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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 juin 2006
publié le 05 juillet 2006

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs

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ministere de la region wallonne
numac
2006202122
pub.
05/07/2006
prom.
22/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/22/2006202122/moniteur
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22 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs


Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L4122-5, L4123-1, L4124-1, L4125-5, L4132-1, L4133-1 et 2, L4135-1 à 4, L4142-37, L4143-3 et 7, L4231-1 et L4151-2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, l'urgence étant motivée comme suit : « L'urgence est motivée par le calendrier et la nécessité de ne pas mettre en péril la bonne organisation du scrutin d'octobre 2006 en fournissant aux opérateurs électoraux toutes les instructions avant les vacances d'été.

Les projets d'arrêtés soumis à l'avis de la Section de Législation rencontrent les objectifs qui ont prévalu lors de la rédaction du décret, c'est-à-dire : - coordonner l'ensemble assez disparate des arrêtés adoptés par le Fédéral en les regroupant par thématique au travers du fil conducteur du cheminement des opérations électorales et en y intégrant les modifications découlant du projet de décret modifiant le livre 1er de la 4ème partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Cette coordination doit permettre une plus grande transparence et éviter un risque de confusion dans le chef des destinataires de ces différentes mesures; - adapter les textes ainsi coordonnés à la réalité institutionnelle »;

Vu l'avis n°11/2006 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 4 mai 2006;

Vu l'avis n°40.637/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des collèges électoraux Section 1re. - Convocation des collèges électoraux en vue des

élections communales et provinciales

Article 1er.Heures d'ouverture et de fermeture des locaux de vote automatisé.

Les locaux de vote, dans les communes désignées conformément à l'article 12 du présent arrêté pour le vote automatisé, ouvrent de 8 à 15 heures.

Les électeurs qui se trouvent encore dans la file d'attente à l'heure de la fermeture des locaux sont encore admis au vote.

Art. 2.Nombre d'électeurs admis dans le local de vote automatisé.

Dans les cantons électoraux et communes désignés conformément à l'article 12 pour le vote automatisé, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote s'élève à 900, ce qui correspond à cinq machines à voter par section de vote et 180 électeurs par machine à voter.

Art. 3.Instructions aux électeurs.

Le texte des instructions pour les électeurs dans les locaux où le vote est manuel figure sur le modèle 1 en annexe.

Le texte des instructions pour les électeurs dans les locaux où le vote est automatisé figure sur le modèle 2 en annexe. Section 2. - Modèle de convocation électorale pour les électeurs.

Art. 4.Pour les électeurs belges, les lettres de convocation sont imprimées sur papier blanc.

Les électeurs étrangers, ressortissants ou non d'un Etat membre de l'Union européenne, inscrits sur le registre des électeurs, reçoivent une convocation de couleur bleue.

Art. 5.Les lettres de convocation pour les électeurs belges sont établies conformément au modèle 3 ci-annexé.

Art. 6.§ 1er. Pour les électeurs étrangers, ressortissants ou non d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les lettres de convocation pour l'élection des conseils communaux sont établies conformément au modèle 4 ci-annexé. § 2. Les lettres de convocation des électeurs, ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne portent la lettre « C ».

Les lettres de convocation des électeurs non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne portent la lettre « E ».

Art. 7.Dans la commune de Comines-Warneton, les lettres de convocation pour les électeurs belges sont établies conformément au modèle 5 ci-annexé.

Les lettres de convocation des ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et des ressortissants d'Etats tiers sont établies conformément au modèle 6 ci-annexé, en reprenant les mentions prévues à l'article 6, § 2.

Art. 8.§ 1er. En cas d'élection extraordinaire d'un conseil communal, de secteur, provincial, les lettres de convocation sont établies conformément au modèle 7 ci-annexé. § 2. Le modèle prévu au § 1 est d'application pour les électeurs belges, les électeurs ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et les électeurs ressortissants d'Etats tiers, étant entendu que les ressortissants UE et hors UE ne peuvent pas voter à l'élection du conseil provincial.

Art. 9.§ 1er. En application de l'article L4124-1, § 6, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le texte des instructions pour l'électeur, conforme aux modèles visés aux § § 2 et 3 du présent article, ainsi que le texte prévu à l'article L4132-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont mentionnés au verso des lettres de convocation. § 2. Ces textes, pour les communes où le vote est manuel, figurent sur le modèle 8 en annexe. § 3. Ces textes, pour les communes où le vote est automatisé, figurent sur le modèle 9 en annexe. Section 3. - Vote par procuration

Art. 10.§ 1er. Le formulaire de procuration à utiliser lors des élections provinciales et communales et de secteur correspond au modèle 10 figurant en annexe. § 2. Le certificat à délivrer par le bourgmestre aux électeurs qui sont autorisés à voter par procuration, conformément à l'article L4132-1, § 1er, 7° dudit Code, pour cause de séjour temporaire à l'étranger non motivé par des raisons professionnelles ou de service, est conforme au modèle 11 figurant en annexe.

Ce certificat sera délivré en l'absence d'une attestation de l'organisation de voyages. Section 4. - Assistance au vote

Art. 11.La déclaration, visée à l'article L4133-2, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relative à l'assistance au vote, est rédigée sur un formulaire conforme au modèle 12 annexé au présent arrêté. Ce formulaire est délivré gratuitement par le secrétariat communal.

La déclaration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses de l'électeur et de l'accompagnant, et le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques de l'électeur.

Le formulaire est signé par l'électeur et l'accompagnant. CHAPITRE II. - Désignation des cantons pour l'usage d'un système de vote automatisé

Art. 12.§ 1er. Conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé, les cantons électoraux énumérés ci-après utilisent un système de vote automatisé pour les élections communales et provinciales du 8 octobre 2006 : 1° Province de Hainaut : cantons électoraux de Lens et Frasnes-lez-Anvaing;. 2° Province de Liège : cantons électoraux de Liège, Visé, Bassenge, Fléron, Herstal, Grâce-Hollogne, Aywaille, Saint-Nicolas, Seraing, Verlaine, Eupen et Saint-Vith;3° Province de Luxembourg : canton électoral de Durbuy. § 2. En application de l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées, lors du renouvellement des conseils provinciaux et communaux, les votes doivent être exprimés dans l'ordre suivant : le conseil provincial et le conseil communal.

En cas d'élections simultanées pour le renouvellement des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection des conseils de secteurs, les votes doivent être exprimés dans l'ordre suivant : le conseil provincial, le conseil communal et le conseil de secteur. CHAPITRE III. - Délivrance du registre des électeurs

Art. 13.§ 1er. Conformément à l'article L4122-5, § 1, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les personnes mandatées par un parti politique ont le droit de se faire produire des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et support informatique exploitable, dès l'établissement de celui-ci et pour autant qu'il s'engage, par écrit et dans un document commun, à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Cette demande doit être faite par lettre recommandée adressée au bourgmestre.

La demande est établie conformément au modèle 13 ci-annexé. § 2. Conformément à l'article L4122-5, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tout candidat peut se faire produire, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et support informatique exploitable dès le dépôt de sa candidature et pour autant qu'il s'engage à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Cette demande doit être faite par lettre recommandée adressée au bourgmestre.

La demande est établie conformément au modèle 14 ci-annexé.

Art. 14.Pour la délivrance des exemplaires du registre des électeurs visée à l'article L4122-5, § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège communal est tenu d'utiliser un format de fichier informatique dont la structure doit permettre l'importation directe des données qu'il contient dans une application permettant d'effectuer différent traitements de ces données, et notamment l'élaboration de listes d'électeurs répondant à certains critères de sélection. CHAPITRE IV. - Bulletins

Art. 15.Mentions concernant le candidat en application de l'article L4142-4, § 5, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. § 1er. Dans son acte de présentation, le candidat mentionne, après son identité complète, le nom sous lequel il souhaite être inscrit sur l'affiche prévue à l'article L4142-37, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et sur le bulletin de vote. Le bureau de circonscription utilisera ces indications pour déterminer les mentions qui seront inscrites sur le bulletin. § 2. Il ne peut être mentionné qu'un seul prénom, un prénom composé devant être considéré comme un seul prénom.

Le prénom choisi doit être mentionné dans l'énumération des prénoms dans l'acte de naissance. § 3. Pour autant que la mention de ce prénom différent n'ait pas pour effet de prêter à confusion avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription, le bureau de circonscription peut autoriser un candidat à faire usage sur l'affiche et le bulletin de vote d'un autre prénom, en appliquant les règles suivantes : 1° le prénom sous lequel le candidat est effectivement connu n'est pas son premier prénom, mais un autre, repris sur son acte de naissance : dans ce cas, il mentionne le prénom complet sur son acte de présentation et indique son souhait de voir figurer en lieu et place sur le bulletin la mention choisie;2° le candidat est connu sous une abréviation de l'un de ses prénoms énumérés sur l'acte de naissance : par exemple, Danny pour Daniel;il procède comme au point 1°; 3° le prénom qu'il souhaite voir figurer sur le bulletin de vote ne fait pas partie de l'énumération des prénoms repris sur son acte de naissance : le bureau de circonscription admettra cette mention sur la foi d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix, un notaire, ou un bourgmestre;le prénom de naissance du candidat sera mentionné sur le bulletin suivi de son prénom usuel. § 4. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.

Art. 16.Formulation du bulletin § 1er. Pour l'application de l'article L4142-37, § 1er, le bureau de circonscription formule le bulletin de vote conformément aux modalités ci-après. § 2. Le bulletin porte, dans l'ordre, les mentions suivantes : 1° « Election », suivi de « du conseil communal » ou « du conseil provincial »;2° « Circonscription électorale de » suivi du nom du district ou de la commune;3° « 8 octobre 2006 »;4° « Election de » suivi du nombre de mandats à pourvoir, suivi de « conseillers »;5° une ligne reprenant en caractères de 10 mm maximum le numéro de chaque liste de candidats se présentant au suffrage, dans l'ordre déterminé par les tirages au sort successifs;6° une ligne reprenant sur une hauteur de 10 mm maximum et une largeur de 30 mm maximum, les sigles ou logos des listes de candidats correspondant aux numéros;7° une ligne reprenant la case de tête où l'électeur peut marquer son approbation pour l'ordre de la liste, ou en cas de candidature isolée, pour le candidat dont le nom figure au-dessous de cette case;8° pour chaque liste, le nombre de lignes nécessaires pour en indiquer tous les candidats, dans l'ordre figurant sur l'acte de présentation, avec les mentions suivantes : le nom et le prénom conformément à l'article 15, précédés d'un numéro d'ordre, suivi de la case où l'électeur marquera son choix.La hauteur de la case ne peut dépasser trois lignes de texte et 20 mm.

Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier ayant un diamètre de 4 mm; 9° un numéro d'identification comportant l'indication chiffrée de la date de l'élection, ainsi que, pour l'élection communale, la mention du numéro INS de la commune et, pour l'élection provinciale, le numéro INS de la province suivi du numéro d'ordre attribué au district. § 3. Les mentions du bulletin de vote sont établies en français, conformément au modèle 15 annexé, sauf pour les communes suivantes : 1° à Malmedy et à Waimes, le bulletin est établi conformément au modèle 16 annexé, en français et en allemand, avec priorité au français;2° à Amel (Amblève), Bullingen (Bullange), Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, Kelmis (La Calamine), Lontzen, Raeren et Sankt-Vith (Saint-Vith), le bulletin est établi conformément au modèle 17 annexé, en allemand et en français, avec priorité à l'allemand.

Art. 17.Formes du bulletin en exécution de l'article L4142-37, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. § 1er. Pour les élections communales et provinciales, les dimensions des bulletins de vote sont arrêtées comme suit : 1° la largeur du bulletin de vote est de 6 cm pour une liste, majorée de 4 cm par liste supplémentaires;2° la hauteur du bulletin de vote est de 18 cm pour neuf mandats, majorés de 2 cm par deux mandats supplémentaires. § 2. Les bulletins de vote sont à feuillet simple. Le Gouvernement met à disposition du président de chaque bureau de circonscription la quantité de papier électoral nécessaire pour les besoins de l'élection. § 3. Le papier est de couleur blanche pour les élections communales, verte pour les élections provinciales et rose pour les élections de secteur. § 4. Il ne peut être fait usage dans une même circonscription de bulletins de vote de format différent. Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin, doivent être absolument identiques.

Art. 18.Gabarit.

En application de l'article L4143-7, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, chaque bureau de vote se voit livrer, en même temps que les bulletins de vote qui lui sont destinés, une feuille vierge de papier électoral, de la dimension du bulletin de vote correspondant à leur circonscription, sur laquelle il déterminera l'emplacement où celui-ci sera estampillé avant d'être remis à l'électeur. CHAPITRE V. - Frais électoraux Section 1re. - Dispositions générales

Art. 19.§ 1er. Les provinces concluent les contrats nécessaires au règlement des frais électoraux visés à l'article L4135-2, § 2, et assurent les règlements des créances. Elles procèdent ensuite auprès des communes de leur ressort aux récupérations appropriées, au prorata des électeurs inscrits.

Toutefois, lorsque dans la province, des communes utilisent un système de vote automatisé, elles sont exclues de la répartition pour ce qui concerne la récupération des frais résultant du paiement des jetons de présence aux membres des bureaux de dépouillement communaux et provinciaux, la constitution de ceux-ci étant propre au vote manuel. § 2. Les jetons de présence sont liquidés sur foi de la liste des membres présents du bureau électoral adressée par le président du bureau électoral concerné. Cette liste est établie conformément au modèle 18 annexé au présent arrêté. § 3. Pour le paiement des jetons de présence aux membres des bureaux électoraux de la province, chaque province conclut avec la Poste, sur base de la convention conclue entre la Région wallonne et celle-ci, un contrat portant exécution du paiement des jetons de présence au moyen de versements sur les comptes financiers des membres des bureaux électoraux. § 4. Les membres des bureaux électoraux qui ont droit à une indemnité de déplacement transmettent leur déclaration de créance à la province.

Cette déclaration de créance est établie conformément au modèle 19 annexé au présent arrêté et mentionne l'adresse de la province. § 5. Les électeurs visés à l'article 20 du présent arrêté, et qui demandent le remboursement de leurs frais de déplacement établissent leur déclaration de créance au moyen du modèle 20 annexé au présent arrêté, et mentionne l'adresse de la province.

Sur base d'une convention conclue entre chaque province et la Société nationale des Chemins de fer belges, celle-ci facture à la province concernée les frais résultant des déplacements effectués par les électeurs en question qui ont bénéficié d'un titre de transport gratuit. Elle mentionne sur ses factures le code provincial S.N.C.B. figurant sur les lettres de convocation. § 6. Chaque province souscrit auprès d'une compagnie d'assurances une police destinée à garantir les dommages résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux et règle les dépenses concernées. Section 2. - Remboursement des frais de déplacement à certains

électeurs

Art. 20.§ 1er. L'électeur visé à l'article L4135-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation peut s'adresser au greffier provincial de sa province pour obtenir le remboursement de ses frais de déplacement, dans les trois mois de l'élection.

La demande est établie sur une formule conforme au modèle 20 annexé au présent arrêté, à laquelle sont joints les documents suivants : a) la lettre de convocation estampillée par le bureau de vote;b) un certificat d'inscription dans les registres de la population s'il s'agit d'électeurs ne résidant plus dans la commune où ils doivent voter;c) l'un des documents suivants : 1° une attestation de l'employeur établissant qu'ils sont rémunérés par lui s'il s'agit d'électeurs salariés ou appointés en mission à l'étranger ou exerçant leur profession dans une commune autre que celle où ils doivent voter;2° une attestation de la Direction de l'établissement d'enseignement constatant qu'ils y sont régulièrement inscrits s'il s'agit d'électeurs qui séjournent en raison de leurs études dans une commune autre que celle où ils doivent voter;3° une attestation de la Direction du centre d'accueil, de l'établissement hospitalier, ou de la maison de santé constatant qu'ils y sont hébergés ou qu'ils s'y trouvent en traitement s'il s'agit d'électeurs séjournant, pour des raisons d'ordre médical ou de santé, dans une commune autre que celle où ils doivent voter;d) le cas échéant, le titre de transport en commun dont il a été fait usage. § 2. Les frais sont remboursés sur la base du tarif des transports de voyageurs en deuxième classe, tel qu'il est appliqué par la Société nationale des chemins de fer belges le jour de l'élection. § 3. Les électeurs qui, pour leur déplacement, font usage des lignes de la Société nationale des chemins de fer belges, peuvent, au lieu de solliciter le remboursement de leurs frais, obtenir un parcours gratuit en deuxième classe en produisant, à la station de départ, leur lettre de convocation à l'élection et leur carte d'identité, ainsi que l'un des documents prévus au § 1.

Le titre de transport délivré est valable du vendredi précédant le jour de l'élection jusqu'au dimanche suivant. Il ne peut servir au voyage de retour que sur production de la lettre de convocation, dûment estampillée par le bureau de vote. Section 3. - Jeton de présence et indemnités en faveur des membres des

bureaux

Art. 21.Jeton de présence - Montant de base en exécution de l'article L4135-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation § 1er. Le montant de base du jeton de présence que les membres des bureaux électoraux perçoivent, pour chaque séance prévue par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est fixé à 12,50 euros. § 2. Tenant compte de la charge et des responsabilités exercées par les présidents et les membres des bureaux de circonscription et de canton, le montant du jeton de présence est ajusté comme suit : - pour les présidents des bureaux de circonscription et de canton, le montant de base du jeton de présence est multiplié par six; - pour les membres des bureaux de circonscription et de canton, le montant de base du jeton de présence est multiplié par quatre. § 3. Le montant de base des jetons de présence destinés aux présidents, membres, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote qui font usage d'un système de vote automatisé est multiplié par 1 1/2.

Art. 22.Séances couvertes par le jeton de présence. § 1er. Les jetons de présence perçus par les membres des bureaux électoraux sont destinés à l'accomplissement de leur devoir civique et couvrent l'ensemble des réunions que ces bureaux doivent tenir conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation. § 2. Pour les bureaux de vote, il s'agit de la séance prévue pour recevoir les électeurs venus exprimer leur vote.

Pour les bureaux de dépouillement, il s'agit de la séance prévue pour dépouiller le contenu des urnes dont ils ont la charge.

Pour les bureaux de vote automatisé, les tâches de vote et de dépouillement sont effectuées en une seule séance. § 3. Pour les bureaux de circonscription, il s'agit des séances relatives à la réception des actes de candidature, la vérification de la recevabilité des actes, l'arrêt provisoire, la réception des réclamations contre des candidatures et des recours contre l'écartement de certaines listes de candidats, le dépôt des actes rectificatifs, l'arrêt définitif des listes de candidats, le tirage au sort provincial et communal, la formulation, la confection et la supervision de l'impression des bulletins de vote, la supervision de la réalisation des écrans de vote, les déclarations de groupement, la répartition des sièges entre les listes le jour du scrutin, la désignation des élus et des suppléants, et l'apparentement. § 4. Pour les bureaux de canton, il s'agit des séances relatives à la formation des présidents des bureaux de vote et de dépouillement, et celle relative au recensement des votes.

Art. 23.Indemnités pour prestations exceptionnelles § 1er. En dehors des séances énumérées à l'article 22 du présent arrêté, pour lesquelles seul le jeton de présence peut être réclamé, les membres des bureaux de circonscription et des bureaux de canton peuvent avoir à accomplir des tâches qui sont nécessaires afin de garantir le bon déroulement des élections mais qui ne se rapportent pas à une séance du bureau. Ces tâches concernent, notamment, l'envoi des courriers, relevés et tableaux exigés par le décret y compris l'expédition des procès-verbaux, la procédure de désignation des membres des bureaux, les démarches accomplies en vue de procéder aux investigations quant à l'éligibilité des candidats, l'encodage numérique des listes et leur transmission, les corrections qui suivent la vérification par le Gouvernement des doubles candidatures, la rédaction et l'envoi du rapport d'impression dans les bureaux de circonscription à vote manuel, la mise à jour des écrans de vote dans les bureaux de circonscription à vote automatisé, la communication de la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux déposants qui le demandent, l'organisation par le président du bureau de circonscription de la livraison des bulletins de vote, la communication des extraits du procès-verbal de recensement aux élus.

Pour effectuer ces tâches, le collège communal, à la demande du président du bureau de circonscription, met à la disposition de celui-ci, en application de l'article L4145-5, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Le collège communal fixe également l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées, notamment en tant que calculateurs.

Ces calculateurs interviennent aussi bien dans le cadre du vote manuel que du vote automatisé. § 2. Conformément à l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les agents sous contrat de travail ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, en vue de l'accomplissement des obligations civiques le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours. Les agents statutaires de la fonction publique fédérale, régionale, communautaire, provinciale et communale bénéficient de dispositions similaires en vertu de leur statut respectif.

Ne peuvent donc faire l'objet d'une indemnisation que les tâches décrites au § 1er, pour autant qu'elles se situent en dehors des heures de travail normales des membres des bureaux concernés dans l'exercice de leur profession. § 3. La déclaration de créance se rapportant aux tâches effectuées conformément au § 1er est adressée à l'administration provinciale du ressort du bureau de circonscription ou de canton, accompagnée du relevé des heures prestées et des pièces justificatives éventuelles.

Cette déclaration est établie conformément au modèle 21 annexé au présent arrêté. § 4. Toute demande d'indemnisation, conformément au § 2, pour une tâche qui ne serait pas mentionnée expressément dans la liste reprise au § 1er du présent article, doit faire l'objet d'une attestation sur base du modèle 22 annexé au présent arrêté justifiant de la nécessité de cette tâche dans la procédure électorale et de l'impossibilité de l'effectuer dans les heures de travail normales.

L'indemnisation des tâches sera opérée sur base de cette déclaration de créance.

Art. 24.Remboursement des frais des bureaux de circonscription et de canton Les frais réels consentis par les bureaux de circonscription et de canton dans l'exercice de leur mission font l'objet d'un remboursement sur base d'une déclaration de créance modèle 23 en annexe, accompagnée de pièces justificatives, adressée à l'administration provinciale de leur ressort. Ces frais comportent les reproductions de documents, communications par télécopieur, frais d'appels téléphoniques, papeterie, transport des accessoires et autres frais semblables. Section 4. - Frais de déplacement en exécution de l'article L4135-3, §

§ 4 et 5, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Art. 25.§ 1er. L'indemnité allouée aux membres des bureaux électoraux à titre de remboursement de leur frais de déplacements est fixée à 0,15 euro par kilomètre parcouru. § 2. La déclaration de créance établie conformément au modèle 20 annexé au présent arrêté est adressée à l'administration provinciale du ressort dans les trois mois de l'élection. Section 5. - Couverture des risques résultant des accidents

susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux exécution de l'article L4135-2, § 2, 4°

Art. 26.Souscription d'une police d'assurance § 1er. Chaque province souscrit auprès d'une compagnie d'assurance une police destinée à garantir les dommages corporels résultant des accidents susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux, lors des élections, tant dans l'exercice de leurs fonctions que sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau. § 2. Cette police d'assurance couvre les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes les membres des bureaux électoraux durant l'exécution de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau. § 3. Elle couvre également la responsabilité civile résultant des dommages causés par leur fait ou leur faute à des tiers dans l'exercice de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.

Les assurés sont considérés comme tiers entre eux. § 4. La notion de chemin aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau est déterminée par référence à l'article 8 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par la loi du 12 juillet 1991.

Art. 27.Personnes visées par le contrat d'assurance. § 1er. Par assurés, il faut entendre : 1° les membres des bureaux centraux d'arrondissement, des bureaux principaux provinciaux, des bureaux de district, de canton et communaux ainsi que des bureaux de vote et de dépouillement, à l'exclusion des témoins mais y compris les assesseurs suppléants convoqués expressément par le président du bureau pour lequel ils ont été désignés;2° pour la couverture du risque visé à l'article 26, § 2, les personnes visées au 1° ci-dessus ainsi que les agents de la Région wallonne désignés par le Ministre des Affaires intérieures pour collaborer à l'organisation des élections. § 2. Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée au § 1er.

En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances s'appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent article, la police d'assurance visée au § 2 n'aura effet qu'à titre supplétif, après épuisement desdites assurances.

Art. 28.Période couverte par le contrat d'assurance. § 1er. La police d'assurance prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux qui doivent être constitués, aux dates fixées pour leur première réunion par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble de leurs opérations. § 2. La prime versée à l'assureur par application de la convention d'assurance fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence entre quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la prime et le montant des dépenses.

Par dépenses, il faut entendre les montants payés pour sinistre de même que les réserves pour sinistre restant éventuellement à régler. CHAPITRE VI. - Prix des copies de la liste indiquant la composition des bureaux de vote et de dépouillement

Art. 29.§ 1er. Conformément à l'article L4125-5, § 7, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le président du bureau communal transmet aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, au président du bureau de district et de canton et au collège communal le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux de dépouillement communal. Ce tableau est établi conformément au modèle 24 annexé.

Le collège communal assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a reçu. § 2. La délivrance de ces copies se fait contre paiement : 1° de la somme de 1,50 euros par exemplaire, dans les communes ou les cantons comptant moins de 25.000 électeurs inscrits; 2° de la somme de 2 euros par exemplaire, dans les communes ou les cantons comptant de 25.001 à 100.000 électeurs inscrits; 3° de la somme de 2, 48 euros par exemplaire, dans les communes ou les cantons comptant plus de 100.000 électeurs inscrits.

Si le nombre d'électeurs inscrits dans la commune ou le canton n'est pas connu au moment de l'introduction de la demande, le nombre d'électeurs inscrits lors des dernières élections servira de référence. CHAPITRE VII. - Isoloir et matériel électoral

Art. 30.Isoloirs. § 1er. Dans chaque local de vote, les isoloirs sont aménagés et disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption. § 2. Les principes auxquels se conforment les isoloirs sont les suivants : 1° la hauteur de l'isoloir doit être suffisante pour empêcher les électeurs qui se trouvent dans des isoloirs contigus de voir le bulletin de leur voisin;2° le plateau intérieur doit être assez large et profond pour que l'électeur puisse y déposer son bulletin sans avoir à le plier;3° le stylo ou le crayon utilisé pour voter doit pouvoir être attaché à l'isoloir. § 3. La conception de l'isoloir répond aux normes fixées par l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au matériel électoral, modifié par les arrêtés ministériels des 13 mai 1963 et 6 mai 1980.

Art. 31.Isoloirs adaptés. § 1er. La conception de l'isoloir adapté répond aux normes fixées par l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au matériel électoral, modifié par les arrêtés ministériels des 13 mai 1963 et 6 mai 1980, alinéa H. § 2. L'isoloir adapté doit être installé au rez-de-chaussée, dans un local de vote ou à proximité, et de manière à permettre une circulation aisée des électeurs nécessitant une assistance et qui souhaitent en faire l'usage. Toutes les ruptures de niveau au rez-de-chaussée seront pourvues d'un plan incliné provisoire ou non, assurant la circulation aisée tout en garantissant la sécurité des passants. § 3. Les collèges communaux veilleront à convoquer les électeurs nécessitant une assistance dans les bâtiments de leur commune les mieux adaptés à leurs besoins.

Art. 32.Urnes. § 1er. Les principes auxquelles se conforment les urnes sont les suivants : 1° l'urne doit avoir la capacité d'accueillir le nombre de bulletins de la grandeur nécessaire, correspondant à l'élection;2° elle doit être conçue de telle façon qu'un bulletin de vote puisse y être déposé, mais qu'il ne puisse en être retiré sans qu'il devienne évident que l'urne a été ouverte ou endommagée;3° elle ne comporte qu'une seule ouverture permettant d'introduire les bulletins de vote. § 2. La conception de l'urne répond aux normes fixées par l'arrêté royal du 9 août 1894 se rapportant au matériel électoral, articles 1 à 6. § 3. Pour chaque élection, l'urne se verra apposer un numéro d'identification unique, qui sera reporté sur le procès-verbal. § 4. A la clôture du scrutin, des scellés seront apposés en vue du transport jusqu'au centre de dépouillement.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 34.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Annexes Modèle 1. Texte des instructions pour les électeurs dans les locaux où le vote est manuel.

Modèle 2. Texte des instructions pour les électeurs dans les locaux où le vote est automatisé.

Modèle 3. Lettre de convocation à utiliser pour les élections des conseils provinciaux et communaux et destinée aux électeurs belges.

Modèle 4. Lettre de convocation à utiliser pour l'élection des conseils communaux et destinée aux électeurs Européens et extra-européens.

Modèle 5. Lettre de convocation à utiliser pour les élections simultanées des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe du conseil de l'action sociale dans la commune de Comines-Warneton.

Modèle 6. Lettre de convocation à utiliser pour l' élection du conseil communal de Comines-Warneton et destinée aux ressortissants Européens et extra-européens.

Modèle 7. Lettre de convocation à utiliser pour l'élection extraordinaire d'un conseil communal, provincial ou de secteur Modèle 8. Texte à apposer au dos des lettres de convocation dans les communes de vote traditionnel.

Modèle 9.. Texte à apposer au dos des lettres de convocation dans les communes de vote automatisé Modèle 10. Formulaire de procuration.

Modèle 11. Attestation du bourgmestre - procuration en cas de séjour à l'étranger pour des raisons autres que professionnelles.

Modèle 12. Déclaration - électeur accompagné.

Modèle 13. Demande de délivrance d'exemplaires ou copies du registre des électeurs à un parti.

Modèle 14. Demande de délivrance d'exemplaires ou copies du registre des électeurs à un candidat.

Modèle 15. Bulletin de vote francophone.

Modèle 16. Bulletin de vote pour les communes de Malmédy et Waimes.

Modèle 17. Bulletin de vote pour les communes de Amel (Amblève), Bullingen (Bullange), Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, Kelmis (La Calamine), Lontzen, Raeren et Sankt-Vith (Saint-Vith).

Modèle 18. Liste des membres du bureau électoral en vue du paiement des jetons de présence.

Modèle 19. Remboursement des frais de déplacement des membres du bureau électoral.

Modèle 20. Remboursement des frais de déplacement des électeurs.

Modèle 21. Déclaration de créance concernant les indemnités pour prestations exceptionnelles des membres des bureaux de circonscription et de canton.

Modèle 22. Attestation justifiant de la nécessité d'une tâche exceptionnelle spécifique (à annexer au modèle 21).

Modèle 23. Déclaration de créance afférente aux frais réels des membres des bureaux de circonscription et de canton.

Modèle 24. Composition des bureaux électoraux.

Modèle 1. - Texte des instructions pour les électeurs dans les locaux où le vote est manuel.

Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures.

Toutefois, tout électeur se trouvant à 13 heures dans le local de vote ou la salle d'attente est encore admis à voter.

L'électeur belge est admis à voter pour élire les conseillers communaux, provinciaux et les membres des conseils de secteurs.

A Comines-Warneton, il est également admis à voter pour élire les membres du Conseil de l'action sociale.

Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et les ressortissants d'Etats tiers bénéficient du droit de vote exclusivement pour les élections communales et les élections des membres des conseils de secteurs dès lors qu'ils sont munis de leur lettre de convocation mentionnant respectivement la lettre « C » ou « E ».

Les électeurs se présentent à l'entrée du local de vote munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité.

L'électeur qui se présente avec un couvre-chef pour un motif religieux ou médical indéniable, doit veiller, comme sur sa carte d'identité, à ce que son visage soit entièrement dégagé, à savoir : le front, les joues, les yeux, le nez et le menton.

L'électeur qui estime avoir besoin de se faire accompagner jusque et dans l'isoloir pour exercer son droit de vote peut introduire une déclaration en ce sens auprès du bourgmestre de son domicile au plus tard le 23 septembre 2006.

L'électeur concerné choisit son accompagnant; celui-ci doit toutefois être lui-même électeur.

Un candidat peut assumer la fonction d'accompagnant auprès de son conjoint ou cohabitant légal, ou d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.

Un candidat peut de même assumer cette fonction auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.

La déclaration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal. La déclaration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses de l'électeur et de l'accompagnant, et le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques de l'électeur.

Le formulaire est signé par l'électeur et l'accompagnant. L'électeur le présente au président du bureau de vote avec sa convocation.

Le secrétaire pointe leur nom sur une copie du registre de scrutin.

Le président, ou un assesseur qu'il désigne, vérifie la concordance des énonciations reprises sur la deuxième copie du registre de scrutin avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité.

Si l'électeur est admis au vote, son nom est pointé sur cette copie également.

L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.

A défaut d'inscription au registre de scrutin, nul n'est admis à prendre part au vote s'il ne produit soit une décision du collège des bourgmestre et échevins ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant que l'intéressé possède la qualité d'électeur.

Les électeurs qui ne sont pas encore inscrits sur le registre des électeurs mais qui sont admis au vote par le bureau, voient leur nom reporté sur les deux copies du registre de scrutin.

Les personnes qui apportent la preuve de leur nationalité belge, et qui répondent par ailleurs aux autres conditions d'électorat, sont admises à l'ensemble des scrutins sur présentation de documents probants.

Malgré l'inscription sur le registre des électeurs, le bureau ne peut admettre au vote les électeurs dont le collège des bourgmestre et échevins ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt. Un extrait de cette décision, ou de cet arrêt doit être produit.

De même, le bureau ne peut admettre au vote les électeurs exclus ou suspendus de leurs droits électoraux et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance.

Le bureau ne peut enfin admettre les électeurs à l'égard desquels il serait justifié soit par des documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou une autre commune.

Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur, en échange de ces documents, un bulletin de vote.

Pour chaque scrutin auquel il est convoqué, l'électeur reçoit un bulletin.

Le bulletin est blanc, vert ou rose respectivement pour les élections communales, provinciales ou de secteur. Il est de couleur bleue pour l'élection directe du conseil de l'action sociale de Comines-Warneton.

L'électeur se rend directement dans un des isoloirs et il ne peut y rester que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.

L'électeur visé à l'article L4133-2 peut se faire accompagner d'un accompagnant. Le nom de l'un et de l'autre est mentionné au procès-verbal. En l'absence d'un accompagnant de son choix, il peut se faire accompagner du président du bureau de vote.

L'électeur qui ne répond pas aux conditions de l'article L4133-2 et qui souhaite se faire accompagner pourra recourir à l'assistance du président du bureau de vote, pour autant qu'il justifie de cette nécessité auprès de ce dernier. Mention en est faite au procès-verbal.

Si un certificat médical est présenté en appui de la demande, il sera joint au procès-verbal.

L'électeur formule son vote.

Les listes de candidats sont classées sur le bulletin conformément à leur numéro d'ordre et à la suite les unes des autres.

A l'aide du crayon électoral, il appose une marque dans la case de son choix : 1° soit en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix;2° soit, s'il veut modifier cet ordre, dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de mandats à conférer.

Si l'électeur marque son choix à la fois en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, le vote en tête de liste sera considéré comme non avenu.

La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.

Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.

L'électeur sort de l'isoloir et montre au président le bulletin plié en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur.

Il dépose le bulletin vert dans l'urne provinciale, le blanc dans l'urne communale et le rose dans l'urne réservée aux élections de secteur.

La lettre de convocation lui est restituée après que le président ou un assesseur délégué par lui l'a estampillée. Le président lui restitue également sa carte d'identité.

Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages pour des candidats sur des listes différentes;3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;4° ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par le présent code.5° ceux repris par le président à l'électeur qui a détérioré son bulletin par inadvertance et qui en a reçu un autre pour exprimer valablement son vote.6° ceux repris par le président lorsque l'électeur a déplié son bulletin en sortant de l'isoloir de manière à faire connaître le vote qu'il a émis.En ce cas, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.

Le président inscrit sur les bulletins repris en exécution du 5° et du 6° la mention : « Bulletin repris », et y ajoute son paraphe. Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec les justifications nécessaires.

Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les personnes qui sont le jour des élections privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative.

Il n'y a pas lieu à poursuite si le juge de paix admet le fondement de ces excuses, d'accord avec le procureur du Roi.

Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse le relevé des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.

Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu.

Une première absence non justifiée est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende de cinq à dix euros.

En cas de récidive, l'amende sera de dix à vingt-cinq euros.

Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.

Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des registres électoraux pour dix ans et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique.

L'absence à une élection succédant à une absence à une élection de nature différente et réciproquement, ne constitue pas le délinquant en état de récidive.

Le sursis à l'exécution des peines ne peut être ordonné.

La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale.

Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur : 1° voter ou se présenter pour voter sous le nom d'un autre électeur, hormis en cas de vote par procuration.2° distraire ou retenir un ou plusieurs bulletins de vote. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de vingt-six à mille euros.

Relèvent également de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur : 1° donner procuration en application de l'article L4132-1, § 1, en l'absence des conditions requises à cet effet;2° ayant donner procuration, laisser voter son mandataire malgré l'absence, au moment du vote, des conditions prévues à l'exercice du vote par procuration;3° voter sciemment au nom de son mandant alors que celui-ci était décédé, ou alors qu'il était possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote;4. accepter ou donner plusieurs mandats en application du vote par procuration; Toute personne coupable de ces délits sera punie d'une amende de vingt-six à mille euros.

Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur : 1° voter dans un local de vote en violation des articles L4121-2 et 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;2° voter successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs locaux de vote de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les registres électoraux de ces différentes communes ou locaux. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou d'une amende vingt-six à deux cents euros.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Modèle 2. - Texte des instructions pour les électeurs dans les locaux où le vote est automatisé Les électeurs sont admis au vote de 8 à 15 heures.

Toutefois, tout électeur se trouvant à 15 heures dans le local de vote ou la salle d'attente est encore admis à voter.

L'électeur belge est admis à voter pour élire les conseillers communaux, provinciaux et les membres des conseils de secteurs.

A Comines-Warneton, il est également admis à voter pour élire les membres du Conseil de l'action sociale.

Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et les ressortissants d'Etats tiers bénéficient du droit de vote exclusivement pour les élections communales et les élections des membres des conseils de secteurs dès lors qu'ils sont munis de leur lettre de convocation mentionnant respectivement la lettre « C » ou « E ».

Les électeurs se présentent à l'entrée du local de vote munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité.

L'électeur qui se présente avec un couvre-chef pour un motif religieux ou médical indéniable, doit veiller, comme sur sa carte d'identité, à ce que son visage soit entièrement dégagé, à savoir : le front, les joues, les yeux, le nez et le menton.

L'électeur qui estime avoir besoin de se faire accompagner jusque et dans l'isoloir pour exercer son droit de vote peut introduire une déclaration en ce sens auprès du bourgmestre de son domicile au plus tard le 23 septembre 2006.

L'électeur concerné choisit son accompagnant; celui-ci doit toutefois être lui-même électeur.

Un candidat peut assumer la fonction d'accompagnant auprès de son conjoint ou cohabitant légal, ou d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.

Un candidat peut de même assumer cette fonction auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.

La déclaration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal. La déclaration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses de l'électeur et de l'accompagnant, et le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques de l'électeur.

Le formulaire est signé par l'électeur et l'accompagnant. L'électeur le présente au président du bureau de vote avec sa convocation.

Le secrétaire pointe leur nom sur une copie du registre de scrutin.

Le président, ou un assesseur qu'il désigne, vérifie la concordance des énonciations reprises sur la deuxième copie du registre de scrutin avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité.

Si l'électeur est admis au vote, son nom est pointé sur cette copie également.

L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.

A défaut d'inscription au registre de scrutin, nul n'est admis à prendre part au vote s'il ne produit soit une décision du collège des bourgmestre et échevins ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant que l'intéressé possède la qualité d'électeur.

Les électeurs qui ne sont pas encore inscrits sur le registre électoral mais qui sont admis au vote par le bureau, voient leur nom reporté sur les deux copies du registre.

Les personnes qui apportent la preuve de leur nationalité belge, et qui répondent par ailleurs aux autres conditions d'électorat, sont admises à l'ensemble des scrutins sur présentation de documents probants.

Malgré l'inscription sur le registre des électeurs, le bureau ne peut admettre au vote les électeurs dont le collège des bourgmestre et échevins ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt. Un extrait de cette décision, ou de cet arrêt doit être produit.

De même, le bureau ne peut admettre au vote les électeurs exclus ou suspendus de leurs droits électoraux et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance.

Le bureau ne peut enfin admettre les électeurs à l'égard desquels il serait justifié soit par des documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou une autre commune Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur, en échange de ces documents, une carte magnétique destinée au vote.

Les électeurs dont le vote se limite aux élections communales reçoivent une carte magnétique validée et adaptée de telle sorte qu'ils puissent uniquement voter pour l'élection du conseil communal.

L'électeur se rend directement dans un des isoloirs et il ne peut y rester que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.

L'électeur visé à l'article L4133-2 peut se faire accompagner d'un accompagnant. Le nom de l'un et de l'autre est mentionné au procès-verbal. En l'absence d'un accompagnant de son choix, il peut se faire accompagner du président du bureau de vote.

L'électeur qui ne répond pas aux conditions de l'article L4133-2 et qui souhaite se faire accompagner pourra recourir à l'assistance du président du bureau de vote, pour autant qu'il justifie de cette nécessité auprès de ce dernier. Mention en est faite au procès-verbal.

Si un certificat médical est présenté en appui de la demande, il sera joint au procès-verbal.

Pour exprimer son vote, il introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter.

L'électeur belge exprime d'abord son suffrage pour l'élection du conseil provincial et, après avoir confirmé celui-ci, il exprime son suffrage pour l'élection du conseil communal, qu'il confirme également.

Les électeurs dont le vote est limité aux élections communales et de secteurs expriment leur suffrage pour l'élection du conseil communal et, après avoir confirmé celui-ci, ils expriment leur suffrage pour l'élection du conseil de secteur qu'ils confirment également.

Pour chaque élection : l'électeur indique la liste en faveur de laquelle il souhaite voter en posant le crayon optique perpendiculairement à la zone de la liste choisie. Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran de visualisation affiche pour cette liste, les nom et prénoms des candidats, précédés de leur numéro d'ordre; si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique perpendiculairement sur le point clair de la case placée en tête de liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats de cette liste en plaçant le crayon optique perpendiculairement et successivement sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats.

Après avoir confirmé son vote pour une ou plusieurs élections, l'électeur reprend sa carte magnétique. Il peut opter ou non pour la visualisation des suffrages qu'il a exprimés. A cette fin, l'électeur introduit à nouveau sa carte magnétique dans la fente; il ne peut toutefois plus apporter de modification aux votes qu'il a exprimés.

L'électeur remet ensuite sa carte magnétique au président.

Après l'avoir vérifiée, le président invite l'électeur à la déposer dans l'urne. Il reçoit en retour sa carte d'identité ainsi que sa lettre de convocation estampillée par le président ou par l'assesseur délégué.

La carte magnétique est annulée : s'il s'avère, lors de la vérification visée au paragraphe précédant, qu'une marque ou une inscription a été faite sur la carte, susceptible d'identifier l'électeur; si, par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise ou s'il déclare que la visualisation de son choix ne correspond pas aux suffrages exprimés; si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. Si lors d'une seconde tentative, la carte est à nouveau annulée en vertu de l'alinéa précédent, a), l'électeur n'est plus admis à voter, son vote étant déclaré nul.

Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec les justifications nécessaires.

Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les personnes qui sont le jour des élections privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative.

Il n'y a pas lieu à poursuite si le juge de paix admet le fondement de ces excuses, d'accord avec le procureur du Roi.

Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse le relevé des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.

Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu.

Une première absence non justifiée est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende de cinq à dix euros.

En cas de récidive, l'amende sera de dix à vingt-cinq euros.

Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.

Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des registres électoraux pour dix ans et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique.

L'absence à une élection succédant à une absence à une élection de nature différente et réciproquement, ne constitue pas le délinquant en état de récidive.

Le sursis à l'exécution des peines ne peut être ordonné.

La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale.

Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur : 1° voter ou se présenter pour voter sous le nom d'un autre électeur, hormis en cas de vote par procuration.2° distraire ou retenir un ou plusieurs bulletins de vote. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de vingt-six à mille euros.

Relèvent également de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur : 1° donner procuration en application de l'article L4132-1, § 1, en l'absence des conditions requises à cet effet;2° ayant donner procuration, laisser voter son mandataire malgré l'absence, au moment du vote, des conditions prévues à l'exercice du vote par procuration;3° voter sciemment au nom de son mandant alors que celui-ci était décédé, ou alors qu'il était possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote;4. accepter ou donner plusieurs mandats en application du vote par procuration; Toute personne coupable de ces délits sera punie d'une amende de vingt-six à mille euros.

Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur : 1° voter dans un local de vote en violation des articles L4121-2 et 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;2° voter successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs locaux de vote de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les registres électoraux de ces différentes communes ou locaux. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou d'une amende vingt-six à deux cents euros.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Modèle 3. - Lettre de convocation à utiliser pour les élections des conseils provinciaux et communaux et destinée aux électeurs belges ..........................................................................................................................................................................

CODE SNCB : (1) Pour la consultation du tableau, voir image ELECTIONS DU 8 OCTOBRE 2006 POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL PROVINCIAL ET DU CONSEIL COMMUNAL(2).

Pour la consultation du tableau, voir image N° registre des électeurs : ..........

Nous vous prions de vous rendre le DIMANCHE 8 octobre 2006 (3) entre 8 heures et................... heures (4), munie(e) de la présente lettre de convocation et de votre carte d'identité, dans le local indiqué où se trouve votre bureau de vote pour procéder à l'élection de : ......................... Conseillers provinciaux (5) et.............. conseillers communaux (5) Pour la consultation du tableau, voir image Pour le collège des bourgmestre et échevins : Le secrétaire, Le bourgmestre N.B. : 1. Les électeurs ne résidant plus, au jour de l'élection, dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions fixées par le gouvernement. A reproduire au verso de la convocation : - les instructions pour l'électeur; - le texte de l'article L4132-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (1) Reproduire ici le code SNCB avec tous les numéros en vue du remboursement à cette société des frais résultant des déplacements effectués par les électeurs ci-dessus visés sous 1 qui, pour se rendre dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, font usage des lignes de la SNCB : Province du Brabant wallon : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099020 Numéro du réquisitoire : E000001 Province de Hainaut : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099121 Numéro du réquisitoire : E000001 Province de Liège : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099222 Numéro du réquisitoire : E000001 Province de Luxembourg : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099424 Numéro du réquisitoire : E000001 Province de Namur : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099525 Numéro du réquisitoire : E000001 (2) Dans les communes où le conseil de secteur est élu directement, ajouter : « ET DU CONSEIL DE SECTEUR »; ajouter le nombre de membres de ce conseil à élire. (3) Faire précéder le nom de « M.» pour un électeur masculin et de « Mme » pour un électeur féminin. (4) Indiquer 13 ou 15 selon qu'il s'agit d'une commune où il est fait usage d'un système de vote traditionnel ou d'un système de vote automatisé.(5) Indiquer le nombre de membres à élire. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Modèle 4. - Lettre de convocation à utiliser pour l'élection des conseils communaux et destinée aux électeurs européens et extra-européens. ...........................................................................................................................................................................

CODE SNCB : (1) Pour la consultation du tableau, voir image ELECTIONS DU 8 OCTOBRE 2006 POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL(2).

Pour la consultation du tableau, voir image N° registre des électeurs : ..........

Nous vous prions de vous rendre le DIMANCHE.8 octobre 2006 entre 8 heures et................... heures (4), munie(e) de la présente lettre de convocation et de votre carte d'identité, dans le local indiqué où se trouve votre bureau de vote pour procéder à l'élection de : .............. conseillers communaux (5) Pour la consultation du tableau, voir image Pour le collège des bourgmestre et échevins : Le secrétaire, Le bourgmestre N.B. : 1. Les électeurs ne résidant plus, au jour de l'élection, dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions fixées par le Gouvernement. A reproduire au verso de la convocation : - les instructions pour l'électeur; - le texte de l'article L4132-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (1) Reproduire ici le code SNCB avec tous les numéros en vue du remboursement à cette société des frais résultant des déplacements effectués par les électeurs ci-dessus visés sous 1 qui, pour se rendre dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, font usage des lignes de la SNCB : Province du Brabant wallon : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099020 Numéro du réquisitoire : E000001 Province de Hainaut : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099121 Numéro du réquisitoire : E000001 Province de Liège : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099222 Numéro du réquisitoire : E000001 Province de Luxembourg : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099424 Numéro du réquisitoire : E000001 Province de Namur : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099525 Numéro du réquisitoire : E000001 (2) Dans les communes où le conseil de secteur est élu directement, ajouter : « ET DU CONSEIL DE SECTEUR »; ajouter le nombre de membres de ce conseil à élire. (3) Faire précéder le nom de « M.» pour un électeur masculin et de « Mme » pour un électeur féminin. (4) Indiquer 13 ou 15 selon qu'il s'agit d'une commune où il est fait usage d'un système de vote traditionnel ou d'un système de vote automatisé.(5) Indiquer le nombre de membres à élire. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Modèle 5. - Lettre de convocation à utiliser pour les élections simultanées du conseils provincial, communal et de l'élection directe du conseil de l'action sociale de Comines-Warneton ..........................................................................................................................................................................

CODE SNCB : (1) Pour la consultation du tableau, voir image ELECTIONS DU 8 OCTOBRE 2006 POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL PROVINCIAL, DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE (2).

Pour la consultation du tableau, voir image N° registre des électeurs : ..........

Nous vous prions de vous rendre le DIMANCHE 8 octobre 2006 entre 8 heures et 13 heures, munie(e) de la présente lettre de convocation et de votre carte d'identité, dans le local indiqué où se trouve votre bureau de vote pour procéder à l'élection de : .......conseillers provinciaux (3).............. conseillers communaux (3) et ........membres du conseil de l'action sociale (3).

Pour la consultation du tableau, voir image Pour le collège des bourgmestre et échevins : Le secrétaire, Le bourgmestre N.B. : 1. Les électeurs ne résidant plus, au jour de l'élection, dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions fixées par le gouvernement. A reproduire au verso de la convocation : - les instructions pour l'électeur; - le texte de l'article L4132-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (1) Reproduire ici le code SNCB avec tous les numéros en vue du remboursement à cette société des frais résultant des déplacements effectués par les électeurs ci-dessus visés sous 1 qui, pour se rendre dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, font usage des lignes de la SNCB : Province de Hainaut : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099121 Numéro du réquisitoire : E000001 (2) Faire précéder le nom de « M.» pour un électeur masculin et de « Mme » pour un électeur féminin. (3) Indiquer le nombre de membres à élire. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Modèle 6. - Lettre de convocation à utiliser pour l'élection du conseil communal de Comines-Warneton et destinée aux ressortissants européens et extra-européens ..........................................................................................................................................................................

CODE SNCB : (1) Pour la consultation du tableau, voir image ELECTIONS DU 8 OCTOBRE 2006 POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL(2).

Pour la consultation du tableau, voir image N° registre des électeurs : ..........

Nous vous prions de vous rendre le DIMANCHE 8 octobre 2006 entre 8 heures et 13 heures, munie(e) de la présente lettre de convocation et de votre carte d'identité, dans le local indiqué où se trouve votre bureau de vote pour procéder à l'élection de : .............. conseillers communaux (3).

Pour la consultation du tableau, voir image Pour le collège des bourgmestre et échevins : Le secrétaire, Le bourgmestre N.B. : 1. Les électeurs ne résidant plus, au jour de l'élection, dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions fixées par le gouvernement. A reproduire au verso de la convocation : - les instructions pour l'électeur; - le texte de l'article L4132-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (1) Reproduire ici le code SNCB avec tous les numéros en vue du remboursement à cette société des frais résultant des déplacements effectués par les électeurs ci-dessus visés sous 1 qui, pour se rendre dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, font usage des lignes de la SNCB : Province de Hainaut : Code SNCB : 098 Numéro d'organisme : 099121 Numéro du réquisitoire : E000001 (2) Faire précéder le nom de « M.» pour un électeur masculin et de « Mme » pour un électeur féminin. (3) Indiquer le nombre de membres à élire. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Modèle 7. - Lettre de convocation à utiliser pour l'élection extraordinaire d'un conseil communal, provincial ou de secteur (*) ...........................................................................................................................................................................

Pour la consultation du tableau, voir image ELECTIONS DU 8 OCTOBRE 2006 POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL, PROVINCIAL OU DE SECTEUR (*).

Pour la consultation du tableau, voir image N° registre des électeurs : ..........

Nous vous prions de vous rendre le DIMANCHE..................entre 8 heures et................... (3)heures, munie(e) de la présente lettre de convocation et de votre carte d'identité, dans le local indiqué où se trouve votre bureau de vote pour procéder à l'élection de : .............. conseillers communaux (2),.....................conseillers provinciaux (2),........ ...conseillers de secteur (2) (*) Pour la consultation du tableau, voir image Pour le collège des bourgmestre et échevins : Le secrétaire, Le bourgmestre N.B. : 1. Les électeurs ne résidant plus, au jour de l'élection, dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions fixées par le gouvernement. A reproduire au verso de la convocation : - les instructions pour l'électeur; - le texte de l'article L4132-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation Vu pour être annexé à Notre arrêté du ........ (*) Biffer la mention inutile Faire précéder le nom de « M. » pour un électeur masculin et de « Mme » pour un électeur féminin.

Indiquer le nombre de membres à élire.

Indiquer 13 ou 15 selon qu'il s'agit d'une commune où il est fait usage d'un système de vote traditionnel ou d'un système de vote automatisé.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Modèle 8. - texte à apposer au dos des lettres de convocation dans les communes de vote traditionnel INSTRUCTIONS POUR L'ELECTEUR Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures.

Toutefois, tout électeur se trouvant à 13 heures dans le local de vote ou la salle d'attente est encore admis à voter.

L'électeur qui estime avoir besoin de se faire accompagner jusque et dans l'isoloir pour exercer son droit de vote peut introduire une déclaration en ce sens auprès du bourgmestre de son domicile au plus tard le 23 septembre 2006.

L'électeur concerné choisit son accompagnant; celui-ci doit toutefois être lui-même électeur.

Un candidat peut assumer la fonction d'accompagnant auprès de son conjoint ou cohabitant légal, ou d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.

Un candidat peut de même assumer cette fonction auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.

Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur, en échange de ces documents, un bulletin de vote.

Pour chaque scrutin auquel il est convoqué, l'électeur reçoit un bulletin.

Le bulletin est blanc, vert ou rose respectivement pour les élections communales, provinciales ou de secteur. Il est de couleur bleue pour l'élection directe du conseil de l'action sociale de Comines-Warneton.

L'électeur se rend directement dans un des isoloirs et il ne peut y rester que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.

Les listes de candidats sont classées sur le bulletin conformément à leur numéro d'ordre et à la suite les unes des autres.

A l'aide du crayon électoral, il appose une marque dans la case de son choix : 1° soit en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix;2° soit, s'il veut modifier cet ordre, dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages pour des candidats sur des listes différentes;3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;4° ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par le présent code.5° ceux repris par le président à l'électeur qui a détérioré son bulletin par inadvertance et qui en a reçu un autre pour exprimer valablement son vote.6° ceux repris par le président lorsque l'électeur a déplié son bulletin en sortant de l'isoloir de manière à faire connaître le vote qu'il a émis.En ce cas, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.

Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation Article L4132-1. § 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom et pour son compte : 1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité de lui-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au centre de vote ou d'y être transporté.Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat; 2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a.est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui; b. se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. L'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend.

Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale; 3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population; 4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé; 5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses; 6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;7° L'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Le séjour à l'étranger pour une telle raison peut être attesté par un certificat de l'organisation de voyages. Ce document mentionne le nom de l'électeur qui souhaite mandater un autre électeur pour voter en son nom.

Si l'électeur n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin peut être attestée par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de son domicile sur présentation d'autres pièces justificatives ou d'une déclaration écrite sur l'honneur. Le Gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre au plus tard le jour qui précède celui des élections. § 2. Tout électeur peut être désigné comme mandataire.

Un candidat peut être désigné mandataire auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.

Un candidat peut de même être désigné comme mandataire auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile, pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.

Si le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.

S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit atteste le lien de parenté sur présentation d'un acte de notoriété. L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le mandataire sera désigné librement par le mandant, pour ce qui concerne l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. § 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses du mandant et du mandataire, et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques du mandant.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Modèle 9. - texte à apposer au dos des lettres de convocation dans les communes de vote automatisé INSTRUCTIONS POUR L'ELECTEUR Les électeurs sont admis au vote de 8 à 15 heures.

Toutefois, tout électeur se trouvant à 15 heures dans le local de vote ou la salle d'attente est encore admis à voter.

L'électeur qui estime avoir besoin de se faire accompagner jusque et dans l'isoloir pour exercer son droit de vote peut introduire une déclaration en ce sens auprès du bourgmestre de son domicile au plus tard le 23 septembre 2006.

L'électeur concerné choisit son accompagnant; celui-ci doit toutefois être lui-même électeur.

Un candidat peut assumer la fonction d'accompagnant auprès de son conjoint ou cohabitant légal, ou d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.

Un candidat peut de même assumer cette fonction auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.

Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur, en échange de ces documents, une carte magnétique destinée au vote.

Les électeurs dont le vote se limite aux élections communales reçoivent une carte magnétique validée et adaptée de telle sorte qu'ils puissent uniquement voter pour l'élection du conseil communal.

L'électeur se rend directement dans un des isoloirs et il ne peut y rester que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.

Pour exprimer son vote, il introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter.

L'électeur belge exprime d'abord son suffrage pour l'élection du conseil provincial et, après avoir confirmé celui-ci, il exprime son suffrage pour l'élection du conseil communal, qu'il confirme également.

Les électeurs dont le vote est limité aux élections communales et de secteurs expriment leur suffrage pour l'élection du conseil communal et, après avoir confirmé celui-ci, ils expriment leur suffrage pour l'élection du conseil de secteur qu'ils confirment également.

Pour chaque élection : l'électeur indique la liste en faveur de laquelle il souhaite voter en posant le crayon optique perpendiculairement à la zone de la liste choisie; si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique perpendiculairement sur le point clair de la case placée en tête de liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats de cette liste en plaçant le crayon optique perpendiculairement et successivement sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats.

Après avoir confirmé son vote pour une ou plusieurs élections, l'électeur reprend sa carte magnétique. Il peut opter ou non pour la visualisation des suffrages qu'il a exprimés. A cette fin, l'électeur introduit à nouveau sa carte magnétique dans la fente; il ne peut toutefois plus apporter de modification aux votes qu'il a exprimés.

L'électeur remet ensuite sa carte magnétique au président.

Après l'avoir vérifiée, le président invite l'électeur à la déposer dans l'urne. Il reçoit en retour sa carte d'identité ainsi que sa lettre de convocation estampillée par le président ou par l'assesseur délégué.

La carte magnétique est annulée : s'il s'avère, lors de la vérification visée au 6, qu'une marque ou une inscription a été faite sur la carte, susceptible d'identifier l'électeur; si, par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise ou s'il déclare que la visualisation de son choix ne correspond pas aux suffrages exprimés; si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. Si lors d'une seconde tentative, la carte est à nouveau annulée en vertu de l'alinéa précédent, a), l'électeur n'est plus admis à voter, son vote étant déclaré nul.

Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation Article L4132-1. § 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom et pour son compte : 1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité de lui-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au centre de vote ou d'y être transporté.Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat; 2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a.est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui; b. se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. L'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend.

Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale; 3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population; 4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé; 5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses; 6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;7° L'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Le séjour à l'étranger pour une telle raison peut être attesté par un certificat de l'organisation de voyages. Ce document mentionne le nom de l'électeur qui souhaite mandater un autre électeur pour voter en son nom.

Si l'électeur n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin peut être attestée par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de son domicile sur présentation d'autres pièces justificatives ou d'une déclaration écrite sur l'honneur. Le Gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre au plus tard le jour qui précède celui des élections. § 2. Tout électeur peut être désigné comme mandataire.

Un candidat peut être désigné mandataire auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.

Un candidat peut de même être désigné comme mandataire auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile, pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.

Si le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.

S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit atteste le lien de parenté sur présentation d'un acte de notoriété. L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le mandataire sera désigné librement par le mandant, pour ce qui concerne l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. § 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses du mandant et du mandataire, et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques du mandant.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Modèle 10. - FORMULAIRE DE PROCURATION Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 LE ................................2006 123.O10.E5.3 Annexe : un certificat Eventuellement un acte de notoriété Je soussigné(e) . . . . . (nom et prénoms), Né(e) le . . . . ., Résidant à . . . . . rue . . . . . n°... bte...

N° d'identification au Registre National des personnes physiques : . . . . .

Inscrit(e) comme électeur(rice) dans la commune de . . . . .

Donne procuration à . . . . . (nom et prénoms) Né(e) le . . . . .

Résidant à . . . . . rue . . . . . n°.... bte...... pour voter en mon nom et pour mon compte aux élections du 8 octobre 2006.

Pour la raison suivante (1) : ? je suis, pour cause de maladie ou d'infirmité de moi-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, dans l'incapacité de me rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Je joins un certificat médical. ? je suis, pour des raisons professionnelles ou de service : a) retenu à l'étranger, de même que les électeurs, membres de ma famille ou de ma suite, qui résident avec moi;b) me trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, dans l'impossibilité de me présenter au centre de vote. Je joins un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont je dépends. ? je suis un indépendant, l'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable que j'effectue auprès de mon administration communale. ? J'exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain (les membres de ma famille habitant avec moi peuvent de même donner procuration). Je joins un certificat du bourgmestre de la commune où je suis inscrit au registre de population. ? je me trouve, au jour du scrutin, dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire.

Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé. ? En raison de mes convictions religieuses, je me trouve dans l'impossibilité de me présenter au centre de vote.

Je joins une attestation délivrée par les autorités religieuses. ? Je suis étudiant(e) et, pour des motifs d'étude, me trouve dans l'impossibilité de me présenter au centre de vote. Je joins un certificat de la direction de l'établissement que je fréquente. ? Je serai, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et me trouverai dès lors dans l'impossibilité de me présenter au centre de vote.

Je joins un certificat de l'organisation de voyages ou un certificat délivré par le bourgmestre de mon domicile.

Le mandataire, s'il est candidat, atteste sur l'honneur (2) : ? soit se porter mandataire auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile; ? soit se porter mandataire auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile mais dont le lien de parenté est établi jusqu'au troisième degré.

Fait à..........................................., le................2006 Le mandant, (signature) Le mandataire, (signature) Je soussigné, bourgmestre de la commune de . . . . . atteste par la présente que le mandant et le mandataire précités y sont tous deux inscrits au registre de la population et que M. . . . . . (nom du mandataire) est le . . . . . (indiquer ici le lien de parenté ou d'alliance) de M. . . . . . (nom du mandant).

Sceau de la commune (signature du bourgmestre) Je soussigné, bourgmestre de la commune de . . . . . atteste par la présente que M. . . . . . (nom du mandataire) y est inscrit au registre de la population et certifie, sur le vu de l'acte de notoriété qui m'a été présenté, que le précité est le . . . . . (indiquer ici le lien de parenté ou d'alliance) de M. . . . . . (nom du mandant).

Sceau de la commune (signature du bourgmestre) Cette rubrique (3) est à compléter par le bourgmestre de la commune au registre de la population de laquelle le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits.

Cette rubrique (4) est à compléter par le bourgmestre de la commune au registre de la population de laquelle le mandataire est inscrit, lorsque le mandant a sa résidence principale dans une autre commune.

Remarque : Aucune des rubriques (3) et (4) n'est à compléter lorsque le mandant se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison de ses convictions religieuses et est à même de produire à cet effet une attestation émanant des autorités religieuses dont il relève. (1)cocher la case adéquate (2) cocher la case adéquate Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation Art.L4132-1 . § 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom et pour son compte : 1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité de lui-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté.Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat. 2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a) est retenu à l'étranger, de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;b) se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend.

Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale. 3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population. 4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé. 5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses. 6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. Le séjour à l'étranger pour une telle raison peut être attesté par un certificat de l'organisation de voyages.

Ce document mentionne le nom de l'électeur qui souhaite mandater un autre électeur pour voter en son nom.

Si l'électeur n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin peut être attestée par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de son domicile sur présentation d'autres pièces justificatives ou d'une déclaration écrite sur l'honneur. Le gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui des élections. § 2. Tout électeur peut être désigné comme mandataire.

Un candidat peut être désigné mandataire auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.

Un candidat peut de même être désigné comme mandataire auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile, pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.

Si le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.

S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit atteste le lien de parenté sur présentation d'un acte de notoriété.

L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le mandataire sera désigné librement par le mandant, pour ce qui concerne l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. § 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire et le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques du mandant.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.

Art. L4143-20. § 6. Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés à l'article L4132-1 § 1er et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne « a voté par procuration ».

Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article L4143-25 al.1er 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD (signature) MODELE 11. - ATTESTATION DU BOURGMESTRE - PROCURATION EN CAS DE SEJOUR A L'ETRANGER POUR DES RAISONS AUTRES QUE PROFESSIONNELLES Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 123.O10.E5.4 Le ______________ 2006 Commune de . . . . .

Je soussigné . . . . . , bourgmestre de la commune de . . . . . , atteste par la présente, après avoir pris connaissance des justificatifs qui m'ont été soumis, que M./Mme . . . . . (nom et prénoms), résidant n°............., rue . . . . . portant le n° . . . . . d'identification au Registre national des personnes physiques, inscrit(e) comme électeur (rice) sous le numéro . . . . ., est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, à savoir en . . . . . (nom du pays) non motivé par des raisons professionnelles ou de service.

L'intéressé(e), qui a introduit sa demande avant le (date de la demande) remplit dès lors les conditions prévues par l'article L4132-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour mandater un autre électeur à l'effet de voter en son nom et pour son compte.

Délivré à ...................................., le........................

Bourgmestre Sceau de la commune (signature) Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation Art.L4132-1 § 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom et pour son compte : (...) 7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. Le séjour à l'étranger pour une telle raison peut être attesté par un certificat de l'organisation de voyages.

Ce document mentionne le nom de l'électeur qui souhaite mandater un autre électeur pour voter en son nom.

Si l'électeur n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin peut être attestée par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de son domicile sur présentation d'autres pièces justificatives ou d'une déclaration écrite sur l'honneur. Le gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui des élections.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD (signature) Modèle 12. - DECLARATION - ELECTEUR ACCOMPAGNE Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 123.O10.E5.1 Le ........................................2006.

Je soussigné(e) . . . . . (nom et prénoms), Né(e) le . . . . .

Résidant à . . . . . rue . . . . . n°.....................bte.............

N° d'identification au Registre national des personnes physiques : . . . . .

Inscrit(e) comme électeur dans la commune de . . . . .

Déclare vouloir faire usage de la faculté qui m'est donnée de me faire accompagner, en vue des élections du 8 octobre 2006.

Par M./Mme . . . . . (nom et prénoms) Né(e) le . . . . .

Résidant à . . . . . rue . . . . . n°....................bte......

N° d'identification au Registre national des personnes physiques : . . . . .

Inscrit(e) comme électeur dans la commune de . . . . . ;

L'accompagnant, s'il est candidat, atteste sur l'honneur (1) : ? soit se porter accompagnant auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile; ? soit se porter accompagnant auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile mais dont le lien de parenté est établi jusqu'au troisième degré.

Signature de l'électeur Signature de l'accompagnant Extrait du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article L4133-2. § 1er. L'électeur qui estime avoir besoin de se faire accompagner jusque et dans l'isoloir pour exercer son droit de vote peut introduire une déclaration en ce sens auprès du bourgmestre de son domicile au plus tard le quinzième jour avant celui de l'élection.

Justifient d'un besoin d'accompagnement : 1° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement mental ou de l'apprentissage;2° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement physique;3° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement sensoriel;4° les personnes qui connaissent des difficultés d'ordre psychique;5° les personnes qui connaissent des difficultés suite à une maladie chronique ou dégénérative;6° les personnes dont la langue maternelle n'est pas une des langues prévues à l'article 4 de la Constitution, quand cela a pour conséquence des difficultés de lecture. § 2. L'électeur concerné choisit son accompagnant; celui-ci doit toutefois être lui-même électeur.

Aucun accompagnant ne peut assister plus d'un électeur.

Un candidat peut être désigné accompagnant auprès de son conjoint ou cohabitant légal, ou d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.

Un candidat peut de même être désigné comme accompagnant auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré. § 3. La déclaration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La déclaration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses de l'électeur et de l'accompagnant, et le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques de l'électeur.

Le formulaire est signé par l'électeur et l'accompagnant. L'électeur le présente au président du bureau de vote avec sa convocation. § 4. Le président du bureau de vote expulse l'accompagnant qui enfreint le prescrit des paragraphes précédents.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Province : District électoral : . . . . .

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 Canton électoral : Commune : . . . . .

Modèle 13. - DEMANDE DE DELIVRANCE D'EXEMPLAIRES OU COPIES DU REGISTRE DES ELECTEURS A UN PARTI. Monsieur le Bourgmestre, Nous soussignés, M./Mme . . . . . électeurs de la commune ou du district, et mandatés par le parti . . . . . nous engageons à présenter une liste de candidats pour les élections communales et/ou provinciales (1) du 8 octobre 2006 dans la circonscription électorale de . . . . . (2) et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Nous demandons par conséquent la délivrance de................ copie(s) ou exemplaire(s) du registre des électeurs communaux et/ou provinciaux3 de votre commune.

Nous souhaitons obtenir les copies ou exemplaire sur support papier/informatique4 et nous déclarons autoriser M./Mme . . . . . à recevoir ces copies en notre nom.

Nous reconnaissons avoir pris connaissance des interdictions prévues par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et reproduites au verso du présent document, et nous nous engageons à nous y conformer.

A ................................, le........................2006 Signature(s), Extraits du Code de la démocratie et de la décentralisation Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.C5.O10.1 Article L4122-5. § 1er. Dès que le registre visé à l'article précédent est établi, le collège communal, ou le fonctionnaire communal désigné par lui, est tenu d'en délivrer des exemplaires ou copies aux personnes mandatées, par un parti politique qui s'engage par écrit et dans un document commun à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Les demandes doivent être effectuées par lettre recommandée adressée au bourgmestre.

Les exemplaires sont délivrés sur support papier et sur support informatique exploitable dont le format est arrêté par le gouvernement. § 2. Chaque parti politique visé au § 1 peut obtenir deux exemplaires ou copies de ce registre à titre gratuit, sur support papier ou sur le support informatisé visé au § 1er, au choix du parti, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune.

La délivrance d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège communal.

Si le parti ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent code. (...) § 6. Le collège communal ne peut délivrer des exemplaires ou copies du registre des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément aux § § 1, 3 et 4 sous peine des sanctions prévues à l'article L4122-34. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les exemplaires ou copies du registre des électeurs délivrés en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent code.

Article L4122-34. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article L4122-5, § 6, soit délivré des exemplaires ou copies du registre des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données du registre des électeurs à des fins autres qu'électorales. § 2. Les peines encourues par les complices des infractions visées au § 1er n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.C1.O10.1 Province : District électoral : . . . . .

Canton électoral : Commune : . . . . .

Modèle 14. - DEMANDE DE DELIVRANCE D'EXEMPLAIRES OU COPIES DU REGISTRE DES ELECTEURS A UN CANDIDAT Monsieur le Bourgmestre, Je soussigné, M/Mme . . . . . candidat à l'élection communale et/ou provinciale (1) dans la circonscription de . . . . . demande la délivrance de........... copie(s) ou exemplaire(s) du registre des électeurs communaux et/ou provinciaux (3) de votre commune.

Je m'engage à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Je souhaite obtenir ces copies ou exemplaire sur support papier/informatique5.

Je reconnais avoir pris connaissance des interdictions prévues par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et reproduites au verso du présent document, et je m'engage à m'y conformer.

A ................................, le........................2006 Signature, Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.C1.O10.1 Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation Article L4122-5. § 1er. Dès que le registre visé à l'article précédent est établi, le collège communal, ou le fonctionnaire communal désigné par lui, est tenu d'en délivrer des exemplaires ou copies aux personnes mandatées, par un parti politique qui s'engage par écrit et dans un document commun à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Les demandes doivent être effectuées par lettre recommandée adressée au bourgmestre.

Les exemplaires sont délivrés sur support papier et sur support informatique exploitable dont le format est arrêté par le gouvernement. (...) § 3. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et sur le support informatique visé au § 1er, pour autant qu'elle en ait fait la demande par lettre recommandée au Bourgmestre et qu'elle s'engage à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Le collège communal vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent code. (...) § 6. Le collège communal ne peut délivrer des exemplaires ou copies du registre des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément aux § § 1, 3 et 4 sous peine des sanctions prévues à l'article L4122-34. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les exemplaires ou copies du registre des électeurs délivrés en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent code.

Article L4122-34. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article L4122-5, § 6, soit délivré des exemplaires ou copies du registre des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données du registre des électeurs à des fins autres qu'électorales. § 2. Les peines encourues par les complices des infractions visées au § 1er n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.B13.E5.1 Modèle 15. - Bulletins de vote francophones Election . . . . .

Circonscription électorale de . . . . . 8 octobre 2006 Election de.............. conseillers.

Instructions pour l'impression du bulletin 1. Le bulletin porte, dans l'ordre, les mentions suivantes : 1° « Election », suivi de « du conseil communal » ou « du conseil provincial »;2° « Circonscription électorale de » suivi du nom du district ou de la commune;3° « 8 octobre 2006 » 4° « Election de » suivi du nombre de mandats à pourvoir, suivi de « conseillers »;5° Une ligne reprenant en caractères de 10 mm maximum le numéro de chaque liste de candidats se présentant au suffrage, dans l'ordre déterminé par les tirages au sort successifs;en cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par tirage au sort l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent. Les listes affiliées obtiennent le numéro d'ordre commun visé par les articles L4142-26 à 31 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, et aucune autre liste ne peut obtenir un de ces numéros, même si aucune liste affiliée n'est présentée dans la commune. 6° Une ligne reprenant sur une hauteur de 10 mm maximum, les sigles ou logos des listes de candidats correspondant aux numéros;7° Une ligne reprenant la case de tête où l'électeur peut marquer son approbation pour l'ordre de la liste ou en cas de candidature isolée pour le candidat dont le nom figure au-dessous de cette case 8° Pour chaque liste, le nombre de lignes nécessaires pour en indiquer tous les candidats, dans l'ordre figurant sur l'acte de présentation, avec les mentions suivantes : le nom et le prénom, précédés d'un numéro d'ordre et suivis de la case où l'électeur marquera son choix. La hauteur de la case ne peut dépasser trois lignes de texte et 20 mm.

Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier ayant un diamètre de 4mm. 9° Un numéro d'identification comportant l'indication chiffrée de la date de l'élection, ainsi que, pour l'élection communale, la mention du numéro INS de la commune et, pour l'élection provinciale, le numéro INS de la province suivi du numéro d'ordre attribué au district.2. Les mentions du bulletin de vote sont établies en français.3. Les dimensions des bulletins de vote sont arrêtées comme suit : 1° La largeur du bulletin de vote est de 6 cm pour une liste, majorée de 4 cm par liste supplémentaires.2° La hauteur du bulletin de vote est de 18 cm pour neuf mandats, majorés de 2 cm par deux mandats supplémentaires.4. Les bulletins de vote sont à feuillet simple.Le gouvernement met à disposition du président de chaque bureau de circonscription la quantité de papier électoral nécessaire pour les besoins de l'élection. 5. Le papier est de couleur blanche pour les élections communales, verte pour les élections provinciales.6. Il ne peut être fait usage dans un même collège électoral de bulletins de vote de format différent.Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin, doivent être absolument identiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.B13.E5.2 Modèle 16. - Bulletins de vote bilingues français-allemand Election . . . . . / Wahl von . . . . .

Circonscription électorale/Wahlkreis von de . . . . . 8 octobre 2006/8 Oktober 2006 Election de ...... conseillers/Wahl von ...... Mitgliedern.

Wahl von ........ Mitgliedern.

Instructions pour l'impression du bulletin 1. Le bulletin porte, dans l'ordre, les mentions suivantes : 1° « Election », suivi de « du conseil communal » ou « du conseil provincial »;2° « Circonscription électorale de » suivi du nom du district ou de la commune;3° « 8 octobre 2006 » 4° « Election de » suivi du nombre de mandats à pourvoir, suivi de « conseillers »;5° Une ligne reprenant en caractères de 10 mm maximum le numéro de chaque liste de candidats se présentant au suffrage, dans l'ordre déterminé par les tirages au sort successifs;en cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par tirage au sort l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.

Les listes affiliées obtiennent le numéro d'ordre commun visé par l'article L4142-26 à 31, et aucune autre liste ne peut obtenir un de ces numéros, même si aucune liste affiliée n'est présentée dans la commune. 6° Une ligne reprenant sur une hauteur de 10 mm maximum, les sigles ou logos des listes de candidats correspondant aux numéros;7° Une ligne reprenant la case de tête où l'électeur peut marquer son approbation pour l'ordre de la liste ou en cas de candidature isolée pour le candidat dont le nom figure au-dessous de cette case 8° Pour chaque liste, le nombre de lignes nécessaires pour en indiquer tous les candidats, dans l'ordre figurant sur l'acte de présentation, avec les mentions suivantes : le nom et le prénom, précédés d'un numéro d'ordre et suivi de la case où l'électeur marquera son choix. La hauteur de la case ne peut dépasser trois lignes de texte et 20 mm.

Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier ayant un diamètre de 4mm. 9° Un numéro d'identification comportant l'indication chiffrée de la date de l'élection, ainsi que, pour l'élection communale, la mention du numéro INS de la commune et, pour l'élection provinciale, le numéro INS de la province suivi du numéro d'ordre attribué au district.2. Les mentions du bulletin de vote sont établies en français et en allemand, avec priorité au français.3. Les dimensions des bulletins de vote sont arrêtées comme suit : 1° La largeur du bulletin de vote est de 6 cm pour une liste, majorée de 4 cm par liste supplémentaires.2° La hauteur du bulletin de vote est de 18 cm pour neuf mandats, majorés de 2 cm par deux mandats supplémentaires.4. Les bulletins de vote sont à feuillet simple.Le gouvernement met à disposition du président de chaque bureau de circonscription la quantité de papier électoral nécessaire pour les besoins de l'élection. 5. Le papier est de couleur blanche pour les élections communales, verte pour les élections provinciales.6. Il ne peut être fait usage dans un même collège électoral de bulletins de vote de format différent.Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin, doivent être absolument identiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.B13.E5.4 Modèle 17. - Bulletins de vote bilingues allemand-français Wahl von . . . . . /Election . . . . .

Wahlkreis von/Circonscription électorale de . . . . . 8 Oktober 2006/8 octobre 2006 Wahl von ...... Mitgliedern./Election de ...... conseillers.

Instructions pour l'impression du bulletin 1. Le bulletin porte, dans l'ordre, les mentions suivantes : 1° « Election », suivi de « du conseil communal » ou « du conseil provincial »;2° « Circonscription électorale de » suivi du nom du district ou de la commune;3° « 8 octobre 2006 » 4° « Election de » suivi du nombre de mandats à pourvoir, suivi de « conseillers »;5° Une ligne reprenant en caractères de 10 mm maximum le numéro de chaque liste de candidats se présentant au suffrage, dans l'ordre déterminé par les tirages au sort successifs;en cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par tirage au sort l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.

Les listes affiliées obtiennent le numéro d'ordre commun visé par l'article L4142-26 à 31, et aucune autre liste ne peut obtenir un de ces numéros, même si aucune liste affiliée n'est présentée dans la commune. 6° Une ligne reprenant sur une hauteur de 10 mm maximum, les sigles ou logos des listes de candidats correspondant aux numéros;7° Une ligne reprenant la case de tête où l'électeur peut marquer son approbation pour l'ordre de la liste liste ou en cas de candidature isolée pour le candidat dont le nom figure au-dessous de cette case 8° Pour chaque liste, le nombre de lignes nécessaires pour en indiquer tous les candidats, dans l'ordre figurant sur l'acte de présentation, avec les mentions suivantes : le nom et le prénom, précédés d'un numéro d'ordre et suivi de la case où l'électeur marquera son choix. La hauteur de la case ne peut dépasser trois lignes de texte et 20 mm.

Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier ayant un diamètre de 4mm. 9° Un numéro d'identification comportant l'indication chiffrée de la date de l'élection, ainsi que, pour l'élection communale, la mention du numéro INS de la commune et, pour l'élection provinciale, le numéro INS de la province suivi du numéro d'ordre attribué au district.2. Les mentions du bulletin de vote sont établies en allemand et en français, avec priorité à l'allemand.3. Les dimensions des bulletins de vote sont arrêtées comme suit : 1° La largeur du bulletin de vote est de 6 cm pour une liste, majorée de 4 cm par liste supplémentaires.2° La hauteur du bulletin de vote est de 18 cm pour neuf mandats, majorés de 2 cm par deux mandats supplémentaires.4. Les bulletins de vote sont à feuillet simple.Le gouvernement met à disposition du président de chaque bureau de circonscription la quantité de papier électoral nécessaire pour les besoins de l'élection. 5. Le papier est de couleur blanche pour les élections communales, verte pour les élections provinciales.6. Il ne peut être fait usage dans un même collège électoral de bulletins de vote de format différent.Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin, doivent être absolument identiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 123.BE.B20.1 Province : . . . . . Canton électoral : . . . . . Commune : . . . . .

Bureau de vote/de dépouillement n°....... date de la séance Vote manuel [ ] Vote automatisé (Biffer la mention inutile) (cocher la mention exacte) Modèle 18. - Liste des membres du bureau electoral en vue du paiement des jetons de presence Transmis au président du bureau principal de canton de . . . . ., le ......../........ 2006.

POUR PERMETTRE UN PAIEMENT RAPIDE, MENTIONNEZ VOS COORDONNEES DE FAÇON CLAIRE ET COMPLETE ! VERIFIEZ VOTRE NUMERO DE COMPTE ! M./Mme : . . . . . Président du bureau, tél. ou GSM n°...........................

Pour la consultation du tableau, voir image M./Mme : . . . . . Secrétaire adjoint (1) Pour la consultation du tableau, voir image Le président de ce bureau électoral confirme la présence des personnes dont les noms figurent sur cette liste.

Certifié sincère et complet Le Secrétaire, Le Secrétaire adjoint (6), Le Président, Les Assesseurs, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Province : . . . . . Canton électoral : . . . . .

Commune : . . . . .

Bureau de vote/de dépouillement n° [ ] Vote manuel [ ] Vote automatisé (Biffer la mention inutile) (cocher la mention exacte) Modèle 19. - Remboursement des frais de deplacement des membres du bureau electoral A transmettre à l'administration provinciale de (Nom et adresse de la province) POUR PERMETTRE UN PAIEMENT RAPIDE, MENTIONNEZ VOS COORDONNEES DE FAÇON CLAIRE ET COMPLETE ! VERIFIEZ VOTRE NUMERO DE COMPTE ! Le (la) soussignée : M./Mme : . . . . . Tél. ou GSM n°.................................

Pour la consultation du tableau, voir image A rembourser : ....................m x 0,15 euro, soit euro Total La somme est à verser au compte indiqué ci-dessus.

Cette déclaration de créance doit être transmise au plus tard le 8 janvier 2007 à l'adresse de l'administration provinciale mentionnée ci-dessus.

Fait à . . . . ., le...................................... 2006 Signature du président du bureau Signature de l'intéressé(e) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.BE.010.1 Modèle 20. - Remboursement des frais de deplacement des electeurs A transmettre à (adresse de l'administration provinciale POUR PERMETTRE UN PAIEMENT RAPIDE, MENTIONNEZ VOS COORDONNEES DE FAÇON CLAIRE ET COMPLETE ! VERIFIEZ VOTRE NUMERO DE COMPTE ! Le (la) soussignée : M./Mme : . . . . . Tél. ou GSM n°.............................

Pour la consultation du tableau, voir image pour lui-même et les personnes suivantes, membres de la famille, également électeurs, au nombre de . . . . .

M./Mme : . . . . . M./Mme : . . . . .

M./Mme : . . . . . M./Mme : . . . . .

M./Mme : . . . . . M./Mme : . . . . .

Motif du déplacement : Changement de résidence.

Salariés ou appointés exerçant leur profession à l'étranger ou dans une autre commune que celle où ils doivent voter, ainsi que les membres de leur famille.

Etudiants séjournant, en raison de leurs études, dans une commune autre que celles où ils doivent voter.

Séjour dans un établissement hospitalier ou dans une maison de santé située dans une autre commune que celle où l'électeur doit voter.

A rembourser :.............. x............... euro, soit euro Total La somme est à verser au compte indiqué ci-dessus.

Cette déclaration de créance doit être transmise au plus tard le 8 janvier 2007 à l'adresse de l'administration provinciale mentionnée ci-dessus.

Fait à . . . . ., le ....................................... 2006 Signature de l'intéressé(e) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 123.BE.O30.1 Province : . . . . . Canton électoral : . . . . . Commune : . . . . .

Bureau communal/de district/de canton Vote manuel [ ] Vote automatisé (Biffer la mention inutile) (cocher la mention exacte) Modèle 21. - Declaration de creance concernant les indemnites pour prestations exceptionnelles particulieres des membres des bureaux de circonscription et de canton Transmis à l'administration provinciale du ressort du bureau de circonscription ou de canton, le ................ 2006.

POUR PERMETTRE UN PAIEMENT RAPIDE, MENTIONNEZ VOS COORDONNEES DE FAÇON CLAIRE ET COMPLETE ! VERIFIEZ VOTRE NUMERO DE COMPTE ! Je soussigné(e), M./Mme : . . . . . Tél. ou GSM n°.............................

Pour la consultation du tableau, voir image Déclare avoir effectué les prestations suivantes : Envoi des courriers, relevés et tableaux exigés par le Code de la démocratie locale, y compris l'expédition des procès-verbaux : oui / non, pour une durée de ........... heures.

Désignation des membres des bureaux : oui / non, pour une durée de ........ heures.

Investigations quant à l'éligibilité des candidats : oui / non, pour une durée de ........ heures.

Encodage numérique des listes et leur transmission : oui / non, pour une durée de ........ heures.

Correction des doubles candidatures suite à la vérification par le Gouvernement : oui / non, pour une durée de ........ heures.

Rédaction et envoi du rapport d'impression (uniquement dans les bureaux de circonscription à vote manuel) : oui / non, pour une durée de ........ heures.

Mise à jour des écrans de vote (uniquement dans les bureaux de circonscription à vote automatisé) : oui / non, pour une durée de ........ heures.

Communication de la liste officielle des candidats aux candidats et aux déposants qui le demandent : oui / non, pour une durée de ........ heures.

Organisation de la livraison des bulletins de vote : oui / non, pour une durée de ........ heures.

Autres (mentionner la nature de la (des) prestation(s)) : . . . . . . . . . .

Je joins à la présente, pour chacune des prestations visées ci-dessus, les pièces justificatives éventuelles.

Par ailleurs, je joins à la présente le justificatif, modèle 22, attestant de la nécessité de la tâche visée au 9°.

Le président de ce bureau électoral atteste de l'exactitude de cette déclaration.

Certifié sincère et complet Le Président, Le déclarant, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Province : . . . . . Canton électoral : . . . . . Commune : . . . . .

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 123.BE.O30.2 Bureau communal/de district/de canton Vote manuel [ ] Vote automatisé (Biffer la mention inutile) (cocher la mention exacte) Modèle 22. - Attestation justifiant de la necessite d'une tache exceptionnelle specifique (a annexer au modele 21) Je soussigné(e), M/Mme . . . . .

Déclare avoir effectué la ou les tâche(s) suivante : . . . . .

Cette tâche était justifiée en raison des motifs suivants : . . . . .

Il m'était par ailleurs impossible d'effectuer cette tâche durant mes heures de travail normales pour les motifs suivants : . . . . .

Certifié sincère et complet A . . . . ., le .............................2006 Le déclarant, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Province : . . . . . Canton électoral : . . . . . Commune : . . . . .

Bureau communal/de district/de canton Vote manuel [ ] Vote automatisé (Biffer la mention inutile) (cocher la mention exacte) Modèle 23. - Declaration de creance afferente aux frais reels des membres des bureaux de circonscription et de canton Transmis à l'administration provinciale du ressort du bureau de circonscription ou de canton, le ................ 2006.

POUR PERMETTRE UN PAIEMENT RAPIDE, MENTIONNEZ VOS COORDONNEES DE FAÇON CLAIRE ET COMPLETE ! VERIFIEZ VOTRE NUMERO DE COMPTE ! Je soussigné(e), M./Mme : . . . . . Président/Secrétaire/Assesseur (biffer la mention inutile) du bureau, tél. ou GSM n°................................

Pour la consultation du tableau, voir image Déclare qu'il m'est dû le remboursement de frais réels, pour le montant global spécifié ci-dessus, et afférents aux tâches suivantes : Reproduction de documents : oui / non, pour un montant de ......... euros;

Communications par télécopieur : oui / non, pour un montant de ......... euros;

Appels téléphoniques : oui / non, pour un montant de ......... euros;

Papeterie : oui / non, pour un montant de ......... euros;

Transport des accessoires : oui / non, pour un montant de ......... euros;

Autres frais semblables : oui / non, pour un montant de ......... euros.

Origine et justification de ces frais : . . . . . . . . . .

Je joins à la présente, pour chacun des frais visés ci-dessus, les pièces justificatives éventuelles.

Le président du bureau électoral atteste de l'exactitude de cette déclaration.

Certifié sincère et complet Le Président, Le déclarant, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 20.B20P.BE.1 Province : . . . . . District électoral : . . . . .

Canton électoral : . . . . . Commune : . . . . .

Vote manuel [ ] Vote automatisé (cocher la mention exacte) Modèle 24a. - Tableau de composition du Bureau de Canton, et des bureaux de depouillement provincial Le Président du Bureau de Canton atteste que le Bureau de Canton, et les bureaux de dépouillement provincial sont composés comme suit (2) : Bureau de Canton Pour la consultation du tableau, voir image A . . . . ., le ....................... 2006, Le Président du Bureau de Canton, Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation Article L4125-7. § 1er. Le bureau de canton est établi au chef-lieu du canton et se compose d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article L4125-15. § 2. Il est présidé : 1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas. Dans le cas où la présidence du bureau de canton ne peut être assurée par un magistrat, le président du bureau de district désigne le président de ce bureau parmi les électeurs du district en respectant l'ordre prévu à l'article L4125-3 § 2.

Article L4125-5. § 1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et assesseurs suppléants du dépouillement communal parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé par l'article L4125-3 § 2. § 2. A la même date, il désigne les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, et remplissant les conditions prévues à l'article L4125-3, § 2, auxquels il faut ajouter les personnes titulaires d'une fonction de niveau C relevant de la Région wallonne ou équivalente dans les administrations et organismes prévus au 6° de ce même paragraphe ou qui exercent ailleurs une fonction équivalente. § 3. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-7 § 1 1° et 2°. (...) § 7. Il transmet aussitôt aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, au président du bureau de district et de canton et au collège communal le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux de dépouillement communal.

Ce tableau est établi conformément au modèle arrêté par le gouvernement.

Le collège communal assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a reçu.

Il en fait parvenir un exemplaire au gouvernement ou à son délégué dans les plus brefs délais. § 8. Le président du bureau communal délivre des copies du tableau des membres des bureaux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de ce tableau est déterminé par arrêté du gouvernement. Il ne peut excéder 2,48 euros.

Article L4125-8. Le 25 septembre, le président du bureau de canton procède à la désignation, parmi les électeurs du district, des présidents et des assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement provincial selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L4125-5 pour le dépouillement communal.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.B30P.BE.1 Province : . . . . . District électoral : . . . . .

Canton électoral : . . . . . Commune : . . . . .

Vote manuel [ ] Vote automatisé (cocher la mention exacte) Modèle 24b. - Tableau de composition du Bureau communal, des bureaux de vote et des bureaux de depouillement communal Le Président du Bureau communal atteste que le Bureau communal, les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement communal sont composés comme suit (10) : Bureau communal Pour la consultation du tableau, voir image A . . . . ., le ....................... 2006, Le Président du Bureau communal,

Elections communales et provinciales du 8 octobre 2006 12.B30P.BE.1 Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation Article L4125-1. § 4. Aucun candidat ne peut faire partie d'un bureau électoral. Les candidats et listes de candidats peuvent désigner des témoins pour contrôler les opérations des bureaux selon les modalités visées à l'article L4134-1.

La fonction de greffier provincial, de receveur provincial, de secrétaire communal et de receveur communal est incompatible avec la charge de président, assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de circonscription.

Il en va de même de la détention d'un mandat politique et de la mission de témoin.

Article L4125-3. (...) § 2. Pour présider le bureau communal, le président du bureau de district désigne, dans l'ordre déterminé ci-après : 1° les juges ou juges suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, selon le rang d'ancienneté;2° les juges de paix ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;3° les juges du tribunal de police ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;4° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;5° les notaires;6° les titulaires de fonctions du niveau A ou B relevant de la Région wallonne, et les titulaires d'un grade équivalent relevant de l'Etat fédéral, de la Communauté française, de la Communauté germanophone, des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;7° le personnel enseignant;8° les stagiaires du parquet;9° au besoin les personnes désignées parmi les électeurs de la commune occupant ailleurs des fonctions équivalentes à celles définies au point 6°. Hormis les juges, qui peuvent être désignés pour présider le bureau communal de leur siège indépendamment de la commune où ils sont électeurs, les personnes visées au présent paragraphe sont des électeurs de la commune où elles exercent leur charge de président de bureau communal.

Lorsque le président du bureau communal est tenu de se rendre dans une autre commune pour voter, il désigne un suppléant pour le remplacer, le jour du scrutin, le temps nécessaire à l'accomplissement de son devoir électoral.

Les autorités publiques occupant des personnes visées à l'alinéa précédent sous 6° et 7°, communiquent les nom, prénoms, adresse et profession de ces personnes aux administrations communales où elles ont leur résidence principale. (...) Article L4125-5. § 1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et assesseurs suppléants du dépouillement communal parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé par l'article L4125-3 § 2. § 2. A la même date, il désigne les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, et remplissant les conditions prévues à l'article L4125-3, § 2, auxquels il faut ajouter les personnes titulaires d'une fonction de niveau C relevant de la Région wallonne ou équivalente dans les administrations et organismes prévus au 6° de ce même paragraphe ou qui exercent ailleurs une fonction équivalente. § 3. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-7 § 1 1° et 2°. (...) § 7. Il transmet aussitôt aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, au président du bureau de district et de canton et au collège communal le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux de dépouillement communal.

Ce tableau est établi conformément au modèle arrêté par le gouvernement.

Le collège communal assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a reçu.

Il en fait parvenir un exemplaire au gouvernement ou à son délégué dans les plus brefs délais. § 8. Le président du bureau communal délivre des copies du tableau des membres des bureaux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de ce tableau est déterminé par arrêté du gouvernement. Il ne peut excéder 2,48 euros.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD _______ Notes (1 )Biffer les mentions non-applicables (2) Indiquer le nom de la commune pour les élections communales et du district pour les élections provinciales.(3) Biffer les mentions non-applicables (4) Biffer les mentions non-applicables (5)1.Biffer les mentions non-applicables 2. Indiquer le nom de la commune pour les élections communales et du district pour les élections provinciales 3.Biffer les mentions non-applicables 4. Biffer les mentions non-applicables (6) (en cas de vote automatisé) (7) Il convient de compléter le présent tableau en fonction du nombre effectif de bureaux de dépouillement (8) Indiquer le numéro tel qu'attribué par le Président du Bureau de Canton (9) Indiquer l'adresse complète (10) Il convient de compléter le présent tableau en fonction du nombre effectif de bureaux de vote et de dépouillement (11) Chaque bureau de vote se voit attribuer une section d'électeurs. Il convient d'indiquer le numéro de la section d'électeurs correspondante tel qu'il est attribué par le Gouverneur conformément à l'article L4123-1 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (12) Indiquer l'adresse complète (13) A ne remplir qu'en cas de vote automatisé (14) Indiquer le numéro tel qu'attribué par le Président du Bureau communal (15) Indiquer l'adresse complète.

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