publié le 30 août 2012
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public et introduisant des règles de mutation pour les baux à durée indéterminée
19 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public et introduisant des règles de mutation pour les baux à durée indéterminée
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, l'article 94, § 1er, modifié par le décret du 15 mai 2003 et l'article 171bis, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public;
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement du 29 août 2011;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 21 septembre 2011;
Vu l'avis n° 50.767/4 du Conseil d'Etat donné le 16 janvier 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement du 31 août 2011;
Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public
Article 1er.Dans l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, modifié par l'arrêté du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans l'alinéa 1er, le c) est remplacé par ce qui suit : « c) une chambre supplémentaire pour le couple marié ou composé de personnes qui vivent maritalement dont l'un des membres a plus de 65 ans ou pour la personne isolée de plus de 65 ans; »; 2° sans l'alinéa 1er, le e) est remplacé par ce qui suit : « e) pour les enfants : - une chambre pour un enfant unique; - deux chambres pour deux enfants de même sexe s'ils ont plus de dix ans et minimum cinq ans d'écart; - deux chambres pour deux enfants de sexe différent si l'un d'entre eux a plus de 10 ans; - une chambre par enfant handicapé. »; 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lors de l'attribution du logement, suite à une nouvelle candidature ou à une mutation et lors de l'application de l'article 35, la société tient compte, pour l'application de l'alinéa 1er, du ou des enfants bénéficiant de modalités d'hébergement chez l'un ou l'autre des membres du ménage, actées dans un jugement, dans une convention notariée ou dans un accord obtenu par l'entremise d'un médiateur familial agréé.» 4° Les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « La société déroge à l'alinéa 1er, sur base d'une décision motivée du Comité d'attribution : a) lorsque la composition du ménage requiert un logement de cinq chambres ou plus et que le ménage, candidat locataire, a demandé qu'une dérogation puisse lui être accordée lors de l'introduction de sa candidature. Cette dérogation se limite à un différentiel d'une chambre et interdit l'introduction d'une demande de mutation pour quitter un logement non proportionné pendant les trois premières années d'occupation du logement; b) lorsque le ménage, candidat locataire, a accepté lors de l'introduction de sa candidature, que deux enfants de même sexe, de plus de dix ans et avec cinq ans d'écart ou plus, soit dans la même chambre.Cette dérogation interdit l'introduction d'une demande de mutation pour quitter un logement non proportionné pendant les trois premières années d'occupation du logement. c) dans des cas exceptionnels, sur avis conforme du Commissaire de la Société wallonne;d) pour un ensemble de logements collectifs partageant des espaces communautaires, sur avis conforme du Commissaire de la Société wallonne.»
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 2008 et l'arrêté du 29 janvier 2010, il est inséré un 15° bis rédigé comme suit : « 15° bis logement sous-occupé : le logement comprenant au minimum une chambre excédentaire eu égard aux normes définies au 15°. »
Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 2008 et l'arrêté du 29 janvier 2010, il est inséré un 15° ter rédigé comme suit : « 15° ter mutation : le transfert, au sein d'une même société, soit d'un logement non proportionné vers un logement proportionné, soit d'un logement spécialement conçu pour des personnes âgées de plus de 65 ans, pour des étudiants ou pour des personnes handicapées vers un autre logement non spécialement conçu pour ces personnes, soit d'un logement à un autre pour convenances personnelles ou en raison des revenus du ménage. »
Art. 4.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 2008 et l'arrêté du 29 janvier 2010, il est inséré un 16° bis rédigé comme suit : « 16° bis logement social étudiant : le logement social collectif, composé au minimum de cinq unités de logement, d'une cuisine collective et de sanitaires collectifs, destiné à des étudiants, tels que définis au 16°. »
Art. 5.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 2008 et l'arrêté du 29 janvier 2010, le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° ménage sans abri : a) le ménage qui, durant les trente jours qui précèdent l'introduction de sa candidature ou de son renouvellement et durant les trente jours qui précèdent l'attribution du logement, soit ne jouit d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement, soit, à titre exceptionnel ou temporaire, est hébergé par des personnes ou des institutions ou; - le ménage qui au moment de sa candidature ou de son renouvellement et au moment de l'attribution du logement ne jouit d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement et est hébergé pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution. »
Art. 6.Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre Ier du Titre II est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE Ier. - De l'accueil des locataires et de la charte des sociétés et des locataires ».
Art. 7.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.La société accueille, les locataires avant leur entrée dans les lieux. Elle leur fournit les explications nécessaires à une bonne compréhension du droit d'habitat et du contrat de bail et les informe sur les services existants au sein de la société ainsi que sur l'existence et le rôle du Comité consultatif des locataires et propriétaires.
Lors de cet accueil, la société et les locataires signent une charte des sociétés et des locataires dont le modèle est repris en annexe 3. »
Art. 8.Dans l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots « l'article 1er, 29° ou 30°, du Code » sont remplacés par les mots « l'article 1er, 29°, 30 ou 31°, du Code ».
Art. 9.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 2008, les mots « la Ministre de la Justice » sont remplacés par les mots « le Ministre de la Justice ».
Art. 10.Dans l'article 10, alinéa 6 du même arrêté, les mots « soixante jours » sont remplacés par les mots « nonante jours ».
Art. 11.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 2008, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le demandeur doit indiquer les communes dans lesquelles il est candidat à l'attribution d'un logement avec un maximum de cinq communes qu'il classe par ordre de préférence. Il peut limiter sa candidature à l'attribution d'un logement dans maximum cinq sections de communes ou quartiers de logements sociaux au sein de l'ensemble des communes choisies. Le demandeur est de plein droit candidat à l'attribution d'un logement auprès de toutes les sociétés de logement desservant le territoire des communes, sections de communes ou quartiers indiqués. La société qui a reçu le formulaire unique de candidature est chargée de la procédure visée aux articles 13 à 15.
Le demandeur peut également indiquer s'il souhaite une maison ou un appartement, avec garage et/ou jardin.
Lors de l'introduction de sa candidature, le demandeur doit préciser si sa demande porte sur un logement adapté et indiquer les adaptations dont il a besoin. »
Art. 12.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.La candidature d'un ménage ayant refusé, à deux reprises, un logement est radiée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Conseil d'administration peut, à la demande du candidat locataire, décider de ne pas radier sa candidature lors du second refus si l'ordre de préférence ou le souhait émis en application de l'article 12, § 1er, n'a pas été respecté.
Un troisième refus entraîne, sans possibilité de dérogation, la radiation de la candidature.
Après radiation, la candidature ne peut être réintroduite qu'après un délai de six mois à dater du jour de la notification de l'attribution du logement. »
Art. 13.Dans le même arrêté, l'intitulé de la Section 2 du Chapitre IV du Titre II est remplacé par ce qui suit : « Section 2. - Des priorités accordées aux candidats locataires ».
Art. 14.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 17 juillet 2008 et du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
Tableau général des priorités régionales
Points
Situations vécues par le ménage en termes de logement
Le ménage locataire ou occupant un logement d'insertion, dans les six derniers mois de sa location ou de son occupation. 5
Le ménage occupant d'une caravane, d'un chalet ou d'un abri précaire, qu'il occupe à titre de résidence principale dans une zone définie par le plan Habitat permanent », s'il est visé par la phase 1 de ce plan.
5
Le ménage qui est reconnu par le C.P.A.S. comme : - victime d'un événement calamiteux; - sans-abri.
5
. Le ménage locataire qui doit quitter un logement reconnu inhabitable ou surpeuplé, ou ayant fait l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité, de surpeuplement ou d'expropriation.
4
Le ménage locataire dont le bail est résilié par le bailleur en application de l'article 3, §§ 2 et 3, de la loi du 21 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, modifiée par la loi du 1er mars 1991.
4
Le ménage locataire qui doit quitter un logement situé dans un périmètre de rénovation urbaine communale déterminé réglementairement, pour lequel un compromis de vente a été signé au profit d'une personne morale de droit public.
4
Le ménage occupant d'une caravane, d'un chalet ou d'un abri précaire, qu'il occupe à titre de résidence principale dans une zone non définie par le plan « Habitat permanent » ou dans une zone définie par le plan « Habitat permanent » s'il est visé par la phase 2 de ce plan.
3
Situations personnelles du ménage
La personne qui a quitté un logement, dans les trois mois qui précèdent l'introduction de sa candidature, suite à des violences intrafamiliales attestées dans des documents probants (procès-verbal, attestation de foyer ou attestation du C.P.A.S.).
5
Ménage dont les revenus imposables globalement et issus au moins en partie d'un travail, sont inférieurs à 30.100 euros augmenté de 2.200 euros par enfant à charge.
4
Le mineur mis en autonomie et encadré par un service d'aide à la jeunesse agréé par la Communauté française ou la Communauté germanophone en application de la réglementation en la matière.
3
Le ménage dont un membre est reconnu handicapé.
3
Le ménage dont un membre ne peut plus exercer d'activité professionnelle à la suite d'une maladie professionnelle reconnue ou d'un accident de travail.
3
Le ménage dont le seul membre au travail a perdu son emploi dans les douze derniers mois.
3
Le ménage en état de précarité bénéficiant exclusivement d'une pension légale en application de la réglementation en la matière.
3
Le bénéficiaire d'une pension de prisonnier de guerre et l'invalide de guerre.
2
L'ancien prisonnier politique et ses ayants droit.
2
L'ancien ouvrier mineur.
2
Le ménage se trouvant dans plusieurs situations bénéficiant de points de priorités régionales peut cumuler les points d'une seule situation personnelle avec les points d'une seule situation vécue en termes de logement. Il ne peut en revanche pas cumuler les points de plusieurs situations personnelles, ni les points de plusieurs situations vécues en terme de logement. »; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le ménage bénéficie d'un point par année d'ancienneté avec un maximum de six points. »; 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Sur proposition de la Société wallonne, le Gouvernement peut accepter que la société déroge aux règles d'attribution du présent arrêté : 1° pour l'attribution de logements dans un quartier visé par un programme régional de requalification proposé par une commune et approuvé par le Gouvernement.Ce programme doit avoir pour objectifs de réinstaurer une cohésion sociale au sein d'un quartier, de revaloriser économiquement ce quartier en améliorant son aspect urbanistique et architectural et en y diversifiant les fonctions présentes; 2° dans le cadre d'un projet spécifique approuvé par le Gouvernement dans le cadre d'un programme d'actions en matière de logement.»
Art. 15.Dans le Titre II, Chapitre IV du même arrêté, il est inséré une section 2bis comportant l'article 17bis, rédigée comme suit : « Section 2bis. - Des mutations
Art. 17bis.§ 1er. Le demandeur introduit sa demande de mutation au siège de la société au moyen du formulaire conforme à l'annexe 7, accompagné de tous les éléments justifiant la mutation. § 2. La société tient, au siège de la société, un registre des demandes de mutation devant être traitées avant les candidatures et un registre des demandes de mutation devant être traitées après les candidatures, établis selon les modalités déterminées par la Société wallonne. La Société wallonne peut obtenir copie des registres, selon les standards qu'elle communique, sur simple demande écrite.
Les demandes de mutation introduites sont inscrites dans les registres à leur date, dans l'ordre de leur dépôt. Les registres des demandes de mutation sont vérifiés par le commissaire de la Société wallonne.
Lorsque le Commissaire de la société wallonne constate que les dispositions du présent article ne sont pas respectées, il en informe celle-ci.
La société notifie, dans les trente jours du dépôt ou de l'envoi du formulaire, sa décision motivée attestant de la recevabilité de la demande ou du refus de celle-ci. § 3. La demande de mutation d'un ménage ayant refusé un logement à deux reprises est radiée.
Après radiation, une demande de mutation ne peut être réintroduite qu'après un délai de six mois à dater du jour de la notification de l'attribution du logement. »
Art. 16.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19.Sous réserve des articles 20 et 21 et dans le respect de la répartition fixée à l'article 22, la société attribue les logements aux candidats selon le nombre de points cumulés, en application de l'article 17, §§ 2 et 3. La date d'admission de la candidature départage les candidatures à égalité de points.. » Avant l'attribution du logement, le Comité d'attribution peut imposer la signature d'un plan d'apurement et une période de probation à tout locataire ou candidat locataire qui présente des dettes vis-à-vis d'une société. En cas de refus du locataire ou candidat-locataire, le logement ne lui est pas attribué. »
Art. 17.L'alinéa 1er de l'article 20 du même arrêté est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « Le logement adapté vacant est attribué par priorité au ménage, dont un des membres au moins est handicapé, qui a introduit auprès de la même société une demande de mutation en vue de quitter un logement inadapté tel que défini à l'article 1er, 16°, du Code.
Le logement adapté vacant est ensuite attribué par priorité au ménage, candidat locataire, dont au moins un des membres est handicapé. »
Art. 18.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21.Au cours d'une même année civile, le Comité d'attribution attribue, au minimum 30 % des logements vacants, chronologiquement dans l'ordre suivant : 1° aux locataires dont la mutation est décidée par la société en application de l'article 24, § 4;2° aux locataires d'un logement sous-occupé qui ont introduit une demande de mutation;3° aux locataires qui ont introduit une demande de mutation en vue d'obtenir un logement proportionné, à l'exception des situations visées aux points 2°, 4° et 6;4° aux locataires qui ont introduit une demande de mutation en vue de quitter un logement non proportionné attribué sur la base d'une dérogation accordée conformément à l'article 1er, 15°, alinéa 3, a) ou b), et occupé depuis au moins trois ans;5° aux locataires dont la mutation est demandée pour convenances personnelles ou en raison des revenus de leur ménage;6° aux locataires d'un logement une chambre qui ont introduit une demande de mutation afin d'obtenir un logement deux chambres en application de l'article 1er, 15°, alinéa 1er, c). Si dans l'année civile concernée, le nombre de demandes de mutations ne permet pas l'attribution de minimum 30 % des logements vacants, le pourcentage restant est attribué aux nouvelles candidatures sur base de l'article 22.
Art. 19.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 22.Au cours d'une même année civile, les logements vacants attribués aux candidats locataires, le sont, sur le territoire de chaque commune : 1° pour minimum 50 %, aux ménages à revenus précaires;2° si la commune dispose d'au moins 5 % de logements sociaux, pour un pourcentage maximum égal au pourcentage de logements sociaux présents sur le territoire de la commune, aux ménages à revenus moyens Le pourcentage pris en compte est le pourcentage de logements sociaux établi au 1er janvier de l'année antépénultième et attesté par l'administration.Ce pourcentage est arrondi à l'unité supérieure. Le pourcentage est augmenté de 5 % s'il s'agit d'une commune de plus de 75 000 habitants. Le nombre d'habitants est fixé sur la base des chiffres de la population de droit arrêtés par le Ministre fédéral ayant les affaires économiques dans ses attributions. 3° au maximum, pour le pourcentage restant dont est déduit le pourcentage de logements attribués en vertu de l'article 23, aux ménages à revenus modestes.. 20 % des attributions sont réservées aux candidats bénéficiant uniquement de points d'ancienneté au 1er juillet 2012 et ayant renouvelé leur candidature en 2013 conformément à l'article 14. Ces attributions sont faites en priorité aux candidats qui bénéficient du plus grand nombre de points ».
Art. 20.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 23.Sur la base d'une décision motivée, prise sur avis conforme du Commissaire de la Société wallonne, le comité d'attribution peut déroger aux dispositions de l'article 19 : 1° en cas de force majeure attestée par le bourgmestre de la commune;2° pour des raisons d'urgence sociale ou de cohésion sociale, pour un maximum de 10 % des attributions effectuées au cours d'une même année civile sur chaque commune. Ce pourcentage maximum est porté : a) à 15 % pour les communes disposant d'au moins 5 % de logements sociaux sur leur territoire;b) à 15 % pour les communes disposant de moins de 5 % de logements sociaux sur leur territoire mais dont la proportion de logements sociaux créés sur leur territoire a augmenté de 20 % durant les cinq années précédant l'année antépénultième.La commune qui respecte ces conditions doit en informer l'administration qui vérifie et atteste de l'augmentation requise; c) à 20 % pour les communes disposant d'au moins 15 % de logements sociaux sur leur territoire. Les pourcentages de logements sociaux pris en compte sont les pourcentages établis au 1er janvier de l'année antépénultième et attestés par l'administration. Ces pourcentages sont arrondis à l'unité supérieure.
Au cours d'une même année civile, le pourcentage retenu doit être affecté pour deux tiers aux candidatures nécessitant une dérogation pour des raisons d'urgence sociale et pour un tiers aux candidatures nécessitant une dérogation pour des raisons de cohésion sociale.
Toutefois, lorsque la commune dispose d'au moins 20 % de logements sociaux sur son territoire, le pourcentage est affecté pour moitié aux candidatures nécessitant une dérogation pour des raisons d'urgence sociale et pour moitié aux candidatures nécessitant une dérogation pour des raisons de cohésion sociale.
En cas d'avis non conforme du Commissaire, l'attribution peut avoir lieu moyennant un vote favorable du Comité d'attribution récoltant au moins 80 % des voix des membres présents ».
Art. 21.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 1er du Chapitre V est remplacé par ce qui suit : « Du droit d'habitat et du bail »
Art. 22.Dans le même arrêté, l'article 24 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 24.§ 1er. Lorsqu'un ménage se voit attribuer un logement, il bénéficie d'un droit d'habitat pendant neuf années qui lui permet de prendre en location un logement social durant ces neuf années, en exécution d'un ou de plusieurs contrats de bail.
Ce droit d'habitat cesse lorsque la société met fin au bail dans les cas suivants : 1° les conditions de revenus et patrimoniales du locataire ne respectent plus l'article 3, § 2;2° le locataire fournit des déclarations inexactes ou incomplètes relatives à la composition du ménage ou aux renseignements nécessaires au calcul du loyer; 3° il y a résiliation de la convention de services conclue par le locataire avec l'association gérant la cellule d'aide à la vie journalière dans le cas d'un logement intégré dans une cellule A.V.J. (aide à la vie journalière); 4° le locataire ne respecte pas les dispositions du contrat-type de bail ou du règlement d'ordre intérieur, ou si le locataire met fin au bail. Ce droit est reconduit pour une nouvelle période de neuf années dans les autres cas. § 2. La société donne le logement attribué en location sur la base d'un contrat-type de bail, repris en annexe 5. Le bail est conclu pour une durée de neuf années ou pour la durée restante du droit d'habitat. § 3. La société peut mettre fin au bail à tout moment,, moyennant un congé notifié au moins trois mois à l'avance, dans les cas suivants : 1° lorsque le locataire fournit des déclarations inexactes ou incomplètes relatives à la composition du ménage ou aux renseignements nécessaires au calcul du loyer;2° lorsque le ménage occupant ne respecte pas les dispositions du contrat de bail ou du règlement d'ordre intérieur; 3° lorsqu' il y a résiliation de la convention de services conclue par le locataire avec l'association gérant la cellule d'aide à la vie journalière dans le cas d'un logement intégré dans une cellule A.V.J. (aide à la vie journalière). § 4. Au 1er janvier qui suit l'expiration d'un triennat ou à l'expiration de la période pour laquelle le bail a été conclu, la société peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, dans les cas suivants : 1° lorsque les conditions patrimoniales du locataire ne respectent plus l'article 3, § 2;2° lorsque le logement comporte au moins 4 chambres et n'est plus proportionné à l'exception des ménages dont un membre a plus de 70 ans ou est handicapé et des cas visés à l'article 1er, 15°, alinéa 3;3° lorsque le logement spécialement conçu pour des personnes âgées de plus de 65 ans ou pour des étudiants, ou adapté pour des personnes handicapées, a été loué à une personne n'appartenant pas à ces catégories et dont aucun membre du ménage ne relève de ces catégories, et qu'une personne répondant à la spécificité du logement, a introduit sa candidature auprès de la société, remplit toutes les conditions pour obtenir le logement et qu'aucun autre logement adapté à cette personne ou conçu spécifiquement pour ces personnes ne soit vacant. Dans les deux derniers cas, un autre logement est donné en location par la société dans la même commune, pour la durée restante du droit d'habitat ou pour une nouvelle période de neuf ans dans le cas où le droit d'habitat est reconduit pour une nouvelle période de neuf années.
Le locataire peut refuser une seule proposition de logement faite par la société dans le cadre de la mutation imposée. § 5. A l'expiration de la période pour laquelle il a été conclu, la société peut mettre fin au bail, moyennant un congé notifié au moins six mois avant l'échéance, lorsque les conditions de revenus du locataire ne respectent plus l'article 3, § 2.
A défaut d'un congé notifié à l'expiration de la période pour laquelle il a été conclu, le bail est prorogé pour une durée de neuf ans, aux mêmes conditions. § 6. Il peut être mis fin au bail par le locataire à tout moment, moyennant un congé de trois mois. § 7. Le contrat-type de bail contient les modalités selon lesquelles la société donne congé au locataire.
Le locataire fait élection de domicile dans le logement pris en location.
Toute clause contraire aux dispositions du contrat-type de bail est inopposable au locataire. »
Art. 23.Dans l'article 34 du même arrêté, à l'alinéa 2 les mots suivants « n'est pas limité par la valeur locative normale » sont remplacé par ce qui suit : « est limité à 125 % de la valeur locative normale ».
Art. 24.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Si le locataire loue un logement non proportionné et pour autant que le ménage ne comporte pas de membre handicapé, le locataire paie, en plus du loyer calculé conformément aux articles 29 à 34 du présent arrêté, un supplément de 25 euros lorsque le logement dispose d'une chambre excédentaire, de 60 euros lorsque le logement dispose de deux chambres excédentaires, de 100 euros lorsque le logement dispose de trois chambres excédentaires, de 150 euros lorsque le logement dispose de quatre chambres excédentaires ou plus.
Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si le locataire est demandeur d'une mutation vers un logement proportionné dans le respect du prescrit de l'article 17bis, § 1er du présent arrêté ».
Art. 25.Dans le même arrêté, le Titre III comportant les articles 36 à 41, est abrogé.
Art. 26.Dans le même arrêté, l'intitulé du Titre V est remplacé par ce qui suit : « TITRE V. - Du logement social étudiant ».
Art. 27.Dans l'article 48, alinéa 2 du même arrêté, les mots « des logements loués » sont remplacés par les mots « des unités de logement collectif louées ».
Art. 28.Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre II du Titre V est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - De l'attribution des unités de logement ».
Art. 29.Dans l'article 49 du même arrêté, les mots « des logements » sont remplacés par les mots « pour des unités de logements collectifs ».
Art. 30.Dans l'article 50 du même arrêté, les mots « Le logement est attribué » sont remplacés par les mots « L'unité de logement est attribuée ».
Art. 31.L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La société donne ses unités de logements en location sur base d'un contrat-type de bail repris en annexe 8 du présent arrêté, conclu pour une période de 12 mois maximum renouvelable.
Il peut être mis fin au bail par le locataire à tout moment, moyennant un congé de trois mois.
Le contrat-type de bail contient les modalités selon lesquelles la société donne congé au locataire.
Toute clause contraire aux dispositions du contrat-type de bail est inopposable au locataire.
L'étudiant n'est pas tenu de faire élection de domicile dans le logement pris en location.
La société donne en location une unité de logement au même étudiant pour une durée de six ans maximum. »
Art. 32.Dans l'article 53 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 18 et 24 à 35 » sont remplacés par les mots « 18 et 25 »;2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le premier loyer est fixé forfaitairement à 250 euros pour toute unité de logement collectif loué à un étudiant.Ce loyer est indexé selon les modalités fixées en application de l'article 203 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable. »
Art. 33.Dans l'annexe 3 du même arrêté, la phrase « S'agissant du document qui va régir la location du logement, la société donne toutes les explications utiles à sa bonne compréhension. » est abrogée.
Art. 34.Dans le même arrêté, l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 35.Dans l'article 2, alinéa 3, de l'annexe 5 du même arrêté, les mots « un étudiant » sont abrogés.
Art. 36.Dans l'article 4, alinéa 1er, de l'annexe 5 du même arrêté, les mots « Sauf s'il est étudiant au sens de l'article 1er, 16° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par le sociétés de logement de service public et qu'il loue un bien appartenant à la société en application des articles 48 à 54 du même arrêté » sont abrogés.
Art. 37.Dans l'article 6 de l'annexe 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « de neuf années » sont complétés par les mots « ou pour la durée restante du droit d'habitat »;2° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 38.Dans l'article 18 de l'annexe 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les §§ 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.La société peut donner renon au présent bail à tout moment, moyennant un congé de trois mois notifié par lettre recommandée, dans les cas suivants : 1° lorsque le locataire fournit des déclarations inexactes ou incomplètes relatives à la composition du ménage ou aux renseignements nécessaires au calcul du loyer;2° lorsque le ménage occupant ne respecte pas les dispositions du contrat de bail ou du règlement d'ordre intérieur; 3° lorsqu' il y a résiliation de la convention de services conclue par le locataire avec l'association gérant la cellule d'aide à la vie journalière dans le cas d'un logement intégré dans une cellule A.V.J. (aide à la vie journalière). § 2. Au 1er janvier qui suit l'expiration d'un triennat ou à l'expiration de la période pour laquelle il a été conclu, la société peut mettre fin au bail, moyennant un congé de six mois notifié par lettre recommandée, dans les cas suivants : 1° lorsque le locataire détient un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable, inhabitable ou inadapté;2° lorsque le logement comporte au moins 4 chambres et n'est plus proportionné, à l'exception des ménages dont un membre a plus de 70 ans ou est handicapé et des cas visés à l'article 1er, 15°, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne ou par les sociétés de logement de service public;3° lorsque le logement spécialement conçu pour des personnes âgées de plus de 65 ans ou pour des étudiants, ou adapté pour des personnes handicapées, a été loué à une personne n'appartenant pas à ces catégories et dont aucun membre du ménage ne relève de ces catégories, et qu'une personne répondant à la spécificité du logement, a introduit sa candidature auprès de la société, remplit toutes les conditions pour obtenir le logement et qu'aucun autre logement adapté à cette personne ou conçu spécifiquement pour ces personnes ne soit vacant. § 3. A l'expiration de la période pour laquelle il a été conclu, la société peut mettre fin au bail, moyennant un congé notifié par lettre recommandée au moins six mois avant l'échéance, lorsque les conditions de revenus du locataire ne respectent plus l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne ou par les sociétés de logement de service public. § 4. La société doit entendre le locataire, si celui-ci le souhaite.
Le congé donné conformément aux §§ 1er, 2 et 3 est motivé et prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le congé est donné. »
Art. 39.Dans le même arrêté, il est inséré des annexes 7 et 8 qui sont jointes en annexe 2 et 3 au présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux baux à durée indéterminée conclus avant le 1er janvier 2008
Art. 40.Lors de l'attribution d'un logement sur la base d'une demande de mutation introduite par un locataire bénéficiant d'un contrat de bail à durée indéterminée, en vue de quitter un logement comprenant au moins trois chambres et sous-occupé, le locataire conserve, lors du déménagement, le montant de son loyer si celui-ci est moins élevé que le loyer applicable au nouveau logement selon les modalités de calcul de loyer fixées à la section 2 de l'arrêté du 6 septembre 2007 précité.
Le locataire conserve le bénéfice d'un contrat de bail à durée indéterminée pour le nouveau logement attribué.
La société assure un accompagnement du ménage dans son déménagement et son installation.
Art. 41.La société peut imposer une mutation, dans un logement situé dans la même commune, aux locataires bénéficiant d'un contrat de bail à durée indéterminée pour un logement comprenant au moins quatre chambres et sous-occupé, à l'exception des ménages dont un membre a plus de 70 ans ou est handicapé.
Lors de l'attribution d'un logement suite à ce type de mutation, le locataire conserve le montant de son loyer si celui-ci est moins élevé que le loyer applicable au nouveau logement selon les modalités de calcul de loyer fixées à la section 2 du même arrêté.
La société assure un accompagnement du ménage dans son déménagement et son installation.
Le locataire peut refuser une seule proposition de logement faite par la société dans le cadre de la mutation imposée.
Si le locataire refuse la mutation imposée par la société, celle-ci peut mettre fin au bail moyennant un congé de trois mois.
Art. 42.Sans préjudice du pourcentage prévu à l'article 21 et par dérogation à l'ordre fixé au même article de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, tel que modifié par l'article 18 du présent arrêté et sauf application de l'article 11, § 2 de l'arrêté du 6 septembre 2007 précité, le Comité d'attribution octroie le premier logement vacant chronologiquement et dans l'ordre suivant : 1° aux locataires dont la mutation est imposée conformément à l'article 41;2° aux locataires qui ont introduit une demande de mutation conformément à l'article 40.» CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 43.Les articles 1er à 39 s'appliquent aux baux conclus après l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi qu'aux baux conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des baux à durée indéterminée, conclus avant le 1er janvier 2008.
Art. 44.§ 1er. Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté du 6 septembre 2007 précité, les sociétés adressent, entre le 1er janvier et le 15 janvier 2013, par simple courrier ou par courriel, à tous les candidats locataires admis à une date postérieure au 1er juillet 2012, une invitation à renouveler leur candidature.
Le candidat confirme, pour le 15 février 2013 au plus tard, sa candidature selon les modalités fixées à l'article 12, § 1er de l'arrêté du 6 septembre 2007 précité tel que modifié par l'article 11 du présent arrêté.
La société accuse réception et notifie sa décision selon les modalités fixées à l'article 14, § 3, de l'arrêté du 6 septembre 2007 précité. § 2. Lors du renouvellement, les candidats locataires qui disposent de points de priorités régionales et éventuellement de points d'ancienneté voient leurs points comptabilisés en faisant application des dispositions par lesquelles l'article 14 du présent arrêté modifie l'article 17 de l'arrêté précité du 6 septembre 2007 ».
Art. 45.La limitation de la candidature à des quartiers de logements sociaux au sein de l'ensemble des communes choisies, visée à l'article 12, § 1er, de l'arrêté du 6 septembre 2007 précité, tel que modifié par l'article 11 du présent arrêté, est d'application lorsque le cadastre du logement tel que visé à l'article 1er, 37° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, est constitué.
Art. 46.L'article 25 ne s'applique ni aux logements moyens existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ni aux logements moyens à créer dont la décision de subvention est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 47.L'article 59 de l'arrêté du 6 septembre 2007 précité est abrogé.
Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 49.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 juillet 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET
Annexe 1re Annexe 4. - Formulaire unique de candidature
N° d'inscription :
FORMULAIRE UNIQUE DE CANDIDATURE A INSERER DANS LE REGISTRE DES CANDIDATURES
Volet A (à remplir par le demandeur).
A.1. COORDONNEES ET COMPOSITION DU MENAGE
CANDIDAT
CONJOINT OU COHABITANT
Nom :
Nom :
Prénom :
Prénom :
Sexe :
masculin - féminin
Sexe :
masculin - féminin
Date de naissance :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Lieu de naissance :
Etat civil (1) :
Etat civil (1) :
Nationalité (2) :
Nationalité (2) :
Registre national :
Registre national :
Profession (3) :
Profession (3) :
Handicapé :
oui - non
Handicapé :
oui - non
Téléphone :
Téléphone :
E-mail :
E-mail :
Adresse : Rue . . . . . . . . . . N° . . . . . . . . . .
Code : ........ Localité : . . . . .
Pays : . . . . .
Date de domiciliation : . . . . .
Adresse : Rue . . . . . . . . . . N° . . . . . . . . . .
Code : . . . . . Localité : . . . . . . . . . .
Pays : . . . . .
Date de domiciliation : . . . . .
MEMBRES FAISANT PARTIE DU MENAGE (ne plus reprendre le candidat et le conjoint/ou le cohabitant)
1
Nom et prénom
Date de naissance
Sexe
Lien de parenté
N° national
Commune du domicile
Handicapé
M F
Enfant à charge Enfant en hébergement Ascendant Autre
Oui- non
Profession (3)
Date de domiciliation
2
Nom et prénom
Date de naissance
Sexe
Lien de parenté
N° national
Commune du domicile
Handicapé
M F
Enfant à charge Enfant en hébergement Ascendant Autre
Oui- non
Profession (3)
Date de domiciliation
3
Nom et prénom
Date de naissance
Sexe
Lien de parenté
N° national
Commune du domicile
Handicapé
M F
Enfant à charge Enfant en hébergement Ascendant Autre
Oui- non
Profession (3)
Date de domiciliation
4
Nom et prénom
Date de naissance
Sexe
Lien de parenté
N° national
Commune du domicile
Handicapé
M F
Enfant à charge Enfant en hébergement Ascendant Autre
Oui- non
Profession (3)
Date de domiciliation
5
Nom et prénom
Date de naissance
Sexe
Lien de parenté
N° national
Commune du domicile
Handicapé
M F
Enfant à charge Enfant en hébergement Ascendant Autre
Oui- non
Profession (3)
Date de domiciliation
6
Nom et prénom
Date de naissance
Sexe
Lien de parenté
N° national
Commune du domicile
Handicapé
M F
Enfant à charge Enfant en hébergement Ascendant Autre
Oui- non
Profession (3)
Date de domiciliation
Pour les femmes enceintes :
Date prévue pour l'accouchement (mois/année) . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . .
A.2. COMMUNES, SECTIONS DE COMMUNES OU QUARTIERS DE LOGEMENTS SOCIAUX AUPRES DESQUELLES LE MENAGE DESIRE ETRE CANDIDAT A L'ATTRIBUTION D'UN LOGEMENT (LE PRESENT FORMULAIRE SERA EGALEMENT TRANSMIS AUX AUTRES SOCIETES CONCERNEES PAR LA DEMANDE) Cinq communes au maximum à classer par ordre de préférence - : -> Communes gérées par la SOCIETE DE REFERENCE : -> Communes gérées par d'autres sociétés : Au sein de ces communes, au maximum cinq sections de communes ou quartiers de logements sociaux au sein desquelles le ménage désire être candidat à l'attribution d'un logement : A.3. SOUHAIT CONCERNANT LE LOGEMENT
Maison ou appartement
Maison uniquement
De préférence avec jardin
Appartement uniquement
De préférence avec garage
Volet B (à remplir par la société qui reçoit la candidature).
B.1. DATES (4)
de dépôt
d'admission
de radiation
de refus
de confirmation
d'attribution
.../.../....
.../.../....
.../.../....
.../.../....
../../....
.../.../....
B.2. PRIORITES (5)
Tableau général des priorités régionales
Points
Situations vécues par le ménage en termes de logement
Le ménage locataire ou occupant un logement d'insertion, dans les six derniers mois de sa location ou de son occupation.
5
Le ménage occupant d'une caravane, d'un chalet ou d'un abri précaire, qu'il occupe à titre de résidence principale dans une zone définie par le plan « Habitat permanent », s'il est visé par la phase 1 de ce plan.
5
Le ménage qui est reconnu par le C.P.A.S. comme : - victime d'un événement calamiteux; - sans-abri.
5
Le ménage locataire qui doit quitter un logement reconnu inhabitable ou surpeuplé, ou ayant fait l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité, de surpeuplement ou d'expropriation.
4
Le ménage locataire dont le bail est résilié par le bailleur en application de l'article 3, §§ 2 et 3, de la loi du 21 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, modifiée par la loi du 1er mars 1991.
4
Le ménage locataire qui doit quitter un logement situé dans un périmètre de rénovation urbaine communale déterminé réglementairement, pour lequel un compromis de vente a été signé au profit d'une personne morale de droit public.
4
Le ménage occupant d'une caravane, d'un chalet ou d'un abri précaire, qu'il occupe à titre de résidence principale dans une zone non définie par le plan « Habitat permanent » ou dans une zone définie par le plan « Habitat permanent » s'il est visé par la phase 2 de ce plan.
3
Situations personnelles du ménage
La personne qui a quitté un logement, dans les trois mois qui précèdent l'introduction de sa candidature, suite à des violences intrafamiliales attestées dans des documents probants (procès-verbal, attestation de foyer ou attestation du C.P.A.S.).
5
Ménage dont les revenus imposables globalement et issus au moins en partie d'un travail, sont inférieurs à 30.100 euros augmenté de 2.200 euros par enfant à charge.
4
Le mineur mis en autonomie et encadré par un service d'aide à la jeunesse agréé par la Communauté française ou la Communauté germanophone en application de la réglementation en la matière.
3
Le ménage dont un membre est reconnu handicapé.
3
Le ménage dont un membre ne peut plus exercer d'activité professionnelle à la suite d'une maladie professionnelle reconnue ou d'un accident de travail.
3
Le ménage dont le seul membre au travail a perdu son emploi dans les douze derniers mois.
3
Le ménage en état de précarité bénéficiant exclusivement d'une pension légale en application de la réglementation en la matière.
3
Le bénéficiaire d'une pension de prisonnier de guerre et l'invalide de guerre.
2
L'ancien prisonnier politique et ses ayants droit.
2
L'ancien ouvrier mineur.
2
B.3. LE LOGEMENT REGLEMENTAIREMENT PROPORTIONNE A LA COMPOSITION FAMILIALE COMPORTE (6)
1 chambre
2 chambres
3 chambres
4 chambres
5 chambres
Dérogation :
Dérogation :
Dérogation :
Dérogation :
Dérogation :
B.4. LOGEMENT ADAPTE (7)
OUI
NON
B.5. DEROGATION AUX REGLES DE PROPORTIONNALITE (8)
B.6. REVENU D'ADMISSION (9)
Revenus :
Ménage
à revenus modestes
en état de précarité
O à revenus moyens
B.7. VOIES DE RECOURS (10)
Le candidat locataire qui s'estime lésé par une décision de la société peut introduire une réclamation au siège de celle-ci, par envoi recommandé, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.
A défaut de réponse dans les trente jours de la réclamation ou en cas de réclamation rejetée, le candidat locataire peut introduire un recours, par envoi recommandé, auprès de la Chambre de recours dont le siège est situé à la Société wallonne du Logement, rue de l'Ecluse 21, à 6000 Charleroi.
Il est également possible, pour le candidat locataire, d'adresser une réclamation individuelle auprès du Médiateur de la Région wallonne à l'adresse suivante : rue Lucien Namêche 54, à 5000 Namur.
Fait à . . . . ., le . . . . .
Signature(s) du (des) candidat(s) précédée(s) de la mention « Lu et approuvé » : Ainsi qu'il est prévu par la loi sur la protection de la vie privée, les données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la présente candidature et du bail sont traitées à des fins de maintenance des fichiers des candidats. Le candidat marque son accord pour que ces données soient communiquées aux autres sociétés gestionnaires des communes sur lesquelles il a posé un choix.
Le responsable du traitement est la SC. . . . . ., dont le siège est à . . . . .
Vous avez le droit de consulter et de faire corriger les renseignements communiqués comme prévu par la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée. Il vous appartient de nous communiquer tout élément susceptible de modifier votre dossier de candidature sous peine d'être radié si les informations en notre possession s'avèrent incorrectes ou incomplètes.
Signification des renvois avec références, selon la rubrique, au Code wallon du Logement et à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public. (1) indiquer : C pour la personne célibataire; M pour la personne mariée ou la personne cohabitante;
D pour la personne divorcée;
S pour la personne séparée.
V pour la personne veuve (2) indiquer : B pour les ressortissants belges; U pour les ressortissants de l'Union européenne autres que belges;
A pour les autres ressortissants. (3) indiquer : S s'il s'agit d'un salarié; I s'il s'agit d'un indépendant;
C s'il s'agit d'une personne percevant des allocations de chômage;
P s'il s'agit d'une personne pensionnée;
MU s'il s'agit d'une personne percevant des revenus de sa mutuelle ou assimilés;
MI s'il s'agit d'une personne percevant le revenu d'intégration sociale. (4) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, articles 12 à 16.(5) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, article 17.(6) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, article 1er, 15°.(7) Code wallon du Logement, article 1er, 25° : logement dans lequel des travaux ont été effectués en vue de permettre une occupation adéquate par un ménage dont un des membres est handicapé.(8) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, article 1er, 15°, alinéa 3.(9) Indiquer le revenu (cf.article 1er, 8°, de l'arrêté) et le type de ménage (Code wallon du Logement, article 1er, 9°, 29°, 30°, 31° ). (10) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logements de service public, articles 7 à 11. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public et introduisant des règles de mutation pour les baux à durée indéterminée.
Namur, le 19 juillet 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET
Annexe 2 Annexe 7. - Formulaire de demande de mutation
N° d'inscription :
FORMULAIRE DE DEMANDE DE MUTATION A INSERER DANS LE REGISTRE DES DEMANDES DE MUTATIONS PRIORITAIRES OU DANS LE REGISTRE DES DEMANDES DE MUTATIONS NON PRIORITAIRES
Volet A (à remplir par le demandeur).
A.1. COORDONNEES ET COMPOSITION DU MENAGE
DEMANDEUR
CONJOINT OU COHABITANT
Nom :
Nom :
Prénom :
Prénom :
Sexe :
masculin - féminin
Sexe :
masculin - féminin
Date de naissance :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Lieu de naissance :
Etat civil (1) :
Etat civil (1) :
Nationalité (2) :
Nationalité (2) :
Registre national :
Registre national :
Profession (3) :
Profession (3) :
Handicapé :
oui - non
Handicapé :
oui - non
Téléphone :
Téléphone :
E-mail :
E-mail :
Adresse : Rue . . . . . . . . . . N° . . . . . . . . . .
Code : ........ Localité : . . . . .
Pays : . . . . .
Date de domiciliation : . . . . .
Adresse : Rue . . . . . . . . . . N° . . . . . . . . . .
Code : . . . . . Localité : . . . . . . . . . .
Pays : . . . . .
Date de domiciliation : . . . . .
MEMBRES FAISANT PARTIE DU MENAGE (ne plus reprendre le candidat et le conjoint/ou le cohabitant)
1
Nom et prénom
Date de naissance
Sexe
Lien de parenté
N° national
Commune du domicile
Handicapé
M F
Enfant à charge Enfant en hébergement Ascendant Autre
Oui - non
Profession (3)
Date de domiciliation
2
Nom et prénom
Date de naissance
Sexe
Lien de parenté
N° national
Commune du domicile
Handicapé
M F
Enfant à charge Enfant en hébergement Ascendant Autre
Oui - non
Profession (3)
Date de domiciliation
3
Nom et prénom
Date de naissance
Sexe
Lien de parenté
N° national
Commune du domicile
Handicapé
M F
Enfant à charge Enfant en hébergement Ascendant Autre
Oui - non
Profession (3)
Date de domiciliation
4
Nom et prénom
Date de naissance
Sexe
Lien de parenté
N° national
Commune du domicile
Handicapé
M F
Enfant à charge Enfant en hébergement Ascendant Autre
Oui - non
Profession (3)
Date de domiciliation
5
Nom et prénom
Date de naissance
Sexe
Lien de parenté
N° national
Commune du domicile
Handicapé
M F
Enfant à charge Enfant en hébergement Ascendant Autre
Oui - non
Profession (3)
Date de domiciliation
6
Nom et prénom
Date de naissance
Sexe
Lien de parenté
N° national
Commune du domicile
Handicapé
M F
Enfant à charge Enfant en hébergement Ascendant Autre
Oui - non
Profession (3)
Date de domiciliation
Pour les femmes enceintes :
Date prévue pour l'accouchement (mois/année) . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . .
A.2. RAISONS DE LA DEMANDE : 1. mutation introduite pour sous-occupation du logement;2. mutation introduite en vue d'obtenir un logement proportionné, à l'exception des points 1, 3 et 5;3. mutation introduite en vue de quitter un logement non proportionné attribué sur la base d'une dérogation accordée conformément à l'article 1er, 15°, alinéa 3 a) et b), et occupé depuis au moins trois ans;4. mutation introduite pour convenances personnelles ou en raison des revenus du ménage.5. mutation introduite afin d'obtenir un logement deux chambres en application de l'article 1er, 15°, alinéa 1er, c). Volet B (à remplir par la société qui reçoit la demande de mutation).
B.1. DATES (4)
de dépôt
d'admission
de radiation
de refus
de confirmation
d'attribution
.../.../....
.../.../....
.../.../....
.../.../....
../../....
.../.../....
B.2. LE LOGEMENT REGLEMENTAIREMENT PROPORTIONNE A LA COMPOSITION FAMILIALE COMPORTE (5)
1 chambre
2 chambres
3 chambres
4 chambres
5 chambres
LE LOGEMENT DOIT ETRE ADAPTE (6)
OUI
NON
B.3. LE LOGEMENT ACTUELLEMENT ATTRIBUE
1 chambre
2 chambres
3 chambres
4 chambres
5 chambres
Dérogation :
Dérogation :
Dérogation :
Dérogation :
Dérogation :
LOGEMENT ADAPTE
OUI
NON
B.3. VOIES DE RECOURS (7)
Le candidat locataire qui s'estime lésé par une décision de la société peut introduire une réclamation au siège de celle-ci, par envoi recommandé, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.
A défaut de réponse dans les trente jours de la réclamation ou en cas de réclamation rejetée, le candidat locataire peut introduire un recours, par envoi recommandé, auprès de la Chambre de recours dont le siège est situé à la Société wallonne du Logement, rue de l'Ecluse 21, à 6000 Charleroi.
Il est également possible, pour le candidat locataire, d'adresser une réclamation individuelle auprès du Médiateur de la Région wallonne à l'adresse suivante : rue Lucien Namêche 54, à 5000 Namur.
Fait à . . . . ., le . . . . .
Signature(s) du (des) candidat(s) précédée(s) de la mention « Lu et approuvé » : Ainsi qu'il est prévu par la loi sur la protection de la vie privée, les données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la présente demande et du bail sont traitées à des fins de maintenance des fichiers des candidats. Le candidat marque son accord pour que ces données soient communiquées aux autres sociétés gestionnaires des communes sur lesquelles il a posé un choix.
Le responsable du traitement est la SC . . . . ., dont le siège est à . . . . .
Vous avez le droit de consulter et de faire corriger les renseignements communiqués comme prévu par la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée. Il vous appartient de nous communiquer tout élément susceptible de modifier votre dossier de demande de mutation. (4) indiquer : C pour la personne célibataire; M pour la personne mariée ou la personne cohabitante;
D pour la personne divorcée;
S pour la personne séparée;
V pour la personne veuve. (5) indiquer : B pour les ressortissants belges; U pour les ressortissants de l'Union européenne autres que belges;
A pour les autres ressortissants. (6) indiquer : S s'il s'agit d'un salarié; I s'il s'agit d'un indépendant;
C s'il s'agit d'une personne percevant des allocations de chômage;
P s'il s'agit d'une personne pensionnée;
MU s'il s'agit d'une personne percevant des revenus de sa mutuelle ou assimilés;
MI s'il s'agit d'une personne percevant le revenu d'intégration sociale. (7) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, article 17bis.(8) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, article 1er, 15°.(9) Code wallon du Logement, article 1er, 25° : logement dans lequel des travaux ont été effectués en vue de permettre une occupation adéquate par un ménage dont un des membres est handicapé.(10) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logements de service public, articles 7 à 11. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public et introduisant des règles de mutation pour les baux à durée indéterminée.
Namur, le 19 juillet 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET
Annexe 3 Annexe 8. - Logement social étudiant CONTRAT-TYPE DE BAIL 1. La société .. . . . dont l'adresse (siège social) est la suivante : société de logement de service public agréée par la Société wallonne du Logement, et représentée par . . . . . ci-après dénommée « LA SOCIETE » et 2. M .. . . . et Madame . . . . . dont l'adresse est la suivante : s'obligeant solidairement et indivisiblement, ci-après dénommé(s) « LE LOCATAIRE », ONT CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er.Caractère social du logement.
La société donne une unité de logement collectif social en location, grâce à l'intervention financière de la Région wallonne.
Cette unité de logement a été attribuée en tenant compte, notamment, de la situation sociale et financière du locataire.
La durée du bail, le calcul du loyer et des charges du locataire, ainsi que les modalités de constitution de la garantie locative font l'objet de règles spécifiques, arrêtées par le Gouvernement wallon.
Ces règles peuvent, le cas échéant, être modifiées en cours de bail.
Le présent bail est conforme au modèle annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, que la société doit respecter.
Article 2.Description du logement.
La société donne en location au locataire une unité de logement située rue . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . bte . . . . . à (code postal et commune) . . . . . . . . . . . . . . .
Le logement collectif se compose de ............................
Un état des lieux est établi avant sa mise à la disposition du locataire : * à l'amiable, par la société et le locataire; * par un expert désigné de commun accord, la société et le locataire supportant chacun la moitié des frais.
Cet état des lieux reste annexé au présent bail.
Article 3.Destination du logement.
Le locataire occupe l'unité de logement comme habitation privée. Toute autre affectation est interdite.
Article 4.Occupation du logement.
Le locataire est tenu d'occuper personnellement le logement mais n'est pas tenu d'y élire domicile.
Il ne peut en transmettre la jouissance à quelque titre que ce soit, même en cas de décès.
Toute cession ou sous-location, même partielle, est interdite.
Article 5.Propriété d'un autre logement.
Dans le cas où le locataire acquiert la jouissance entière d'un logement en propriété, usufruit ou emphytéose, le locataire est tenu de notifier cette acquisition dans le mois à la société.
Article 6.Durée du bail.
Le présent bail prend effet le . . . . .
La mise du logement à la disposition du locataire est toutefois soumise aux conditions suivantes : * la signature de l'état des lieux (voir article 2); * la constitution de la garantie locative (voir article 10); * le paiement du premier mois de loyer (voir article 9).
Ce bail est conclu pour une durée d'un an renouvelable avec un maximum de six ans.
Article 7.Le loyer.
Le loyer mensuel au moment de l'entrée en vigueur du présent bail est de 250 euros.
Ce loyer est indexé conformément à la réglementation applicable à l'indexation des montants visés à l'article 1er du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.
Article 8.Charges locatives.
En plus du loyer, le locataire paie les charges locatives (frais et consommations).
Le paiement des charges locatives est effectué par provisions mensuelles ajoutées au montant du loyer.
Un décompte annuel des charges est effectué chaque année par la société.
A la date d'entrée en vigueur du présent bail, la provision mensuelle est fixée à . . . . . euros.
Les provisions mensuelles sont revues annuellement et communiquées au locataire au moins quinze jours avant leur prise d'effet.
Article 9.Paiement du loyer et des charges. § 1er. Quand faut-il payer ? Le premier loyer et la première provision pour charges doivent être payés avant la mise à disposition du logement. Les loyers suivants, augmentés de la provision pour charges, doivent être payés au plus tard le 10 du mois en cours.
Le loyer de tout mois commencé est dû intégralement. § 2. Comment faut-il payer? Le loyer doit être payé sur le compte financier n°. ................................., les frais de versement ou de virement étant à charge du locataire.
Le loyer peut également être payé au siège (bureaux) de la société ou à tous autres endroits désignés par la société. § 3. Non-paiement du loyer ou des charges.
Sans préjudice du droit d'initier une procédure judiciaire en vue de la résiliation du contrat de bail, si le loyer ou les charges n'ont pas été payés, ou ne l'ont pas été complètement, vingt jours après la date fixée, les sommes restant dues produisent intérêt au taux légal sans mise en demeure.
Ces intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour du mois suivant jusqu'au dernier jour du mois durant lequel le paiement est effectué.
Le locataire supporte également les frais de rappel (timbres postaux et frais de secrétariat). § 4. Remboursements.
Les sommes que le locataire aurait payées en trop lui sont remboursées. Si l'excédent de paiement est imputable à la société, ces sommes sont productives d'intérêts calculés conformément au § 3.
Article 10.Garantie locative.
Le montant de la garantie locative est de . . . . . euros.
Le locataire : * verse la totalité de la garantie avant que le logement soit mis à sa disposition; * effectue à ce moment un premier versement de 50 pourcents de ce montant, le solde étant versé en . . . . . mensualités de . . . . . euros; * produit un engagement du centre public d'action sociale donnant à la société une garantie équivalente.
La société verse les sommes remises par le locataire sur un compte individuel et producteur d'intérêt, ouvert à son nom auprès de la Société wallonne du Logement.
Article 11.Occupation, entretien et réparations. § 1er. Principes.
Le locataire s'engage à occuper et à utiliser les lieux loués « en bon père de famille », conformément à l'article 1728 du Code civil.
Le locataire est tenu de se conformer aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, dont un exemplaire, signé par les parties, est annexé au bail.
Toute disposition du règlement d'ordre intérieur contraire aux dispositions du présent bail est sans valeur. § 2. Entretien et réparations locatives.
Les réparations locatives et l'entretien courant sont à charge du locataire.
Les travaux intérieurs de peinture et de tapissage souhaités par le locataire sont également à sa charge.
L'entretien des appareils à gaz de production d'eau chaude sanitaire et des conduits y afférents, pour autant qu'il s'agisse d'appareils qui équipaient le logement au début du bail ou qui ont été installés en cours de bail par la société, est assuré par cette dernière.
Les réparations qui résultent de l'usure normale, de la vétusté, d'un cas de force majeure et d'un vice de l'immeuble sont à charge du bailleur.
Le locataire s'engage, pour sa propre sécurité et celle des autres occupants éventuels, à maintenir les détecteurs d'incendie en parfait état de fonctionnement. § 3. Prescriptions techniques.
Pour l'utilisation et l'entretien des installations techniques, telles que : détecteurs d'incendie, installations électriques, de chauffage, de production d'eau chaude, de ventilation, et les ascenseurs, le locataire s'engage à observer les prescriptions données par les fabricants et les installateurs, ainsi que les directives de la société. § 4. Locataire en défaut d'exécuter les travaux d'entretien.
Si le locataire n'exécute pas ou ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de réparation qui sont à sa charge, la société a le droit de les faire exécuter elle-même pour le compte du locataire.
Elle envoie préalablement une mise en demeure par lettre recommandée laissant, sauf urgence particulière, un délai minimum de quinze jours pour s'exécuter.
Le locataire doit rembourser à la société les sommes ainsi dépensées dans le mois de leur facturation. § 5. Obligation d'informer la société en cas de dommage-réparation.
Le locataire doit, dès l'apparition d'un dommage, signaler à la société les réparations qui sont à charge de celle-ci et qui s'avèrent nécessaires. ÷ défaut d'avoir averti la société, le locataire est tenu pour personnellement responsable de toute aggravation de l'état des biens loués.
Lors des tentatives d'effraction ou à l'occasion d'actes de vandalisme, en l'absence de faute du locataire, le propriétaire supporte le coût de la réparation des dégâts causés à l'immeuble.
Le locataire veille à déclarer immédiatement le vol et les dégâts à la police. Il utilise le procès-verbal ainsi dressé comme moyen de preuve et le transmet à son assureur et au propriétaire. § 6. Libre accès au logement.
Le locataire s'engage à laisser le libre accès aux délégués des sociétés de services chargées de l'entretien, du relevé et de l'enlèvement des compteurs et autres appareils, ainsi que de tout entretien pendant toute la durée du bail.
La demande d'accès au logement est adressée par la société au locataire au moins huit jours avant la date de la visite du délégué.
Article 12.Travaux réalisés par la société.
Le locataire doit tolérer sans indemnisation l'exécution de tous travaux effectués pour le compte de la société en cours de bail, même si leurs délais d'exécution dépassent quarante jours.
Les délais d'exécution des travaux sont communiqués au locataire au moins trente jours avant leur exécution, sauf cas de force majeure.
Si les travaux sont de nature à rendre le bien inhabitable, la société propose au locataire son relogement pour la durée des travaux.
Article 13.Transformations faites par le locataire. § 1er. Principes.
Aucune transformation du logement ne peut être effectuée sans l'accord préalable et écrit par la société.
Toute transformation, même autorisée, doit être effectuée dans le respect des règles de l'art et dans le respect des lois et règlements (par exemple en matière d'urbanisme ou de sécurité), et ceci sous la seule et entière responsabilité du locataire. § 2. Remise en état du logement.
En cas de transformation autorisée par la société, le locataire peut, à la fin du bail, soit remettre le logement dans son état d'origine, soit d'abandonner à la société les transformations opérées, sans avoir droit à une indemnisation.
En cas de transformation effectuée sans l'accord préalable et écrit de la société, celle-ci peut, à tout moment, exiger que le locataire remette le logement dans son état d'origine, sans qu'il n'ait droit à une indemnisation.
Article 14.Toits et façades du logement.
Sauf accord préalable et écrit de la société, le locataire ne peut faire usage ni du toit de l'immeuble, ni de la façade, ni de toute autre partie extérieure du bien loué pour y installer ou y apposer quoi que ce soit.
Article 15.Recours et empiètements.
Le locataire doit signaler sans délai à la société tout recours des voisins ou des autorités administratives, ainsi que tout empiètement affectant le logement.
A défaut, la société se réserve le droit de demander une indemnisation pour le dommage subi.
Article 16.Assurance incendie. § 1er. Le locataire s'engage à souscrire une police d'assurances du type « intégrale incendie » garantissant à la fois ses meubles et sa responsabilité locative, et ce pendant toute la durée de l'occupation.
Les périls suivants doivent être couverts : * Incendie et périls accessoires. * Tempête et grêle. * Dégâts des eaux. * Bris de vitrage. * Responsabilité civile immeuble.
Le locataire est tenu de prévoir une couverture suffisante pour assurer une indemnisation totale en cas de sinistre (totalité du coût de reconstruction de l'immeuble). § 2. Dans le cas où la société lui signale par écrit qu'elle a souscrit, pour le logement, une police « intégrale incendie » avec abandon de recours envers le locataire, la police d'assurance « intégrale incendie » du locataire ne doit couvrir que les risques non supportés par la société et notamment les meubles et le recours des voisins. § 3. La société peut demander à tout moment au locataire : 1. de lui remettre une copie de sa police d'assurances;2. d'apporter la preuve du paiement de la prime d'assurances.
Article 17.Congé donné par le locataire.
Le locataire peut mettre fin au présent bail à tout moment, moyennant un congé de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le congé est donné.
Ce délai peut être modifié d'un commun accord après notification du congé.
Article 17bis.Décès du locataire Le bail est résolu d'office en cas de décès du locataire -
Article 18.Congé donné par la société. § 1er. La société met fin au présent bail, à tout moment, moyennant un congé de trois mois, notifié par lettre recommandée et prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le congé est donné : - lorsque le locataire détient un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable, inhabitable ou inadapté. - lorsque le locataire ne respecte pas les dispositions du présent bail ou du règlement d'ordre intérieur. - lorsque le locataire fournit des déclarations inexactes ou incomplètes relatives à la composition du ménage ou à ses revenus. - Lorsque le locataire a perdu la qualité d'étudiant.
La société doit entendre le locataire, si celui-ci le souhaite..
Le congé donné est motivé. § 2. La société peut mettre fin au présent bail à l'expiration de la durée d'un an, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le congé est donné. § 3. Le locataire peut quitter le logement plus tôt, à condition de notifier à la société, par courrier recommandé à la poste, un contre-préavis d'une durée d'un mois prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été envoyé.
Article 19.Affichage et visites.
Pendant toute la durée du préavis, la société a le droit d'apposer des affiches sur la façade et de faire visiter le logement et ses dépendances, deux fois deux heures par semaine.
Le locataire et la société fixent une de ces deux séances de visite.
Article 20.Etat des lieux de sortie. § 1er. Un état des lieux sera établi avant que le locataire ne restitue le logement à la société soit à l'amiable, par la société et le locataire (ou son représentant, muni d'une procuration en bonne et due forme), soit par un expert désigné de commun accord, la société et le locataire supportant chacun la moitié des frais. § 2. Si le locataire a déjà remis à la société les clés du logement loué et qu'il est absent à la date prévue pour procéder à l'état des lieux de sortie, la société lui notifie par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse communiquée par celui-ci, une seconde date pour y procéder.
En cas de nouvelle absence du locataire, il peut être valablement procédé à l'état des lieux de sortie. Pour avoir la même valeur qu'un état des lieux contradictoire, il doit être dressé par la société en présence d'un délégué de la Société wallonne du Logement.
Article 22.Garantie locative en fin de bail. § 1er. Dans le cas de manquements éventuels du locataire à ses obligations (paiement de loyer, des charges, entretien du bien loué,...) la société peut disposer du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêts, moyennant la production à la Société wallonne du Logement : - soit un accord écrit, établi au plutôt à la fin du bail; - soit d'une copie d'une décision judiciaire exécutoire. § 2. La garantie (principal et intérêt) devra être remise à la disposition du locataire s'il s'est acquitté de toutes les obligations découlant du bail.
Article 23.Contrôle.
Les délégués de la société et de la Société wallonne du Logement ont le droit de visiter le logement et ses dépendances pour y vérifier la bonne exécution des obligations résultant du bail, le respect des obligations imposées par la réglementation applicable, l'exécution des travaux autorisés et l'état des lieux loués.
Le locataire doit être prévenu au minimum 48 heures avant la visite.
Article 24.Litiges entre voisins.
Ni la Société wallonne du Logement, ni la société n'ont qualité pour arbitrer les litiges entre voisins.
Article 25.Dispositions fiscales. § 1er. Précompte immobilier.
Le précompte immobilier est à charge de la société.
Si le locataire peut bénéficier d'une réduction du précompte immobilier, il remplit le formulaire de demande et le remet à la société.
La société se charge alors d'introduire la demande auprès du Ministère des Finances.
La société rembourse au locataire la somme restituée par le Ministère des Finances ou la déduit des sommes éventuellement dues. § 2. Enregistrement du bail.
Les formalités d'enregistrement sont à charge de la société.
Article 26.Contestations.
Toute contestation relative au présent contrat est de la compétence des tribunaux du lieu de situation du logement.
Fait à . . . . ., le . . . . .
En trois exemplaires originaux, chaque partie signataire reconnaissant avoir reçu le sien.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public.
Namur, le 6 septembre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public et introduisant des règles de mutation pour les baux à durée indéterminée.
Namur, le 19 juillet 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET