publié le 23 janvier 2001
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région
20 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région, notamment les articles 2, 19, 34, 42 et 45;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2000;
Vu le protocole n° 317 du Comité de secteur n° XVI, établi le 8 septembre 2000;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 30.685/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Il est institué pour l'Institut scientifique de service public un jury composé comme suit : 1° les deux fonctionnaires les plus élevés en grade sous l'autorité desquels est placé l'Institut scientifique de service public;2° les cinq représentants des milieux scientifiques compétents dans les domaines d'activités de l'Institut scientifique de service public qui siègent à la commission scientifique et technique de l'Institut scientifique de service public en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 portant création d'une commission scientifique et technique auprès de l'Institut scientifique de service public. Le jury est présidé par le fonctionnaire le plus élevé en grade. Les décisions y sont prises à la majorité simple des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage. »
Art. 2.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.L'article 27 du même arrêté doit se lire comme suit : «
Art. 27.Sans préjudice des conditions générales d'admissibilité, nul ne peut être recruté à un emploi du personnel scientifique s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 et figurant sur la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques;2° réunir les aptitudes scientifiques définies figurant sur la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques;3° avoir réussi un concours de recrutement organisé par le secrétaire permanent au recrutement et dont le programme aura été préalablement défini par le jury en concertation avec le secrétaire permanent au recrutement;4° avoir été occupé comme personnel scientifique dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein pendant une durée minimum de quatre ans ou dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de travail à temps partiel dont la somme des périodes d'occupation équivaut à l'occupation à temps plein pendant une durée de quatre ans.»
Art. 3.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 34.L'article 4, §§ 2 et 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 modifiant diverses dispositions en vue de favoriser la mobilité entre les services du Gouvernement et certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ainsi qu'entre ces organismes, doit se lire comme suit : « § 2. La déclaration de vacance d'un emploi ne figurant pas au dernier répertoire notifié en application de l'article 1erquater est portée successivement, s'il échet, à la connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer par mutation, promotion par avancement de grade ou transfert au moyen d'un pli recommandé à la poste avec accusé de réception envoyé par le secrétaire général.
Toutefois, en cas d'application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, du statut, la déclaration de vacance d'un emploi est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer par promotion par avancement de grade ou transfert. § 3. Le pli mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques à laquelle correspond l'emploi. »
Art. 4.L'article 42, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ».
Art. 5.L'article 45, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ».
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1999.
Art. 7.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL