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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 décembre 2002
publié le 12 février 2003

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère

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ministere de la region wallonne
numac
2003027104
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12/02/2003
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19/12/2002
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19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, les barèmes du personnel;

Vu l'arrêté du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu la convention C-collective de travail du 16 septembre 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Région wallonne : les entreprises de formation par le Travail, les organismes d'insertion socioprofessionnelle, les centres régionaux d'intégration pour les populations d'origine étrangère, les missions régionales pour l'emploi et les centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que, d'une part, la convention collective de travail du 16 septembre 2002 prévoit, dans son article 8, sa rétroactivité à partir du 1er octobre 2001 conformément à l'accord non marchand et que, d'autre part, les centres connaissent d'importantes difficultés de trésorerie;

Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère est remplacé par la disposition suivante : « La personne chargée de la gestion journalière doit posséder : 1° un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de type long ou de type court;2° une expérience utile d'au moins cinq ans et une expérience professionnelle d'au moins trois ans;3° un diplôme ou un certificat complémentaire attestant des connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand.Le Ministre détermine les diplômes et certificats qui satisfont à cette exigence.

L'expérience utile comprend l'expérience dans le secteur et l'expérience du métier dans le domaine de la formation délivrée.

Les dépenses de personnel ne sont prises en considération pour le calcul de la subvention que si elles n'excèdent pas les échelles **** afférentes à leur fonction et annexées au présent arrêté.

L'échelle de traitement prise en compte à partir 1er octobre 2004 pour le responsable de la gestion journalière est l'échelle fixée à l'annexe 2.

Si le responsable de la gestion journalière a été engagé après le 1er octobre 2001, il y a lieu, pour la période du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2004, d'appliquer les barèmes repris à l'annexe 2bis .

Si le responsable de la gestion journalière a été engagé avant le 1er octobre 2001, il y a lieu de procéder, pour la période du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2004, au calcul de la rémunération **** responsable conformément à la grille de calcul déterminée par l'annexe 3 de la convention collective de travail définissant la classification de fonction et les conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Région wallonne de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel : E.F.T., O.I.S.P., CRI, MIRE, C.F.P. de **** signée le 16 septembre 2002.

Pour le poste de secrétaire, l'échelle de traitement prise en compte à partir du 1er octobre 2004 est fixée à l'annexe 3 ou 4 selon que le travailleur possède un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur.

Si le secrétaire a été engagé après le 1er octobre 2001, il y a lieu, pour la période du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2004, d'appliquer les barèmes repris à l'annexe 3bis ou 4bis selon que le travailleur possède un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur.

Si le secrétaire a été engagé avant le 1er octobre 2001, il y a lieu de procéder, pour la période du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2004, au calcul de la rémunération **** secrétaire conformément à la grille de calcul déterminée par l'annexe 3 de la convention collective de travail définissant la classification de fonction et les conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Région wallonne de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel : E.F.T., O.I.S.P., CRI, MIRE, C.F.P. de **** signée le 16 septembre 2002.

L'échelle de traitement et les barèmes annexés sont destinés à couvrir le salaire brut auquel il convient d'ajouter les charges sociales patronales plafonnées à 50 % du salaire brut. »

Art. 3.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 4.L'annexe 2 est abrogée et est remplacée par les annexes 2, 2bis , 3, 3bis , 4 et 4bis du présent arrêté.

Art. 5.Les personnes chargées de la gestion journalière engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont supposées remplir les conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté.

Art. 6.Sous réserve de l'alinéa 2, le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption par le Gouvernement.

L'article 2 produit ses effets le 1er octobre 2001.

Art. 7.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN **** **** Ministre des Affaires sociales et de la ****, ****. DETIENNE

Annexe 2 Rémunération de la personne chargée de la gestion journalière.

Rémunérations à partir du 1er octobre 2004 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

****, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN **** **** Ministre des Affaires sociales et de la ****, ****. DETIENNE

Annexe 2bis Barèmes de la rémunération de la personne chargée de la gestion journalière entrée en service après le 1er octobre 2001.

Application des accords non marchand Echelon 6 Pivot : 107,32 (base 1996 = 100) au 1 octobre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

****, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN **** **** Ministre des Affaires sociales et de la ****, ****. DETIENNE

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