deuxième vague de programme de soutien aux opérateurs du secteur touristique dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, l'article 1er, § 1er; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre;

Vu le rapport du 19 mai 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation de la COVID-19 imposent le contingentement ou la suspension de certaines activités de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive, touristique et récréative ainsi que le contingentement ou la fermeture au public des opérateurs touristiques à partir du 1er novembre 2020;

Que les opérateurs touristiques dont les activités ont été suspendues, restreintes ou annulées continuent à faire face à des frais d'entretien de leur infrastructure ou à des dépenses engagées avant les mesures prises par l'autorité fédérale par arrêté ministériel du 1er novembre 2020 susmentionné pour limiter la propagation de la COVID-19;

Qu'ils sont confrontés à des absences de recettes qui entraînent des affaiblissements de trésoreries et des carences de liquidités;

Que les cessations de paiements auprès des créanciers des opérateurs touristiques, et leurs conséquences collatérales, sont imminentes, ce qui pourrait entraîner des situations insoutenables sur le plan économique;

Qu'il convient dès lors d'adopter des mesures urgentes en faveur des opérateurs touristiques afin de soutenir leur viabilité et ainsi éviter un impact massif sur l'économie wallonne par un effet de domino;

Qu'il importe de pouvoir verser ces aides et subventions dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée;

Vu l'avis 68.289/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Code wallon du Tourisme;

Considérant les arrêtés ministériels du 28 octobre 2020 et du 1er novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Sur la proposition de la Ministre du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Soutien aux attractions touristiques autorisées par le Commissariat général au Tourisme pour les frais d'entretien de leurs infrastructures pendant la période de fermeture et d'accessibilité restreinte au public obligatoire à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation de la COVID-19

Article 1er.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Commissariat général au Tourisme alloue une aide en faveur des attractions touristiques visées à l'article 1.D, 5°, du Code wallon du Tourisme qui sont autorisées en vertu des articles 110.D. et suivants du Code wallon du Tourisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les frais d'entretien de leurs infrastructures encourus pendant la période durant laquelle elles ont vu leurs activités au public restreintes en application de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou de l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020 qui l'a modifié. § 2. L'aide visée au paragraphe 1er est accordée lorsque l'attraction touristique est autorisée en vertu des articles 110.D. et suivants du Code wallon du Tourisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1er est calculé selon la formule PT x EI x 43 dans laquelle : 1° PT correspond à la moyenne journalière du nombre d'entrées sur l'année civile 2019, représentant le poids touristique de l'attraction touristique.La moyenne journalière est obtenue en divisant le nombre total d'entrées sur l'année civile 2019 par 365. Le nombre d'entrées sur l'année civile 2019 est arrêté par référence aux informations communiquées par les attractions touristiques auprès du Commissariat général au Tourisme pour l'année 2019 en exécution de l'article 131, 11°, du Code wallon du Tourisme; 2° EI correspond à 1,25 € considérée comme la part forfaitaire du prix du ticket d'entrée payant couvrant les frais d'entretien des infrastructures. § 4. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1er ne peut être ni inférieur à 500 € ni supérieur à 25.000 € par attraction touristique. CHAPITRE II. - Soutien aux associations de tourisme social reconnues par le Commissariat général au Tourisme pour les frais d'entretien de leurs infrastructures d'hébergement touristique du 3 novembre au 13 décembre

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Commissariat général au Tourisme alloue une aide en faveur des associations de tourisme social visées à l'article 1er, 48°, du Code wallon du Tourisme qui sont reconnues en vertu de l'article 313.D, du Code wallon du Tourisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les frais d'entretien de leurs infrastructures d'hébergement touristique encourus pendant la période du 3 novembre 2020 au 13 décembre 2020 inclus durant laquelle ces hébergements ont vu leurs activités au public restreintes en application de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou de l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020 qui l'a modifié. § 2. L'aide visée au paragraphe 1er est accordée lorsque l'association de tourisme social visée à l'article 1er, 48°, du Code wallon du Tourisme est reconnue en vertu de l'article 313.D. du Code wallon du Tourisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1er est calculé de manière forfaitaire selon la formule CA x EH x 41 dans laquelle : 1° CA correspond à la capacité d'accueil maximale journalière en nombre de lits de l'ensemble des hébergements touristiques gérés par une association de tourisme social;2° EH correspond à 1,25 €, considérée comme la part forfaitaire du prix de chaque nuitée payante couvrant les frais d'entretien de l'infrastructure des hébergements touristiques gérés par une association de tourisme social. CHAPITRE III. - Soutien à destination des Gites et Meublés de vacances autorisés par le Commissariat général au Tourisme d'une capacité de base de plus de dix personnes pour les frais d'entretien de leurs infrastructures à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation de la COVID-19

Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Commissariat général au Tourisme alloue une aide forfaitaire en faveur des hébergements touristiques visés à l'article 1er, 29° a, b et c, et 35°, du Code wallon du Tourisme, qui sont autorisés en vertu des articles 202.D et suivants du Code wallon du Tourisme à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une capacité de plus de 10 personnes pour les frais liés à ces hébergement touristique encourus pendant la période du 3 novembre 2020 au 13 décembre 2020 inclus durant laquelle ces hébergements ont vu leurs activités au public restreintes en application de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou de l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020 qui l'a modifié. § 2. Le montant de la subvention visée au paragraphe 1er correspond à un montant forfaitaire de 2.500 € par hébergement autorisé. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi des subventions et aides visées aux chapitres 1er à 3

Art. 4.La demande d'octroi des subventions et des aides visées aux Chapitre 1er à 3 est introduite via le formulaire pré-rempli qui est adressé au bénéficiaire. Elle est adressée soit par envoi postal, soit par envoi électronique au Commissariat général au Tourisme, aux adresses indiquées dans les formulaires.

Seules les demandes introduites au plus tard le 7 décembre 2020 à 23h59 sont recevables.

Dans le cas d'un courrier postal, la demande adressée dans les formes et selon les modalités prévues par le formulaire, doit être introduite avant cette date, le cachet de la poste faisant foi.

Dans le cas d'une demande par courrier électronique, adressée dans les formes et selon les modalités prévues par le formulaire, l'envoi de ce courrier électronique constitue la date d'introduction de la demande.

Si les mentions complétées par le bénéficiaire dans le formulaire sont incomplètes, illisibles, ou irrégulières, la demande peut être considérée comme irrecevable par le Commissariat général au tourisme. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de son adoption.

Art. 6.La Ministre qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 novembre 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

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