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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 juillet 2013
publié le 06 août 2013

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux stages de transition

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service public de wallonie
numac
2013204389
pub.
06/08/2013
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18/07/2013
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18 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux stages de transition


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, modifié par les décrets du 13 mars 2003, du 18 décembre 2003, du 17 novembre 2005, du 30 avril 2009, du 22 juillet 2010, du 31 mars 2011 et du 10 mai 2012, notamment les articles 3 et 7bis;

Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, modifié par le décret du 30 mai 2013, notamment les articles 5, § 2, alinéa 3, et 6;

Vu le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion et son arrêté d'exécution du 28 juin 2012;

Considérant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 36quater remplacé par l'arrêté royal du 10 novembre 2012;

Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, n° A 1115, donné le 6 mai 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 7 mai 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, donné le 6 mai 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2013;

Vu l'avis n° 53.546/2, du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, pour partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci, et est applicable en région de langue française.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'employeur : toute personne enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'exception des entreprises de travail intérimaire sauf en ce qui concerne leur propre personnel, ayant une unité d'établissement en région de langue française;2° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi visé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;3° l'IFAPME : l'Institut wallon de Formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises visé par le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;4° le Ministre : le ou les Ministres ayant l'Emploi et la Formation professionnelle dans ses ou leurs attributions;5° l'ONEm : « l'Office national de l'Emploi » visé par l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;6° l'opérateur de formation : le FOREm et les centres de formation du FOREm ou labellisés par le Gouvernement ou les organismes de formation ou d'insertion liés avec le FOREm par convention et l'IFAPME et les centres de formation du Réseau IFAPME ou liés avec l'IFAPME par convention;7° le stagiaire : le demandeur d'emploi inoccupé inscrit en tant que tel au FOREm disposant au maximum d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou certificat de qualification et qui répond aux conditions du stage de transition prévues à l'article 36quater, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;8° le tuteur : l'employeur ou le travailleur désigné par l'employeur, responsable de la partie formative du stagiaire pendant la durée du stage de transition, et qui dispose d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années dans la profession apprise en tout ou en partie dans le cadre du stage ou de la formation ou est détenteur soit d'un certificat ou d'une attestation, délivré par un établissement d'enseignement ou de formation institué ou agréé par la Communauté compétente, prouvant qu'il a suivi avec fruit une formation de tuteur, soit d'une attestation de réussite, délivrée par la Communauté compétente ou par une instance agréée par la Communauté compétente, d'un test de validation de ses compétences en tant que tuteur.

Art. 3.§ 1er. Le stage de transition est un dispositif d'insertion et de formation professionnelle qui comporte un stage auprès d'un employeur et une partie formative auprès d'un opérateur de formation ou auprès dudit employeur répondant aux conditions de l'article 5, § 3, alinéa 1er, 3°, afin de permettre au stagiaire d'acquérir des compétences professionnelles nécessaires sur le marché du travail pour exercer une activité professionnelle. § 2. Le stage de transition s'effectue à temps plein pour le stagiaire et se déroule au moins pour moitié auprès de l'employeur, et pour le reste en formation modulable dispensée par un des opérateurs de formation ou auprès de l'employeur visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 3°. La durée du stage de transition prend cours au plus tôt le jour où le stagiaire est dans les conditions énoncées à l'article 36quater, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité. § 3. La durée du stage de transition ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à six mois.

Le stagiaire peut effectuer un ou plusieurs stages de transition pendant une période totale de six mois.

Art. 4.§ 1er. Le FOREm, en tant que service public de l'emploi en charge de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, est chargé d'identifier les candidats stagiaires pour lesquels un stage de transition peut être réalisé en vue d'acquérir une expérience professionnelle, sur la base d'un bilan de compétences et de l'inscription de ce stage dans le plan d'actions du demandeur d'emploi. Le FOREm est chargé de faire correspondre les demandes de stages avec les offres de stages disponibles auprès des employeurs.

Le Ministre peut, selon l'importance avérée du nombre de demandes introduites, décider de limiter l'accessibilité aux stages de transition aux personnes qui ne disposeraient pas d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. § 2. L'employeur qui souhaite accueillir un stagiaire et offrir une place de stage en fait la demande auprès du service compétent du FOREm, via un formulaire déterminé par ce dernier, en mentionnant notamment : 1° les données d'identification de l'employeur;2° le nom, l'expérience professionnelle et les qualifications du ou des tuteurs;3° la description des activités visées par le stage;4° le cas échant, la description du processus de formation proposé. Le FOREm accuse réception de la demande de l'employeur dans un délai de dix jours et l'analyse notamment en fonction des candidats stagiaires identifiés selon les modalités définies au paragraphe 1er et, le cas échéant, en fonction des évaluations réalisées précédemment avec l'employeur concerné.

Art. 5.§ 1er. Le stage de transition fait l'objet d'un contrat de stage, dont le modèle est déterminé par le Ministre et conclu entre le stagiaire, l'employeur ou son représentant, et le FOREm en tant que service public de l'emploi. § 2. Le contrat de stage doit contenir au minimum : 1° la durée du stage;2° l'intitulé du métier dans lequel est exercé le stage;3° le ou les lieux des activités situés en Belgique;4° les modalités d'exécution, notamment la proportion entre le stage auprès de l'employeur et la partie formative;5° le contenu et le programme de la partie formative;6° les droits et obligations de chacune des parties;7° les modalités d'évaluation du stage par les parties;8° les coordonnées de l'employeur, des personnes de contact et du tuteur et, le cas échéant, de l'opérateur de formation et de la personne de contact auprès de cet opérateur;9° les conditions dans lesquelles il peut y mettre fin avant son terme. En aucun cas, le stage de transition ne peut débuter avant la signature du contrat par les parties et l'accord de l'ONEm sur l'octroi de l'allocation de stage prévue à l'article 36quater, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité. § 3. La partie formative du stage peut se présenter sous la forme : 1° d'une formation ou d'un ou plusieurs modules de formation organisés ou subventionnés par le FOREm, dispensés : a) soit dans les centres de formation du FOREm ou ceux agrées par le FOREm ou les organismes de formation ou d'insertion liés au FOREm par convention, ou b) soit à l'IFAPME et les centres de formation du Réseau IFAPME et ce, dans le respect des conditions d'admissibilité des allocations fixées par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° d'une formation ou d'un ou plusieurs modules de formation organisés ou subventionnés par l'IFAPME et les centres de formation du Réseau IFAPME ou liés à ce dernier par convention et ce, dans le respect des conditions d'octroi des allocations fixées par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;3° d'une formation ou d'un ou plusieurs modules de formation organisée par l'employeur lui-même, pour autant qu'ils soient autorisés par le FOREm dans le cadre du contrat de stage et qu'ils sont difficilement organisables en application des littera a) et b), en raison de circonstances particulières motivées par le FOREm. Les parties au contrat de stage ont l'obligation de se soumettre au moins à une évaluation réalisée au plus tard avant la fin de stage. § 4. Les parties au contrat de stage rédigent, à la fin du stage de transition, un rapport de stage conjoint.

Art. 6.§ 1er. Le contrat de stage de transition prend fin avant son terme, pour les motifs suivants : 1° lorsque le demandeur d'emploi n'est plus inscrit en tant que tel au FOREm;2° par cas fortuit ou force majeure lorsque celui-ci rend impossible définitivement l'exécution du contrat;3° en cas de décès de l'une des parties;4° de commun accord entre les parties, moyennant accord du conseiller référent. § 2. Le contrat de formation alternée peut prendre fin avant son terme, notamment pour les motifs suivants : 1° en cas de cessation d'activités, de faillite, de reprise, de fusion de l'entreprise ou de changement de statut d'entreprise;2° sur décision motivée du service compétent du FOREm, qui consulte, au besoin, l'opérateur de formation, dans les cas suivants : a) en cas de dol, de faute lourde ou de faute légère du stagiaire lorsque celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel, ayant causé des dommages à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat;b) en cas de non-respect par le stagiaire d'une ou plusieurs obligations prévues par ou en vertu du présent arrêté;c) en cas de non-respect par l'employeur d'une ou plusieurs obligations prévues par ou en vertu du présent arrêté;d) en cas de mésentente entre le bénéficiaire et l'entreprise constituant une entrave sérieuse à la bonne exécution du contrat de formation alternée En accord avec le FOREm agissant en tant que service public de l'emploi et, le cas échéant, l'opérateur de formation, et pour autant que la fin du contrat de formation alternée ne soit pas imputable dans le chef du stagiaire, ce dernier peut, sous réserve de l'article 3, prétendre à un stage de transition ultérieur pour autant que la différence obtenue entre la durée maximale de six mois prévue à l'article 3 et la durée du ou des stages de transition effectivement prestés soit d'au moins trois mois. Avant la rupture du contrat, une phase de conciliation préalable est, au besoin, organisée entre l'entreprise et le bénéficiaire.

Art. 7.L'employeur doit, au travers du contrat de stage : 1° accueillir le stagiaire et veiller à son intégration dans le milieu professionnel;2° confier uniquement des tâches en adéquation avec son contrat de stage et en lien avec le programme de formation et préparer le stagiaire à l'apprentissage d'un métier, notamment en mettant à sa disposition le suivi pédagogique et technique, les équipements de protection individuelle, l'outillage et les matières nécessaires à l'apprentissage du métier et à sa formation;3° faire une déclaration multifonctionnelle « DIMONA » à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, lorsque cette obligation lui est imposée;4° assurer le stagiaire durant toute l'exécution du contrat de stage contre les accidents de travail et les accidents sur le chemin du travail en concluant auprès d'une société d'assurances agréée ou auprès d'une caisse d'assurances agréée, une police d'assurances, en fonction du métier concerné, qui lui garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis en charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;5° conclure un contrat d'assurance en responsabilité civile auprès d'une société d'assurance agréée, la police d'assurance couvrant les dommages causés par le stagiaire à des tiers à l'employeur où se forme le stagiaire;6° respecter les obligations édictées par le Code sur le bien-être au travail, par le Règlement général de protection du travail ou par les conventions collectives de travail applicables à l'employeur, ainsi que toute modification ultérieure;7° collaborer avec le FOREm et l'opérateur de formation visé à l'article 5, § 3, 1° ou 2°, pendant l'exécution du contrat de stage;8° désigner un tuteur chargé du suivi et de l'accompagnement du stagiaire pendant la durée du stage et dans le cas de l'article 5, § 3, alinéa 1er, 3°, dispenser la formation de manière à répondre au programme de formation du stagiaire;9° payer une indemnité mensuelle au stagiaire dont le montant est fixé au paragraphe 1er, 8° de l'article 36quater précité pour l'ensemble des prestations liées au contrat de stage;10° rembourser sur la base des pièces justificatives, les frais de déplacement du stagiaire liés à la mise en oeuvre du stage, selon les dispositions applicables à l'employeur.

Art. 8.Le stagiaire doit, au travers du contrat de stage : 1° être présent auprès de l'employeur conformément aux modalités du contrat de stage et tout mettre en oeuvre pour arriver au terme de celui-ci;2° agir conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, via un de ses mandataires ou préposés ou son tuteur;3° suivre la partie formative conformément au programme de formation et participer aux évaluations;4° compléter les documents pédagogiques spécifiques à chaque opérateur;5° communiquer les informations et attestations nécessaires permettant de justifier ses absences éventuelles de l'entreprise ou de la formation;6° prévenir l'employeur et le FOREm de toute difficulté liée à l'exécution du contrat de stage, et prévenir également l'opérateur de toute difficulté liée à la partie formative;7° accepter le principe de la mobilité extérieure à l'entreprise si celle-ci est prévue dans le programme de formation;8° s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle des personnes qui effectuent des prestations à ses côtés, soit à celle de tiers;9° s'abstenir, tant au cours du contrat de stage qu'après la cessation de celui-ci, de divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires ainsi que les secrets de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance en raison de sa présence auprès de l'employeur;10° restituer en bon état à l'employeur les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi et les vêtements de travail qui lui ont été confiés.

Art. 9.Le FOREm, en tant que service public de l'emploi, doit, au travers du contrat de stage : 1° accompagner le stagiaire tout au long de l'exécution du contrat de stage, et assurer le suivi du stage au travers du plan d'actions prévu par l'accompagnement individualisé;2° diffuser auprès des employeurs et des demandeurs d'emploi toute information relative aux stages de transition;3° réceptionner et instruire les demandes émanant des employeurs et de les mettre en relation avec les candidats stagiaires;4° apporter aux employeurs une assistance dans la rédaction du programme de formation;5° rechercher activement des possibilités de stage auprès des employeurs;6° favoriser les synergies avec les partenaires sociaux sectoriels, notamment au travers des fonds sectoriels de formation ou d'utiliser celles existantes en vue de la promotion des stages de transition;7° assurer le suivi technique et pédagogique des stages de transition.

Art. 10.Les opérateurs de formation doivent : 1° informer les employeurs et les candidats-stagiaires sur les stages de transition;2° dispenser la formation de manière à répondre au programme de formation du stagiaire;3° régler avec le FOREm, le cas échéant par convention, les modalités relatives à la partie formative des stages de transition;4° collaborer avec le FOREm dans sa mission de prospection des possibilités de stage auprès des employeurs.

Art. 11.La surveillance et le contrôle des dispositions du présent arrêté sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage et du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.

Art. 12.Le FOREm, en tant que service public de l'emploi, remet au Ministre annuellement un rapport sur l'exécution du présent arrêté et la mise en oeuvre des stages de transition, après avoir consulté les opérateurs de formation qui ont été mobilisés. Le rapport d'exécution est transmis, pour information, au Conseil économique et social de la Wallonie.

Art. 13.Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 juillet 2013 Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE

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