publié le 21 septembre 2004
Arrêté du Gouvernement wallon fixant la procédure d'agrément des dépôts de biens archéologiques
17 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la procédure d'agrément des dépôts de biens archéologiques
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, et notamment l'article 239;
Vu l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne, donné le 1er avril 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2004;
Sur la proposition du Ministre-Président en charge du Patrimoine;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, il est inséré dans le Titre III du Livre IV, un chapitre VI comprenant les articles 525 à 529, rédigé comme suit : "CHAPITRE VI. - De la procédure d'agrément des dépôts de biens archéologiques "
Art. 525.Au sens du présent arrêté, on entend par : "dépôt" : le lieu de stockage, d'étude ou d'exposition où sont conservés les biens archéologiques provenant de sondages ou de fouilles exécutés en Région wallonne.
Art. 526.L'agrément comme dépôt de biens archéologiques est accordé par le délégué du Gouvernement visé à l'article 515. La demande est introduite auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal, ou déposée contre récépissé.
Art. 527.§ 1er. Les différentes catégories de biens archéologiques pour lesquelles l'agrément peut être demandé sont les suivantes : 1° les métaux;2° les matières organiques, notamment bois, cuir, textile, vannerie, papier, ambre, os, ivoire, bois de cerf;3° les enduits peints, les objets en pierre ou en terre cuite polychromes et les objets en terre crue;4° tout autre bien archéologique à l'exclusion des catégories énumérées à l'article 527, § 1er, 1°, 2° et 3°. § 2. Les conditions d'agrément communes à tous les dépôts sont les suivantes : 1° que le demandeur soit propriétaire du ou des bâtiments servant de dépôt ou, titulaire de droits réels sur le ou les bâtiments servant de dépôt;2° que les locaux servant de dépôt ne souffrent pas d'infiltrations d'eau ou de contamination par des insectes ou des champignons lignivores, notamment du type mérule ou coniophora;3° qu'ils possèdent une installation électrique conforme aux normes en vigueur;4° qu'ils ne contiennent pas de stock de produits inflammables, explosifs ou corrosifs;5° que les voies d'accès du ou des bâtiments servant de dépôt soient sécurisées contre le vol et le vandalisme;6° que les biens archéologiques soient conservés à l'abri de la pluie, du gel et des inondations 7° que les biens archéologiques ne soient pas exposés à des chocs ou vibrations régulières, notamment par la proximité d'une voie de chemin de fer ou d'une route à charroi lourd;8° que les biens archéologiques soient repris dans un inventaire;9° qu'ils soient marqués ou étiquetés de façon à pouvoir retrouver leur provenance, sans que les étiquettes éventuelles soient collées directement sur les objets;10° que les biens archéologiques soient emballés et stockés de façon à leur éviter tout dommage physique, notamment par frottement ou écrasement;11° que le dépôt contienne un lieu d'archivage pour la documentation de fouille accompagnant les biens archéologiques;12° qu'il contienne un espace de travail adapté et disponible pour les chercheurs.13° que le propriétaire ou le titulaire de droits réels justifie de la souscription d'une assurance jugée suffisante par le Gouvernement pour couvrir les dégâts que le dépôt pourrait subir du fait de risques tels que l'incendie, la foudre, les explosions et les intempéries. § 3. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques en métal sont : 1° que les biens archéologiques en métal ne soient pas en contact direct avec d'autres métaux;2° qu'ils ne soient pas emballés avec des matériaux d'emballage susceptibles de dégager des acides organiques, du chlore ou du souffre, comme le bois, le carton, le papier, le chlorure de polyvinyle (PVC), l'ouate, la laine;3° que ni acide chlorhydrique ni esprit de sel ne soit utilisé dans le dépôt, même en petite quantité;4° que les biens archéologiques métalliques ne soient pas exposés à des écarts thermiques quotidiens de plus de 10°C;5° que la température dans le dépôt ne dépasse pas 25 oC ni ne descende en dessous de 13 oC;6° que les objets archéologiques en fer soient stockés à un taux d'humidité relative inférieur à 18 % ;7° que les métaux non ferreux soient stockés à un taux d'humidité relative inférieur à 35 % ;8° que le dépôt utilise un équipement de mesure permettant d'y contrôler la température et le taux d'humidité relative et ses variations. § 4. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques en matières organiques sont : 1° que les objets en matières organiques soient conservés à une température ne dépassant pas 20o C et ne descendant pas en dessous de 2 oC;2° qu'ils ne soient pas exposés à des écarts thermiques quotidiens de plus de 10 oC;3° que les objets en matières organiques gorgées d'eau soient temporairement conservés immergés dans l'eau et à l'abri de la lumière entre leur découverte et leur traitement de conservation-restauration;4° que les objets en matières organiques non gorgées d'eau soient conservés à un taux d'humidité relative de 55 + 10 % ;5° que le dépôt utilise un équipement de mesure permettant d'y contrôler la température et le taux d'humidité relative et ses variations. § 5. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques en pierre ou terre cuite polychromes, en terre crue et pour les enduits peints sont : 1° que les biens archéologiques soient conservés à un taux d'humidité relative de 55 + 10 % ;2° qu'ils ne soient pas exposés à des écarts thermiques quotidiens de plus de 10 oC;3° qu'ils soient conservés à une température ne dépassant pas 25 oC et ne descendant pas en dessous de 2 °C;4° que le dépôt utilise un équipement de mesure permettant d'y contrôler la température et le taux d'humidité relative et ses variations.
Art. 528.§ 1er. La demande d'agrément est rédigée sur le formulaire délivré par la Direction Générale et mentionne au minimum : 1° le nom, l'adresse et le statut juridique du demandeur;2° l'adresse du ou des bâtiments destinés au dépôt;3° pour chaque bâtiment : le nom et l'adresse de la personne responsable du dépôt, ses conditions d'accessibilité et une description succincte des biens archéologiques qu'il contient;4° Les catégories de biens archéologiques pour lesquelles la demande d'agrément est effectuée. Si le demandeur est une association sans but lucratif, la demande est accompagnée d'une copie des statuts de l'association. Ceux-ci doivent mentionner les dispositions prévues pour la gestion du dépôt en cas de dissolution de l'association. § 2. Une visite des lieux pour lesquels l'agrément est demandée est organisée à l'initiative de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande, en présence d'un représentant de la Direction générale et du demandeur ou de son représentant. Au cours de cette visite, toutes les conditions d'agrément sont passées en revue, et le demandeur est invité à exprimer toutes les observations qu'il juge utiles. Celles-ci sont consignées dans le procès-verbal de la visite. § 3. Le délégué du Gouvernement statue sur la demande d'agrément dans les trente jours à compter de la visite des lieux. La décision motivée est notifiée au demandeur, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. § 4. Le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre en charge du Patrimoine dans les soixante jours qui suivent la réception de la notification. Le recours est adressé à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Le Ministre notifie au demandeur sa décision sur recours dans un délai de soixante jours à dater de la réception de celui-ci. § 5. Si l'agrément est accordé, il est valable pour une période de cinq ans à dater de la notification. Six mois avant l'expiration du délai, une demande de renouvellement de l'agrément peut être envoyée à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, selon les modalités visées au présent article. § 6. Le titulaire de l'agrément communique à la Direction générale un inventaire des biens archéologiques wallons qu'il reçoit en dépôt, en indiquant au minimum à quelles catégories de biens archéologiques ils appartiennent, qui en est propriétaire, de quel site ils proviennent et qui était le titulaire de l'autorisation de fouilles. Les modifications à l'inventaire, que ce soit par dépôt ou par retrait de biens archéologiques, seront communiquées à la Direction générale au moins une fois par an. § 7. Le titulaire de l'agrément est tenu de notifier à la Direction générale, dans les quinze jours, toute modification importante des conditions d'agrément, notamment modification du statut juridique du ou des bâtiments, incendie, inondation, infiltrations d'eau, contamination par des champignons ou des insectes lignivores, vol, vandalisme, et déviation des normes de température ou d'humidité relative prolongées pendant plus de dix jours consécutifs.
Art. 529.§ 1er. Si la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine constate que le dépôt ne répond plus aux conditions initiales, le délégué du Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrément. § 2. La décision motivée de suspension est notifiée au titulaire par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la notification de suspension, un recours peut être introduit auprès du Ministre en charge du Patrimoine. Le recours est adressé à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal. Le Ministre notifie au titulaire sa décision sur recours dans un délai de soixante jours à dater de la réception de celui-ci, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. § 3. En l'absence de recours dans les soixante jours de l'échéance du délai fixé au § 2, le Ministre notifie le retrait de l'agrément du dépôt au titulaire par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal. Une copie de la décision est envoyée pour information aux propriétaires des biens archéologiques déposés et aux titulaires des autorisations de fouilles."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 juin 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE