publié le 29 juin 2015
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre
17 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, l'article 5/4, alinéa 3, inséré par le décret du 21 juin 2012 et l'article 10, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre;
Vu le rapport d'évaluation concluant à l'absence d'impact du présent arrêté sur la situation respective des hommes et des femmes, conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 57.449/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
Considérant le Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « décret du 10 novembre 2004 », le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;2° « Règlement 600/2012 », le Règlement (UE) 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;3° « Règlement 601/2012 », le Règlement (UE) 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.»
Art. 2.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 2/1 et 2/2 rédigés comme suit : «
Art. 2/1.Pour chaque installation, durant la vérification, en plus des tâches qui lui sont conférées par les articles 17, § 4, et 27, § 3, o), du Règlement 600/2012, le vérificateur sélectionne le cas échéant une ou plusieurs sous-installations sur la base d'une analyse des risques visant à détecter les sous-installations susceptibles d'entraîner une cessation partielle de l'installation. Il détermine dans son rapport de vérification si les niveaux d'activité des sous-installations sélectionnées, correspondant à l'année de déclaration et communiqués à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, sont conformes à la réalité. Il consigne ces niveaux d'activité vérifiés dans son rapport de vérification et joint l'analyse des risques à son dossier de vérification interne.
Le vérificateur recherche toute modification physique de l'installation correspondant à l'année de déclaration pouvant entrainer une modification significative de capacité et consigne les résultats de sa recherche dans son rapport de vérification.
Art. 2/2.L'exploitant soumet pour approbation à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, avant le 1er novembre de l'année qui précède l'année de la déclaration, la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de site, conformément à l'article 31, § 1er, du Règlement 600/2012.
La demande d'approbation est transmise par courrier électronique et contient les éléments requis à l'article 31, § 1er, du Règlement 600/2012 justifiant la demande. L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie à l'exploitant et au vérificateur au plus tard dans les cinq jours, un accusé de réception par voie électronique.
L'Agence wallonne de l'Air et du Climat demande à l'exploitant ou au vérificateur les compléments d'information nécessaires à l'approbation de la demande. L'exploitant ou le vérificateur transmet les compléments dans le délai fixé par l'Agence.
L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie sa décision d'approbation ou de refus d'approbation par voie électronique à l'exploitant et au vérificateur, dans un délai de vingt-et-un jours à dater du jour où elle a reçu la demande.
Dans le cas des installations à faible niveau d'émissions visées à l'article 47, § 2, du Règlement 601/2012 pour lesquelles, conformément à l'article 31, § 2, du Règlement 600/2012, il n'est pas obligatoire d'obtenir l'approbation de l'Agence de wallonne de l'Air et du Climat pour ne pas effectuer de visite de site, le vérificateur évalue si les conditions décrites à l'article 31, § 1er, du Règlement 600/2012 sont respectées avant de décider de ne pas effectuer de visite de site. »
Art. 3.L'article 2 s'applique à la vérification de la déclaration des émissions émises à partir du 1er janvier 2015.
Art. 4.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 juin 2015.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO