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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 décembre 2008
publié le 09 février 2009

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en vue de l'inscription de zones de loisirs, de zones agricoles, de zones forestières, de zones d'espaces verts, de zones naturelles et de zones de parc sur le territoire des communes d'Antoing, Brunehaut et Péruwelz

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service public de wallonie
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2009027028
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09/02/2009
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19/12/2008
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eli/arrete/2008/12/19/2009027028/moniteur
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19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en vue de l'inscription de zones de loisirs, de zones agricoles, de zones forestières, de zones d'espaces verts, de zones naturelles et de zones de parc sur le territoire des communes d'Antoing, Brunehaut et Péruwelz


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004, du 15 avril 2005 et du 15 mai 2008;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), notamment les articles 22, 29, 32, 35 à 41 et 42 à 46;

Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu le plan de secteur Tournai-Leuze-Péruwelz, adopté par arrêté royal du 24 juillet 1981, révisé par un arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 juillet 1991 (inscription du tracé de la Ligne LGV) et par un arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2003 (extension de la sablière Deviaenne);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006 (Moniteur belge du 30 juin 2006) décidant la mise en révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planche 44/3), adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz et le projet de contenu de l'étude d'incidences;

Considérant que la mise en révision du plan de secteur était motivée par le projet de création d'un Centre européen de sports de nature et de glisse par un consortium privé;

Considérant que dans son avis 06/A.542-AN, la Commission régionale d'Aménagement du Territoire (CRAT) a fait part de ses remarques quant à l'avant-projet de révision du plan de secteur et au projet de contenu de l'étude d'incidences;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 (Moniteur belge du 13 septembre 2006) décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision de plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planche 44/3) en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz;

Considérant que l'ampleur et le degré de précision des informations que doit comprendre l'étude d'incidences ont été fixés après consultation de la CRAT, du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable (CWEDD), de la Division de la Nature et Forêts (DNF), de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement (DGRNE) du Ministère de la Région wallonne (MRW), du Parc naturel des Plaines de l'Escaut et des autorités transfrontalières concernées et sont annexés à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006;

Considérant qu'à la suite d'une procédure d'appel d'offre général au sens de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services le Gouvernement wallon a désigné, en date du 29 janvier 2007, le bureau PLANéco (SPRL), agréé à cet effet, pour réaliser l'étude d'incidence relative à l'avant-projet de révision du plan de secteur susdit;

Considérant le dépôt de l'étude d'incidences le 17 juillet 2007;

Considérant que la CRAT a fait part des remarques relatives à la première phase de l'étude dans son avis 07/A.603-AN et de ses observations et suggestions suite à la présentation orale de la seconde phase par l'auteur de l'étude d'incidences dans son avis du 07/A.609-AN;

Considérant qu'en séance du 19 juillet 2007 le Gouvernement a pris acte des résultats de l'étude d'incidences;

Considérant que sur base de ces résultats, le Gouvernement a chargé le Ministre du Développement territorial de prendre contact avec les investisseurs du projet pour examiner les conclusions de l'étude afin d'en tirer les enseignements pour la suite;

Considérant que suite à ce contact, une nouvelle variante de délimitation a été proposée;

Considérant que les principes de la nouvelle variante de délimitation ont été exposés à la CRAT le 26 novembre 2007, lors d'une visite du site; qu'elle a formulé des observations et présenté des suggestions quant à la poursuite de la procédure dans son avis 07/A.646-AN;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2008 (Moniteur belge du 22 avril 2008) décidant de compléter l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006 décidant la mise en révision du plan de Tournai-Leuze-Péruwelz et adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz, en vue de définir des compensations complémentaires en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Considérant que cet arrêté complète le contenu de l'étude d'incidences arrêté le 13 juillet 2006, en ce compris l'analyse des incidences sur l'environnement des compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du Code;

Considérant que l'ampleur et le degré de précision des informations que doit comprendre le complément d'étude d'incidences ont été fixés après consultation des mêmes instances que pour le contenu initial;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 (Moniteur belge du 19 septembre 2008) décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planche 44/3), adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006 et complété par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2008 portant sur l'inscription de zones de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts, de zones naturelles et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz;

Considérant que l'étude d'incidences initiale a été complétée sur base de cet arrêté;

Considérant que ce complément d'étude d'incidences et le résumé non technique actualisé ont été déposés le 5 novembre 2008;

Considérant que les résultats de ce complément d'étude d'incidences ont été communiqués à la CRAT le 18 novembre 2008; ? Conclusions de l'étude d'incidences initiale.

Examen de la compatibilité des objectifs de l'avant-projet au regard des options régionales Considérant que l'avant-projet est jugé globalement compatible avec les objectifs de la Déclaration de Politique régionale (DPR);

Considérant que l'auteur d'étude souligne toutefois que le plan de valorisation et de développement du tourisme qui aurait dû guider l'action du Gouvernement en matière de tourisme n'a pas été finalisé préalablement à l'adoption de l'avant-projet;

Considérant que l'avant-projet est jugé compatible avec les objectifs du Contrat d'Avenir pour la Wallonie (CAW);

Considérant que l'avant-projet est jugé globalement compatible avec les objectifs du Schéma de Développement de l'Espace régional (SDER); qu'en effet la création d'un "point d'appui touristique" visant à renforcer le "pôle d'appui touristique" de Tournai, situé dans l'eurocorridor Lille-Liège et dans l'aire de coopération suprarégionale participe à la structuration de l'espace wallon;

Considérant que l'auteur d'étude souligne toutefois que l'avant-projet ne renforce pas un point d'appui touristique existant;

Considérant que le SDER définit les pôles d'appui touristiques comme des pôles ayant "un rôle à jouer sur le plan touristique en raison de leurs caractéristiques propres sur le plan culturel et patrimonial" et les points d'appui touristiques comme "des lieux (...) dont certains ont déjà actuellement une renommée internationale";

Considérant que l'avant-projet a pour objectif de permettre la création d'un centre de loisirs "nature et sport" dont la vocation n'est pas de renforcer ce type de pôle;

Considérant que l'auteur d'étude estime que la composante commerciale de l'avant-projet (création de 23 000 m2 de commerces à l'écart de villes et de noyaux d'habitat) n'est pas compatible avec les objectifs du SDER;

Considérant que l'avant-projet est jugé globalement compatible avec les objectifs du Plan d'Environnement pour le de Développement durable (PEDD);

Considérant que l'auteur d'étude estime toutefois que l'objectif de préservation de la surface forestière et de renforcement de la protection légale de certaines zones n'est pas atteint;

Considérant que l'avant-projet est jugé compatible avec le plan de gestion du Parc Naturel des Plaines de l'Escaut (PNPE);

Considérant que l'avant-projet est jugé compatible avec le Schéma régional d'Aménagement et de Développement territorial du Nord-Pas-de-Calais;

Considérant que l'auteur d'étude juge l'avant-projet compatible avec les réglementations en vigueur;

Validation des besoins socio-économiques justifiant l'avant-projet Considérant que l'auteur d'étude a évalué les zones d'influences pour chacune des composantes de l'avant-projet, à savoir l'hébergement, les attractions (activités sportives et de loisirs) et les commerces;

Considérant que les zones d'influences de la composante hébergement se basent sur trois cercles concentriques de rayon 100, 200 et 300 km;

Considérant que les zones d'influences des composantes "attractions" et "commerces" se basent sur des courbes isochrones 30 et 60 minutes à partir du site;

Considérant que les zones d'influences estimées par l'auteur d'étude diffèrent donc de la zone d'influence de 80 km envisagée dans l'avant-projet;

Considérant que l'auteur d'étude estime que la combinaison des différentes composantes de l'avant-projet élargit et renforce l'attractivité de la zone d'influence "principale" de chacune d'elles et que la combinaison hébergement - loisirs - commerces permet d'envisager des taux de pénétration du marché meilleurs que si ces activités étaient menées séparément;

Considérant que l'auteur d'étude remet cependant en question l'hypothèse émise dans le dossier de demande de la ville d'Antoing qui stipule que "le projet n'entre pas en concurrence avec des infrastructures centrées sur les sports de glisse existants (...)";

Considérant qu'en effet, l'identification de l'offre des trois composantes dans leurs zones d'influence respectives montre que l'avant-projet entrera en concurrence avec des activités existantes : - pour l'hébergement : le village de la Plate Taille à Froidchapelle; - pour les pistes de ski : Ice mountain à Comines, Yeti ski à Anderlecht, Loisinord à Noeux-les-Mines (France) et Snow Games en projet à Lessines; - pour les activités aquatiques : Océade à Bruxelles, Aqua Tournai à Tournai, Nautisport à Enghien; - pour les activités commerciales : le centre ville et le shopping center "les Bastions" à Tournai, le centre commercial périphérique de Froyennes.

Considérant que, bien que revoyant nettement à la baisse le nombre de nuitées prévues par le projet du promoteur, l'étude socio-économique évalue un potentiel annuel de visiteurs (750 000 à 1 126 000) pour le projet sous-tendu par l'avant-projet de révision du plan de secteur proche de l'hypothèse de l'avant-projet (800 000 à 1 500 000 visiteurs/an) Considérant que l'étude identifie cependant que ces visiteurs seront principalement motivés par l'offre commerciale de l'avant-projet (68 % du potentiel);

Considérant sur cette base que les recommandations de l'auteur d'étude, en termes de nature et de dimensionnement des espaces nécessaires aux différentes activités, sont les suivantes : - hébergement : soit appliquer un "phasage" pour la construction des hébergements, afin d'évaluer plus finement la demande en cours d'exploitation, soit proposer un type d'hébergement réversible "camping sous tentes" par exemple; - attractions : se différencier de l'offre existante, en particulier des futures pistes de ski de Lessines en développant principalement les activités "froides" liées au ski nordique et à la patinoire; - commerces : ne pas élargir la thématique du fun shopping : conserver au minimum 50 à 60 % des surfaces nettes à la thématique du sport.

Considérant que, bien que l'offre actuelle en zone de loisirs au plan de secteur soit, d'un point de vue quantitatif, largement suffisante pour répondre aux besoins à l'horizon 2015, l'auteur d'étude conclut à l'impossibilité de réaliser l'avant-projet tel que visé par l'arrêté en l'état actuel du plan de secteur vu l'absence de zone de loisirs de grande taille disponible;

Considérant que la nécessité de mettre en révision le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz est donc validée;

Validation de la localisation Considérant qu'au vu des objectifs de l'avant-projet, aucune des variantes de localisation identifiées par l'auteur d'étude à Tournai, Lessines, Froidchapelle (site de l'Eau d'Heure) et Butgenbach ne permet d'envisager la réalisation complète du projet sous-tendu par la révision du plan de secteur;

Validation de la délimitation et de la mise en oeuvre de l'avant-projet Considérant que l'auteur d'étude a procédé à l'analyse de la situation de fait et de droit du périmètre d'étude et établi une variante de délimitation, liée à la préservation du gisement de la sablière Deviaene et des milieux naturels, et une variante de mise en oeuvre, liée aux principes d'accessibilité au site, sur la base des vulnérabilités identifiées;

Considérant que l'auteur d'étude a ensuite analysé les effets sur l'environnement de l'avant-projet de plan et des variantes et proposé des mesures à prendre pour réduire les effets négatifs qu'il a identifiés;

Evaluation des effets non négligeables probables aux différentes étapes de réalisation des variantes de délimitation et de mise en oeuvre Considérant en ce qui concerne les effets non négligeables probables aux différentes étapes de réalisation des variantes de délimitation et de mise en oeuvre que ceux-ci sont évalués sur différents "secteurs" de l'environnement;

Air et climat Considérant que l'auteur d'étude estime que le bâtiment d'une hauteur approximative de 65 mètres envisagé dans le projet sous-tendu par l'avant-projet de révision du plan de secteur pourrait avoir une incidence sur le microclimat, que celui-ci devra donc être analysé sur base d'un projet plus précis;

Considérant que l'auteur d'étude a analysé les impacts des options choisies en matière de production et d'utilisation de l'énergie au regard du protocole de Kyoto;

Considérant que les rejets en CO2 du projet sous-tendu par l'avant-projet de révision du plan de secteur ont été évalués sur base de l'utilisation d'un système avec et sans cogénération et que le système avec cogénération est apparu comme le plus avantageux;

Considérant qu'avec un système de cogénération, l'auteur d'étude estime les rejets à 9 535 t/an (18 121 t/an sans cogénération);

Considérant que le projet sous-tendu par l'avant-projet de révision du plan de secteur envisageait, lui, l'utilisation d'une unité de tri-génération alimentée au gaz naturel;

Considérant qu'il faut encore ajouter à ces émissions la consommation d'énergie liée au trafic routier généré par le projet;

Eaux souterraines et superficielles Considérant que l'auteur d'étude a analysé l'impact des pompages sur l'état des nappes existantes et, par résultante, sur le niveau d'humidité des zones humides locales et/ou régionales;

Considérant que l'auteur d'étude évalue le ruissellement annuel supplémentaire à 152 000 m3 par an, les rejets d'eaux usées à 6 000 EH (équivalent habitant) et les rejets pour l'entretien du centre de glisse et du parc aquatique à environ 42 000 m3 par an;

Considérant que l'auteur d'étude n'attend pas d'incidences des ruissellements sur la recharge de l'aquifère et estime que l'impact sur les captages sera négligeable;

Considérant qu'en ce qui concerne plus spécifiquement le golf situé au sud du canal, l'auteur d'étude estime que les impacts seront réduits pour autant que : - les écoulements présents soient maintenus sans les canaliser; - des aménagements de type zones humides, roselières,... soient compris dans les aménagements; - aucun drainage de grande envergure ne soit envisagé.

Considérant que l'auteur d'étude a analysé les impacts engendrés par l'épuration des eaux usées du projet sous-tendu par l'avant-projet de révision du plan de secteur sur la station d'épuration de Hollain, tant pour le réseau de canalisations à créer que pour l'augmentation de sa capacité;

Considérant qu'en première estimation la charge rejetée (6 000 EH) est identique à la possibilité d'augmentation maximale de la capacité de traitement de la station de Hollain et que les effets sur la modification de la qualité des eaux de surfaces pourront dès lors être maîtrisés en cas de réalisation de l'extension de celle-ci et d'un égouttage séparatif;

Considérant que le principal risque de pollution accidentelle identifié est lié à l'utilisation des étangs existants pour les rejets bisannuels des vidanges des eaux des bassins de natation;

Sol et sous-sol Considérant que l'avant-projet modifie l'affectation de deux zones d'extraction : la sablière du Bois de Fouage et l'ancienne sablière du Bois de Péronnes;

Considérant que l'auteur d'étude met en évidence que l'avant-projet de révision du plan de secteur pourrait avoir une incidence sur l'immobilisation d'une partie du gisement située en zone d'extraction;

Considérant que la partie est de la zone d'extraction du Bois de Fouage est couverte par un permis datant de 2003 et est en cours d'exploitation et que la partie nord-ouest, inscrite en 2003, n'a pas encore été exploitée;

Considérant que l'auteur d'étude ne remet pas en question la modification de l'affectation des parties déjà exploitées des autres zones d'extraction;

Considérant qu'en terme de risque de pollution accidentelle des sols, l'auteur d'étude identifie un risque faible principalement lié aux pertes d'hydrocarbure sur les parkings paysagers;

Considérant que l'auteur d'étude ne peut exclure, vu la recommandation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006 de "creuser un puit de captage, ce qui évitera de pomper dans les étangs existants", que "(...) localement, à proximité des captages, se produisent un ou des dénoyages de zones karstifiées avec son corollaire de processus aussi dommageables que le développement de puits naturels.";

Considérant que l'auteur d'étude n'identifie pas d'autres risques majeurs en ce qui concerne le sol ou le sous-sol;

Faune et Flore Considérant qu'aucun site candidat Natura 2000 n'est affecté en zone de loisirs par l'avant-projet;

Considérant que l'auteur d'étude estime que l'avant-projet aura des incidences importantes sur la destruction et la fragmentation des biotopes et met en évidence la présence de quatre sites qu'il identifie comme d'intérêt biologique très élevé (présence sur la liste d'habitats Natura 2000) dans le périmètre de l'avant-projet;

Considérant qu'il identifie également plusieurs zones d'intérêt écologique élevé;

Considérant que l'auteur d'étude estime que l'affectation en zone de loisirs entraînera une présence humaine importante qui aura des incidences sur la faune observée;

Considérant qu'il estime que "les niveaux de perturbation seront toutefois fonction de la maîtrise des comportements des visiteurs sur le site et de la capacité du futur gestionnaire à faire respecter des comportements visant la préservation des sites sensibles.";

Santé Considérant que l'auteur d'étude ne relève pas de nuisances significatives pour la santé;

Considérant que l'auteur d'étude identifie toutefois une augmentation des nuisances sonores liées au charroi engendré par l'avant-projet;

Agrément des conditions de vie Considérant que l'auteur d'étude identifie trois types de bâtiments pouvant avoir un impact paysager potentiel : l'hébergement pavillonnaire, l'hôtel-restaurant et les pistes de ski;

Considérant qu'il conclut que la réalisation d'une piste de ski alpin à l'intérieur du périmètre de l'avant-projet constituera un repère visuel nouveau, visible dans le paysage local;

Considérant que l'auteur d'étude estime que le maintien du caractère forestier minimisera l'impact possible de l'avant-projet sur le paysage;

Considérant qu'il identifie toutefois un impact significatif pour : - la rue de Hollain longeant le sud du Grand Large; - le halage longeant le Grand Large face au Bois de Fouage; - le périmètre situé entre le Bois de Fouage et la N503;

Bien matériels et patrimoniaux Considérant que l'auteur d'étude estime qu'aucun site d'intérêt patrimonial ou d'intérêt écologique ne sera affecté par l'avant-projet;

Mobilité Considérant que l'auteur d'étude évalue un nombre de visiteurs annuel compris entre 750 000 et 1 126 000;

Considérant qu'en hypothèse haute, ce nombre de visiteurs génère en moyenne 1 159 véhicules par jour; qu'un samedi moyen en saison, ce nombre de véhicules monte à 1 738 par jour et que le risque de pointe maximal est évalué à 3 000 véhicules par jour;

Considérant que ces 3 000 véhicules par jour se répartissent au cours de la journée et génèrent des flux de 600 véhicules par heure aux heures de pointe;

Considérant que les heures de pointe de ce type de centre de loisirs s'étalent de 9 à 12 heures pour les arrivées et de 16 à 20 heures pour les départs;

Considérant que le nombre de véhicules générés par les employés et les livraisons est considéré comme constant au cours de la saison;

Considérant que ce flux est évalué à 830 équivalents véhicules particuliers par jour;

Considérant que dans l'avant-projet, trois accès au site sont prévus : - une entrée principale par la rue de Hollain vers un parking de 2 000 places et l'entrée sud du centre de loisirs; - un accès secondaire par la N503 vers un parking de 1 200 places et l'entrée nord du centre de loisirs; - un accès secondaire à la zone sportive par la N504 et la rue Général de Gaulle vers un parking de 500 places auxquelles s'ajoutent 300 places pour le personnel;

Considérant que l'auteur d'étude estime, contrairement à ce qui est envisagé dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006, que le système d'organisation sur trois parkings séparés risque de conduire à des situations de saturation de parking et des flux supplémentaires entre les parkings;

Considérant qu'il estime également, pour les scénarios les plus élevés, que la charge supplémentaire pour le réseau des N 504 et 503 et les rues locales dans les villages de Vezoncheau, Morlies, Grand Champ et le Marais (Callenelle) est inacceptable, dangereuse et fait saturer le réseau local avec ses petits carrefours;

Considérant que, selon lui, le charroi lourd aura des incidences importantes pour le village de Vezoncheau;

Considérant qu'en ce qui concerne la problématique des modes doux il estime que les cheminements RAVeL ne seront ni détournés, ni affectés par la mise en oeuvre de l'avant-projet, mais que celle-ci nécessitera par contre de dévier certains chemins et sentiers vicinaux, en particulier le sentier n° 71;

Réseaux et autres infrastructures Considérant que la mise en oeuvre d'une unité de cogénération de l'ampleur de celle envisagée nécessitera une réflexion globale sur les réseaux électriques et de gaz et une adaptation de ceux-ci;

Considérant que les incidences sur ce point ne sont pas négligeables et devront être évaluées dans une pré-étude complète;

Activités Considérant que la réalisation de l'avant-projet entraînera la cessation de l'activité de l'aérodrome de Maubray;

Considérant que le bâtiment du Tournai Yacht Club est entièrement repris en zone de loisirs, que cette affectation permet d'envisager des synergies entre les différentes activités;

Considérant que l'avant-projet n'a aucun impact sur l'activité de l'écluse en amont du Grand Large;

Considérant que le club d'aviron et le centre ADEPS pourront poursuivre leurs activités et que des synergies pourraient être trouvées entre les différents acteurs;

Considérant que l'activité d'extraction sera touchée par la mise en oeuvre de l'avant-projet;

Considérant que celui-ci prévoit la poursuite de l'exploitation jusqu'à son terme mais que le permis délivré ne couvre qu'une partie de la zone d'extraction, la mise en oeuvre de l'avant-projet risque d'immobiliser une partie du gisement;

Considérant que l'avant-projet aura pour conséquence l'immobilisation de 20 ha de terres agricoles et qu'un des exploitants perdra de ce fait un peu plus de 37 % de la surface totale sur laquelle il exerce son activité d'élevage;

Compensations Considérant que l'article 46, § 1er, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine prévoit que "dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage; la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases";

Considérant que le Gouvernement wallon a proposé dans son arrêté du 27 avril 2006 de compenser l'inscription des 90 ha de nouvelles zones qu'il projette de destiner à l'urbanisation, d'une part par la modification de 67,47 ha de zones existantes destinées à l'urbanisation en zones non destinées à l'urbanisation situées à l'intérieur du périmètre du centre de loisirs et, pour trois d'entre elles, à l'extérieur et, d'autre part par deux compensations alternatives liées à la mobilité, à savoir : - la création d'un accès direct vers la N52 par la grand-route pour le trafic lié à l'exploitation de la sablière; le financement de cette voirie serait pris en charge par l'opérateur du centre de loisirs, déduction faite, le cas échéant, de la partie subventionnée; - la desserte par bus entre les gares et le centre de loisirs; le financement de ces dessertes serait pris en charge par l'opérateur du centre de loisirs, déduction faite, le cas échéant, de la partie prise en charge par les TEC; et une compensation alternative de nature environnementale, à savoir : - la constitution d'une convention entre la Division Nature et Forêt de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du ministère de la Région wallonne et une ASBL de valorisation et de gestion du domaine, aux fins d'assurer une gestion environnementale des biotopes intéressants présents au sein du domaine supportant le centre de loisirs et d'élaborer un plan de gestion, le centre européen des sports de nature et de glisse assurant une dotation annuelle à ladite ASBL dont la composition, le domaine spatial d'intervention et les champs d'action, les modalités de gestion administrative et la dotation seront à définir avec les partenaires. Cette convention sera soumise à l'approbation du Gouvernement au plus tard à la date d'adoption définitive de la révision du plan de secteur Tournai-Leuze-Péruwelz;

Considérant que l'avant-projet de plan se solde, dans cette configuration, par une augmentation de 22,53 ha de la zone destinée à l'urbanisation dans le plan de secteur concerné;

Considérant que l'étude d'incidences initiale a examiné les compensations proposées au regard de leur conformité à l'article 46, § 1er, du Code, conformément au cahier des charges;

Considérant que l'auteur d'étude estime que "la compensation planologique n'est, à ce stade, pas suffisante car elle ne couvre pas totalement des milieux non urbanisés même si elle enlève une insécurité juridique concernant la zone d'extraction (sablière Deviaene)";

Considérant que l'auteur d'étude estime que les compensations alternatives ne sont pas optimales et peuvent se confondre avec des charges d'urbanisme;

Considérant que l'auteur d'étude a établi, en conclusion, une variante de délimitation sur la base des vulnérabilités identifiées qui modifie profondément les contours des zones affectées;

Considérant que la CRAT a formulé des remarques et objections sur l'étude d'incidences les 12 juin 2007 (07/A. 603-AN) et 13 juillet 2007 (07/A. 609-AN);

Considérant que la CRAT estime que l'auteur d'étude ne répond pas à ses interrogations concernant le choix de l'affectation de certaines zones (zone de parc, zone de loisirs) compte tenu des équipements qui y sont envisagés (cabanes dans les arbres et maisons sur pilotis, centre commercial);

Considérant que la CRAT relève que l'impact de la variante de délimitation proposée par l'auteur d'étude sur la faune et la flore reste important;

Considérant que la CRAT s'interroge sur la faisabilité et les impacts de l'option retenue par le Gouvernement en matière d'assainissement des eaux usées (augmentation de la capacité de la station d'épuration de Hollain);

Considérant que la CRAT prend acte du fait que l'auteur d'étude n'a pas donné suite à sa recommandation de limiter l'accès au site par le nord avec un accès direct à l'autoroute E42 et constate que le second accès proposé en variante par celui-ci pose de nouvelles questions tant sur le plan économique qu'environnemental;

Considérant que la CRAT insiste sur la nécessité de s'assurer de la pérennité des activités déjà présentes sur le site, du maintien d'un tourisme diffus dans les alentours et de l'accès public des alentours du plan d'eau du Grand Large;

Considérant que la CRAT constate le caractère extrêmement énergivore du projet sous-tendu par l'avant-projet de révision du plan de secteur et l'importance de ses rejets de CO2, que la mobilité qu'il va susciter contribuera à augmenter;

Considérant que la CRAT s'interroge quant à l'impact paysager de la superstructure de piste de ski alpin qui sera visible depuis la Forêt de Flines;

Considérant que la CRAT estime quant aux compensations proposées par le Gouvernement que « l'inscription du site en cours d'exploitation (sablière Deviaene) en zone d'espaces verts n'apporte aucune garantie de pérennité à cette exploitation en cas de renouvellement ou de modification du permis d'environnement";

Considérant que la CRAT estime que les compensations alternatives ne sont pas optimales et peuvent se confondre avec des charges d'urbanisme;

Considérant que le Gouvernement a pris acte des résultats de l'étude d'incidences en séance du 19 juillet 2007;

Considérant que sur base de ces résultats, le Gouvernement a chargé le Ministre du Développement territorial de prendre contact avec les investisseurs du projet pour examiner les conclusions de l'étude afin d'en tirer les enseignements pour la suite;

Décision de déterminer une nouvelle variante de délimitation Considérant qu'au vu des conclusions de l'étude d'incidences et du contact pris avec les investisseurs que ni l'avant-projet, ni les variantes de délimitation ne permettent de rencontrer l'ensemble du programme des investisseurs;

Considérant que les surfaces nécessaires à la réalisation du projet sont insuffisantes et que la dispersion des activités sur le site n'en permet pas une gestion optimale;

Considérant qu'une nouvelle variante de délimitation de l'avant-projet de révision du plan de secteur a été définie;

Considérant que la nouvelle variante de délimitation vise à concilier la préservation des zones d'intérêt biologique et des intérêts paysagers tout en tentant d'améliorer la cohérence géographique du projet sous-tendu par l'avant-projet de révision du plan de secteur;

Considérant que la nouvelle variante de délimitation permet de polariser les différentes activités autour du Grand Large ce qui présente le double avantage de permettre un développement progressif des activités et de réduire les distances entre les activités;

Considérant que les principales évolutions du projet sous-tendu par l'avant-projet de révision du plan de secteur prises en compte pour définir la réorganisation spatiale des activités sont : - la priorité donnée au tourisme de séjour par rapport au tourisme d'un jour; - l'abandon des pistes de ski alpin et de la superstructure; - l'abandon d'une structure commerciale importante ouverte à tous (l'offre commerciale a été fortement diminuée, dispersée sur le site et thématisée selon sa localisation et est réservée aux seuls clients du centre de loisirs); - la préservation des zones d'intérêt biologique et des intérêts paysagers.

Considérant que les principales modifications portent sur : ? le recentrage des activités de loisirs autour du Grand Large de part et d'autre du canal Nimy-Blaton-Péronnes : au sud du canal : transfert de la zone de loisirs de l'est vers l'ouest afin de préserver la zone d'intérêt biologique; - la butte de Maubray qui jouxte l'aérodrome, à l'est du périmètre, a été repérée comme site de grand intérêt biologique dans l'étude d'incidence initiale. La zone de loisirs prévue à cet endroit est abandonnée au profit du développement d'une zone de loisirs en rive sud du Grand Large, sur la seule partie de la zone forestière et de parc qui ne présente pas ou peu d'intérêt biologique particulier. La construction du golf initialement prévue sur une partie de cette zone forestière et de parc est, quant à elle, abandonnée; - la butte de Maubray est inscrite en zone naturelle et l'aérodrome en zone agricole; au nord du canal : réduction de la zone de loisirs dans sa partie nord-est et le long du canal, et extension de celle-ci au nord de l'étang du Bois de Fouage;

La nouvelle variante de délimitation maintien l'inscription d'une prescription supplémentaire repérée "* L.1" afin de permettre le retour aux affectations antérieures si le projet sous-tendu par l'avant-projet de révision du plan de secteur ne se réalise pas dans les sept ans à dater de l'entrée en vigueur de la révision du plan de secteur;

La superficie totale des zones de loisirs a été diminuée d'environ 10 ha par rapport à l'avant-projet approuvé par le Gouvernement le 27 avril 2006. ? La redéfinition des accès au site de part et d'autre du canal Nimy-Blaton-Péronnes : au sud du canal : - création de 1200 places de stationnement à l'entrée ouest de la zone de loisirs destinée à accueillir les visiteurs d'un jour avec une extension possible pour les jours de grande affluence; - déclassement d'une voirie publique; au nord du canal : - création de 1000 places de stationnement dans la partie nord-est destinée à accueillir les visiteurs de séjour; - création d'une liaison entre les zones de loisirs existantes à l'ouest du Grand Large et la zone de loisirs prévue à l'est du Grand Large; ? La préservation d'un certain nombre de sites : au nord du canal : - préservation du gisement de sable inscrit par la précédente révision du plan de secteur en 2003 et couverte par un permis d'exploiter valable jusqu'en 2015 et inscription d'un périmètre d'extension de zones d'extraction en surimpression à la zone de parc (*P.1.) projetée sur le solde de celle-ci de manière à ce que les actes et travaux liés à l'aménagement du golf ne mettent pas en péril une exploitation potentielle du gisement de sable; - préservation des sites d'intérêt biologique élevé repérés par l'étude d'incidences par l'inscription en zone naturelle avec surimpression d'un périmètre paysager des hêtraies à jacinthe (habitat Natura 2000) situées dans les Bois de Fouage et de Lanchon; - extension de la zone forestière au nord-ouest de la zone de loisirs; au sud du canal : - inscription de la clairière sableuse située dans le Bois de Péronnes en zone naturelle afin d'y préserver une faune et une flore particulières; - inscription de la butte de Maubray en zone naturelle en lieu et place d'une zone de loisirs et d'espaces verts; une partie de ce site étant reprise dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique; - inscription du site au nord-est de l'étang du prince en zone forestière et de celui au sud-est en zone d'espace vert; - inscription d'une zone forestière en lieu et place d'une zone agricole dans le Bois de Lanchon; - inscription d'une zone forestière en lieu et place d'une zone agricole au plan de secteur dans le Bois de Péronnes; ? extension du périmètre de l'avant-projet au sud du canal, à l'ouest du Bois de Péronnes, par l'inscription d'une zone de parc au lieu dit "Le Burgot" et d'une bande en zone forestière au sud de celle-ci; ? abandon des commerces jumelés à la passerelle projetée au-dessus du canal pour relier les parties nord et sud du site et inscrite en zone de loisirs dans l'avant-projet de 2006; ? le solde du périmètre de révision est inscrit en zones de parc, en zone d'espaces verts ou maintenu en zone forestière et dédicacé aux activités de plein air ne nécessitant pas, ou peu, d'aménagements irréversibles.

Considérant qu'afin de répondre aux interrogations de la CRAT quant au choix du zonage, la nouvelle variante de délimitation n'autorise plus la construction de cabanes perchées dans les arbres, ni de maisons sur pilotis en zone de parc et réserve les surfaces commerciales à la clientèle touristique ayant payé un droit d'entrée;

Considérant qu'afin de répondre aux interrogations de la CRAT quant à l'impact de l'avant-projet sur la faune et la flore : - la nouvelle variante de délimitation propose l'abandon du site de Maubray (aérodrome) pour le développement des activités indoor au profit d'un recentrage de ces activités en rive sud du Grand Large; - la nouvelle variante de délimitation propose l'inscription d'une zone de loisirs centrée sur la seule zone au sud du canal qui ne présente peu ou pas d'intérêt biologique particulier; - la nouvelle variante de délimitation affecte les zones identifiées comme d'intérêt très élevé en zone naturelle et n'affecte plus de zones identifiées comme d'intérêt élevé en zone de loisirs;

Considérant que la nouvelle variante de délimitation rencontre les observations de la CRAT quant à la fréquentation annuelle du site et notamment l'attractivité commerciale du site;

Considérant que la superficie des surfaces commerciales a été ramenée de 23 000 m2 à 8 000 m2; qu'elles seront uniquement accessibles pour la clientèle touristique ayant payé un droit d'entrée et constituées, pour l'essentiel de la surface projetée, par des boutiques virtuelles qui ne sont pas destinées à la vente au détail d'équipements sportifs que l'on trouve dans les magasins de sports traditionnels, mais à la présentation des productions, innovations technologiques et produits phares de marques commerciales;

Considérant qu'afin de répondre aux interrogations de la CRAT relatives à la mobilité et plus particulièrement à l'accessibilité au site et au risque de saturation du réseau local la nouvelle variante de délimitation revoit fondamentalement le fonctionnement du centre de loisirs, notamment en donnant la priorité aux visiteurs de séjour sur les visiteurs d'un jour, en diminuant les surfaces de commerces et en limitant leur accès aux visiteurs du centre de loisirs et l'accessibilité au site en n'y prévoyant plus que deux accès : - une entrée nord par la N503 réservée aux visiteurs hébergés et au personnel (1000 places de parking dont 200 pour le personnel); - une entrée sud par la rue de Hollain réservée aux visiteurs d'un jour et aux employés (1200 places de parking dont 200 pour le personnel);

Considérant que la nouvelle variante de délimitation prévoit également la modification du tracé de la rue de Hollain;

Considérant qu'afin de répondre aux interrogations de la CRAT concernant l'impact paysager de la super structure de piste de ski alpin qui atteindrait une hauteur de 65 m et qui serait visible depuis la Forêt de Flines, les pistes de ski alpin ont été supprimées dans la nouvelle variante de délimitation et le centre de glisse sera probablement semi-enterré;

Considérant qu'afin de répondre aux interrogations de la CRAT quant à la nécessaire pérennité des activités présentes sur le site suite à la mise en oeuvre de l'avant-projet : - la nouvelle variante de délimitation affecte l'aérodrome de Maubray en zone agricole ce qui permet de maintenir l'activité; - les bâtiments existants, qui sont couverts par un permis, peuvent être maintenus, transformés ou agrandis; - le Tournai Yacht Club est repris en zone de loisirs aussi bien dans l'avant-projet que dans la nouvelle variante de délimitation; - l'organisation de régates de discipline olympique est envisageable compte tenu de l'agrandissement du plan d'eau proposé comme compensation alternative complémentaire; - la nouvelle variante de délimitation ne porte atteinte ni à la circulation ni aux berges du canal; - que le centre ADEPS pourra poursuivre son activité avec la mise en oeuvre de l'avant-projet et que des stages et formations de qualité supérieure pourront être organisés vu l'agrandissement du plan d'eau (parcours de régates officiels) et que des synergies sont à envisager avec le centre de loisirs (stages de voile pour les visiteurs du centre de loisirs, ...);

Considérant qu'afin de répondre aux interrogations de la CRAT quant au caractère énergivore du projet sous-tendu par l'avant-projet de révision du plan de secteur et à l'importance de ses émissions de CO2, la nouvelle variante de délimitation entend tirer profit de l'abandon des pistes de ski alpin, de la diminution considérable des surfaces commerciales de l'ordre de 65 % et de la diminution des déplacements du fait de la priorité donnée au tourisme de séjour par rapport au tourisme d'un jour;

Conclusions du complément d'étude.

Examen de la compatibilité des objectifs de l'avant-projet au regard des options régionales.

Considérant que l'auteur d'étude confirme l'examen de la compatibilité des objectifs de l'avant-projet au regard des options régionales réalisé dans l'étude d'incidences initiale;

Considérant qu'en réservant l'accès des commerces aux seuls visiteurs du centre de loisirs et en réduisant leur superficie à 8 000 m2, la nouvelle variante de délimitation est jugée compatible avec les objectifs du SDER car elle répond à l'objection émise sur la création de commerces à l'écart de villes et de noyaux d'habitat;

Validation des besoins socio-économiques justifiant l'avant-projet.

Considérant que si l'étude d'incidences initiale a pris en compte trois facteurs d'attractivité pour déterminer la zone d'influence, à savoir : l'hébergement, l'attraction sportive et les commerces, suite à la diminution des surfaces commerciales de 23 000 m2 à 8 000 m2 seuls deux facteurs d'attractivité ont été retenus dans le complément d'étude d'incidences, à savoir : l'hébergement et l'attraction sportive;

Considérant que suite à cette modification, l'auteur d'étude estime que le potentiel de fréquentation annuel du centre de loisirs se situe entre : - 198 000 et 297 000 visiteurs d'un jour pour les attractions; - 148 000 à 222 000 visiteurs en hébergement;

Considérant que les estimations confirment un potentiel haut de visiteurs mais que ces estimations sont toutefois plus faibles que celles envisagées précédemment;

Considérant que l'auteur d'étude estime que même si le projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation en diffère quelque peu du fait qu'il comporte un centre de glisse mais pas de pistes de ski alpin en tant que telles, il sera en concurrence avec les centres de glisse sur neige artificielle ou synthétique existants et futurs situés à proximité : - Ice mountain à Comines; - Loisinord à Noeux-les-Mines (France); - Snow Games en projet à Lessines;

Considérant que le même risque de concurrence est à craindre dans le domaine des parcs aquatiques situés à proximité du site : - Aqua Tournai à Tournai; - Nautisport à Enghien;

Considérant que l'impact du centre de loisirs sera totalement négligeable sur les commerces de la zone de chalandise, les commerces du centre de loisirs étant uniquement accessibles pour la clientèle touristique ayant payé un droit d'entrée;

Considérant que l'estimation globale de création de 800 emplois indiquée par le promoteur du centre de loisirs nature et sport est jugée réaliste par l'auteur d'étude;

Considérant que, l'auteur d'étude confirme l'impossibilité de réaliser la nouvelle variante de délimitation telle que visée par le complément d'étude en l'état actuel du plan de secteur vu l'absence de zone de loisirs de grande taille disponible;

Considérant que la nécessité de mettre en révision le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz est donc confirmée dans le complément d'étude;

Evaluation des effets non négligeables probables aux différentes étapes de réalisation des variantes de délimitation et de mise en oeuvre Air et climat Considérant que l'auteur d'étude estime que les incidences de la nouvelle variante de délimitation sur le microclimat seront négligeables du fait de l'abandon du bâtiment d'une hauteur approximative de 65 mètres envisagé dans le projet sous-tendu par celle-ci;

Considérant en ce qui concerne les émission de CO2 que l'auteur d'étude attend un effet positif sur la consommation énergétique globale du projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation du fait de l'abandon des pistes de ski alpin, de la diminution de la superficie affectée aux commerces et de la diminution des déplacements du fait de la priorité donnée au tourisme de séjour par rapport au tourisme d'un jour;

Considérant que l'auteur d'étude conclut que ces modifications réduisent la consommation énergétique globale du projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation et donc les émissions de CO2 de l'ordre de 10 %;

Considérant que l'auteur d'étude évalue sur cette base la quantité de CO2 produite par an par le projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation à 13 006 tonnes sans cogénération et à 12 602 tonnes avec cogénération;

Considérant que suite à cette évaluation, l'auteur d'étude remet en question l'opportunité environnementale de l'utilisation de la cogénération dans le projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation;

Eaux souterraines et superficielles Considérant que le projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation intègre le respect du cycle de l'eau par la limitation de l'imperméabilisation des sols et des consommations d'eau potable, la récupération des eaux de pluie et la réalisation de réseaux d'égouttage séparés pour les eaux de ruissellement et les eaux usées;

Considérant que l'auteur d'étude reconnaît que ces dispositions permettront de réduire le ruissellement mais qu'il n'est pas possible, à ce stade du projet, de déterminer avec précision le volume de cette réduction;

Considérant que l'auteur d'étude estime qu'il appartiendra à l'étude d'incidences réalisée dans le cadre des demandes de permis de déterminer avec précision les surfaces actives, les volumes d'eau de ruissellement et les débits;

Considérant que l'auteur d'étude évalue le rejet d'eaux usées à 6 000 EH, soit des rejets équivalents à ceux évalués lors de l'étude initiale;

Considérant qu'en première estimation la charge rejetée (6 000 EH) est identique à la possibilité d'augmentation maximale de la capacité de traitement de la station de Hollain;

Considérant que l'auteur d'étude recommande toutefois que la création d'une, voire de deux stations d'épuration au sein du périmètre du projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation puisse être envisagée dans le cadre des demandes de permis ultérieures ou que des solutions techniques alternatives telles que le lagunage puissent être envisagées en lieu et place d'un raccordement à la station d'épuration de Hollain;

Considérant que, suite à la redéfinition des activités du centre de loisirs, l'auteur d'étude réévalue les rejets pour l'entretien du centre de glisse et du parc aquatique à environ 39 000 m3 par an, soit une diminution de l'ordre de 10 % par rapport au projet sous-tendu par l'avant-projet de révision du plan de secteur initial;

Considérant que le projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation envisage un cycle des eaux en circuit fermé par l'utilisation des étangs pour pomper et rejeter l'eau utilisée pour les bassins et servir à la fabrication de la glace et de la neige;

Considérant que l'auteur d'étude estime que s'il est effectivement possible de ne pas employer d'additif pour la fabrication de la glace et de la neige, il existe néanmoins un risque potentiel de modification de la qualité des eaux de surface en cas d'utilisation de chlore pour le parc aquatique;

Sol et sous-sol Considérant que la nouvelle variante de délimitation modifie l'affectation de trois zones d'extraction : une partie de la sablière du Bois de Fouage, l'ancienne sablière du Bois de Péronnes et l'ancienne sablière de Maubray;

Considérant que l'auteur d'étude estime que "l'incidence du projet sur la partie gisement actuellement exploité est inexistante", la partie est de la zone d'extraction du Bois de Fouage couverte par un permis ne faisant plus l'objet de modification d'affectation;

Considérant que l'auteur d'étude met en évidence que l'inscription d'une zone de parc avec en surimpression un périmètre d'extension d'extraction sur la partie non encore exploitée de la zone d'extraction du Bois de Fouage permet le maintient du gisement de cette zone;

Considérant toutefois qu'il se pose la question de l'intérêt d'une telle opération pour deux raisons : - l'exploitation de cette zone nécessitera une nouvelle révision du plan de secteur alors que la révision de plan précédente ayant inscrit cette zone a abouti en date du 26 juin 2003; - les éventuels remblais pour la réalisation d'un terrain d'entraînement de golf prévu à cet endroit par la prescription *P1 induiraient une augmentation du volume de terres de découverture en cas d'exploitation de ce gisement;

Considérant que l'auteur d'étude ne remet pas en question la modification de l'affectation des parties déjà exploitées des autres zones d'extraction;

Considérant qu'en terme de risque de pollution accidentelle des sols, l'auteur d'étude identifie un risque faible principalement lié aux pertes d'hydrocarbure sur les parkings paysagers;

Considérant que suite à l'évaluation du caractère pollué des terres à déblayer liées à l'agrandissement du Grand Large, les informations disponibles et les 30 échantillons prélevés ne révèlent aucune trace de pollution au sens de l'AGW du 4 mars 1999;

Considérant que l'auteur d'étude estime le volume dû à cet agrandissement à 325 500 m3 et qu'il envisage la possibilité du dépôt de ces terres dans la sablière Deviaene en cours d'exploitation;

Considérant que l'auteur d'étude estime qu'un dragage sera vraisemblablement nécessaire afin de permettre l'organisation de compétitions sur le Grand Large étendu; que la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plan d'eau est règlementée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999; que les incidences environnementales liées à ce dragage éventuel seront dès lors limitées;

Considérant que l'auteur d'étude estime qu'en l'absence de pompage, le risque karstique est quasi nul et qu'il n'identifie pas d'autres risques majeurs en ce qui concerne le sol ou le sous-sol;

Faune et Flore Considérant que l'auteur d'étude estime que les sites d'intérêt majeurs d'un point de vue écologique sont préservés par leur inscription en zone naturelle;

Considérant que l'auteur d'étude estime cependant que la nouvelle variante de délimitation n'intègre pas le pourtour de la hêtraie à jacinthe dans la zone naturelle et que son inscription en zone de loisir implique une pression importante sur le milieu et vraisemblablement la disparition à terme de la zone périphérique de la hêtraie;

Considérant qu'il constate également que cette zone est entièrement enclavée et dépourvue de toute connexion avec le réseau écologique;

Considérant qu'il estime qu'il existe un risque de rupture du réseau écologique en fonction du traitement des limites du projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation;

Considérant que l'agrandissement du Grand Large en exécution du plan de secteur réduira de manière significative le site de grand intérêt biologique dit "pré humide du Grand Large" identifié par le Parc naturel des Plaines de l'Escaut (PNPE) et bientôt repris à l'inventaire des SGIB de la Région wallonne;

Santé Considérant que dans le complément, l'auteur d'étude évalue l'augmentation des nuisances sonores liées au charroi engendrée par le projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation;

Considérant qu'il estime que les nuisances sonores liées au charroi engendrées par le projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation seront plus importantes (+1 dB(A)) en période de forte affluence pour les villages de Vezoncheau, Morlies et, dans une moindre mesure, Maubray, au regard de la fonction résidentielle;

Agrément des conditions de vie Considérant que l'auteur d'étude estime que le nombre de points de vue sur le projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation est limité par la présence de nombreux massifs forestiers et alignement d'arbres, le long des canaux notamment;

Considérant toutefois que les infrastructures pressenties en bordure du plan d'eau, dans le Bois de Fouage, seront nettement perceptibles si elles ne sont pas intégrées à la qualité de cet ensemble paysager;

Considérant qu'il souligne que le bâtiment abritant le parc aquatique pourrait dépasser du couvert boisé et être visible;

Considérant qu'il estime que la passerelle reliant les parties nord et sud constituera une coupure visuelle nette dans le paysage remarquable du canal;

Considérant qu'il estime enfin que l'agrandissement du plan d'eau à l'ouest modifiera la perception de celui-ci par une ouverture visuelle plus vaste encore;

Considérant qu'il identifie en conclusion un impact significatif pour les points de vue suivants : - le centre nautique Adeps; - les habitations terrestres rue du Bois et sur les cinq péniches bordant le Grand Large; - l'habitation isolée au nord du périmètre; - la rue de Hollain dans sa portion comprise dans le Bois de Péronnes; - les habitations isolées le long de l'ancien canal; - les habitations des éclusiers; - les chemins de halage et notamment le RAVeL;

Considérant que l'auteur d'étude estime que la suppression du périmètre d'intérêt paysager en surimpression des zones de loisirs est admissible dès lors que l'étude ADESA exclut elle-même les espaces boisés; qu'il est en revanche sans intérêt de le maintenir sur la zone naturelle et la zone de parc projetées au coeur du Bois de Fouage du fait de leurs superficies relativement réduites et de leur caractère enclavé au sein de zones urbanisables;

Considérant qu'il estime néanmoins que le périmètre d'intérêt paysager maintenu en surimpression de la zone d'espaces verts figurant en bordure du Grand Large devrait être étendu sur la zone de loisirs sur une profondeur de 20 m le long des berges et sur une profondeur plus importante à la pointe du Bois de Fouage de manière à préserver l'intérêt paysager de cette lisière boisée;

Bien matériels et patrimoniaux Considérant qu'aucun site d'intérêt patrimonial ou d'intérêt écologique ne sera affecté par la nouvelle variante de délimitation;

Mobilité Considérant que la nouvelle variante de délimitation revoit fondamentalement le fonctionnement du projet sous-tendu par l'avant-projet de révision du plan de secteur, notamment en donnant la priorité aux visiteurs de séjour sur les visiteurs d'un jour, en diminuant les surfaces de commerces et en limitant leur accès aux visiteurs du centre de loisirs;

Considérant que celle-ci revoit également l'accessibilité au site en n'y prévoyant plus que deux accès : - une entrée nord par la N503 réservée aux visiteurs hébergés et au personnel (1000 places de parking dont 200 pour le personnel); - une entrée sud par la rue de Hollain réservée aux visiteurs d'un jour et au personnel (1200 places de parking dont 200 pour le personnel);

Considérant que les évaluations du nombre de visiteurs ont été revues dans le complément d'étude d'incidences en tenant compte de ces modifications;

Considérant qu'une étude de mobilité datée du 22 août 2008 a été réalisée à la demande de la commune de Brunehaut par le bureau d'étude STRATEC;

Considérant que dans le complément d'étude d'incidences, l'auteur d'étude considère l'analyse de l'étude de mobilité STRATEC;

Considérant que ses nouvelles évaluations estiment le nombre de visiteurs annuels entre 346 000 et 519 000;

Considérant qu'en hypothèse haute, ce nombre de visiteurs génère en moyenne 817 véhicules par jour, que ce nombre de véhicules monte à 1 225 par jour un samedi moyen en saison et, que le risque de pointe maximal est évalué à 1800 véhicules par jour;

Considérant que le nombre de véhicules générés par les employés et les livraisons est évalué à 625 équivalents véhicules particuliers par jour;

Considérant que l'auteur d'étude estime que, dans ces conditions, la charge générée par le projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation peut être absorbée par le réseau local et principal et que même aux heures de pointe les plus élevées, les capacités des voiries du réseau sont loin d'être atteintes;

Considérant qu'afin de sécuriser le carrefour rue de Péronnes/N507, l'auteur d'étude recommande l'aménagement d'un rond-point à ce carrefour tel que proposé dans l'étude STRATEC;

Considérant que le flux de charroi lourd est relativement faible pour la sablière et le projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation;

Considérant qu'en ce qui concerne la compensation alternative prévoyant la création possible d'un accès direct vers la N52 via la Grand'Route (N503) pour le trafic lié à l'exploitation de la sablière, l'auteur d'étude estime, qu'en cas de conservation de l'accès actuel, les nuisances en terme de trafic seront acceptables tant pour les villages situés au nord du projet que pour le centre de loisirs;

Considérant que la principale nuisance est liée à l'émission de poussières, l'auteur d'étude recommande le passage des camions par un bac de nettoyage des roues à la sortie de la sablière afin de réduire cette nuisance;

Réseaux et autres infrastructures Considérant que l'auteur d'étude confirme les effets sur les réseaux et infrastructures qu'il avait identifiés lors de la première étude;

Activités Considérant que l'auteur d'étude estime que l'affectation de l'aérodrome en zone agricole n'entraînera pas la cessation de l'activité de l'aérodrome de Maubray;

Considérant qu'en plus des synergies à envisager, la mise en oeuvre de la nouvelle variante de délimitation et plus particulièrement le creusement du Grand Large permettra au Tournay Yacht Club et au Péronnes Yacht Club d'organiser des régates de discipline olympique;

Considérant que la nouvelle variante de délimitation ne porte atteinte ni à la circulation ni aux berges du canal;

Considérant que le projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation n'a aucun impact sur l'activité de l'écluse en amont du Grand Large;

Considérant que l'auteur d'étude souligne toutefois que la circulation fluviale pourrait être perturbée si la passerelle projetée en amont de l'écluse en vue de relier les parties nord et sud du centre de loisirs ne respecte pas le tirant d'air de 7 m imposé par les gestionnaires des voies hydrauliques;

Considérant que le club d'aviron et le centre ADEPS pourront poursuivre leurs activités;

Considérant, en conclusion, que l'auteur d'étude n'a mis en évidence aucun problème particulier d'accès et conclut que des synergies sont à envisager entre les différentes activités présentes sur le site;

Considérant que l'activité d'extraction sera touchée par l'immobilisation de la partie nord non encore exploitée de la zone d'extraction du Bois de Fouage;

Considérant que la nouvelle variante de délimitation aura pour conséquence la suppression de 15,84 ha de zone agricole et l'immobilisation de 24,34 ha de terres occupées par l'agriculture et qu'un des exploitants perdra de ce fait un tiers de la surface totale sur laquelle il exerce son activité d'élevage;

Compensations Considérant que la nouvelle variante de délimitation dont le Gouvernement a pris acte le 21 mars 2008 rencontre en partie les objections de l'auteur d'étude et de la CRAT puisqu'elle prend l'option de maintenir la partie de la sablière Deviaene couverte par permis en zone d'extraction;

Considérant que le Gouvernement propose en outre de compenser l'inscription des 92,35 ha de nouvelles zones que la nouvelle variante de délimitation destine à l'urbanisation en complétant le dispositif initial par la modification d'une zone d'extraction, située en périphérie nord du site du centre de loisirs, en zone naturelle et en zone d'espaces verts, et par une compensation alternative complémentaire de nature opérationnelle visant à agrandir le plan d'eau du Grand Large en exécution du plan de secteur de manière à pouvoir y organiser des compétitions nautiques;

Considérant que la nouvelle variante de délimitation se solde, dans cette configuration, par une augmentation de 15,42 ha de la zone destinée à l'urbanisation dans le plan de secteur concerné;

Considérant que le complément d'étude d'incidences a examiné les compensations proposées au regard de leur conformité à l'article 46, § 1er, du Code ainsi qu'au regard de leurs incidences sur l'environnement, conformément au nouveau cahier des charges complété en exécution du décret du 20 septembre 2007;

Considérant que les incidences environnementales de la modification de la zone de loisirs de la butte de Maubray, située au sud de l'aérodrome, dont une partie est identifiée comme le Site de Grand Intérêt Biologique dit "Butte sableuse de l'aérodrome de Maubray", en zone naturelle (10,58 ha) et de la zone d'extraction de l'ancienne sablière du Bois de Lanchon, en zone forestière (3,97 ha), en zone d'espaces verts (1,18 ha) et en zone de parc portant la surimpression *P3 (0,06 ha) ont déjà été étudiées dans l'étude d'incidences initiale, car elles se situent à l'intérieur du périmètre d'étude, et jugées positives;

Considérant que l'auteur d'étude estime que la modification de la zone de services publics et d'équipements communautaires de l'aérodrome en zone agricole (14,27 ha), pour la partie occupée par la "piste", et en zone naturelle (2,67 ha), pour la partie identifiée par l'étude d'incidences initiale comme reprenant un habitat Natura 2000, permet à la fois d'empêcher son urbanisation et de poursuivre l'activité récréative de plein air existante sans affecter l'activité agricole du fait de la piètre qualité agronomique des terres concernées;

Considérant que l'auteur d'étude recommande en revanche de maintenir la zone d'équipements communautaires et de services publics au droit des bâtiments du Tournai Air Club;

Considérant que l'auteur d'étude estime que la modification de la zone d'extraction de Maubray en zone naturelle apportera une protection particulière à ce site de grand intérêt biologique et que la modification de sa partie sud en zone d'espaces verts permettra de créer une zone de transition entre la réserve et la ligne de chemin de fer;

Considérant que l'auteur d'étude recommande cependant de modifier le solde de la zone d'extraction existante en zone d'espaces verts jugeant son exploitation peu compatible avec la préservation des parois sableuses et la quiétude requise dans la réserve naturelle voisine;

Considérant que l'auteur d'étude recommande de renoncer à la modification de la partie non exploitée et non couverte par permis de la zone d'extraction, située dans le Bois de Fouage, en zone de parc comportant un périmètre d'extension de zones d'extraction (12,20 ha) afin de maintenir les activités d'extraction justifiées lors de la révision du plan de secteur qui a inscrit cette zone en 2003;

Considérant que l'auteur d'étude estime que la modification de la zone de loisirs dite "du Petit Large" en zone non destinée à l'urbanisation supprimera tout risque de pression liée aux loisirs sur le réseau écologique développé existant aux alentours, dont notamment les mares et la mégaphorbiaie proches du site;

Considérant que l'auteur d'étude estime l'affectation projetée en zone d'espaces verts peu judicieuse et recommande d'affecter pour partie la zone en zone agricole et pour l'autre partie en zone forestière, conformément aux occupations du sol rencontrées;

Considérant que l'auteur d'étude recommande en outre de conserver le site de grand intérêt biologique dit "pré humide du Grand Large" identifié par le Parc naturel des Plaines de l'Escaut par la modification de la zone de loisirs existante au plan de secteur en zone naturelle;

Considérant que l'auteur d'étude estime cependant que la compensation alternative complémentaire visant à agrandir le plan d'eau du Grand Large entraînera une perturbation potentielle du site de grand intérêt biologique dit "pré humide du Grand large" identifié au nord du Grand Large et recommande d'adapter localement le périmètre du futur plan d'eau de manière à préserver en partie ce milieu;

Considérant que l'auteur d'étude a évalué le caractère pollué des terres à déblayer liées à l'agrandissement du Grand Large; que les informations disponibles et les 30 échantillons prélevés sur le site ne révèlent aucune trace de pollution;

Considérant que l'auteur d'étude estime que la compensation alternative visant à créer une ASBL en charge de la gestion environnementale des biotopes intéressants et de l'élaboration d'un plan de gestion est favorable à l'environnement dans la mesure où son domaine spatial d'intervention serait étendu à l'ensemble du site et son champ d'action couvrirait la mise en oeuvre du centre de loisirs depuis l'élaboration du plan communal d'aménagement jusqu'à l'organisation et la planification du chantier;

Considérant que l'auteur d'étude estime que la compensation alternative visant à la desserte par bus entre les gares et le centre de loisirs a une incidence positive sur la mobilité de la clientèle internationale, dans le cas de la desserte d'une gare internationale comme Lille, et des employés du centre de loisirs, dans le cas de la desserte de la gare de Tournai;

Considérant que l'auteur d'étude nuance les conclusions de l'étude d'incidences initiale concernant la création d'un accès direct vers la N52 pour le trafic lié à l'exploitation de la sablière dans la mesure où il juge les flux de camions limités et leurs nuisances acceptables tant pour les villages situés au nord du projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation que pour le centre de loisirs sous réserve de prendre des mesures destinées à réduire l'émission de poussières;

Considérant qu'il ressort de l'analyse des compensations planologiques proposées les recommandations suivantes : - maintien d'une zone d'équipements communautaires et de services publics au droit des bâtiments du Tournai Air Club; - maintien de la zone d'extraction non encore exploitée inscrite lors de la révision du plan de secteur de 2003; - modification de la zone de loisirs dite "du Petit Large" située à l'est de l'Escaut, dans les limites de la situation de fait, en zone agricole (3,16 ha) et en zone forestière (3,92 ha); - modification de la partie de la zone de loisirs située au nord du Grand Large, identifiée comme le Site de Grand Intérêt Biologique dit "pré humide du Grand Large", en zone naturelle (1,79 ha); - adaptation du périmètre d'agrandissement du Grand large en fonction de la configuration de la zone naturelle précédente; - modification du solde de la zone d'extraction dite "sablière de Maubray" en zone d'espaces verts (2,68 ha);

Considérant que l'auteur d'étude estime en conclusion que, dans le cas où ses recommandations seraient retenues, le maintien d'un niveau de compensations planologiques équivalent à celui proposé pour la nouvelle variante de délimitation justifierait d'envisager une ou plusieurs compensation(s) planologique(s) complémentaire(s), couvrant une superficie de 7,14 ha au total;

Considérant que l'auteur d'étude suggère soit de déclasser, par exemple, d'autres zones de loisirs ou de réduire d'autant la zone de loisirs destinée au centre de loisirs, soit d'envisager une compensation alternative complémentaire de nature énergétique qui aurait pour objet de fixer le pourcentage des énergies renouvelables intervenant dans l'alimentation énergétique du projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation à un chiffre équivalent à celui que s'est fixé l'Union européenne à l'horizon 2020, à savoir : 20 %;

Considérant qu'il ressort de l'analyse des incidences sur l'environnement de la nouvelle variante de délimitation dont le Gouvernement a pris acte les recommandations suivantes quant au zonage : - maintien de la zone d'extraction inscrite au plan de secteur en 2003; - inscription d'une zone naturelle dans le Bois de Fouage dans les limites relevées par l'auteur d'étude; - inscription de périmètres de liaison écologique en surimpression de la zone de loisirs entre la hêtraie à jacinthes du Bois de Fouage et la zone Natura 2000 au nord, via le cours d'eau existant, et le site de grand intérêt biologique de l'étang de Fouage à l'est; - maintien de la zone de services publics et d'équipements communautaires de l'aérodrome au droit des bâtiments existants; - inscription de périmètres d'intérêt paysager en extension de celui existant au nord du canal afin d'intégrer les infrastructures de loisirs dans leur contexte paysager; - inscription d'un périmètre d'intérêt paysager, en extension de celui existant sur le canal et ses berges, en surimpression du plan d'eau du Grand Large, d'une partie de la zone d'espaces verts située au sud de celui-ci et de la zone de loisirs inscrite au nord du canal sur une profondeur de 20 mètres et sur une profondeur plus importante à la pointe du Bois de Fouage; - suppression du périmètre d'intérêt paysager figurant en surimpression de la zone de parc projetée au sud de l'extension de la sablière Deviaene et de la zone naturelle projetée au coeur du Bois de Fouage; - inscription d'une prescription supplémentaire sur la zone de loisirs comportant un périmètre d'intérêt paysager située à la pointe du Bois de Fouage de manière à limiter la hauteur des bâtiments afin de préserver la qualité paysagère de la lisière;

Considérant que la CRAT a formulé des remarques et observations sur le complément d'étude d'incidences le 9 décembre 2008 (08/A. 735-AN);

Considérant que la CRAT prend acte avec satisfaction de l'évolution de l'avant-projet de révision du plan de secteur et de son adaptation aux remarques précédemment formulées;

Considérant que la CRAT s'interroge cependant sur l'importance économique réelle du projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation et les répercussions d'intérêt général escomptées par le Gouvernement du fait des conclusions de l'auteur d'étude en matière de fréquentation du site et de concurrence avec le secteur des pistes de ski artificielles existantes;

Considérant que la CRAT fait état des conclusions de l'étude de mobilité commanditée par la commune de Brunehaut au bureau d'étude STRATEC;

Considérant que la CRAT estime en matière de zonage que le maintien de la zone d'extraction au coeur du périmètre n'est pas forcément incompatible avec la réalisation d'un practice de golf et que la raison de l'affectation de certains espaces en zone naturelle n'est pas suffisamment détaillée dans l'étude d'incidences;

Considérant que la CRAT estime que l'inscription d'un périmètre de couloir écologique sur le plan, telle que suggérée par l'auteur d'étude, n'est pas judicieuse et qu'une prescription supplémentaire serait mieux adaptée;

Considérant que la CRAT estime qu'il n'y a pas de garantie suffisante quant aux conséquences du projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation sur les étangs;

Considérant que le Gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu de douter des répercussions du projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation dès lors que l'auteur d'étude conclut que les estimations de fréquentation, certes inférieures aux hypothèses initiales, confirment un potentiel haut de visiteurs, que celui-ci permettra d'attirer une nouvelle clientèle étrangère en Wallonie et que l'estimation du nombre d'emplois de 700 emplois directs et 100 emplois indirects est réaliste;

Considérant que le Gouvernement rejoint l'auteur d'étude sur l'ensemble des recommandations exposées ci-dessus à l'exception du maintien d'une partie de la zone de services publics et d'équipements communautaires de l'aérodrome de Maubray, de l'inscription de périmètres de liaison écologique en surimpression de la zone de loisirs inscrite au nord du canal et de l'inscription d'une prescription supplémentaire sur la pointe du Bois de Fouage de manière à limiter la hauteur des bâtiments afin de préserver la qualité paysagère de la lisière;

Considérant en effet que le Gouvernement avait écarté l'option de maintenir un aérodrome à Maubray lorsqu'il a adopté l'avant-projet de révision du plan de secteur puisqu'il y localisait le centre de glisse;

Considérant que le recentrage de cet équipement au sud du Grand Large ne peut cependant justifier le maintien à titre définitif de l'aérodrome dans un site où les dérangements de la faune et de la flore sont déjà qualifiés d'importants par l'auteur d'étude;

Considérant que contrairement à ce qu'affirme la CRAT, l'auteur d'étude a validé l'affectation de certains espaces en zone naturelle du fait de leur intérêt majeur d'un point de vue écologique; que l'étude relève en effet que : Forêt à jacinthe du Bois de Lanchon et du Bois de Fouage On observe dans le Bois de Lanchon, un fragment de hêtraie de l'Asperulo-Fagetum (habitat Natura 2000, code 9130). Cet habitat est également présent dans le Bois de Fouage.

La partie de hêtraie de l'Asperulo-Fagetum est caractérisée par la présence, notamment, du hêtre (Fagus sylvatica), du châtaignier (Castanea sativa), du chêne (Quercus sp.) et du bouleau (Betula pubescens) et des espèces telles que l'anémone des bois (Anemone nemorosa), le lamier jaune (Lamium galeabdolon), la luzule printanière (Luzula pilosa) et la méringie trinerviée (Moehringia trinervia). On retrouve également de la jacinthe des bois (Hyacinthoides non-cripta), protégée par l'annexe VII et typique d'un sous-type de cette hêtraie, la hêtraie neutrophile atlantique.

Clairière sableuse du Bois de Péronnes La zone sableuse est entourée par de la lande assez jeune (habitat F4.22, potentiellement habitat Natura 2000, code 2310 - Landes psammophiles à Calluna et Genista). Le bord de la clairière est caractérisé par une association de plantes peu communes : de la callune (Calluna vulgaris) avec des joncs (Juncus effusus, Juncus conglomeratus, Juncus tenuis et Juncus bufonius) et des roseaux (Phragmites australis) La butte de Maubray Une partie de ce site est reprise dans l'inventaire des Sites de Grand Intérêt Biologique de la Région wallonne. D'après les relevés réalisés par le Laboratoire d'Ecologie - FUSAGx, toute la butte sableuse, y compris l'ancienne piste de karting, est de grand intérêt biologique.

Plusieurs habitats ont été recensés sur la butte sableuse : - des pelouses à Deschampsia flexuosa (habitat E1.73) - des formations à Calamagostris epigeos (habitat E1.74), ainsi que - des pelouses silicicoles à espèces annuelles (E1.91) et - des pelouses silicicoles à espèces pérennes (E1.92).

Ces deux derniers habitats sont caractéristiques des dunes intérieures avec pelouses ouvertes, habitat Natura 2000, repris sous le code 2330.

Ancienne Sablière de Maubray Ce site répertorié comme SGIB, constitue par ailleurs une Réserve naturelle Domaniale depuis cette année (AGW du 14 février 2008) On trouve dans cette zone, différentes espèces d'oiseaux protégées par le décret du 6 décembre 2001 (annexe Ire), comme le petit gravelot (Charadrius dubius), le faucon hobereau (Falco subbuteo), le grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) et l'hirondelle de rivage (Riparia riparia).

Grand Large Une zone de développement fermée formée de fourrés de saules sur mégaphorbiaie a été identifiée par le PNPE. Selon les informations fournies, ce site sera bientôt repris à l'inventaire des Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB).

Les relevés floristiques révèlent une grande diversité biologique. Ce SGIB (Pré Humide du Grand Large) est une mosaïque de milieux tels que les mégaphorbiaies, les magnocariçaies, les phragmitaies, les irisaies, etc. On retrouve sur cette zone, différentes espèces d'oiseaux protégées par le décret du 6 décembre 2001 comme l'épervier d'Europe (Accipiter nisus), la locustrelle tachetée (Locustella naevia), etc. Le site est également fréquenté par la grenouille verte ou commune (Rana esculenta) qui est protégée par l'annexe IIb du décret du 6 décembre 2001.

Le PNPE gère ce périmètre dans l'objectif d'y favoriser le développement du milieu naturel;

Considérant que le Gouvernement rejoint en particulier la proposition d'inscrire la zone naturelle projetée sur la hêtraie à jacinthe du Bois de Fouage dans les limites relevées par l'auteur d'étude;

Considérant que le Gouvernement rejoint en revanche la CRAT sur le caractère inopportun de faire figurer les périmètres de liaison écologique tels que proposés par l'auteur d'étude du fait de leur taille mais estime que le plan communal d'aménagement qui sera élaboré ultérieurement constitue une échelle de réflexion plus appropriée à leur prise en compte que l'inscription d'une prescription supplémentaire au plan de secteur;

Considérant que le Gouvernement estime en outre qu'il convient d'étendre le périmètre d'intérêt paysager que l'auteur d'étude recommande d'inscrire en surimpression au plan d'eau du Grand Large à la totalité de la zone de loisirs située au nord-ouest de manière à ce que les actes et travaux qui seront exécutés entre le Grand Large et l'ancien canal soient eux aussi appréciés au regard de leur contribution au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage de ce qui constituera le pôle des aménagements projetés;

Considérant que les conclusions du bureau d'étude STRATEC auxquelles fait référence la CRAT sont établies à partir des estimations de fréquentation de l'opérateur du projet de centre de loisirs et ne peuvent être retenues dès lors que l'auteur d'étude les conteste;

Considérant qu'à hypothèses de fréquentation équivalentes les méthodes utilisées par les deux bureaux d'étude conduisent cependant à des résultats équivalents;

Considérant que les étangs existants dans le site sont affectés dans l'avant-projet de révision du plan de secteur comme dans la nouvelle variante de délimitation en zone de parc assortie de prescription supplémentaire "*P.3" libellée de la manière suivante : "la zone de parc repérée "*P.3" est affectée aux plans d'eau"; que cette prescription a clairement pour objet de fixer une affectation aux plans d'eau concernés pour en garantir le respect, en l'absence de prescription générale attachée aux plans d'eau figurant au plan de secteur;

Considérant que l'auteur d'étude n'a par ailleurs relevé aucun impact particulier sur les étangs du fait de la mise en oeuvre de la nouvelle variante de délimitation; que le Gouvernement ne s'explique dès lors pas ce qui justifie les réserves de la CRAT;

Considérant que le Gouvernement estime que la préservation de l'intérêt paysager de la pointe du Bois de Fouage sera assurée par l'inscription du périmètre d'intérêt paysager recommandé par l'auteur d'étude et que la maîtrise de la hauteur des bâtiments relève de l'échelle d'un plan communal d'aménagement; qu'il ne retient pas pour ce motif la recommandation de l'auteur d'étude;

Considérant que la nouvelle variante de délimitation se solde, dans cette configuration, par l'inscription de 90,85 ha de nouvelles zones destinées à l'urbanisation;

Considérant qu'afin de réduire les impacts qu'il a identifiés, l'auteur d'étude propose par ailleurs plusieurs mesures d'aménagement qui devront être examinées au moment de la mise en oeuvre du projet sous-tendu par la nouvelle variante de délimitation;

Considérant que la CRAT a formulé des remarques et observations sur les compensations proposées le 9 décembre 2008 (08/A. 735-AN);

Considérant que le Gouvernement a pris attitude dès l'adoption de l'avant-projet de révision du plan de secteur sur l'affectation en zone de services publics et d'équipements communautaires de la zone de l'aérodrome de Maubray;

Considérant en effet qu'un aérodrome ne relève pas d'une infrastructure aéroportuaire au sens de l'article 21 du Code et que son affectation est dès lors fixée par l'article 6, § 1er, 4, du décret du 27 novembre 1997; qu'il y a lieu de ne pas tenir compte de la remarque de la CRAT à cet égard;

Considérant que l'option d'exploiter le solde de la sablière de Maubray n'est pas conciliable, du fait de sa faible superficie, avec celle de préserver les caractéristiques écologiques de la partie déjà exploitée;

Considérant qu'il convient en outre de confirmer l'option récemment prise par le Gouvernement d'inscrire la partie exploitée de la sablière en réserve naturelle au sens de la loi sur la conservation de la nature;

Considérant que l'article 86, § 2, du Code limite les charges d'urbanisme "à la réalisation ou à la rénovation (...) de voiries ou d'espaces verts publics";

Considérant que la desserte par bus du centre de loisirs ne relève donc pas d'une charge d'urbanisme et que l'option du Gouvernement de la proposer en tant que compensation alternative se justifie pleinement dès lors que l'auteur d'étude en a validé l'intérêt;

Considérant que s'il apparaît en revanche que la création d'un accès direct à l'exploitation de la sablière vers la N52 via la Grand-Route (N503) aurait pu relever d'une charge d'urbanisme, il convient d'indiquer que le Gouvernement, craignant la surcharge des voiries existantes par des trafics de nature différentes, a pris l'option de proposer cet aménagement en tant que compensation alternative dès lors qu'il ne pouvait plus l'imposer comme charge d'urbanisme puisque le permis d'environnement actuel ne l'impose pas;

Considérant que les conclusions de l'étude d'incidences ne confirment pas les craintes du Gouvernement puisque l'étude estime que les nuisances du trafic de la sablière sont acceptables tant pour les villages situés au nord du projet que pour le centre de loisirs;

Considérant que le Gouvernement propose dès lors d'abandonner cette compensation alternative, se réservant la possibilité de l'imposer en tant que charge d'urbanisme au moment de la délivrance du permis unique pour l'extension de l'exploitation si la situation le requiert à ce moment là;

Considérant que le Gouvernement propose de retenir au vu des conclusions de l'étude d'incidences et des recommandations de la CRAT les compensations plano logiques suivantes : - la modification de la totalité de la zone de services publics et d'équipements communautaires de l'aérodrome de Maubray en zone agricole; - la modification de la zone de loisirs située à l'est de l'Escaut en zone agricole, conformément à la recommandation de la CRAT; - la modification d'une partie de la zone de loisirs située en rive ouest du Grand Large en zone naturelle dans les limites du site de grand intérêt biologique relevées par l'auteur d'étude; - la modification de la totalité de la zone d'extraction de Maubray en zone naturelle et en zone d'espaces verts; - la modification de la totalité de la zone d'extraction du Bois de Lanchon en zone forestière, d'espaces verts et de parc; - la modification d'une partie de la zone de loisirs située au nord est du Grand Large en zone forestière;

Considérant que la nouvelle variante de délimitation se solde, compte tenu des compensations proposées, par une augmentation de 21,58 ha de la zone destinée à l'urbanisation dans le plan de secteur concerné;

Considérant que le Gouvernement estime, au vu des conclusions de l'étude d'incidences et des recommandations de la CRAT, qu'il y a lieu de maintenir les compensations alternatives qu'il a proposées à l'exception de celle qui vise la création d'un accès direct à l'exploitation de la sablière vers la N52 via la Grand-Route (N503);

Considérant en effet que l'auteur d'étude et la CRAT ne mettent pas en cause la pertinence des propositions du Gouvernement mais contestent leur qualification de compensations alternatives;

Considérant que par la combinaison des compensations qu'il propose, le Gouvernement estime avoir répondu de manière proportionnée aux incidences sur l'environnement relevées par l'auteur d'étude; qu'il apparaît en effet que les options retenues par le Gouvernement constituent des améliorations significatives de la situation environnementale du site qui aurait résulté de la mise en oeuvre de l'avant-projet, réduisent l'augmentation de la superficie destinée à l'urbanisation dans le plan de secteur par rapport à l'avant-projet et assurent en particulier une meilleure protection des sites de grand intérêt biologique existants comme du paysage au niveau du bassin du Grand Large par rapport au plan de secteur existant;

Considérant que la localisation des compensations planologiques proposées comme le choix des compensations alternatives contribuent également à réduire de manière adaptée les impacts du projet sur le voisinage;

Considérant pour ces motifs que le Gouvernement considère que le projet qu'il entend adopter répond au prescrit de l'article 46, § 1er, 3°, du Code;

Considérant qu'il résulte de l'analyse qui précède que la solution la meilleure pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon, dans le respect des objectifs énoncés à l'article 1er du Code, consiste à retenir comme projet de révision du plan de secteur l'inscription d'un plan modifié conformément aux motivations développées ci-dessus;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon adopte provisoirement la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, selon le plan annexé, qui comprend l'inscription : Sur le territoire de la commune d'Antoing : - de deux zones de loisirs assorties de la prescription supplémentaire "*L.1"; - d'une zone agricole; - de cinq zones forestières; - de deux zones d'espaces verts; - de cinq zones naturelles; - de quatre zones de parc assorties de la prescription supplémentaire "*P.3"; - d'une zone de parc; - d'un périmètre d'intérêt paysager en surimpression d'une partie de la zone de loisirs inscrite au nord du canal; - d'un périmètre d'intérêt paysager en surimpression du Grand Large, de la zone d'espaces verts au sud, de la zone de loisirs et de la zone naturelle à l'ouest, de la zone de loisirs et de la zone forestière au nord et de la zone d'espaces verts et de loisirs à l'est; - d'un périmètre d'intérêt paysager en surimpression de la zone naturelle inscrite au nord du canal en bordure nord-ouest du Bois de Lanchon.

Sur le territoire de la commune de Brunehaut : - d'une zone forestière; - d'une zone de parc.

Sur le territoire des communes d'Antoing et de Péruwelz : - d'une zone agricole; - d'une zone naturelle.

Sur le territoire des communes d'Antoing et de Brunehaut : - d'une zone d'espaces verts.

Art. 2.La prescription supplémentaire suivante repérée "*L.1" est d'application dans les zones de loisirs inscrites au plan par le présent arrêté : "la zone de loisirs repérée "*L.1." est soumise à une clause de réversibilité de l'affectation si le projet n'est pas réalisé dans les sept ans à dater de l'entrée en vigueur du plan de secteur".

Art. 3.La prescription supplémentaire suivante repérée "*P.3" est d'application dans quatre zones de parc inscrites au plan par le présent arrêté : "la zone de parc repérée "*P.3" est affectée aux plans d'eau".

Art. 4.Le Gouvernement impose, à titre de compensation alternative : - une compensation alternative liée à la mobilité : la desserte par bus entre les gares et le centre de loisirs; le financement de ces dessertes serait pris en charge par l'opérateur du centre de loisirs, déduction faite, le cas échéant, de la partie prise en charge par les TEC; - une compensation alternative de nature environnementale : la constitution d'une convention entre la Division Nature et Forêt de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne et une ASBL de valorisation et de gestion du domaine, aux fins d'assurer une gestion environnementale des biotopes intéressants présents au sein du domaine supportant le centre de loisirs et d'élaborer un plan de gestion, le centre de loisirs sports et nature assurant une dotation annuelle à ladite ASBL dont la composition, le domaine spatial d'intervention et les champs d'action, les modalités de gestion administrative et la dotation seront à définir avec les partenaires. Cette convention sera soumise à l'approbation du Gouvernement au plus tard à la date d'adoption définitive de la révision du plan de secteur Tournai-Leuze-Péruwelz; - une compensation alternative de nature opérationnelle : le creusement du Grand large en exécution du plan de secteur.

Art. 5.Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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