publié le 28 octobre 2000
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les zones de développement en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique
19 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les zones de développement en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment l'article 11;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 octobre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'approbation de la Commission européenne;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre sans retard des mesures d'exécution afin de se conformer aux lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat à finalité régionale et à la décision de la Commission européenne du 20 septembre 2000 et d'ainsi pouvoir accorder des aides économiques aux entreprises se situant en zones de développement;
Considérant que ces mesures sont rétroactives au 1er janvier 2000 en application du point 6.1 des lignes directrices communautaires précitées et que depuis le 1er janvier 2000, aucune aide à finalité régionale n'a pu être accordée sans l'adoption de ces mesures;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont reconnues pour la Région wallonne comme zones de développement en application des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat à finalité régionale, les villes et communes suivantes : 1° dans la province du Hainaut : Anderlues, Ath, Beaumont, Bernissart, Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Brugelette, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Chimay, Colfontaine, Comines-Warneton, Courcelles, Dour, Ecaussinnes, Ellezelles, Estaimpuis, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Frameries, Froidchapelle, Hensies, La Louvière, Le Roeulx, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Manage, Momignies, Mons, Morlanwelz, Mouscron, Peruwelz, Pont-à-Celles, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies, Thuin et Tournai;2° dans la province de Liège : Amay, Ans, Awans, Beyne-Heusay, Blegny, Dison, Engis, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Héron, Herstal, Liège, Olne, Oupeye, Pépinster, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Thimister-Clermont, Trooz, Verviers, Villers-le-Bouillet, Visé et Wanze;3° dans la province du Luxembourg : Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Musson, Nassogne, Neufchâteau, Rendeux, Rouvroy, Saint-Hubert, Saint-Léger, Tenneville, Vielsalm et Virton;4° Dans la province du Brabant wallon : Nivelles et Tubize.5° Dans la province de Namur : Andenne, Ciney, Couvin, Dinant, Florennes, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, Rochefort, Sambreville, Somme-Leuze et Walcourt.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1erjanvier 2000.
Art. 3.Le Ministre de l'Economie et les P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 octobre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA