publié le 25 août 1998
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées
23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 10, 14, 15, 24 et 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 23 juillet 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de permettre aux entreprises de travail adapté de bénéficier au plus tôt d'un encadrement supplémentaire en application des accords conclus dans le cadre des revendications des organisations syndicales du secteur non marchand;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées est remplacé par la disposition suivante : « 2° ne pas occuper plus de 30 % de travailleurs valides par rapport au nombre de travailleurs handicapés engagés dans les liens d'un contrat et ceux visés à l'article 11 pour lesquels l'Agence octroie une intervention.
Toutefois, les entreprises de travail adapté occupant, au 1er juillet 1998, plus de 30 % de travailleurs valides, sont autorisées à dépasser ce quota pour autant qu'elles ne remplacent pas, au terme de leur occupation au sein de l'entreprise de travail adapté les travailleurs valides excédentaires par d'autres travailleurs valides. »
Art. 3.L'article 15, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le montant de l'intervention est fixé à 40% de la rémunération pour les membres du personnel de cadre visés à l'article 12. »
Art. 4.L'article 15 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Outre l'intervention visée à l'alinéa 1er, une intervention mensuelle maximale de 39 062 francs est octroyée à chaque entreprise de travail adapté, afin de lui permettre d'engager un membre de personnel de cadre et de maîtrise supplémentaire à mi-temps.
L'Agence procède à la récupération de cette subvention si l'entreprise de travail adapté ne lui fournit pas, dans un délai de trois mois à dater de la publication du Moniteur belge du présent arrêté, une attestation prouvant l'engagement d'un membre de personnel de cadre et de maîtrise supplémentaire à mi-temps par rapport au personnel en place à la date du 1er juillet 1998.
Sont assimilés au personnel visé à l'alinéa précédent, les membres du personnel de cadre et de maîtrise engagés au cours du deuxième trimestre 1998 à temps plein dans le cadre du Maribel social.
L'attestation est signée par le Conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale ou, à défaut, par deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté.
En cas de licenciement ou de départ d'une autre nature, dudit travailleur, l'entreprise de travail adapté doit procéder au remplacement immédiat de celui-ci.
La non-observation de cette obligation entraîne la récupération de la subvention par l'Agence. »
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Art. 6.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé W. TAMINIAUX