publié le 08 février 2002
Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des statuts modifiés de la Société wallonne du Logement et fixant son capital minimum
17 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des statuts modifiés de la Société wallonne du Logement et fixant son capital minimum
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, notamment l'article 86, § 3 et § 5;
Vu la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la Société wallonne du Logement, en date du 21 décembre 2001;
Sur la proposition du Ministre du Logement, Arrête :
Article 1er.Le capital minimum de la Société wallonne du Logement est fixé à 31.000 euros.
Art. 2.Les statuts de la Société wallonne du Logement, tels qu'ils sont modifiés dans l'acte de son assemblée générale du 21 décembre 2001 et ci-après intégralement reproduits en annexe, sont approuvés.
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 portant approbation des statuts modifiés de la Société wallonne du Logement et fixant son capital minimum, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2000 portant approbation des statuts modifiés de la Société wallonne du Logement, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 21 décembre 2001.
Namur, le 17 janvier 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN
Annexe Statuts de la Société wallonne du Logement CHAPITRE Ier. - Constitution. Siège. Objet et durée de la Société
Article 1er.La Société wallonne du Logement est une personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique, qui prend la forme d'une société anonyme.
Sans perdre son caractère civil, elle est régie, pour tout ce qui n'est pas prévu par le Code wallon du Logement et ses statuts, par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sous réserve de ce qui est dit ci-après à l'article quarante-trois.
Sous réserve des dispositions du Code wallon du Logement, la Société est soumise à l'ensemble des dispositions fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, en ce qui concerne les organismes B visés à l'article 1er de ladite loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Son siège est établi à Charleroi, rue de l'Ecluse 21.
Art. 2.La Société wallonne a pour objet : 1. d'agréer, de conseiller et de contrôler les sociétés de logement de service public et est chargée : - de susciter l'activité et le fonctionnement cohérent des sociétés de logement de service public dans toutes les communes, notamment par l'élaboration du programme global visé à l'article 141 du Code wallon du Logement; - d'inciter les sociétés de logement de service public à collaborer tant entre elles qu'avec d'autres partenaires locaux; - de mettre à leur disposition les moyens nécessaires à la réalisation de leur objet social; - d'évaluer périodiquement l'activité des sociétés de logement de service public; - de traiter les demandes et plaintes relatives aux sociétés de logement de service public; - de traiter les recours des comités consultatifs des locataires et des propriétaires; - de recenser les candidatures de locataires d'un logement géré par les sociétés de logement de service public et de promouvoir les initiatives visant à éviter les demandes multiples, au moins sur le territoire d'une commune; 2. de participer à la mise en oeuvre du droit au logement et est chargée de : - acquérir, construire, restructurer, réhabiliter, adapter, démolir et gérer des logements individuels ou collectifs répondant à des caractéristiques techniques et économiques fixées par le Gouvernement; - céder et acquérir des droits réels sur des logements individuels ou collectifs répondant à des caractéristiques techniques et économiques fixées par le Gouvernement; - constituer les réserves de terrains nécessaires au développement harmonieux de l'habitat, les rétrocéder aux sociétés de logement de service public agréées, les vendre par parcelles, ou accorder sur ceux-ci des droits réels, au besoin en imposant aux bénéficiaires des servitudes pour le maintien de l'aspect et de l'agencement fonctionnel des ensembles; - stimuler des initiatives en ce sens auprès des sociétés de logement de service public, coordonner, encourager les initiatives menées en partenariat avec d'autres acteurs publics et privés; - accorder à des personnes physiques des prêts hypothécaires pour l'achat, la construction, la restructuration ou la réhabilitation de logements, ou pour le remboursement de dettes hypothécaires et financer les primes d'assurance-vie destinées à couvrir les emprunteurs; - accorder aux sociétés de logement de service public les aides visées aux articles 54 à 77 du Code wallon du Logement; 3. de soutenir les sociétés de logement de service public, les pouvoirs locaux et les régies communales autonomes par une assistance technique et financière.A cette fin, la société peut autoriser la conclusion de conventions par les sociétés de logement de service public avec tout pouvoir local ou régie communale autonome qui possède un parc immobilier, afin de prendre en charge la gestion et l'entretien de ce parc. Elle est habilitée à se substituer aux sociétés de logement de service public qui ne sont pas en mesure d'exercer cette fonction; 4. de promouvoir l'expérimentation et la recherche en matière de logement;5. de proposer au Gouvernement des politiques nouvelles ou de donner son avis sur les politiques qui visent notamment à accroître les synergies avec la politique communale du logement et le partenariat des sociétés de logement de service public avec d'autres acteurs du secteur public, privé et avec le monde associatif;6. d'exercer toute autre mission ayant un rapport direct avec celles visées ci-dessus, moyennant accord du Gouvernement.
Art. 3.La Société exerce ses missions, visées à l'article 2, selon les priorités et les orientations définies dans le contrat de gestion passé entre elle et le Gouvernement.
Art. 4.Dans le respect de l'article 91 du Code wallon du Logement, la société garantit le remboursement des prêts qu'elle a consentis par l'assurance sur la vie.
A cet effet, elle participe à la constitution et à la gestion d'une société filiale.
Art. 5.En vue de la réalisation de ses missions, la société peut acquérir et donner en location tout terrain ou bâtiment, ou transférer un droit réel sur celle-ci.
Les bâtiments construits, acquis, pris ou mis en location par la Société, sont affectés en ordre principal au logement.
La Société procède directement ou autorise les sociétés de logement de service public à procéder à l'équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d'eau, abords communs d'ensembles de bâtiments acquis ou construits par elle ou par les sociétés de logement de service public ou de terrains équipés par elles, ainsi qu'à la mise en place d'installations d'intérêt collectif faisant partie intégrante de l'ensemble, ou finance le coût de telles opérations.
La Société est habilitée à poursuivre l'expropriation d'un immeuble bâti ou non bâti préalablement déclaré d'utilité publique par le Gouvernement.
Art. 6.Moyennant l'autorisation du Gouvernement, la Société peut participer à la création et à la gestion d'organismes ou de sociétés dont l'objet social concourt à la mise en oeuvre et à la coordination de la politique régionale du logement.
Moyennant l'autorisation du Gouvernement, la Société est également autorisée à assurer le financement ou le préfinancement des dépenses desdits organismes ou sociétés ou à mettre à leur disposition les moyens nécessaires à la réalisation de leur objet.
Art. 7.La durée de la Société est illimitée et prend cours le huit mai mil neuf cent quatre-vingt-cinq. Sa dissolution ne peut être prononcée que par un décret qui réglera le mode et les conditions de sa liquidation. CHAPITRE II. - Capital social. Emprunts et obligations. Placements
Art. 8.Le capital de la Société est fixé à trente et un mille euros.
Il est représenté par mille actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un millième du capital social.
Ces mille actions sont souscrites par les comparants ainsi qu'il suit : 1. La Région wallonne : cinq cent quatre-vingt-neuf;2. La province de Hainaut : cent nonante-huit;3. La province de Liège : nonante-neuf;4. La province de Namur : quarante-huit;5. La province de Luxembourg : quarante-cinq;6. La province du Brabant wallon : vingt et une. Le montant du capital se trouve à la disposition de la Société.
Art. 9.Le capital social peut être majoré, moyennant accord préalable du Gouvernement, par des souscriptions d'actions indivisibles faites parla Région et les provinces mentionnées à l'article huit des présents statuts.
Art. 10.Le montant non acquitté des nouvelles souscriptions est versé aux dates fixées par le conseil d'administration, moyennant préavis de trois mois donné par lettre recommandée à la poste.
Art. 11.Les actionnaires ne sont tenus des engagements de la Société qu'à concurrence du montant de leur souscription.
Art. 12.Les actions, même entièrement libérées, sont nominatives et inaliénables.
Art. 13.Les fonds disponibles de la Société wallonne peuvent être utilisés à l'achat de valeurs créées ou garanties par la Région; ils peuvent aussi être placés temporairement en dépôt ou en compte courant dans les établissements publics ou les banques désignés par le conseil d'administration avec approbation du Gouvernement. CHAPITRE III. - Administration. Direction et surveillance I. Le conseil d'administration
Art. 14.§ 1er. La Société est administrée par un conseil composé de vingt-trois membres nommés et révoqués par le Conseil régional wallon : - seize administrateurs présentés sur une liste double par le Gouvernement; - un administrateur présenté sur une liste double par le Gouvernement de la Communauté germanophone; - six administrateurs présentés sur une liste double par le Conseil économique et social de la Région wallonne. § 2. Le conseil d'administration désigne dans son sein un président et trois vice-présidents.
Le président et les trois vice-présidents ne peuvent exercer la fonction de président, de directeur-gérant ou d'administrateur d'une société de logement de service public. § 3. Le mandat d'administrateur s'achève de plein droit lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans. Il est d'une durée de six ans et est renouvelable.
En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, le nouvel administrateur désigné poursuit le mandat de son prédécesseur jusqu'au terme de celui-ci.
Le nombre d'administrateurs autorisés à cumuler leur mandat avec celui d'administrateur d'une société de logement de service public est limité à six.
Le mandat d'administrateur est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une société de logement de service public. § 4. Le directeur général et le directeur général adjoint siègent au conseil d'administration avec voix consultative et assurent le secrétariat des réunions. Ils sont assistés pour l'exécution matérielle de cette tâche par un greffier.
Les commissaires du Gouvernement et l'observateur du Gouvernement siègent également au conseil avec voix consultative.
En outre, le directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, ou en cas d'empêchement, l'inspecteur général de la Division du Logement, siège au conseil avec voix consultative. § 5. Le conseil d'administration peut créer en son sein des commissions.
Art. 15.Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société. Ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, notamment de l'outrepassement des pouvoirs, tel qu'il résulte de l'objet social et des présents statuts.
Art. 16.Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un des vice-présidents.
Il doit être réuni lorsque cinq administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.
Elles sont présidées par le président du conseil et, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des vice-présidents ou, à leur défaut, par l'administrateur le plus âgé.
Art. 17.§ 1er. Le conseil ne peut délibérer et statuer que si la majorité des membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents. En cas de partage, la proposition est rejetée. § 2. Il est interdit aux administrateurs de la société d'être présents aux délibérations relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt personnel et direct, leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct ou, quand ils sont administrateurs, leur société a un intérêt direct.
Cette interdiction ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de présentation de candidats, de nominations, révocations ou suspensions. § 3. Les administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, à des marchés passés par la Société.
Art. 18.Si, après convocation régulière, le conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il délibère valablement à la séance fixée par la seconde convocation, quel que soit le nombre d'administrateurs présents, sur les objets qui ont été portés deux fois de suite à l'ordre du jour.
Art. 19.Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux conservés au siège de la société.
Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président, le directeur général et le directeur général adjoint ou par leurs remplaçants.
Art. 20.Moyennant l'autorisation du Gouvernement, l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs une rémunération composée, par tiers, d'un émolument fixe, d'un jeton de présence et d'indemnités de séjour.
Art. 21.§ 1er. Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux réservés à l'assemblée générale. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société. § 2. Il assure la promotion de la création de sociétés de logement de service public, il les agrée conformément aux conditions, critères et modalités fixés par le Gouvernement.
Il approuve les statuts des sociétés de logement de service public et leurs modifications ainsi que la mise en liquidation des sociétés de logement de service public. § 3. Il assure le respect de la législation, de la réglementation, de leurs statuts et de l'intérêt général dans le cadre de l'exercice de sa tutelle sur les sociétés agréées. § 4. Il traite les demandes et les plaintes des sociétés de logement de service public. § 5. Il traite les recours des comités consultatifs des locataires et des propriétaires. § 6. Il se prononce dans les soixante jours sur les recours relatifs aux décisions de tutelle prises par le directeur général et le directeur général adjoint. § 7. Il soumet annuellement pour approbation au Gouvernement, les programmes d'investissement pluriannuels de la Société. § 8. Il acquiert et donne en location tout terrain ou bâtiment ou transfère un droit réel sur ceux-ci. § 9. Il exerce un droit de rachat sur les immeubles sur lesquels la Société ou ses sociétés agréées ont concédé un droit réel lorsque ces immeubles n'ont pas été construits dans les délais et selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 10. Il émet, contracte et gère des emprunts garantis par la Région wallonne moyennant l'autorisation du Gouvernement et dans les conditions déterminées par celui-ci.
Il communique au Gouvernement tout renseignement relatif à ces emprunts et aux placements des avoirs et des disponibilités de la Société.
Il fournit des garanties pour sûreté des engagements contractés et accepte les garanties offertes pour sûreté des engagements pris envers elle. § 11. Relativement au budget et aux comptes de la société, il remplit les obligations énumérées à l'article 41. § 12. Il reçoit toutes les sommes et valeurs revenant à la Société ou les fait percevoir par ses représentants § 13. Il fait des propositions au Gouvernement quant au cadre et au statut du personnel, en ce compris les fonctionnaires dirigeants.
Il nomme les agents dans la limite du nombre d'emplois disponibles au cadre, les suspend et les révoque. Il fixe leur salaire, traitement, gratification et, s'il y a lieu, le montant de leur cautionnement. § 14. Il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la Société, il autorise toutes les actions en justice; il renonce à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires. § 15. Il poursuit des expropriations pour cause d'utilité publique en vue de la réalisation de sa mission. § 16. Il autorise les sociétés agréées à emprunter, à aliéner leurs biens immobiliers, à les hypothéquer ou à céder à des tiers les garanties qu'elles possèdent.
Il autorise les sociétés agréées à recevoir des dons et des legs, à acquérir ou à transférer des droits réels sur tout immeuble bâti ou non bâti, à les donner en location et à affecter des biens immobiliers aux nécessités de leur administration. § 17. Il présente au Gouvernement un rapport annuel d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte et le transmet dans le mois suivant au Conseil régional wallon. § 18. Il soumet au Gouvernement des propositions de modifications aux décrets ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer, tout avis sur les textes en vigueur ou en projet concernant les matières dont traite la Société ainsi que sur les politiques futures à mener. § 19. Il établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.
Art. 22.Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses administrateurs, ainsi qu'au directeur général.
En accord avec le conseil d'administration, le directeur général et le directeur général adjoint se répartissent les compétences.
Art. 23.§ 1. Il est institué, auprès du conseil d'administration, un comité de coordination des actionnaires, chargé de développer les synergies entre l'action des provinces, de la Région et de la Société et de donner son avis d'initiative ou sur les affaires qui lui sont soumises par le conseil d'administration. § 2. Le comité de coordination des actionnaires est composé : 1° d'un représentant de chacune des provinces, actionnaire, nommé et révoqué par l'assemblée générale;2° de deux représentants de la Région, désignés par le Gouvernement. § 3. En cas de vacance d'une place de membre du comité, visée au § 2, 1°, il y est pourvu par l'assemblée générale à sa première réunion.
Celui qui est appelé à remplacer un membre visé au § 2, 1°, avant l'expiration du mandat confié à ce dernier, achève le mandat interrompu. § 4. Il est alloué aux membres de ce comité un jeton de présence identique à celui qui est alloué aux administrateurs en application de l'article 20.
Les frais de fonctionnement et de secrétariat du comité sont à charge de la Société. § 5. Une fois par an, le comité fait rapport de ses activités au conseil d'administration.
II. Direction
Art. 24.La Société wallonne est dirigée par un directeur général, assisté d'un directeur général adjoint, nommés, suspendus ou révoqués par le Gouvernement qui fixe leur traitement initial.
Les fonctions de directeur général et de directeur général adjoint sont incompatibles avec celles de président, d'administrateur ou de directeur-gérant d'une société de logement de service public agréée par la Société.
En cas d'absence du directeur général, c'est le directeur général adjoint qui remplit ses fonctions. En cas d'absence de ce dernier, c'est le fonctionnaire le plus élevé en rang qui le remplace.
Art. 25.§ 1er. Outre les délégations fixées par le conseil d'administration, le directeur général et le directeur général adjoint sont chargés d'exécuter les décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale sans devoir justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation ou d'un pouvoir spécial.
Ils assurent la gestion journalière et représentent la Société dans tous les actes y relatifs, en ce compris dans les actions judiciaires. § 2. Sous leur responsabilité, ils peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs afférents à la gestion journalière à des agents de la Société. § 3. Ils exercent la tutelle sur les sociétés de logement de service public à propos des actes visés aux articles 161, 163, § 1er, 1° et 6°, et 164 du Code wallon du Logement. § 4. Ils délivrent les copies et extraits des procès-verbaux du conseil, du comité de gestion financière et de l'assemblée générale.
Ils signent tous chèques, virement et quittances. § 5. Ils donnent la mainlevée de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires lorsque l'acte constate la libération du débiteur et, moyennant autorisation préalable du conseil d'administration, ils donnent la mainlevée de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires lorsque l'acte ne constate pas la libération du débiteur, des transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements sans devoir justifier de l'extinction des créances de la société ou d'aucun paiement.
Sous leur responsabilité, ils peuvent déléguer ces pouvoirs : 1° à des agents de la Société, revêtus du grade de directeur ou d'un grade plus élevé;2° à toute(s) autre(s) personne(s), pouvant agir séparément, pour autant qu'elle(s) soi(en)t désignée(s) dans un mandat spécial, pouvant être établi en brevet. § 6. Ils dirigent et contrôlent les agents de la Société. § 7. Les actions judiciaires sont exercées à leur poursuite et à leur diligence.
Art. 26.Le directeur général assure la tâche de greffier lors des séances du conseil d'administration. A cette fin, il peut être assisté par un agent de la société.
III - Contrôle et surveillance
Art. 27.§ 1er. La Société est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires nommés par le Gouvernement sur présentation respectivement du Ministre qui a le Logement dans ses attributions et du Ministre qui a le Budget dans ses attributions. § 2. Un observateur désigné par le Gouvernement est également chargé du suivi du contrat de gestion. § 3. Chaque semestre, l'observateur transmet un rapport au Gouvernement sur l'exécution du contrat de gestion par la Société. § 4. Les fonctions de commissaire et d'observateur ne sont cumulables ni avec celles de président, administrateur ou directeur-gérant d'une société de logement de service public, ni avec celle de membre du personnel de la Société.
Art. 28.§ 1er. Il est institué un comité de gestion financière composé de : 1° trois administrateurs désignés par le conseil d'administration de la Société;2° deux représentants de la Région, désignés par le Gouvernement au sein de la Division de la Trésorerie, du Budget, des Finances et de la Comptabilité départementale et de l'Inspection des Finances;3° un représentant de la Cour des Comptes;4° les réviseurs visés à l'article 29;5° les commissaires et l'observateur du Gouvernement;6° le directeur général et le directeur général adjoint de la Société;7° deux experts en matière budgétaire et financière représentant les provinces, désignés par le Gouvernement sur la proposition des provinces;8° trois représentants des provinces non encore représentées en vertu du 7° du présent alinéa, désignés par celles-ci. § 2. Le comité de gestion financière élit en son sein un président et un secrétaire, lesquels signent les procès-verbaux.
Le comité se réunit trimestriellement.
Pour le surplus, les articles 16, 17, 18 et 19 des présents statuts sont applicables mutatis mutandis aux réunions du Comité de gestion financière. § 3. Le comité de gestion financière donne son avis d'initiative ou sur les affaires qui lui sont soumises par le conseil d'administration.
Une fois l'an, le comité de gestion financière fait rapport de ses activités à l'assemblée générale.
Il est alloué aux personnes visées au § 1er du présent article, un jeton de présence identique à celui qui est alloué aux administrateurs en application de l'article 20.
Art. 29.Le Gouvernement désigne un ou plusieurs réviseurs auprès de la Société wallonne; ces réviseurs sont choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Les réviseurs sont chargés de contrôler les écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures. Ils vérifient la consistance des biens et des valeurs qui appartiennent à la Société ou dont celle-ci a l'usage de la gestion.
Les réviseurs adressent au Gouvernement et aux organes directeurs de la Société un rapport sur la situation active et passive, ainsi que sur les résultats d'exploitation, au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan, du compte de profits et pertes ou du compte annuel. Ils lui signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et, en général, toute situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité de la Société.
La rémunération des réviseurs, à charge de la Société, est fixée par l'assemblée générale.
Art. 30.Les commissaires du Gouvernement et l'observateur du Gouvernement ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.
Ils prennent connaissance de toute pièce utile à l'exercice de leur mission. CHAPITRE IV. - Assemblée générale
Art. 31.L'assemblée générale se compose des actionnaires, des administrateurs, des commissaires du Gouvernement, de l'observateur du Gouvernement, du directeur général et du directeur général adjoint.
Seuls les actionnaires peuvent prendre part au vote.
Chaque associé ne peut se faire représenter que par un seul délégué, ce dernier dispose d'autant de voix que son mandant possède d'actions.
Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre d'actions dépassant la cinquième partie des actions souscrites ou les deux cinquièmes des actions représentées à l'assemblée générale.
Art. 32.Il est tenu chaque année, le trente avril au plus tard, une assemblée générale des actionnaires.
Art. 33.L'assemblée générale reçoit communication du rapport du conseil d'administration.
Elle statue sur les conclusions de ces rapports ainsi que sur le projet de bilan.
Art. 34.Sous réserve de l'approbation des comptes par le Gouvernement, elle donne aux administrateurs décharge de leur gestion.
Art. 35.Le conseil d'administration peut convoquer des assemblées générales extraordinaires.
Il doit les convoquer dans les trente jours, à la demande d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital.
Art. 36.Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée à la poste au moins huit jours avant la date de celle-ci.
L'assemblée ne peut statuer que sur les points portés à l'ordre du jour.
Art. 37.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par l'un des vice-présidents.
Un délégué des actionnaires est désigné comme scrutateur.
Une liste de présence indiquant les noms des actionnaires et le nombre de leurs actions est signée par chacun des représentants des actionnaires à leur entrée à la réunion.
Art. 38.L'assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des actions représentées.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de parité, la proposition est rejetée.
Lorsqu'il s'agit de délibérer sur des propositions de modifications des statuts, l'assemblée n'est valablement constituée que si les convocations mentionnent cet objet et si les membres présents à la réunion représentent la moitié du capital social.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation régulière est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la partie du capital représenté par les actionnaires présents.
Dans l'un comme dans l'autre cas, aucune proposition n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix émises.
Toute proposition de modification des statuts doit être soumise à l'approbation du Gouvernement.
Art. 39.Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les présidents, le scrutateur, les membres du conseil d'administration, pour autant qu'ils soient présents, par le Directeur général ainsi que par les représentants d'actionnaires qui le demandent. CHAPITRE V. - Ressources. - Budgets. - Comptes et bilans
Art. 40.Les moyens financiers de la Société sont les suivants : 1° les subventions et les crédits inscrits au budget régional;2° les ressources liées à ses activités;3° le produit des emprunts qu'elle est autorisée à émettre, à contracter ou à gérer, selon les modalités visées à l'article 21, § 10;4° les dons et legs.
Art. 41.§ 1er. Le conseil d'administration établit annuellement son budget et le soumet à l'approbation du Gouvernement. Ce budget, ventilé par activité, est communiqué au Gouvernement pour le trente avril de l'année qui précède l'exercice auquel il se rapporte. § 2. Dans les limites fixées par le Gouvernement, le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits inscrits au projet de budget de la Société, sauf s'il s'agit de dépenses fondées sur un principe nouveau que le budget de l'année précédente ne contenait pas. § 3. Les transferts de crédits entre activités ainsi que les dépassements de crédits pour une même activité portés au budget de la Société sont soumis à l'autorisation du Gouvernement.
Si les dépassements de crédits envisagés entraînent une intervention financière de la Région supérieure à l'intervention prévue initialement dans le budget de celle-ci, ils devront être préalablement approuvés par l'inscription d'un crédit correspondant dans le budget des dépenses de la Région. § 4. Le conseil d'administration dresse au plus tard pour le trente avril de l'année qui suit l'exercice considéré, le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'une situation active et passive au trente et un décembre de l'année considérée. § 5. Les comptes de la Société sont arrêtés par l'assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration et sont approuvés par le Gouvernement.
Le conseil d'administration transmet au Gouvernement des situations périodiques ainsi qu'un rapport annuel sur son activité, au plus tard le premier juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Art. 42.Le conseil d'administration est autorisé à utiliser les excédents des exercices antérieurs générés par la gestion de ses dotations en capital moyennant l'autorisation du Gouvernement.
Art. 43.Indépendamment des prescriptions du Code des sociétés régissant les sociétés anonymes qui sont en opposition avec les présents statuts, les articles ou partie des articles soixante-deux, soixante-sept, soixante-huit, septante-trois, septante-six, septante-huit, septante-neuf, quatre-vingt, nonante-huit, cent, cent un, cent deux, cent quatre, cent cinq, cent trente, cent trente et un, cent trente-quatre, cent trente-cinq, cent trente-huit, cent quarante et un, cent quarante-deux, cent soixante-cinq, cent soixante-six, cent soixante-sept, trois cent quatorze, quatre cent trente-neuf, quatre cent quarante à quatre cent quarante-neuf, quatre cent cinquante-six à quatre cent soixante et un, quatre cent soixante-trois à quatre cent soixante-huit, quatre cent septante-six, quatre cent septante-huit, quatre cent quatre-vingt-trois, quatre cent quatre-vingt-six à cinq cent quatre, cinq cent dix, cinq cent onze, cinq cent douze, cinq cent dix-huit, cinq cent dix-neuf, cinq cent vingt-deux, cinq cent trente, cinq cent trente-cinq, cinq cent trente-sept, cinq cent cinquante-trois, cinq cent soixante, cinq cent soixante-huit à cinq cent septante et un, cinq cent septante-trois à cinq cent quatre-vingt-un, cinq cent quatre-vingt-trois à cinq cent nonante-quatre, cinq cent nonante-six à six cent trois, six cent cinq, six cent six, six cent dix à six cent quinze, six cent trente-trois, six cent trente-quatre, six cent quarante-cinq, six cent quarante-six et huit cent septante-quatre du Code des sociétés qui ont été créés en relation directe ou indirecte avec les articles dix, vingt-neuf, vingt-neuf bis, vingt-neuf ter, vingt-neuf quater, trente-quatre, trente-cinq, trente-cinq bis, quarante et un, cinquante-quatre, cinquante-cinq, soixante-trois ter, soixante-quatre, soixante-quatre quater, septante et un, septante-deux, septante-deux bis, septante-deux ter, quatre-vingt à cent quatre bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ne sont pas applicables à la Société wallonne.
Art. 44.A titre transitoire, jusqu'au 1er janvier 2001, la limite d'âge mentionnée à l'article 14, § 3, reste fixée à septante ans.
Art. 45.Le mandat des membres du comité de coordination des actionnaires, visé à l'article 23 et du comité de gestion financière, visé à l'article 28 est renouvelé en même temps que le mandat des membres du conseil d'administration.
Art. 46.Le comité de coordination des actionnaires, visé à l'article 23, est dissous de plein droit dès lors que chaque province est représentée au sein du conseil d'administration.
Vus et approuvés pour être annexés à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002 portant approbation des statuts modifiés de la Société wallonne du Logement et fixant son capital maximum.
Namur, le 17 janvier 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN