publié le 02 février 2021
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2018 octroyant une aide exceptionnelle aux éleveurs de porcs affectés par l'interdiction de repeuplement des exploitations porcines situées dans la zone infectée par la peste porcine africaine
21 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2018 octroyant une aide exceptionnelle aux éleveurs de porcs affectés par l'interdiction de repeuplement des exploitations porcines situées dans la zone infectée par la peste porcine africaine
Le Gouvernement wallon, Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, articles D.11, D.13, D.14, D. 242 et D.243;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2018 octroyant une aide exceptionnelle aux éleveurs de porcs affectés par l'interdiction de repeuplement des exploitations porcines situées dans la zone infectée par la peste porcine africaine;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2020;
Vu le rapport du 16 octobre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 17 décembre 2020;
Vu l'avis 68.531/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'abrogation imminente de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine, suite à la notification le 20 novembre 2020 par la Commission de la récupération du statut « indemne de peste porcine africaine » par la Belgique;
Considérant que l'interdiction de repeuplement sera levée dès que l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine sera abrogé;
Considérant la nécessité de déterminer la zone infectée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2018 octroyant une aide exceptionnelle aux éleveurs de porcs affectés par l'interdiction de repeuplement des exploitations porcines situées dans la zone infectée par la peste porcine africaine, afin de permettre l'application de l'article 7, § 2;
Considérant que les éleveurs de porcs de la zone ayant subi des préjudices graves suite à la présence de la maladie dans la zone, doivent reprendre leur exploitation depuis le début en démarrant un nouvel élevage cohérent d'un point de vue génétique et avec une période d'engraissement des porcs durant laquelle ils ne disposeront pas des revenus dont ils disposaient avant le développement de la peste porcine africaine sur le territoire;
Considérant que la reprise des activités porcines se fera progressivement et qu'il y a lieu de prendre en compte cette reprise progressive quant aux conditions d'octroi de l'aide;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ministre de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2018 octroyant une aide exceptionnelle aux éleveurs de porcs affectés par l'interdiction de repeuplement des exploitations porcines situées dans la zone infectée par la peste porcine africaine, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° a son exploitation ou une unité de production située dans la zone délimitée suite à des cas de peste porcine africaine chez des sangliers en province de Luxembourg : dans le sens des aiguilles d'une montre : - la frontière avec la France - la N85 - la N83 - la N891 - Rue du Pont Neuf - Rue du Lieutenant de Crépy - Pont Charreau - Rue de Chiny - Rue de Marbehan - Rue de la Civan - Rue de Moreau - la N879 : Grand-Rue - la N897 - Rue des Anglières - Rue du Pont de Virton - Rue Maurice Grévisse - Rue du 24 Août - la E411/E25 - la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg;»; 2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° respecte et met en oeuvre toutes les mesures de lutte contre la peste porcine africaine, telles que fixées par l'Autorité compétente en matière de biosécurité.".
Art. 2.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 3, 2°, est complété comme suit : « Toute tranche entamée est due. ».
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Le demandeur autorise le Service à réclamer des justificatifs et à visiter les lieux en vue de vérifier le respect des conditions d'octroi, après avertissement du demandeur par le Service.
L'opposition à ce contrôle conduit au refus de l'octroi de l'aide ou à un remboursement proportionnel de celui-ci. ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'abrogation de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine.
Art. 5.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions et le Ministre qui a la ruralité dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 janvier 2021.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER