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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 décembre 2014
publié le 31 décembre 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments

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service public de wallonie
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2014027273
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31/12/2014
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18/12/2014
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18 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, notamment les articles 34, § 4, 52, alinéa 2, et 73;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

Vu l'avis de la Cellule autonome d'avis en développement durable, donné le 29 octobre 2014;

Vu l'avis 56.803/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, cordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement : 1° la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;2° la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments est complété par le 13° rédigé comme suit : « 13° unité PEB dont la consommation d'énergie est quasi nulle : une unité qui a des performances énergétiques très élevées, dans laquelle la quantité très basse d'énergie requise est couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sur place ou à proximité. ».

Art. 3.A l'article 10, § 2, du même arrêté, les termes « lorsque les conditions suivantes sont réunies » sont remplacés par les termes « lorsque l'une des conditions suivantes est rencontrée ».

Art. 4.A l'article 12, § 2, du même arrêté, les termes « lorsque les conditions suivantes sont réunies » sont remplacés par les termes « lorsque l'une des conditions suivantes est rencontrée ».

Art. 5.A l'article 13, § 2, du même arrêté, les termes « lorsque les conditions suivantes sont réunies » sont remplacés par les termes « lorsque l'une des conditions suivantes est rencontrée ».

Art. 6.L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 48.La classe énergétique du bâtiment ou de l'unité est mentionnée dans toute publicité visée à l'article 34, § 4, du décret.

Le Ministre précise, parmi les éléments visés aux articles 36, 37 et 38, les autres informations à mentionner dans les publicités, en considération de la forme et du mode de diffusion des supports de publicité.

Le Ministre détermine la forme et les modalités d'intégration des mentions visées aux alinéas 1er et 2. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 79/1, rédigé comme suit : «

Art. 79/1.Pour l'application de l'article 52 du décret, le contrôle des certificats PEB consiste à : 1° vérifier la validité des données d'entrées utilisées pour établir le certificat PEB et les résultats figurant dans le certificat;2° vérifier les données d'entrées utilisées pour établir le certificat PEB et ses résultats, en ce compris les recommandations formulées;3° vérifier de manière complète les données d'entrées utilisées pour établir le certificat PEB ainsi que les résultats figurant dans le certificat, en ce compris les recommandations formulées, et vérifier, si possible sur place, la concordance entre les informations fournies dans le certificat PEB et le bâtiment certifié.».

Art. 8.Dans le même arrêté, un article 95/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 95/1.A partir du 1er janvier 2021, les unités PEB ont, lors de leur construction, une consommation d'énergie quasi nulle.

Par dérogation à l'alinéa 1er, à partir du 1er janvier 2019, les unités PEB ont une consommation d'énergie quasi nulle lorsque la personne qui l'occupera et pour le compte de laquelle les travaux sont effectués est une autorité publique. ».

Art. 9.Dans l'article 99 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 34, §§ 1 et 4, du décret entre en vigueur le 1er janvier 2015. ».

Art. 10.Dans l'article 100 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 48, 49 et 96 entrent en vigueur le 1er janvier 2015. ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2014.

Art. 12.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 décembre 2014.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN

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