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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004
publié le 13 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Pérulwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Tournai en extension de la zone d'activité économique de Gaurain-Ramecroix (planche 37/7S)

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ministere de la region wallonne
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2004027136
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13/08/2004
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22/04/2004
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22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Pérulwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Tournai (Vaulx) en extension de la zone d'activité économique de Gaurain-Ramecroix (planche 37/7S)


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37, 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 établissant le plan de secteur de Liège, notamment modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 6 septembre 1991 et 10 décembre 1992 et les arrêtés du Gouvernement wallon des 29 juillet 1993, 19 janvier 1995, 30 mars 1995 et 7 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Pérulwelz et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Tournai (Vaulx) en extension de la zone d'activité économique de Gaurain-Ramecroix (planche 37/7S);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Pérulwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Tournai (Vaulx), en extension de la zone d'activité économique de Gaurain-Ramecroix (planche 37/7S);

Vu l'enquête publique qui s'est tenue du 11 octobre 2003 au 24 novembre 2003 et qui n'a suscité aucune réclamation, ni observation;

Vu l'avis favorable du conseil communal de Tournai du 15 décembre 2003;

Vu l'avis favorable relatif à la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Pérulwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Tournai (Vaulx), en extension de la zone d'activité économique de Gaurain-Ramecroix (planche 37/7S), émis par la CRAT le 5 mars 2004;

Vu l'avis favorable dans la mesure où les recommandations de l'auteur de l'étude d'incidences sont prises en considération rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;

Validation de l'étude d'incidences Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;

Considérant que tant le CWEDD que la CRAT estiment que l'étude d'incidences est satisfaisante, même s'ils regrettent certains manquements, contradictions formelles ou imprécisions, qui ne sont cependant pas de nature à vicier l'appréciation du projet, l'ensemble des éléments de fait indispensables à la décision du Gouvernement étant mis à sa disposition;

Considérant que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;

Adéquation du projet aux besoins Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;

Considérant que, dans son arrêté du 18 octobre, le Gouvernement a fait état de la forte croissance du trafic fluvial en Wallonie depuis 1990 et des potentialités nouvelles qui pourraient s'ouvrir à ce mode de transport, notamment grâce à la conteneurisation des marchandises; que dans cette perspective, les terrains gérés par le Port autonome du Centre Ouest, dont le territoire est considéré comme territoire de référence du présent projet, pourraient être prochainement saturés;

Considérant que l'étude d'incidences n'a pas remis en cause cette analyse : tant la pertinence de la délimitation du territoire de référence que l'existence et l'ampleur des besoins socio-économiques de ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement, ont été confirmés;

Considérant que, de plus, il y a lieu de prendre simultanément en considération, pour l'examen de la pertinence des réponses apportées par le présent arrêté aux besoins du PACO, la volonté du Gouvernement d'inscrire quelque 11 hectares en zone d'activité économique industrielle à Pecq (Pecq et Hérinnes), à réserver aux activités générées par le Port autonome, ce qui porte à 13 hectares la superficie des nouveaux espaces consacrés à de telles activités;

Considérant que tant la CRAT que le CWEDD confirment la pertinence du projet par rapport aux besoins concrets existant;

Validation du projet Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la considération que l'activité développée en rive droite de l'Escaut est particulièrement intense, cette dernière résultant, à concurrence de 90%, de l'acheminement des granulats en provenance des carrières de Gaurain-Ramecroix, Vaulx et Antoing et, à concurrence de 10 %, de celui des engrais de l'usine « Engrais Rosier » située à Moustier; qu'en outre, le développement d'une infrastructure portuaire est particulièrement nécessaire en amont de Tournai pour répondre à l'intensification des relations du port autonome avec le port fluvial de Paris, dès avant la réalisation de la liaison « Seine-Nord »;

Considérant que l'étude d'incidences a estimé que cette option était fondée;

Considérant que le Gouvernement l'a dès lors confirmée par son arrêté du 18 septembre 2003;

Considérant que la CRAT valide également cette décision, en soulignant que le projet permettra le transfert du quai de chargement de granulats de la S.A. HOLCIM, située dans la ZAEI en aval du projet, et ainsi la réduction des nuisances que cette activité entraîne pour les habitants de la zone d'habitat de Vaulx qui y est contiguë, et le remplacement de celle-ci par des activités de logistique, moins perturbatrices;

Examen des alternatives de localisation, de délimitation et de mises en oeuvre Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon, et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;

Considérant qu'aucune alternative de localisation n'a pu être dégagée par l'auteur de l'étude d'incidences; que, de même, aucune alternative de délimitation présentant des caractéristiques meilleures que celles de l'avant-projet n'a pu être signalée;

Considérant que la CRAT et le CWEDD partagent cette analyse, même si le CWEDD regrette que l'étude d'incidences n'ait pas fait mention de l'existence d'une ZADI, située en amont, sur la rive gauche de l'Escaut, tout en concédant que cette alternative ne correspond pas aux critères de localisation retenus par le Gouvernement;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la solution la meilleure pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement consiste donc à retenir le projet initial;

Prise en considération des recommandations générales du CWEDD Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;

Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;

Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;

Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;

Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;

Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TEC wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;

Considérations particulières Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants : -Présence éventuelle de tourbe sur le site La CRAT relève que le site a fait l'objet d'une exploitation de tourbe et que l'étude d'incidences ne précise pas s'il en reste encore sur le site.

Le CWEDD recommande que cet élément soit vérifié afin de déterminer de façon précise le risque que pourrait présenter l'assèchement du site.

Cette préoccupation sera rencontrée par l'imposition, inscrite dans le CCUE, de procéder à cette étude et de prescrire les mesures qui apparaîtraient adéquates. - Impact paysager S'alignant sur les propositions de l'auteur de l'étude d'incidences, le CWEDD recommande la réalisation d'un aménagement paysager au droit de l'actuelle ZAEI, entre le pont de Vaulx et le route de chargement des péniches de manière à y créer une zone tampon qui protège la zone d'habitat adjacente.

Cette mesure est prévue par le projet. - Atteinte au patrimoine archéologique Le CWEDD souligne que la proximité de l'Escaut laisse supposer la présence possible d'éléments archéologiques intéressants encore enfouis dans le sol. Il recommande dès lors une campagne de sondages systématiques.

Cette préoccupation paraît suffisamment rencontrée par l'obligation, imposée par le CCUE, de procéder à une évaluation archéologique du site préalablement à sa mise en oeuvre. - Récupération des eaux de pluie Le CWEDD, constatant que l'auteur de l'étude d'incidences considère que la réalisation d'un bassin d'orage n'est pas nécessaire, signale néanmoins la nécessité de la mise en place d'équipements permettant la récupération des eaux de pluie et son utilisation par les entreprises.

Cette préoccupation est rencontrée par le CCUE. Mesures d'accompagnement Considérant que l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;

Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;

Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;

Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;

Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle a des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;

Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);

Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional;que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;

Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;

Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Mouscron, Tournai - Blandain - Marquain, Ath - Ghislenghien, Leuze-en-Hainaut, Pecq - Hérinnes et Pecq - Estaimpuis - Mouscron);

Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants : Pour la consultation du tableau, voir image qui totalisent une surface au moins équivalente;

Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;

Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;

CCUE Considérant qu'en exécution de l'article 31bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;

Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;

Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;

Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE;

Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées et la récupération des eaux de pluie; - la vérification de la présence de tourbe sur le site et, le cas échéant, les mesures à prendre pour éviter les risques que pourrait entraîner l'assèchement du site; - les mesures d'isolement et d'intégration paysagère du site; - une évaluation archéologique du site préalablement à sa mise en oeuvre; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne;

Conclusion Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;

Après délibération, Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Pérulwelz qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune de Tournai (Vaulx), en extension de la zone d'activité économique mixte existante de Gaurain-Ramecroix (planche 37/7S), d'une zone d'activité économique industrielle.

Art. 2.La prescription supplémentaire suivante, repérée *R1.2 est d'application dans la zone d'activité économique inscrite au plan par le présent arrêté : « Seules des entreprises dont l'acheminement des matières premières ou des produits finis se font par la voie d'eau et celles qui leur sont auxiliaires peuvent être autorisées dans la zone d'activité économique industrielle repérée *R1.2 ».

Art. 3.La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Art. 4.Le CCUE, établi conformément à l'article 31bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées et la récupération des eaux de pluie; - la vérification de la présence de tourbe sur le site et, le cas échéant, les mesures à prendre pour éviter les risques que pourrait entraîner l'assèchement du site; - les mesures d'isolement et d'intégration paysagère du site; - une évaluation archéologique du site préalablement à sa mise en oeuvre; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne.

Art. 5.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.

L'avis de la CRAT est publié ci-dessous.

Avis relatif au projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Tournai (Vaulx) en extension de la zone d'activité économique de Gaurain-Ramecroix (planche 37/7s) Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 6, 22, 23, 30, 35, 37, 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de Développement de l'Espace Régional (S.D.E.R.) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'Arrêté royal du 24 juillet 1981 établissant le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, notamment modifié par les Arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 20 décembre 1990, 21 mars 1991 et 25 juillet 1991;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant provisoirement la révision de la planche 37/7S du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Vaulx en extension de la zone d'activité économique industrielle de Gaurain-Ramecroix sur le territoire de la commune de Tournai;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 octobre 2003 au 24 novembre 2003 inclus et qui n'a suscité ni réclamation, ni observation;

Vu l'avis favorable du Conseil communal de la Ville de Tournai du 15 décembre 2003;

Vu le dossier d'enquête publique transmis le 5 janvier 2004 par M. M. Foret, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, à la Commission Régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa Section Aménagement normatif;

Vu les situations juridiques et existantes du secteur;

La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 5 mars 2004, un avis favorable à la modification de la planche 37/7S du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle de 1,5 ha sise le long de l'Escaut, à Vaulx, en extension de la zone industrielle de Gaurain-Ramecroix, sur le territoire de la commune de Tournai.

La CRAT justifie son avis favorable par les considérations suivantes : 1. Le projet - Le site actuellement en zone d'espaces verts au plan de secteur se localise entre deux zones d'activité économique industrielle au plan de secteur et en bordure de l'Escaut. La CRAT prend acte que la modification du plan de secteur est sous-tendue par le transfert du quai de chargement de granulats de la S.A. Holcim granulats située dans la Z.A.E.I. en aval du projet de plan.

Le chargement de granulats est une activité particulièrement perturbatrice pour les habitants de la zone d'habitat de Vaulx contiguë à l'actuelle zone d'activité économique industrielle du plan de secteur où le quai de chargement est implanté.

L'actuelle zone d'activité économique industrielle ainsi dégagée sera consacrée à une activité logistique moins intensive et perturbatrice pour les riverains. - La CRAT regrette néanmoins qu'une telle micro-zone, pour laquelle il ne pouvait y avoir d'alternative puisqu'elle est liée à un projet réel, ait dû faire l'objet d'une étude d'incidences aussi complexe. 2. L'article 46, § 1er, 3ème du CWATUP La CRAT constate que l'arrêté du Gouvernement du 18 septembre 2003 ne s'accompagne d'aucun projet de réaffectation de site d'activité économique désaffecté ni de l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement. En effet, la réalisation d'un périmètre ou d'un dispositif d'isolement ne peut être considéré comme une mesure favorable à la protection de l'environnement puisqu'il s'agit d'une imposition de l'article 30 du CWATUP. 3. La qualité de l'étude d'incidences L'étude d'incidences a été réalisée par le bureau d'études Atelier 50, dûment agréé pour ce type d'études. La CRAT estime sa qualité satisfaisante.

Elle constate cependant que l'étude est réalisée comme si on ignorait ce qui allait se passer dans cette zone d'activité économique.

L'étude se limite à examiner les incidences liées aux activités actuelles de la zone d'activité située en aval sans prévoir que d'autres activités pourraient générer d'autres nuisances puisque le triplement du tonnage actuel est envisagé.

Du point de vue qualité de l'air, l'étude se réfère aux mesures prises aux stations d'Ath et de Mons qui ignorent les problèmes de poussières liées à l'activité extractive.

Le site a fait l'objet d'une exploitation de tourbe mais l'étude ne précise pas s'il y en a encore ou pas.

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