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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 mai 2015
publié le 19 juin 2015

Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Les Prairies de la Converserie » à Tenneville

source
service public de wallonie
numac
2015027085
pub.
19/06/2015
prom.
21/05/2015
ELI
eli/arrete/2015/05/21/2015027085/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

21 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Les Prairies de la Converserie » à Tenneville


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 24 janvier 2012;

Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de la province du Luxembourg;

Vu l'avis favorable du parc naturel des Deux Ourthes, donné le 8 avril 2013;

Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Les Prairies de la Converserie » à Tenneville établi par le Ministre de la Nature;

Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Tenneville du 10 janvier 2013 au 8 février 2013;

Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé en zone Natura 2000, constitue une zone de haute valeur biologique de par, notamment, ses prairies maigres et ses habitats humides, tels les landes humides, les mégaphorbiaies, et les bas-marais acides;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;

Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;

Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;

Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;

Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;

Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;

Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;

Considérant le contexte socio-économique de la commune concernée, notamment la présence de l'aérodrome de Saint-Hubert, l'éco-tourisme, les pratiques de la chasse, de la pêche et de la cueillette des petits fruits;

Considérant l'avis d'initiative du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature du 20 septembre 2005 relatif aux dérogations associées à la mise sous statut des sites du Plateau de Saint-Hubert;

Sur la proposition du Ministre de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Les Prairies de la Converserie » les 46 ha 57 a 79 ca de terrains appartenant à la Région wallonne cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Lieu-dit

N° parcelle

Surface (ha)

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1179 l

1,6500

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1179 m

1,6500

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1179 n

1,9000

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1180 a2

1,0610

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1180 k

2,6370

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1180 p

1,0655

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1180 r

1,4605

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1180 s

1,7950

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1180 v

1,9275

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1180 w

2,5120

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1180 x pie

1,2160

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1180 y

1,8700

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1180 z

1,0095

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1181 k

0,4250

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1181 l

1,1420

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1181 m pie

0,7650

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1181 n

0,7890

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1181 r

0,2010

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1181 s

0,4180

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1185 a2

1,2409

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1185 e2

0,3680

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1185 b2

1,2481

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1185 c2

1,2900

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1185 p

0,3680

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1185 y

1,3209

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1185 z

1,2800

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1189 g

3,0664

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1189 h

1,5233

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1189 k

1,5293

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1191 f

1,3552

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1207 p

1,2414

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1207 r

1,5100

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1207 s

0,0800

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1207 t

0,3490

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1207 v

0,4231

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1207 w

0,5003

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1208 b

0,6050

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1208 c

0,6760

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1209 d

0,5620

Tenneville

1 (Tenneville)

C

Haies de la Converserie

1209 e

0,5470

Total :

46,5779


La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Marche-en-Famenne.

Art. 3.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 5.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 6.Par dérogation aux articles 5, a, b, c, d, et 7, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis d'utiliser des cycles non motorisés, de pratiquer de l'équitation, de circuler à skis et d'être accompagné d'un animal tenu en laisse, et ce sans préjudice de l'article 5.

Art. 7.Par dérogation aux articles 5, o, et 7, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de pratiquer la cueillette des myrtilles et airelles au moyen d'un peigne.

Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 8.Par dérogation à l'article 5, l, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis aux avions de tourisme de survoler à basse altitude la réserve uniquement dans les phases de décollage ou d'atterrissage.

Art. 9.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 mai 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

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