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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 janvier 2004
publié le 23 février 2004

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne

source
ministere de la region wallonne
numac
2004200358
pub.
23/02/2004
prom.
22/01/2004
ELI
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22 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement du 11 mars 1999;

Vu le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 novembre 2003 en application de l'article 84, § 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne est abrogé.

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté les mots "52.22 et 52.23" sont remplacés par "55.22 et 55.23".

Art. 3.A l'article 11, alinéa 1er, 2o, du même arrêté, le mot "éventuels" est supprimé.

Art 4. A l'article 24 les mots ", après audition de l'auteur de l'étude d'incidence," sont insérés entre les mots "peuvent" et "proposer".

Art. 5.La première phrase de l'article 25 est remplacée par ce qui suit : "Le Ministre statue dans un délai de quinze jours à dater de la notification prévue à l'article 22. Si la proposition de récusation est acceptée, celle-ci est notifiée à l'auteur de l'étude d'incidence ainsi qu'au demandeur du permis, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Une copie est adressée par pli ordinaire aux instances visées à l'article 22.".

Art. 6.Les articles 26, 27 et 28 sont supprimés.

Art. 7.L'intitulé du Chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : "Consultation du public avant l'introduction de la demande de permis".

Art. 8.A l'article 35, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Pour tout projet soumis à étude d'incidence sur l'environnement, le CWEDD envoie ou remet contre récépissé un avis sur la qualité de l'étude d'incidence et sur l'opportunité environnementale du projet à l'autorité qui l'a sollicité".

L'alinéa 2, du même arrêté, le 3o est abrogé.

Art. 9.L'intitulé du Chapitre VII est remplacé par l'intitulé suivant : "Dispositions modificatives, abrogatoires, temporaires et finales".

Art. 10.A l'article 47, il est ajouté un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa premier, jusqu'au 3 juin 2007, le demandeur peut choisir l'auteur d'étude, parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'étude d'incidences en vertu de l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne pour la ou les catégories à laquelle ou auxquelles son projet se rattache conformément à l'article 10 de l'arrêté précité.

Toutefois, lorsque le projet concerne la gestion de l'eau au sens de l'article 8, 7o, le demandeur choisit l'auteur parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'étude d'incidences : 1o soit pour les catégories "aménagement du territoire, projets de dimension moyenne en particulier les équipements et aménagements ruraux et de loisirs" et "processus industriels de transformation de matières"; 2o soit pour les catégories "aménagement du territoire, urbanisme" et "processus industriels de transformation de matières".

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, le choix de l'auteur est notifié conformément à l'article 22, alinéas 2 et 3."

Art. 11.La première phrase du 7o de l'annexe I du même arrêté est remplacée par ce qui suit : "Mesures prises en vue d'éviter ou de réduire les effets négatifs sur l'environnement".

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 13.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 janvier 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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