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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 mai 1999
publié le 07 août 1999

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 fixant le régime d'octroi d'allocations aux fonctionnaires des aéroports et des aérodromes publics régionaux desquels il est requis d'effectuer un travail à pause ou un rôle de garde

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
1999027676
pub.
07/08/1999
prom.
20/05/1999
ELI
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20 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 fixant le régime d'octroi d'allocations aux fonctionnaires des aéroports et des aérodromes publics régionaux desquels il est requis d'effectuer un travail à pause ou un rôle de garde


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1990 relatif à l'attribution d'une prime pour le travail en équipe à certains agents de la Régie des voies aériennes, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 fixant le régime d'octroi d'allocations aux fonctionnaires des aéroports et des aérodromes publics régionaux desquels il est requis d'effectuer un travail à pause ou un rôle de garde, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 décembre 1998;

Vu le protocole n° 265 du Comité de secteur n° XVI, établi le 22 juin 1998;

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 19 novembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que les fonctionnaires régionaux de la Régie des voies aériennes, contraints par des impératifs de sécurité à effectuer des prestations en dehors de l'horaire habituel de travail et à assurer un rôle de garde, bénéficient non seulement de l'allocation pour travail en équipe mise en place par l'arrêté royal du 9 juillet 1990 mais encore de l'allocation instaurée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996;

Considérant que les allocations au bénéfice desquelles lesdits fonctionnaires peuvent prétendre recouvrent un même objet et qu'il s'impose dès lors de mettre fin à leur cumul;

Considérant que les contraintes budgétaires imposées à la Région wallonne dans la perspective de la réalisation des objectifs fixés par les accords de Maestricht justifient qu'il soit mis un terme à l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1990 aux fonctionnaires régionaux entrant dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Il est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 fixant le régime d'octroi d'allocations aux fonctionnaires des aéroports et des aérodromes publics régionaux desquels il est requis d'effectuer un travail à pause ou un rôle de garde un article 1erbis nouveau rédigé comme suit : «

Article 1erbis.Les fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté ne peuvent continuer à se prévaloir de l'arrêté royal du 9 juillet 1990 relatif à l'attribution d'une allocation pour le travail en équipe à certains agents de la Régie des voies aériennes. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1996.

Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

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