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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 mai 2015
publié le 19 juin 2015

Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale du « Ruisseau le Glan » à Resteigne

source
service public de wallonie
numac
2015027086
pub.
19/06/2015
prom.
21/05/2015
ELI
eli/arrete/2015/05/21/2015027086/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

21 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale du « Ruisseau le Glan » à Resteigne (Tellin)


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 27 novembre 2012;

Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;

Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement par la commune de Tellin du 13 mars 2013 au 11 avril 2013;

Vu l'avis favorable conditionné du collège provincial de la province du Luxembourg, donné le 23 mai 2013;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale du « Ruisseau le Glan » à Tellin établi par le Ministre de la Nature;

Vu la convention signée le 7 mai 2012 entre la commune de Tellin et la Région wallonne en vue de créer trois réserves naturelles domaniales sur le territoire de la commune de Tellin;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement d'échantillons ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;

Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;

Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique de couper des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;

Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;

Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;

Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;

Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;

Sur proposition du Ministre de la Nature, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale du « Ruisseau le Glan » les 10 ha 28 a 80 ca de terrains appartenant à la commune de Tellin cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Lieu-dit

N° parcelle cadastrale

Surface parcelle en RND (ha)

Tellin

4 (Resteigne)

D

Augoule

340 pie

0,0524

4 (Resteigne)

D

Fays

341A pie

1,8602

4 (Resteigne)

D

Fays

341B

1,1760

4 (Resteigne)

D

Fays

354A pie

0,4935

4 (Resteigne)

D

Fays

354B pie

0,0585

4 (Resteigne)

D

Framegy

310 pie

2,7443

4 (Resteigne)

D

Framegy

342 pie

0,0494

4 (Resteigne)

D

Les Hez

345

0,0608

4 (Resteigne)

D

Les Hez

346

0,0632

4 (Resteigne)

D

Les Hez

347

0,1654

4 (Resteigne)

D

Les Hez

344 pie

0,1365

4 (Resteigne)

D

Les Hez

348 pie

3,4278

10,2880


La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve. Il est assisté par la Commission consultative de gestion de réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 3.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 5.Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, le droit de chasse sur les parcelles communales peut être exercé. Toutefois, cette dérogation n'est accordée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 6.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 7.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 mai 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

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