publié le 13 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne le nombre de places dans les établissements d'hébergement et d'accueil pour les aînés
22 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne le nombre de places dans les établissements d'hébergement et d'accueil pour les aînés
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 358, 361, 362, § 1er, et 363, § 1er, Vu l'avis de la Commission wallonne des aînés, donné le 12 juillet 2018;
Vu la décision du 18 septembre 2018 de l'organe de concertation intra-francophone de ne pas remettre d'avis sur l'arrêté;
Vu le rapport du 21 juin établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis n° 64.428/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 1404, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Concernant le 4°, la capacité maximale est portée à deux cents lits si la maison de repos remplit les conditions suivantes : 1° l'inscription dans une démarche permanente d'évaluation de la qualité;2° la mise en oeuvre d'un projet de vie des aînés qui s'intègre dans le projet architectural de l'institution;3° la diversification des dispositifs de prise en charge par le gestionnaire, qui devra couvrir, outre la maison de repos, au moins trois autres dispositifs. Le Ministre qui a la santé dans ses attributions précise les conditions prévues à l'alinéa 2. ».
Art. 3.Au point 18.1 de l'annexe 120 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'il est organisé de jour comme de nuit au sein d'une unité architecturale spécifique, l'hébergement des personnes âgées désorientées ou atteintes de troubles cognitifs majeurs se réalise dans une unité adaptée d'une capacité de 8 à 30 résidents »;2° l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 4.La phrase liminaire de l'annexe 121 du même Code est remplacée par ce qui suit : « La capacité d'une résidence-services ne peut être ni inférieure à cinq logements, ni supérieure à cent cinquante logements avec deux sites ou deux bâtiments au-delà de 120 logements. ».
Art. 5.Dans la phrase liminaire de l'annexe 122 du même Code, le mot « quinze » est remplacé par le mot « trente »
Art. 6.La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 novembre 2018.
Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Fonction publique, A. GREOLI