publié le 31 octobre 2008
Arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut des gouverneurs de province
18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut des gouverneurs de province
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VIII, tel que modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, deuxième partie : la supracommunalité, titre II : les provinces, notamment l'article L2212-51, deuxième alinéa;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 9 octobre 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 janvier 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 septembre 2008;
Vu l'avis n° 44.148/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux gouverneurs de province, dénommés ci-après "gouverneur".
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par le Ministre : le membre du Gouvernement wallon qui a les Affaires intérieures dans ses attributions. CHAPITRE II. - Nomination
Art. 3.Les candidats à la fonction de gouverneur doivent réunir les conditions suivantes : 1° être Belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois sur l'objection de conscience;4° être de conduite irréprochable;5° avoir acquis une expérience démontrant une connaissance élargie des institutions fédérales, communautaires, régionales, provinciales et communales.
Art. 4.Le gouverneur est nommé par arrêté motivé du Gouvernement wallon, sur avis conforme du Conseil des Ministres. Avant sa prise de fonction, le gouverneur prête le serment suivant entre les mains du Ministre-Président du Gouvernement wallon : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge". CHAPITRE III. - Droits et devoirs déontologiques
Art. 5.§ 1er. Le gouverneur est tenu de respecter les lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que les procédures et directives du Gouvernement.
Il remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité hiérarchique du Ministre.
Dans son travail quotidien, il tient compte de la charte de bonne conduite administrative figurant à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. § 2. Le gouverneur agit avec compréhension et sans aucune discrimination. Il garantit aux usagers l'égalité de traitement sans distinction fondée notamment sur la nationalité, le sexe, l'origine sociale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. § 3. Le gouverneur évite, en dehors de l'exercice de ses fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans sa fonction. § 4. Il ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. § 5. Le gouverneur exerce ses fonctions indépendamment de toute influence extérieure et n'obéit à aucun intérêt personnel. § 6. Le gouverneur ne peut accepter aucun mandat, exécutif ou non, rémunéré sans l'accord préalable du Ministre des Affaires intérieures.
En aucun cas, le montant des indemnités, traitements et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution des activités exercées par le gouverneur en dehors de sa fonction de gouverneur, ne peut excéder la moitié du montant de l'indemnité parlementaire liée au mandat de sénateur.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.
L'accord, ou le désaccord, est notifié par simple courrier, motivé.
Le Gouvernement prend notamment en considération l'utilité et l'honorabilité du mandat, ainsi que la charge de travail et la rémunération qui y sont liées.
La fonction de gouverneur ne peut être cumulée avec plus de deux mandats exécutifs rémunérés. § 7. Le gouverneur ne peut accepter aucun mandat exécutif ou non, non rémunéré, sans en avoir informé au préalable le Ministre des Affaires intérieures. § 8. Il est interdit aux gouverneurs de prendre, directement ou indirectement une part quelconque dans tout marché de travaux, de fournitures ou de services, fait ou à faire dans l'arrondissement, la province ou pour le compte de la Région ou de l'Etat ou d'une administration publique.
Art. 6.Le gouverneur jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de la Région, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment au droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas été prise.
Ces dispositions s'appliquent également au gouverneur qui a cessé ses fonctions.
Le gouverneur a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie gratuite. CHAPITRE IV. - Missions
Art. 7.§ 1er. Outre les compétences lui attribuées par les décrets et les arrêtés, le gouverneur peut se voir confier d'autres missions par le Gouvernement wallon.
A chaque attribution de mission particulière, le Gouvernement wallon précise, dans une lettre de mission, les objectifs à atteindre. § 2. Le 31 mars au plus tard, le gouverneur adresse au Gouvernement wallon le bilan de l'exercice de ses missions durant l'année civile écoulée. § 3. Pour exercer ses compétences et missions, le gouverneur s'appuie sur les services compétents du Gouvernement wallon. Les relations entre les gouverneurs et les services du Gouvernement wallon sont modalisées dans un protocole d'accord fonctionnel qui respecte l'annexe Ire du Code de la Fonction publique. Un secrétariat est mis à la disposition du gouverneur.
Art. 8.En vue d'assurer une parfaite cohésion d'action sur tout le territoire, il est institué un Comité stratégique du Gouvernorat wallon, composé des gouverneurs de provinces, ainsi que des représentants du Ministre.
Le Comité se réunit aussi souvent que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an.
Le Ministre, ou son délégué, fixe l'ordre du jour et préside les séances.
La DGO5 du Service public de Wallonie en assume le secrétariat. CHAPITRE V. - Positions administratives et congés TITRE Ier. - Les positions administratives
Art. 9.Le gouverneur se trouve, à tout moment, dans une des positions administratives suivantes : 1° activité de service;2° non-activité;3° disponibilité.
Art. 10.Pour la détermination de sa position administrative, le gouverneur est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision du Ministre, en position de non-activité.
Art. 11.Il est réputé accomplir des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui donne droit à son traitement d'activité.
Art. 12.Sauf disposition contraire, le gouverneur qui est dans la position d'activité de service a droit au traitement.
Art. 13.Sauf disposition contraire, le gouverneur qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement. Il ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art. 14.Le gouverneur qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.
Art. 15.Le gouverneur peut être mis en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité.
Il reçoit un traitement d'attente fixé à 60 % de son traitement.
La mise en disponibilité ne peut excéder six mois. Au-delà de cette période, le gouverneur est mis d'office en position de non-activité.
TITRE II. - Les congés Section 1re. - Disposition commune aux divers types de congés
Art. 16.Préalablement à la prise de tout congé de plus de 5 jours ouvrables, le gouverneur en informe le Ministre et lui précise en même temps qui le remplacera. Il en est de même lorsque le gouverneur quitte le territoire pour l'accomplissement d'une mission. Section 2. - Congé annuel de vacances et jours fériés
Art. 17.Le gouverneur a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée à 30 jours ouvrables.
Il jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : 1° à soixante ans : un jour ouvrable;2° à soixante et un ans : deux jours ouvrables;3° à soixante-deux ans : trois jours ouvrables;4° à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables;5° à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables.
Art. 18.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris au choix du gouverneur dans les limites des nécessités du service.
La moitié des jours de congé annuel de vacances peut être reportée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Si les nécessités de service l'exigent, le Ministre peut autoriser le report d'un nombre de jours de congé annuel plus élevé sans toutefois dépasser le nombre de jours de congé annuel dont bénéficie le gouverneur.
Art. 19.§ 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.
Le congé annuel de vacances est toutefois réduit à due concurrence lorsque le gouverneur entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou a été absent pour l'une des causes suivantes : 1° le congé pour soins palliatifs;2° les absences pendant lesquelles il est placé dans la position administrative de non-activité;3° les congés pour prestations réduites, à l'exception des congés pour prestations réduites pour maladie. Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. § 2. Si, par suite des nécessités du service, le gouverneur n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal à son dernier traitement d'activité afférent aux jours de congé non pris.
Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes. § 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que le gouverneur obtient un congé de maladie. § 4. Le § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable au congé annuel de vacances supplémentaire visé à l'article 17, alinéa 2.
Art. 20.§ 1er. Le gouverneur est en congé les jours énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés ainsi que le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. Le gouverneur qui en raison, des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er obtient un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 3. Lorsqu'un jour de congé visé au § 1er coïncide avec un samedi ou un dimanche, le gouverneur obtient un jour de congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
Le gouverneur qui en raison des nécessités du service est obligé de travailler à cette date obtient un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 4. Les congés visés aux §§ 1er à 3 sont assimilés à une période d'activité de service.
Toutefois, si le gouverneur est en congé un des jours visés au § 1er pour un autre motif ou s'il est en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. Section 3. - Congés de circonstances
Art. 21.Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne de l'un ou de l'autre sexe qui cohabite avec le gouverneur.
Des congés de circonstances sont accordés dans des limites fixées ci-après : 1° le mariage du gouverneur : quatre jours ouvrables;2° le mariage d'un enfant du gouverneur : deux jours ouvrables;3° le mariage : a) d'un enfant du conjoint du gouverneur;b) d'un frère ou d'une soeur;c) d'un beau-frère ou d'une belle-soeur;d) du père ou de la mère;e) du beau-père ou de la belle-mère, f) du mari de la mère ou de la femme du père;g) d'un petit-fils ou d'une petite-fille;h) d'un grand-père ou d'une grand-mère : un jour ouvrable;4° le décès : a) du conjoint du gouverneur;b) d'un parent ou allié au premier degré du gouverneur;c) d'un parent ou allié au premier degré de la personne de l'un ou l'autre sexe qui cohabite avec le gouverneur : quatre jours ouvrables;5° le décès d'un parent ou allié du gouverneur au-delà du premier degré, habitant sous le même toit : deux jours ouvrables;6° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint du gouverneur, habitant sous le même toit : deux jours ouvrables;7° le décès d'un parent ou allié du gouverneur, au deuxième ou troisième degré, n'habitant pas sous le même toit : un jour ouvrable;8° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint du gouverneur, n'habitant pas sous le même toit : un jour ouvrable;9° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du gouverneur ou de son conjoint : un jour ouvrable;10° la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant du gouverneur ou de son conjoint : un jour ouvrable;11° l'ordination ou l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du gouverneur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du gouverneur : un jour ouvrable. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Section 4. - Congés exceptionnels
Art. 22.§ 1er. Le gouverneur obtient des congés exceptionnels pour cas de force majeure : 1° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que lui : le conjoint, la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle il cohabite, l'enfant, un parent ou un allié de la personne avec laquelle il cohabite, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse;2° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes n'habitant pas sous le même toit que lui : un parent ou un allié au premier degré.Un certificat médical témoigne de la nécessité de la présence du gouverneur; 3° en cas des dommages matériels graves à ses biens, tels que dégâts causés à l'habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle;4° en cas d'autres évènements déterminés d'un commun accord entre le gouverneur et le Ministre, qui doivent être considérés comme raisons impérieuses. § 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut excéder dix jours ouvrables par an, dont les quatre premiers sont rémunérés. Pour le surplus, les congés sont assimilés à des périodes d'activité de service. Section 5. - Congés à but philanthropique
Art. 23.Le gouverneur obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus par an pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins; il est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 24.Le gouverneur obtient un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 25.Le gouverneur obtient un congé pour don de sang, de plaquettes ou de plasma sanguin.
Le congé est d'une durée de un jour pour don de sang et de un demi jour pour don de plasma sanguin ou de plaquettes. Il est accordé le jour du don. Section 6. - Protection de la maternité
Art. 26.Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 27.La rémunération due pour la période pendant laquelle le gouverneur se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou dix-sept semaines en cas de grossesse multiple.
Art. 28.Les périodes d'absence pour maladie due à la grossesse qui se situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative du gouverneur.
Le présent article est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie due à la grossesse se situent pendant les huit semaines qui, en cas de naissances multiples, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.
Art. 29.Lorsque le gouverneur a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période il se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article 27, la rémunération est due.
Art. 30.A la demande du gouverneur, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, prolongé après la 8e semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la 7e semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la 9e semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquelles elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.
Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours visés à l'article 18;3° les congés visés aux articles 19 et 20;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences pour maladie visées à l'article 28.
Art. 31.Le gouverneur en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 32.Le gouverneur qui est dispensé de travail, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est en congé pour la durée nécessaire. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 33.Les articles 26 à 28 s'appliquent en cas de fausse couche. Section 7. - Congé de paternité
Art. 34.§ 1er. Si la mère de l'enfant est hospitalisée ou décède, le gouverneur obtient, à sa demande, un congé de paternité de substitution en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. § 2. En cas d'hospitalisation de la mère, il peut bénéficier du congé de paternité de substitution aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé de paternité de substitution ne peut débuter avant le 7e jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
Le gouverneur qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit le Ministre. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 3. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité de substitution est au plus égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
Le gouverneur qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit le Ministre dans les quinze jours du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité de substitution et sa durée probable.
Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 4. Le congé de paternité de substitution est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 35.§ 1er. Sans préjudice de l'article 30, le gouverneur obtient, à sa demande, un congé de paternité d'une durée de quinze jours ouvrables en cas d'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle il vit en couple au moment de l'évènement. Ce congé doit être pris dans le mois de la naissance ou le cas échéant, de l'expiration du congé de paternité de substitution.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. § 2. Il obtient, à sa demande, un congé de paternité d'une durée de quinze jours ouvrables pour accueillir un enfant dans le cadre d'une adoption. Ce congé doit être pris dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage. Section 8. - Congé d'accueil en vue de l'adoption
Art. 36.Le gouverneur obtient un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans son foyer en vue de son adoption.
L'accueil se prouve par une inscription aux registres de la population.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant accueilli de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas.
Pour l'application du présent article la situation qui résulte d'une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une famille d'accueil et la tutelle officieuse sont assimilées à l'adoption.
La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est handicapé et remplit les conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 portant le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Art. 37.Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service.
Ce congé ne peut être cumulé avec le congé prévu à l'article 35, § 2. Section 9. - Congé parental
Art. 38.§ 1er. Le gouverneur en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, un congé parental d'une durée de trois mois au maximum dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou d'une durée de six mois dans le cadre de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée.
Lorsque le congé est pris à l'occasion de la naissance d'un enfant, il doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de quatre ans.
Lorsque le congé est pris à l'occasion de l'adoption d'un enfant, il doit être pris, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de huit ans et dans une période de quatre ans qui court à dater de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune dans laquelle le gouverneur a sa résidence.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé parental visé par le présent paragraphe est accordé jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans. § 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 10. - Congé de maladie
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 39.Pour l'ensemble de sa carrière, le gouverneur qui, par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis trente-six mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant cent vingt-six jours ouvrables.
Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 40.§ 1er. Les vingt et un jours visés à l'article 39 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsque au cours de ladite période le gouverneur : 1° a obtenu un congé pour soins palliatifs;2° a été absent pour maladie, à l'exclusion des congés visés à l'article 39;3° a été placé en non-activité en application de l'article 10 du présent arrêté. § 2. Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. § 3. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.
Art. 41.§ 1er. Par dérogation à l'article 39, le gouverneur bénéficie d'un congé accordé sans limite de temps lorsque sa maladie est provoquée par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle.
En outre, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé qu'il peut encore obtenir en vertu de l'article 39. § 2. Le gouverneur menacé par une maladie professionnelle ou par une grave maladie contagieuse et qui, selon des modalités fixées par le Ministre, est amené à cesser temporairement d'exercer ses fonctions est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 42.Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 41 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le gouverneur peut encore obtenir en vertu de l'article 39, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Région ou de l'organisme.
Art. 43.Pour l'application de l'article 23, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal fixant les principes généraux, le gouverneur ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 39.
Art. 44.Le gouverneur absent pour maladie est soumis au contrôle médical du service désigné par le Ministre.
Sous-section 2. - Prestations réduites pour maladie
Art. 45.Sont considérées comme congé les absences du gouverneur lorsqu'il effectue des prestations réduites en application des articles 46 à 49. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. L'horaire est choisi en accord avec le médecin traitant.
Art. 46.Le gouverneur absent pour cause de maladie peut demander au service visé à l'article 44 à être examiné en vue de reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, sur la base d'un certificat de son médecin.
Art. 47.Le service visé à l'article 44 peut examiner d'initiative un gouverneur absent pour cause de maladie en vue de vérifier son aptitude à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou 80 % des prestations normales.
Art. 48.§ 1er. Dans les hypothèses prévues aux articles 46 et 47, le médecin désigné par le service visé à l'article 44 pour examiner le gouverneur se prononce sur l'aptitude physique de ce dernier à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. § 2. Le gouverneur peut introduire un recours contre la décision prévue au § 1er, selon les modalités déterminées par le Ministre.
Art. 49.Le gouverneur peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50%, de 60% ou de 80% des prestations normales pour une période de trente jours de calendrier au plus. Toutefois des prorogations peuvent être accordées pour une période de trente jours de calendrier au plus, si le service désigné par le Ministre estime, lors d'un nouvel examen, que son état de santé le justifie. A chaque examen, ce service décide quel est le régime de travail le mieux approprié.
Sous-section 3. - Dispense de service pour examen de médecine préventive
Art. 50.Le gouverneur en activité de service obtient à sa demande une dispense de service en vue de subir un examen de dépistage du cancer, du glaucome, du diabète, du sida et des maladies cardio-vasculaires.
La dispense est accordée à concurrence d'un demi-jour par examen et par année civile. Section 11. - Congé pour soins palliatifs
Art. 51.§ 1er. Le gouverneur peut interrompre sa carrière pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelable pour un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.
Par soins palliatifs on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins, donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
Le gouverneur qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe le Ministre, joint à cette communication le formulaire de demande dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite. § 2. Le gouverneur peut interrompre sa carrière en vertu des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles il interrompt sa carrière ne peuvent au total excéder douze mois par patient au cours de la carrière.
Pour l'application du présent paragraphe est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le gouverneur et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.
Par maladie grave, il y a lieu d'entendre toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
Le gouverneur qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille qui souffre d'une maladie grave, en informe le Ministre, joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade et établissant qu'il s'est déclaré disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.
Art. 52.Si le gouverneur n'a pas droit aux allocations d'interruption à la suite d'une décision du directeur du bureau du chômage ou s'il y renonce, l'interruption de la carrière professionnelle est convertie en non-activité.
L'alinéa 1er n'est pas applicable au gouverneur qui renonce aux allocations d'interruption parce que celles-ci, conformément aux arrêtés royaux nos 415, 416 et 418 du 16 juillet 1986, ne sont pas compatibles avec le bénéfice d'une pension.
Art. 53.Le congé pour interruption de la carrière, n'est pas rémunéré; il est toutefois assimilé pour le surplus à de l'activité de service.
Art. 54.A sa demande, le gouverneur peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption, moyennant l'accord du Ministre. CHAPITRE VI. - Démission volontaire, démission d'office et mise à la retraite
Art. 55.§ 1er. Le gouverneur peut introduire volontairement sa démission.
Il en avise le Ministre par lettre recommandée. § 2. La démission devient définitive lorsque le Gouvernement wallon l'accepte.
Art. 56.Le gouverneur est mis d'office à la retraite et admis à faire valoir ses droits à la pension à l'âge de 65 ans. Toutefois, le gouverneur nommé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conserve à titre individuel la faculté d'exercer ses activités jusqu'à l'âge de 67 ans.
Art. 57.Le gouverneur peut être démis d'office de ses fonctions par le Gouvernement wallon, en cas de manquement grave dûment établi. La décision est motivée et ne peut être prise qu'après avoir mis en état l'intéressé de présenter ses moyens de défense. CHAPITRE VII. - Traitement, allocations et indemnités TITRE Ier. - Le traitement
Art. 58.Le traitement annuel du gouverneur est un montant fixe qui s'élève à 69.107,49 euros.
Art. 59.Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement.
Le traitement du mois au cours duquel le gouverneur est admis à la retraite ou décède est dû en entier.
Art. 60.Le traitement mensuel est payé à terme échu, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.
Art. 61.Le traitement du mois qui n'est pas dû intégralement est fractionné en trentièmes.
Lorsque le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.
Lorsque le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
Art. 62.Le traitement mensuel est lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Le traitement est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
TITRE II. - Les allocations Section 1re. - Pécule de vacances
Art. 63.Le gouverneur bénéficie chaque année d'un pécule de vacances.
Art. 64.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° "prestations complètes", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;2° "année de référence", l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées;3° "traitement annuel", le traitement, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement.
Art. 65.Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances correspond à 92 % d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances.
Art. 66.Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, le gouverneur : 1° a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel disciplinaire;3° a bénéficié d'un congé parental;4° a été absent suite à un congé accordé en vue de la protection de la maternité par l'article 39, 42 et 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;5° a été dispensé du travail en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.
Art. 67.Sans préjudice de l'article 64, 2° et 3°, lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit : 1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.
Art. 68.§ 1er. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai. § 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, ou de la démission du gouverneur.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie le gouverneur à la même date.
Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le traitement qui aurait été du. Section 2. - Allocation de fin d'année
Art. 69.Le gouverneur a droit à une allocation de fin d'année.
Art. 70.Pour l'application de la présente section, il faut entendre : 1° par "rémunération" : tout traitement, ou indemnité en tenant lieu, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;2° par "prestations complètes" : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;3° par "période de référence" : la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.
Art. 71.§ 1er. Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation le gouverneur qui a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence. § 2. Lorsqu'il n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1er, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. § 3. Si durant la période de référence, le gouverneur a bénéficié d'un congé parental ou n'a pu entrer en fonction, ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1960, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.
Art. 72.§ 1er. Le montant d'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice santé du mois d'octobre de l'année considérée;le résultat est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement; 2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 3. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rémunération annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rémunération pour ce mois, si celle-ci avait été due.
Art. 73.L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 74.L'allocation de fin d'année est liquidée et payée en une fois entre le 1er et le 15 décembre de l'année considérée.
TITRE III. - Les indemnités Section 1re. - Indemnité de représentation
Art. 75.§ 1er. Le gouverneur bénéficie d'une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, d'un montant annuel de 7.500 euros.
Cette indemnité est payée mensuellement, en douzièmes et à terme échu, en même temps que le traitement.
Cette indemnité est indexée de la même manière que le traitement. § 2. Pour les autres missions visées à l'article 7, § 1er, alinéa 2, le gouverneur introduit au cours de la mission un décompte mensuel des frais réels exposés accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires. Si l'exécution de la lettre de mission implique des déplacements à l'étranger, les frais admissibles sont ceux énoncés aux articles 9 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2000 portant organisation des missions à l'étranger. Section 2. - Indemnité de résidence
Art. 76.§ 1er. Si le Gouvernement wallon ne met pas de résidence officielle à sa disposition, ou s'il fait savoir lors de sa nomination qu'il renonce à une résidence officielle, il est octroyé au gouverneur une indemnité forfaitaire de résidence de 1.239,47 euros par mois. § 2. Cette indemnité constitue une intervention forfaitaire pour couvrir tous les frais qui découlent de l'utilisation de son domicile privé pour l'exercice de ses fonctions.
Elle est indexée de la même manière que le traitement et est payée mensuellement et à terme échu, en même temps que celui-ci. Section 3. - Indemnité pour frais funéraires
Art. 77.En cas de décès du gouverneur, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou, à son défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité. Celle-ci correspond au montant mensuel de la dernière rémunération brute d'activité du gouverneur.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, premier, troisième et quatrième alinéas de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.
Art. 78.A défaut des ayants-droit visés à l'article 77, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir payé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme précitée fixée en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.
Art. 79.Cette indemnité ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé à l'article 77. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 80.Sont abrogés pour la Région wallonne : - l'arrêté royal du 16 février 1937 relatif à l'âge de la mise à la retraite des gouverneurs de province et des commissaires d'arrondissement, pour ce qui concerne les dispositions relatives aux gouverneurs de province; - l'arrêté royal du 10 décembre 1970 relatif à l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation des gouverneurs de province, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001; - l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à l'indemnité forfaitaire de résidence accordée à certains commissaires du Gouvernement fédéral; - l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, pour ce qui concerne les dispositions relatives au gouverneur de province.
Art. 81.Le gouverneur qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiait d'un régime de logement autre que celui visé à l'article 76 du présent arrêté, peut continuer à en bénéficier.
Art. 82.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, § 6, qui entre en vigueur six mois après ladite publication.
Art. 83.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 septembre 2008.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD