publié le 04 février 2019
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le livre **** de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère
20 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le livre **** de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 151/1, 151/2, 152/1, 152/2,152/3, 152/4, 152/5, 152/6, 153, 153/1, 153/2, 153/3, 153/7, 154, 154/1, 154/4, 155/2, 155/7, 157 tels que modifiés par le décret du 8 novembre 2018;
Vu le rapport du 16 mars 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juin 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juin 2018;
Vu l'avis 64.635/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de **** rendu le 24 juillet 2018;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'intitulé du livre ****, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «*****».
Art. 3.Dans l'article 236 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots «*****» sont abrogés;b) au 2°, les mots «*****» sont remplacés par «*****»;c) au 5°, le numéro «*****» est remplacé par le numéro «*****».
Art. 4.Dans le livre **** de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre ****/1 comportant les articles 236/1 et 236/2, rédigé comme suit : « **** ****/1. L'action régionale
Art. 236/1.Le Comité de coordination visé à l'article 151/1 du Code est composé : 1° d'un représentant du Ministre;2° d'un représentant du Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;3° d'un représentant du Ministre qui a la Formation dans ses attributions;4° d'un représentant du Ministre qui a la Santé dans ses attributions;5° d'un représentant des centres;6° d'un représentant de l'administration;7° d'un représentant de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;8° d'un représentant du Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions;9° d'un représentant du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;10° d'un représentant du secteur de l'intégration des personnes étrangères désigné par le ministre après un appel à candidatures. Le Comité de coordination se réunit au minimum deux fois par an.
Le Comité de coordination est présidé par le représentant du Ministre.
Le secrétariat du Comité de coordination est assuré par l'administration.
Le Comité de coordination délibère sur les points inscrits à l'ordre du jour. Les votes ont lieu à main levée et les décisions sont prises à la majorité simple, compte non tenu des abstentions. En cas de parité, la voix du Président de séance est prépondérante.
Le Comité peut inviter toute personne qu'il juge utile à participer à l'examen d'une question spécifique.
L'évaluation du Plan local d'intégration visée à l'article 151/1 du Code est réalisée par le Comité de coordination et est intégrée à l'évaluation de la politique d'intégration visée à l'article 151/1, alinéa 2, 1°. L'évaluation porte sur des éléments qualitatifs et quantitatifs.
Art. 236/2.Le Comité d'accompagnement visé à l'article 151/2 du Code est composé de : 1° un représentant du Ministre;2° quatre représentants des centres;3° un représentant de l'administration;4° un représentant de l'organisme d'interprétariat en milieu social agréé;5° quatre représentants des initiatives locales d'intégration des personnes étrangères, chacun représentant un des axes repris à l'article 154 du Code, désignés par le Ministre après un appel à candidatures. Le secrétariat est assuré par l'administration.
Le Comité peut inviter toute personne qu'il juge utile à participer à l'examen d'une question spécifique. ».
Art. 5.A l'article 237/2 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « agréée en vertu de l'article 154/1 du Code sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : «*****»;4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 4 est complété par les phrases suivantes : « Les centres se réfèrent aux niveaux déterminés par le cadre européen commun de référence pour les langues, pour évaluer le besoin de formation.Le primo-arrivant ayant le niveau A2 est dispensé des modules de formation à la langue française visés à l'article 152/4, § 2, du Code. ».
Art. 6.A l'article 237/3 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le cas échéant, la modification de commun accord du programme proposé, notamment si le primo-arrivant a atteint le niveau A2 en français;»; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 237/4, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les mots «*****» sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 237/5, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots «*****» sont abrogés.
Art. 9.L'article 237/6 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 237/6.Les formateurs à la langue française visés à l'article 152/4, § 1er, alinéa 3, possèdent, au moins, lors de leur engagement, soit: 1° un baccalauréat ou un diplôme équivalent et une spécialisation dans l'apprentissage du français ou du français langue étrangère reconnue par le Gouvernement sur proposition du Comité de coordination;2° une expérience utile en qualité de formateur en français langue étrangère de trois ans minimum ou une spécialisation dans l'apprentissage du français ou du français langue étrangère reconnue par le Gouvernement sur proposition du Comité de coordination ou une validation des compétences délivrée par un organisme reconnu par la Région ou la Communauté française. Les formateurs à la langue française ont également au minimum le niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Les opérateurs visés à l'article 152/4 du Code se réfèrent aux niveaux déterminés par le cadre européen commun de référence pour les langues pour constituer les groupes de formation.
La formation à la langue française est dispensée par groupes de minimum cinq à maximum quinze participants. Le niveau des groupes est homogène sauf exception motivée par l'organisme visé à l'article 152/4 du Code et validée par l'administration. ».
Art. 10.A l'article 237/7 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 1° est complété par les mots suivants : «*****»;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : «*****». Art. 11.L'article 237/9 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé. Art. 12.A l'article 238 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****»;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 5°, les mots « applicables en cas de méconnaissance de l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, du Code.» sont remplacés par les mots « visées au paragraphe 1er, 2°. »; 3° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 13.A l'article 238/1 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le sigle « § 1er.» avant les mots «*****» est supprimé; 2° dans l'alinéa 4, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;3° dans l'alinéa 4, 4°, les mots «*****» sont abrogés;4° dans l'alinéa 4, 5°, les mots «*****» sont abrogés et les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et le mot «*****»;5° dans l'alinéa 4, il est inséré un 6° rédigé comme suit: « a réalisé le test d'évaluation du niveau de français visé à l'article 152/1 alinéa 2, 4°, du Code ainsi que sa date de réalisation ". Art. 14.Dans l'article 238/2 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : «*****». Art. 15.A l'article 240/3 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, 8°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « 152/8, § 4, du Code » sont remplacés par les mots « 152/8, § 4, du Code ». Art. 16.Dans le livre **** de la deuxième partie du même Code, l'intitulé du titre ****, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «*****». Art. 17.A l'article 241 remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les mots «*****» est remplacé par les mots «*****»;b) au 8°, les mots «*****» sont remplacés par le mot «*****». Art. 18.Dans le titre ****, chapitre ****, section 1er, du même Code, il est inséré un article 241/1 rédigé comme suit : « Art. 241/1.§ 1er. Chaque centre comprend un maximum de vingt membres au sein du conseil d'administration dont au moins la moitié représente des opérateurs du secteur de l'intégration des personnes étrangères. § 2. Les centres ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peuvent pas se voir octroyer un agrément dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément. ». Art. 19.A l'article 242 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots «*****» sont à chaque fois abrogés;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La personne chargée de la coordination du parcours d'intégration possède, au moins, lors de son engagement soit : 1° un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;2° un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.»; 3° l'alinéa 4, devenu l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Les responsables de projets possèdent, au moins, lors de leur engagement soit : 1° un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;2° un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;3° un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile.»; 4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La personne chargée de la gestion administrative de l'outil de suivi informatisé du parcours d'intégration possède, au moins, lors de son engagement, soit : 1° un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;2° un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;3° un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile.». Art. 20.Dans l'article 242/1 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, le 5° est rétabli dans la rédaction suivante : « 5° le rapport du service d'incendie et l'attestation du bourgmestre établie conformément au modèle détaillé à l'annexe 18 du Code pour les locaux visés à l'article 153/4, alinéa 2, du Code. ». Art. 21.Dans l'article 242/3, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». Art. 22.Dans l'article 243/1, alinéa 2, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° d'un montant forfaitaire couvrant les frais de personnel et de fonctionnement définis sur la base des éléments décrits à l'article 153/7 du Code, le montant ainsi alloué à chaque centre est au minimum équivalent à celui reçu par le centre, pour l'exercice 2015, pour ses missions ****, ses frais de fonctionnement et la subvention facultative complémentaire; ». Art. 23.A l'article 245/1 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) le nombre «*****» est remplacé par le nombre «*****»; b) au 1°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;c) au 3°, les mots « journées de formations et de sensibilisations en lien direct avec le public visé par le parcours d'intégration" sont remplacés par les mots « séances visées à l'article 152/1, alinéa 2, 1°, du Code, collectives et individuelles, à destination du public qui suit le parcours d'intégration y compris des séances d'information vers un dispositif d'insertion socioprofessionnelle en partenariat avec l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, ". Art. 24.L'article 247 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, est abrogé. Art. 25.Dans le livre **** de la deuxième partie du même Code, l'intitulé du titre ****, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «*****». Art. 26.A l'article 248 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 3°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : «*****». Art. 27.Dans l'article 249 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, le 5° est rétabli dans la rédaction suivante : « 5° le rapport du service d'incendie et l'attestation du bourgmestre établie conformément au modèle détaillé à l'annexe 18 du Code pour les locaux visés à l'article 154/1, alinéa 2, du Code. ». Art. 28.Dans l'article 250/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le mot «*****» est abrogé. Art. 29.Dans le titre **** du livre **** de la deuxième partie du même Code, l'intitulé du chapitre I/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : «*****». Art. 30.Dans l'article 250/2 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 152/4, § 1er, alinéa 2, 4°, 152/5, § 1er, alinéa 2, 4°, 152/6, alinéa 1er, 4°, du Code » sont remplacés par les mots « aux articles 152/4, § 1er, alinéa 2, 4°, et 152/5, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code »;2° les mots «*****» sont abrogés;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : «*****». Art. 31.A l'article 251 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété de la phrase suivante : «*****»; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;3° le paragraphe 2 est abrogé. Art. 32.Dans l'article 252 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les mots «*****» sont à chaque fois abrogés. Art. 33.Dans la section 1re, du chapitre ****, du titre V, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, il est inséré un article 252/1 rédigé comme suit : « Art. 252/1.§ 1er. L'organisme d'interprétariat en milieu social comprend un maximum de vingt membres au sein de son conseil d'administration dont au moins la moitié représente les opérateurs du secteur de l'intégration des personnes étrangères. Le conseil d'administration comprend un représentant d'un opérateur actif dans le domaine du soutien ****-psychologique, un représentant des centres, un représentant des initiatives locales d'intégration des personnes étrangères agréées, un représentant des opérateurs de l'appel à projets initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et un représentant du secteur de l'intégration des mineurs étrangers non accompagnés. § 2. L'association ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut pas se voir octroyer un agrément dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément. ». Art. 34.Dans l'article 253 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, le 5° est rétabli dans la rédaction suivante : « 5° le rapport du service d'incendie et l'attestation du bourgmestre établie conformément au modèle détaillé en annexe pour les locaux visés à l'article 155/2 alinéa 1er, 2°, du Code; ». Art. 35.Dans l'article 254/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le mot «*****» est abrogé. Art. 36.Dans l'article 255, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, le nombre «*****» est remplacé par le nombre «*****». Art. 37.Dans le **** **** de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre ****, comportant l'article 255/1, rédigé comme suit : « **** ****. Les mineurs étrangers non accompagnés Art. 255/1.§ 1er. Une subvention annuelle peut être accordée aux opérateurs visés à l'article 155/7 du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement. Le montant de la subvention est déterminé en fonction : 1° du type d'activités développées; 2°du volume horaire des activités développées; 3° du nombre de bénéficiaires;4° de la méthodologie appliquée;5° de l'évaluation de l'activité développée;6° de la qualification du personnel;7° des partenariats développés. § 2. La subvention visée au paragraphe 1er, octroyée aux organismes agréés en vertu de l'article 155/7 du Code, est revue annuellement sur la base d'un budget prévisionnel, d'une analyse de la réalisation des objectifs de l'année antérieure et des objectifs fixés pour l'année à venir. § 3. Pour l'indexation des montants visés au paragraphe 2, il est fait application de la
loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/1971
pub.
20/02/2009
numac
2009000070
source
service public federal interieur
Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.". Art. 38.Dans le même code, il est inséré une annexe 18 qui est jointe en annexe 1ère du présent arrêté. Art. 39.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté. Art. 40.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019. ****, le 20 décembre 2018. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. **** **** Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. **** Annexe 1 «*****». Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018 modifiant le livre **** de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. ****, le 20 décembre 2018. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. **** **** Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. ****