publié le 01 mars 2016
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux comités de concertation pour l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles
18 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux comités de concertation pour l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1974
pub.
05/10/2012
numac
2012000586
source
service public federal interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'article 10 modifié par la loi du 19 juillet 1983, l'article 11 modifié par les lois des 19 juillet 1983, 6 juillet 1989 et 11 avril 1999, l'article 12 modifié par la loi du 19 juillet 1983, l'article 12bis inséré par la loi du 6 juillet 1989 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'article 12ter inséré par la loi du 15 décembre 1998;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 5, modifié par les lois du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 29 septembre 2011, tel que modifié par le décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'article 34 modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les articles 35 et 36, l'article 37 modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1991 et 11 octobre 2000, l'article 38 modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, l'article 39 modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007 et l'article 42 modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2016;
Vu l'avis du Conseil général de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 21 janvier 2016;
Vu l'avis favorable du Comité supérieur de concertation donné le 29 janvier 2016;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de l'Action sociale et de la Santé;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des comités de concertation de base
Article 1er.Il y a pour l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, trois comités de concertation de base: 1° un comité de concertation de base pour la branche « Bien-être et Santé »;2° un comité de concertation de base pour la branche « Handicap »;3° un comité de concertation de base pour la branche « Familles ».
Art. 2.§ 1er. La délégation de l'autorité au sein des comités de concertation de base pour les branches se compose de : 1° l'inspecteur général dirigeant la branche, qui assure la présidence;2° quatre personnes ayant au moins le grade de directeur qui assurent la représentativité de chaque activité de la branche. § 2. Chaque membre effectif désigne un suppléant ayant au moins le grade de directeur, habilité à engager l'autorité. CHAPITRE II. - Du comité intermédiaire de concertation
Art. 3.Il y a pour l'ensemble des services de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles un comité intermédiaire de concertation.
Art. 4.§ 1er. La délégation de l'autorité au sein de ce comité se compose de : 1° l'administrateur général, qui assure la présidence;2° l'administrateur général adjoint;3° les inspecteurs généraux;4° quatre personnes ayant le grade de directeur au moins et ayant des connaissances particulières relatives aux ressources humaines et aux ressources matérielles et financières. § 2. Chaque membre effectif désigne un suppléant ayant le grade de directeur au moins, habilité à engager l'autorité. CHAPITRE III. - Dispositions générales et finales
Art. 5.Chaque délégation peut s'adjoindre des techniciens pour l'éclairer dans l'examen de questions particulières.
Art. 6.Chaque comité de concertation de base établit son règlement d'ordre intérieur sur base du canevas établi par le comité intermédiaire de concertation.
Art. 7.Le comité intermédiaire de concertation fixe son propre règlement d'ordre intérieur.
Art. 8.Les articles 402 et 403 du Code wallon réglementaire de l'Action sociale et de la Santé du 4 juillet 2013 sont abrogés.
Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de la Santé et de l'Action sociale sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 février 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX