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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 décembre 2014
publié le 31 décembre 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé et l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, en ce qui concerne les normes applicables aux maisons de repos et aux maisons de repos et de soins

source
service public de wallonie
numac
2014027271
pub.
31/12/2014
prom.
18/12/2014
ELI
eli/arrete/2014/12/18/2014027271/moniteur
moniteur
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18 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé et l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, en ce qui concerne les normes applicables aux maisons de repos et aux maisons de repos et de soins


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 10 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 source service public federal interieur Loi coordonnée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 source service public federal interieur Loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins. - Traduction allemande fermer coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 170;

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 358, § 4, et 359;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Considérant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Considérant la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat;

Vu l'urgence spécialement motivée par l'arrivée prochaine de la compétence au 1er janvier 2015 et de l'entrée en vigueur des dispositions à modifier à cette même date;

Qu'en effet, à défaut pour les propositions de modifications de ne pas entrer en vigueur au 1er janvier 2015 dans les conditions proposées, c'est tout le secteur des établissements d'hébergement et d'accueil qui sera mis en difficulté car à cette date l'ensemble des normes architecturales dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2015 seront d'application. Or, des travaux de mise aux normes sont en cours pour certains; des devis sont signés pour d'autres. En outre, le Gouvernement, par l'entremise des Ministres qui ont eu en charge la matière, a marqué son accord sur des avant-projets ou des acquisitions différées dans le cadre des travaux de mise aux normes, avec à la clé des subsides pour les travaux. Il serait difficilement concevable que ce qui a été accordé d'un côté ne soit mis à néant par l'entrée en vigueur de normes qui, par hypothèse, ne sont pas rencontrées mais à l'égard desquelles des avant-projets ont été rentrés;

Que les modifications proposées tiennent donc compte de la réalité constatée sur le terrain;

Que dès lors, conformément à l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en raison de l'urgence spécialement motivée, il est dérogé à la consultation du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 1405 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « A la demande du gestionnaire d'un établissement pour aînés, le Ministre peut accorder des dérogations aux normes concernant le bâtiment fixées dans les annexes 120, exceptés les points 13.2 et 15.5, les annexes 121 et 122 sur base d'un avis de l'administration et après avis de la Commission. »; b) l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° un déménagement vers une structure d'hébergement ou d'accueil pour aînés comportant au moins le nombre de lits, places ou logements concernés par la demande de dérogation est arrêté dans un échéancier détaillé.».

Art. 3.Dans l'annexe 120 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, le point 15.5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, les établissements pour lesquels des travaux de mise en conformité à la norme précitée sont en cours ou qui, au 31 décembre 2014, disposent d'un bon de commande signé et réceptionné par l'entrepreneur pour des travaux de mise en conformité à la norme précitée ou qui ont obtenu un accord ministériel sur avant-projet ou un accord ministériel pour une acquisition différée pour des travaux de mise en conformité à la norme précitée, peuvent continuer à exploiter les chambres à 3 et 4 lits. ».

Art. 4.Dans l'annexe 1re, B. « Normes spécifiques », point 1. « Normes architecturales », de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, les modifications suivantes sont apportées : 1° le h) est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, les établissements pour lesquels des travaux de mise en conformité à la norme précitée sont en cours ou qui, au 31 décembre 2014, disposent d'un bon de commande signé et réceptionné par l'entrepreneur pour des travaux de mise en conformité à la norme précitée ou qui ont obtenu un accord ministériel sur avant-projet ou un accord ministériel pour une acquisition différée pour des travaux de mise en conformité à la norme précitée, peuvent continuer à exploiter les chambres à 3 et 4 lits.»; 2° aux i) et j) l'année « 2010 » est remplacée par l'année « 2018 »;3° le j) 1, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 6.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 décembre 2014.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT

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