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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 juin 2019
publié le 09 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une aide aux exploitants forestiers et aux propriétaires ayant subi un préjudice en raison de l'interdiction de circulation en forêt dans la zone infectée par la peste porcine africaine

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service public de wallonie
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2019041285
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09/07/2019
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20/06/2019
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eli/arrete/2019/06/20/2019041285/moniteur
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20 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une aide aux exploitants forestiers et aux propriétaires ayant subi un préjudice en raison de l'interdiction de circulation en forêt dans la zone infectée par la peste porcine africaine


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée, l'article 20;

Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la cour des comptes, les articles 11 à 14;

Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, les articles 1, alinéa 2, 2°, et 36;

Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonne, modifié par les décrets du 23 décembre 2013, du 17 décembre 2015, du 21 décembre 2016 et du 16 février 2017;

Vu le décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région Wallonne pour l'année budgétaire 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2019;

Vu le rapport du 11 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politique régionales;

Vu l'avis n° 66.095 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que depuis l'été 2018 et en raison des conditions climatiques propices à son développement, sévit dans les forêts wallonnes un insecte ravageur d'arbres résineux : l'ips typographe (scolyte);

Que la dynamique de développement de la population des scolytes est de type exponentiel : chaque arbre infecté par quelques centaines de scolytes donne naissance, six à huit semaines plus tard, à des dizaines de milliers d'insectes qui, à leur tour, colonisent de nouveaux arbres;

Que les nouvelles attaques se localisent, d'une part, sur les arbres avoisinants augmentant ainsi la taille des foyers et, d'autre part, sur des peuplements voisins voire plus lointains contribuant ainsi à l'extension de la pullulation;

Que dans les zones infectées, il s'agit d'une crise sanitaire supplémentaire à celle de la peste porcine africaine;

Considérant que la seule gestion efficace contre la colonisation massive des résineux par des scolytes est celle de l'évacuation des bois scolytés, qu'ils soient encore sur pied ou déjà coupés;

Considérant que cette évacuation est une mesure visant à préserver et protéger l'écosystème dans la zone infectée mais aussi, plus largement dans les forêts wallonnes, afin d'éviter, notamment, une déstabilisation des peuplements forestiers profonde et durable, une perturbation dans la gestion des propriétés ainsi qu'une perturbation paysagère;

Considérant, toutefois, que l'évacuation des bois scolytés en région gaumaise n'a plus pu être assurée à compter du 13 septembre 2018 suite à la découverte, à cette date, d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers;

Que le Gouvernement wallon a été amené à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer;

Considérant que la circulation en forêt a été considérée comme présentant un risque réel de dispersion des sangliers et donc de propagation de la peste porcine africaine, et qu'elle a dès lors été interdite par différents arrêtés ministériels successifs pris en application de l'article 14 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, lesquels reprennent en annexes les délimitations des zones noyau et tampon concernées : - l'arrêté ministériel du 17 septembre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine; - l'arrêté ministériel du 21 septembre 2018 modifiant l'arrêté ministériel du 17 septembre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine; - l'arrêté ministériel du 12 octobre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine; - l'arrêté ministériel du 14 novembre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine; - l'arrêté ministériel du 15 janvier 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine; - l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine;

Considérant que cette interdiction de circuler en forêt dans la zone infectée par la peste porcine africaine a empêché les exploitants forestiers actifs dans cette zone d'accéder, à partir de son adoption, aux lots forestiers qu'ils ont acquis et que de ce fait, ils n'ont pu réaliser ni les opérations d'abattage et de débardage de bois résineux scolytés non exploités toujours sur pied, ni l'évacuation des bois déjà coupés tant feuillus que résineux;

Considérant que l'interdiction de circulation, bien que justifiée et justifiable du fait de la virulence de la peste porcine africaine et des moyens limités de lutte contre celle-ci qui peuvent être mis en oeuvre, impact l'écosystème des peuplements forestiers et entraine, dans le chef des exploitants forestiers et des propriétaires forestiers, des conséquences économiques notables par une perte de revenus importante;

Qu'en effet le prix du bois scolyté encore sur pied est nettement inférieur à celui du prix du bois sain sur le marché;

Qu'en outre les bois coupés non évacués perdent eux aussi de leur valeur, indépendamment de la question des scolytes, du fait de leur exposition aux aléas climatiques, tout particulièrement lorsque les bois coupés étaient destinés à être acheminés vers une scierie pour être valorisés comme bois d'oeuvre;

Que cette perte économique est intenable pour le secteur et est de nature à mettre en péril la survie économique de nombre de ces exploitants forestiers et propriétaires, particulièrement dans un contexte où aucune amélioration de la situation n'est attendue à court terme, le pic de l'épidémie de peste porcine africaine dans la zone infectée n'ayant pas encore été atteint, et dans la mesure où il faudra compter au moins deux ans à partir du jour où le dernier sanglier infecté sera retrouvé ou tué dans cette zone, avant de pouvoir considérer que le virus présent dans la zone n'est plus contagieux et susceptible de réapparaître, avec comme corollaire que la circulation en forêt devra rester la plus limitée possible pendant toute cette période;

Considérant que compte tenu de l'évolution de l'épidémie de la peste porcine africaine d'une part, et de la pullulation extraordinaire de scolytes constatée dans les zones infectées d'autre part, l'arrêté ministériel adopté le 15 janvier 2019 prévoit, en son article 4, que moyennant le respect de certaines conditions définies, il peut être dérogé à cette interdiction générale de circulation en forêt dans le seul but de permettre l'inventaire, le marquage et l'exploitation des bois scolytés, qui est urgente;

Que cette même dérogation, assortie des mêmes conditions, figure à l'article 6 de l'arrêté ministériel adopté le 13 mars 2019, lequel abroge l'arrêté ministériel adopté le 15 janvier 2019;

Que cette dérogation permet de répondre à la double problématique que sont la protection et la préservation de l'écosystème et la reprise, dans une certaine mesure, des activités économiques des propriétaires forestiers et des exploitants forestiers par l'évacuation des bois scolytés coupés et/ou toujours sur pied ainsi que par l'évacuation des bois feuillus coupés;

Considérant qu'il est donc dans l'intérêt du propriétaire et de l'exploitant forestier d'évacuer au plus vite les bois résineux scolytés;

Que la perte économique subie par ces exploitants ne doit pas être de nature à les convaincre de laisser les bois scolytés dans la forêt au risque de ne pas rencontrer le besoin de protection de l'écosystème forestier;

Que les exploitants forestiers et les propriétaires forestiers assurent un rôle central dans la gestion des peuplements scolytés par l'inventaire, le marquage et l'évacuation des bois scolytés;

Qu'en l'absence de cette filière, la protection et la préservation de l'écosystème forestier ne saurait être garantie;

Considérant dès lors la nécessité d'indemniser les exploitants forestiers impactés dans la zone infectée par la peste porcine africaine, compte tenu des difficultés de viabilité que les mesures préventives adoptées pour lutter contre la maladie ont et vont engendrer pour certaines de ces entreprises à défaut d'intervention;

Considérant que la mesure de soutien prévue par le présent arrêté vise à fournir aux propriétaires et exploitants forestiers une aide, pour ces derniers au titre d'aide de minimis, afin de compenser, dans une certaine mesure, la dépréciation de leurs bois résineux sur pied et de leurs bois coupés tant feuillus que résineux qui n'ont pas pu être évacués et les inciter à évacuer les bois scolytés à des fins de protection de l'écosystème;

Considérant que le préjudice subi est donc étroitement lié à la gestion de la peste porcine africaine dans le sud de la province du Luxembourg;

Qu'il s'agit là de circonstances exceptionnelles;

Sur proposition du Ministre de la Forêt et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : Titre I. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Règlement (UE) n° 1470/2013 du 18 décembre 2013 : Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;2° le Code forestier : le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier;3° le Service : le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;4° l'arrêté ministériel du 15 janvier 2019 : l'arrêté ministériel du 15 janvier 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine;5° l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 : l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine;6° le Ministre : le Ministre qui a les forêts dans ses attributions;7° l'OEWB : l'Office économique wallon du Bois. Titre II. - De l'aide octroyée aux exploitants forestiers CHAPITRE Ier. - Conditions d'octroi de la mesure de soutien et obligations des exploitants forestiers

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dans le respect des conditions et des obligations fixées par le Règlement (UE) n° 1470/2013 du 18 décembre 2013, une aide sous la forme d'une subvention est octroyée aux exploitants forestiers qui ont été empêchés d'accéder à leurs lots de bois situés soit en zone noyau soit en zone tampon en application des interdictions de circulation en forêt successives qui étaient en vigueur du 17 septembre 2018 jusqu'au 15 janvier 2019 dans le cadre des mesures de lutte contre la peste porcine africaine.

Cette aide couvre : 1° la dépréciation de valeur des bois, tant feuillus que résineux, qui étaient déjà coupés au moment de l'entrée en vigueur de l'interdiction de circulation, et qui n'ont pas pu être évacués;2° la dépréciation de valeur des épicéas qui étaient sains au moment de l'entrée en vigueur de l'interdiction de circulation, et qui se sont ensuite dépréciés en raison de leur infestation par des scolytes, faute d'avoir pu être exploités et évacués;3° la dépréciation de valeur des épicéas qui étaient déjà scolytés au moment de l'entrée en vigueur de l'interdiction de circulation, et qui ont subi une perte de valeur supplémentaire faute d'avoir pu être exploités et évacués.

Art. 3.Peut bénéficier de l'aide visée à l'article 2 : 1° la personne physique qui exerce une activité d'exploitant forestier, comme professionnel à titre principal ou accessoire, qui a acquis le droit d'exploiter des bois sur une parcelle située dans une des zones dans lesquelles la circulation en forêt a été interdite dans le cadre des mesures de lutte contre la peste porcine africaine et qui, à l'aide de documents comptables, démontre qu'elle a exercé et qu'elle continue d'exercer une activité d'exploitant forestier sur l'année civile en cours et sur la dernière année civile écoulée;2° la personne morale qui : a) a au moins un siège d'exploitation en Région wallonne et exerce une activité en qualité d'exploitant forestier, b) a acquis le droit d'exploiter des bois sur une parcelle située dans une des zones dans lesquelles la circulation en forêt a été interdite dans le cadre des mesures de lutte contre la peste porcine africain et c) produit des documents comptables qui démontrent qu'elle a exercé et qu'elle continue d'exercer une activité d'exploitant forestier sur l'année civile en cours et les deux dernières années civiles écoulées.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le demandeur doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 1° avoir acquis le(s) lot(s) de bois concerné(s) par la demande d'aide à partir du 1er janvier 2016 dans les cas visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et à partir du 1er juillet 2018 dans le cas visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, et dans tous les cas, avant l'interdiction de circulation en forêt édictée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2018;2° avoir réellement été empêché d'accéder à la parcelle suite aux interdictions de circulation en forêt successives qui ont été édictées depuis le 17 septembre 2018 dans le cadre des mesures de lutte contre la peste porcine africaine;3° avoir sollicité ou sollicité concomitamment à sa demande d'aide l'autorisation d'accès prévue à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2019 ou l'autorisation d'accès prévue à l'article 6, § 2, de l'arrêté ministériel du 13 mars 2019;4° concernant spécifiquement les bois résineux scolytés non exploités toujours sur pied, avoir communiqué la copie du catalogue de vente par catégorie reprenant les bois résineux concernés arrêté au 31 mars 2019 et produire tout élément utile permettant de déterminer l'état sanitaire des arbres concernés à la mi-septembre 2018. Concernant l'alinéa 1er, 2°, la condition n'est pas remplie si le demandeur a la qualité d'exploitant professionnel, que son lot est situé en zone tampon et qu'il n'a pas sollicité auprès du chef de cantonnement l'autorisation d'accès prévue à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 octobre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, ou s'il l'a sollicitée et obtenue.

Art. 5.La demande d'aide est introduite par courrier recommandé auprès du Service et de l'OEWB, pour le 31 décembre 2019 et comporte les éléments suivants : 1° identification, qualité et coordonnées du demandeur; 2° identification du ou des lot(s) de bois concerné(s) par la demande au moyen de toutes données utiles : lieu-dit, numéros de parcelle cadastrale complet, compartiment forestier, etc., ainsi que leur localisation précise sur une carte au 1/10000e; 3° date et preuve d'achat du ou des lot(s) de bois concerné(s) par la demande, et copie du catalogue de la vente ou de l'annonce;4° identification et coordonnées du vendeur;5° volume et prix d'achat du ou des lot(s), compte tenu de la qualité estimée des bois et de leur destination (bois d'oeuvre pour scierie, bois de chauffage, trituration);6° pourcentage de bois scolytés au 15 septembre 2018, d'une part, et au moment de l'introduction de la demande, d'autre part, sur base de tout élément justificatif possible, ou à défaut, d'une déclaration sur l'honneur;7° dans le cas visé à l'article 2, alinéa 2, 1°, indication du volume de bois initial à exploiter, du volume déjà exploité et évacué, et du volume coupé restant à évacuer, et l'estimation de la répartition de ces volumes par essence;8° le cas échéant, indication du nom et des coordonnées de la compagnie d'assurance qui couvre le demandeur pour les risques liés à l'exploitation forestière ou pour les pertes de revenus, et communication d'initiative, dès que possible, du montant des sommes perçues dans le cadre de l'assurance couvrant les mêmes coûts que la présente aide, étayée par tout document utile;9° si le bois est revendu par le demandeur, communication du montant de vente obtenu, étayé par tout document utile, afin d'en tenir compte dans la détermination de la valeur résiduelle;10° la remise d'une déclaration sur l'honneur complétée telle que reprise à l'annexe 1. Si tout ou partie des éléments repris ci-avant ont déjà été communiqués à l'OEWB dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt organisé en novembre 2018, le demandeur peut alors communiquer uniquement les éléments qu'il a identifiés comme étant manquants.

L'OEWB vérifie le dossier de demande d'aide sur la base des éléments fournis par le demandeur et informe le Service du résultat de son examen.

L'OEWB informe le demandeur du caractère irrecevable ou incomplet de sa demande dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le demandeur est tenu de fournir les informations manquantes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l'OEWB de compléter le dossier, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. CHAPITRE II. - Méthodes de calcul

Art. 6.§ 1er. La dépréciation de valeur prise en compte pour chaque lot est celle qui a eu lieu au maximum au cours des 6 mois qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'interdiction d'accès à ce lot.

Toutefois, si l'autorisation visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2019 ou celle visée à l'article 6, § 2, de l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 a été refusée par le chef de cantonnement, la période prise en compte pour l'estimation de la dépréciation de valeur est prolongée jusqu'à la date à laquelle l'autorisation d'accès est finalement délivrée. § 2. Selon la situation prévue par l'article 2, alinéa 2, applicable au demandeur, le Ministre applique l'une des méthodologies de calcul suivante définie par l'OEWB : 1° pour ce qui est relatif à la perte de valeur initiale des bois coupés tant feuillus que résineux qui n'ont pas pu être évacués, la valeur du bois restant sur coupe est constituée d'une part de la valeur intrinsèque du bois (part matière) à laquelle s'ajoute la valeur du travail déjà réalisé sur ces bois abattus sur coupe (part prestations).1. La part matière est calculée comme ceci : Pour chaque lot acheté situé en zone d'interdiction de circulation, selon que le lot est soit complètement abattu sur coupe, soit qu'il n'en reste qu'une partie sur la coupe, la méthode de calcul de la part matière diffère : 1er cas : le lot acheté est entièrement abattu et est resté sur la coupe. Dans ce cas, la valeur des bois sur coupe correspond au prix d'achat total du lot (frais compris, HTVA). 2ème cas : seule une partie du lot acheté est abattu et encore présent sur la coupe (certains bois ont déjà été évacués ou sont toujours sur pied).

Dans ce cas, la valeur des bois abattus encore sur coupe sera estimée grâce à des méthodes qui diffèrent selon que les lots de bois sont constitués d'une seule essence ou de plusieurs, de grumes ou de houppiers : a) une seule essence composait le lot abattu : la valeur des bois sera estimée en multipliant le volume restant sur la coupe par le prix d'achat moyen du lot concerné;b) plusieurs essences composaient le lot abattu : i.les bois restants sont des grumes : la valeur des bois sera estimée en multipliant le volume de chaque essence restant sur la coupe par le prix d'un m3 de l'essence concernée sur base des prix moyen de cette essence en fonction du volume de l'arbre moyen du lot (l'année de la vente); ii. les bois restants sont des houppiers, toutes les grumes ont été évacuées : la valeur des houppiers est estimée en multipliant le volume de houppiers restant sur la coupe par un montant forfaitaire de 14€/m3. 2. La valeur du travail déjà réalisé sur ces bois abattus encore sur coupe est déterminée comme ceci : Pour chaque lot acheté situé en zone d'interdiction de circulation, selon que l'exploitant a fait réaliser les travaux d'exploitation en sous-traitance ou qu'il les a réalisés lui-même, la méthode de calcul de la part prestations diffère : a) 1ère cas : les prestations d'exploitation ont été réalisées en sous-traitance. Dans ce cas, le montant de la part prestations est déterminé sur base des factures des sous-traitants et des preuves de paiement. b) 2ème cas : les prestations d'exploitation ont été réalisées par l'exploitant impacté lui-même.Il ne dispose pas de factures d'exploitation se rapportant à ces lots.

Dans ce cas, le montant de la part prestations est déterminé sur base de forfaits Ces forfaits ont été définis sur base d'informations en provenance du secteur et sur base de factures d'exploitation recueillies dans le cadre des déclarations de préjudices remises à l'OEWB. Ils sont les suivants :

Forfaits

Feuillus

Résineux

Abattage et découpe

7€/m3

10€/m3

Débardage

7€/m3

5€/m3


2° pour ce qui est relatif à la perte de valeur initiale des bois coupés tant feuillus que résineux qui ont été acheminés vers une aire de stockage mais qui n'ont ensuite pas pu être évacués, la valeur du bois restant sur cette aire de stockage est calculée comme suit : 1er cas : les bois restent invendus après réouverture de l'accès à l'aire de stockage. La valeur de ces bois est calculée en retirant la marge moyenne de l'entreprise concernée de la valeur initiale du stock à la vente. La valeur initiale du stock à la vente est déterminée par le prix de vente de l'ensemble des bois centralisés et stockés (marge comprise), tandis que le taux de marge bénéficiaire est calculé en divisant le total des marges brutes des trois derniers exercices par le total des chiffres d'affaires des trois derniers exercices.

Exemple : Valeur initiale du stock à la vente / 1,075 (si le taux de marge bénéficiaire est de 7,5%). 2ème cas : Les bois sont vendus après réouverture de l'accès à l'aire de stockage, avec diminution du prix de vente.

La perte encourue est calculée en faisant la différence entre la valeur initiale du stock à la vente et la valeur de la vente réalisée, dont on retire la marge bénéficiaire moyenne de l'entreprise; 3° pour ce qui concerne la perte de valeur initiale des bois résineux scolytés non exploités toujours sur pied, la méthodologie de calcul est la suivante : 1.Déterminer la valeur initiale d'un m3 d'épicéa du lot concerné Pour chaque lot acheté situé en zone d'interdiction de circulation, deux méthodes permettent de déterminer le prix moyen pour 1 m3 d'épicéa, selon que le volume des lots soit composé de plus ou moins de 80% d'épicéa : a) 1èr cas : le lot est composé de 80% et plus du volume d'épicéa Le prix moyen du m3 d'épicéa du lot est calculé en divisant le prix d'achat du lot par le volume total du lot (sur base du catalogue de vente);b) 2ème cas : le lot est composé moins de 80% du volume d'épicéa (ou les valeurs des prix d'achats sont considérées comme anormales) Le prix du m3 d'épicéa du lot est déterminé sur base des prix moyens de l'épicéa en fonction du volume de l'arbre moyen du lot (l'année de la vente).2. Evaluer le volume d'épicéas scolytés dans chaque lot Pour chaque lot, un comptage sur le terrain du nombre de bois scolytés, multiplié par le volume de l'arbre moyen du lot, permet d'obtenir l'évaluation du volume scolyté (sans cuber les bois scolytés).3. Calculer le volume d'épicéas scolytés depuis la vente (sur base des informations du catalogue ou d'interprétation de photos satellites quant elles sont disponibles) Si des indications d'un volume de bois déjà scolytés lors de la vente dans le catalogue sont disponibles, le volume total de bois scolyté sera diminué par celui scolyté initialement afin de calculer le volume sur lequel porte le préjudice.4. Déterminer la valeur résiduelle d'un m3 d'épicéa scolyté Trois valeurs différentes sont déterminées sur base des classes de circonférence à 1m50 (et converti au départ du bois moyen du lot concerné) : -< 60 : 5€/m3 -60 - 90 : 10€/m3 -> 90 : 15€/m3 5.Calcul du montant du préjudice Le montant du préjudice correspond au volume d'épicéa scolyté depuis la vente, multiplié par la différence entre la valeur d'1 m3 d'épicéa du lot à l'achat (cf. point 1) et la valeur résiduelle d'1 m3 d'épicéa scolyté (cf. point 4). § 3. L'aide visée au paragraphe 2 prend la forme d'une subvention en capital d'un montant équivalent à maximum 100 pour-cent des pertes constatées et payable en une seule tranche.

Le montant total de l'aide visée à l'alinéa 1er ne dépasse pas le montant global maximum de 200.000 euros sur une période de trois exercices fiscaux duquel est déduit le montant de toute aide de minimis ayant été octroyée au cours de l'année en cours et des deux années précédentes eu égard aux informations reprises sur la déclaration sur l'honneur visée à l'article 5, alinéa 1, 10°, du présent arrêté. § 4. Le montant de l'aide aux exploitants forestiers n'est pas cumulable avec d'autres aides ayant le même objet.

Titre 3. - De l'aide octroyée aux propriétaires forestiers CHAPITRE Ier. - Conditions d'octroi de la mesure de soutien et obligations des propriétaires forestiers

Art. 7.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide est octroyée aux propriétaires forestiers qui ont été empêchés de finaliser la vente de leurs lots de bois situés soit en zone noyau soit en zone tampon en application des interdictions de circulation en forêt successives qui étaient en vigueur du 17 septembre 2018 jusqu'au 15 janvier 2019 dans le cadre des mesures de lutte contre la peste porcine africaine.

Cette aide couvre : 1° la dépréciation de valeur des épicéas qui étaient sains au moment de l'entrée en vigueur de l'interdiction de circulation, et qui se sont ensuite dépréciés en raison de leur infestation par des scolytes, faute d'avoir pu être vendus, puis exploités et évacués;2° la dépréciation de valeur des épicéas qui étaient déjà scolytés au moment de l'entrée en vigueur de l'interdiction de circulation, et qui ont subi une perte de valeur supplémentaire faute d'avoir pu être vendus, puis exploités et évacués.

Art. 8.Peut bénéficier de l'aide visée à l'article 7, la personne physique ou morale qui est propriétaire des bois sur une parcelle située dans une des zones dans lesquelles la circulation en forêt a été interdite dans le cadre des mesures de lutte contre la peste porcine africaine et qui, à l'aide d'un catalogue de vente arrêté au plus tard le 17 septembre 2018, démontre qu'elle était sur le point de mettre ses bois en vente.

Art. 9.Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le demandeur doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 1° produire le titre de propriété de la parcelle située dans la zone infectée dans laquelle la circulation en forêt a été interdite dans le cadre des mesures de lutte contre la peste porcine africaine;2° communiquer la copie du catalogue de vente par catégorie reprenant les bois résineux concernés arrêté au plus tard le 17 septembre 2018, et produire tout élément utile permettant de déterminer l'état sanitaire des arbres concernés à la date du 17 septembre 2018;3° démontrer, par tout moyen de droit, que le demandeur était sur le point de mettre ses bois résineux en vente avant la décision d'interdiction de circulation en forêt du 17 septembre 2018.

Art. 10.La demande d'aide est introduite par courrier recommandé auprès du Service et de l'OEWB, pour le 31 décembre 2019 et comporte les éléments suivants : 1° identification, qualité et coordonnées du demandeur; 2° identification du ou des lot(s) de bois concerné(s) par la demande au moyen de toutes données utiles : lieu-dit, numéros de parcelle cadastrale complet, compartiment forestier, etc., ainsi que leur localisation précise sur une carte au 1/10000e; 3° copie du catalogue de la vente;4° copie de l'annonce ou de tout élément justificatif démontrant que le demandeur était sur le point de mettre ses bois résineux en vente avant la décision d'interdiction de circulation en forêt du 17 septembre 2018;5° volume et prix de vente estimé du ou des lot(s), compte tenu de la qualité estimée des bois;6° pourcentage de bois scolytés au 17 septembre 2018 sur base de tout élément justificatif possible, ou à défaut, d'une déclaration sur l'honneur;7° le cas échéant, indication du nom et des coordonnées de la compagnie d'assurance qui couvre le demandeur pour les risques liés à son activité forestière ou pour les pertes de revenus, et communication d'initiative, dès que possible, du montant des sommes perçues dans le cadre de l'assurance couvrant les mêmes coûts que la présente aide, étayée par tout document utile;8° si le bois est revendu par le demandeur, communication du montant de vente obtenu, étayé par tout document utile, afin d'en tenir compte dans la détermination de la valeur résiduelle. L'OEWB vérifie le dossier de demande d'aide sur la base des éléments fournis par le demandeur et informe le Service du résultat de son examen.

L'OEWB informe le demandeur du caractère irrecevable ou incomplet de sa demande dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le demandeur est tenu de fournir les informations manquantes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l'OEWB de compléter le dossier, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. CHAPITRE II. - Méthodes de calcul

Art. 11.§ 1er. La dépréciation de valeur prise en compte pour chaque lot est celle qui a eu lieu au maximum au cours des 6 mois qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'interdiction d'accès à ce lot. § 2. Selon la situation prévue par l'article 7, alinéa 2, applicable au demandeur, le Ministre applique la méthodologie de calcul suivante définie par l'OEWB. 1. Déterminer la valeur initiale d'un m3 d'épicéa du lot concerné Pour chaque lot situé en zone d'interdiction de circulation, deux méthodes permette de déterminer le prix moyen pour 1 m3 d'épicéa, selon que le volume des lots soit composé de plus ou moins de 80% d'épicéa : a) 1èr cas : le lot est composé de 80% et plus du volume d'épicéa Le prix moyen du m3 d'épicéa du lot est calculé en divisant le prix d'achat du lot estimé en fonction du prix du marché par le volume total du lot (sur base du catalogue de vente);b) 2ème cas : le lot est composé moins de 80% du volume d'épicéa (ou les valeurs des prix d'achats sont considérées comme anormales) Le prix du m3 d'épicéa du lot est déterminé sur base des prix moyen estimé en fonction du prix du marché de l'épicéa en fonction du volume de l'arbre moyen du lot (l'année de la vente).2. Evaluer le volume d'épicéas scolytés dans chaque lot Pour chaque lot, un comptage sur le terrain du nombre de bois scolytés, multiplié par le volume de l'arbre moyen du lot, permet d'obtenir l'évaluation du volume scolyté (sans cuber les bois scolytés).3. Calculer le volume d'épicéas scolytés depuis la vente (sur base des informations du catalogue ou d'interprétation de photos satellites quand elles sont disponibles) Si des indications d'un volume de bois déjà scolytés sont disponibles, le volume total de bois scolyté sera diminué par le volume scolyté initialement afin de calculer le volume sur lequel porte le préjudice.4. Déterminer la valeur résiduelle d'un m3 d'épicéa scolyté Trois valeurs différentes sont déterminées sur base des classes de circonférence à 1m50 (et converti au départ du bois moyen du lot concerné) : -< 60 : 5€/m3 -60 - 90 : 10€/m3 -> 90 : 15€/m3 5.Calcul du montant du préjudice Le montant du préjudice correspond au volume d'épicéa scolyté depuis la communication du catalogue de vente à un exploitant forestier, multiplié par la différence entre la valeur 1 m3 épicéa du lot à l'achat (cf. point 1) et la valeur résiduelle 1 m3 épicéa scolyté (cf. point 4). § 3. Sans préjudice de la méthode de calcul fixée au paragraphe 2, le montant total de l'aide à octroyer par propriétaires forestiers concernés est plafonné à un montant global maximum de 200.000,00 euros sur une période de trois exercices fiscaux.

Titre 4. - Dispositions communes CHAPITRE Ier. - Examen de la demande, notification de la décision, recours possible et paiement de l'indemnité

Art. 12.Le Service examine la demande d'aide sur la base des éléments fournis par le demandeur et vérifiés par l'OEWB, conformément à l'article 5 pour les exploitants forestiers et à l'article 9 pour les propriétaires forestiers, mais également sur base des données et des documents auxquels il a accès ou dont il dispose. Les informations reçues peuvent notamment être vérifiées ou complétées au moyen de photos aériennes ou satellites.

Du seul fait de l'introduction de sa demande, le demandeur autorise également le Service et l'OEWB à procéder sur le terrain à la vérification du respect des conditions d'octroi, sans avertissement préalable. L'opposition à ce contrôle ou la fourniture de données de localisation erronées conduit au refus ou à la récupération de l'octroi de l'indemnité.

Art. 13.A l'issue de la vérification par l'OEWB de chaque dossier individuel du demandeur communiquée au Service et de son examen par le Service, ce dernier notifie la décision sur la demande d'aide et le montant de l'aide octroyée dans un délai de maximum trente jours à compter de la réception de la demande réputée complète par l'OEWB.

Art. 14.Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour introduire un recours contre la décision notifiée, soit pour contester le refus d'octroi de l'aide, soit pour contester les éléments factuels pris en compte pour le calcul de la dépréciation de valeur subie, soit pour contester le calcul effectué.

Le recours est introduit auprès de l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts et est étayé de tout document utile.

Le demandeur peut faire appel, à ses frais, à un expert indépendant pour l'estimation de la dépréciation de valeur. Dans ce cas, le descriptif détaillé de la méthodologie suivie et des éléments pris en compte est fourni par écrit.

Lorsque le demandeur en fait la demande dans le recours, il est entendu par l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts.

Le dossier du recours, accompagné de l'avis de l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts, est transmis au Ministre.

Le Ministre prend une décision sur le recours dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours. Il transmet une copie de sa décision au Service concomitamment à la notification de la décision sur recours à l'exploitant forestier.

L'introduction d'un recours suspend le paiement prévu à l'article 15, jusqu'à la notification de la décision sur recours, mais ne prolonge par contre pas la période de prise en compte de la dépréciation de valeur prévue par les articles 6 et 11.

Art. 15.§ 1er. A l'égard des exploitants forestiers, l'aide est liquidée, en sa totalité, à la fin de l'exploitation et de l'évacuation des bois.

La fin de l'exploitation et de l'évacuation des bois est communiquée au Service par le demandeur, par l'envoi d'une copie des décharges d'exploitation. § 2. A l'égard des propriétaires forestiers, l'aide est liquidée, en sa totalité, dès la notification communiquée par le Service au propriétaire forestier et selon les modalités prévues par l'article 8. § 3. Le montant de l'aide visée par les paragraphes 1 et 2 est réduit de plein droit par le Service : - pour tenir compte du montant perçu par l'exploitant à charge d'une compagnie d'assurance, si elle porte sur les mêmes coûts éligibles, et; - conformément aux modalités prévues à l'article 6, § 3, afin que l'aide octroyée ne dépasse pas le montant global maximum de 200.000 euros.

Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé en raison de la suspension d'un des paiements conformément aux règles prévues par le présent arrêté, ou d'un retard dans l'exécution de ceux-ci. § 4. Le paiement de l'aide à l'égard des exploitants forestiers est accompagné d'une attestation « de minimis » transmis au bénéficiaire par le Service suivant le modèle repris en annexe 2.

Art. 16.§ 1er. En cas de constat par le Service ou l'OEWB que le demandeur a omis de communiquer les informations ou en cas d'informations erronées visées à l'article 5, alinéa 1er, 8° à 10°, ou à l'article 10, l'aide est soit refusée, soit récupérée par toutes voies de droit en ce compris la compensation.

A l'égard des exploitants forestiers, le non-respect des conditions et consignes de l'autorisation visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2019 ou à l'article 6, § 2, de l'arrêté ministériel du 13 mars 2019, entraîne également le non-paiement de l'indemnité visée à l'article 10. § 2. Le bénéficiaire qui est tenu de rembourser l'aide en application du paragraphe 1, rembourse la somme initialement perçue, ajustée sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de l'indemnité. Le montant à rembourser est versé sur le compte du Receveur général du Service public de Wallonie selon les modalités qui sont notifiées au bénéficiaire.

Titre 5. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Art. 18.Le Ministre qui a la Forêt et la Ruralité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 juin 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

Pour la consultation du tableau, voir image

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