publié le 29 décembre 2015
Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une aide exceptionnelle et temporaire aux agriculteurs producteurs de lait, de viande bovine et de porcs de reproduction
17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une aide exceptionnelle et temporaire aux agriculteurs producteurs de lait, de viande bovine et de porcs de reproduction
Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement délégué (UE) n° 2015/1853 de la Commission du 15 octobre 2015 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des agriculteurs dans les secteurs de l'élevage;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242 et D.243;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2015;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, intervenue le 3 décembre 2015;
Vu le rapport du 3 décembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'urgence;
Considérant que les produits laitiers et viandeux sont confrontés à des perturbations du marché en raison d'un fort déséquilibre offre-demande;
Considérant qu'en conséquence, les prix du lait cru et de la viande dans l'Union ont encore diminué et que cette pression à la baisse devrait se poursuivre, pour atteindre des niveaux insoutenables pour de nombreux agriculteurs qui éprouvent des difficultés de trésorerie;
Considérant qu'en outre, les prix ont atteint des niveaux exceptionnellement bas, en-dessous de la moyenne des cinq dernières années;
Considérant qu'il y a lieu de soutenir les producteurs wallons de lait et de viande;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définition
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;2° le Ministre : le Ministre de l'Agriculture;3° le titulaire : le titulaire au sens de l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis.
Art. 2.Le présent arrêté vise à apporter un soutien ciblé aux agriculteurs producteurs de lait, de viande bovine et de porcs de reproduction dans le respect du Règlement délégué (UE) n° 2015/1853 de la Commission du 15 octobre 2015 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des agriculteurs dans les secteurs de l'élevage. CHAPITRE II. - La demande d'aide
Art. 3.L'organisme payeur octroie l'aide sur la base des données et des documents dont il dispose.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'organisme payeur ne dispose pas des données ou des documents lui permettant d'octroyer l'aide aux agriculteurs concernés, il envoie une demande d'information aux agriculteurs par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code. Les agriculteurs répondent dans les trente jours à dater de la réception de la demande d'information; à défaut, l'organisme payeur octroie l'aide uniquement sur la base des données dont il dispose. CHAPITRE III. - Conditions de l'octroi de l'aide Section 1re. - Disposition commune
Art. 4.Une demande d'aide est recevable si, cumulativement, l'agriculteur : 1° est identifié auprès de l'organisme payeur dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle, conformément aux articles D.20 et D.22 du Code; 2° détient une unité de production sur le territoire de la Région wallonne;3° est agriculteur actif au sens de l'article 9 du Règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et des articles 10 à 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;4° répond aux conditions énoncées dans l'une des sections 2 à 4;5° n'a pas reçu une aide de crise d'une autre Région ou d'un autre Etat membre. Section 2. - Aide aux agriculteurs producteurs de lait
Art. 5.Un agriculteur producteur de lait, sur la base de la quantité de référence individuelle annuelle telle que calculée par l'organisme payeur au 31 mars 2015 sur la base de l'arrêté du Gouvernement du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, reçoit une aide calculée conformément aux articles 9 et 10.
Art. 6.Un jeune agriculteur producteur laitier reçoit une aide calculée conformément aux articles 9 et 10 en complément de l'article 5, lorsque l'un des titulaires des personnes morales, des associations ou des sociétés sans personnalité juridique, cumulativement : 1° est âgé de moins de quarante ans au premier octobre 2015;2° s'est installé pour la première fois en tant qu'agriculteur à titre principal après le premier janvier 2005. Section 3. - Aide aux agriculteurs producteurs de viande bovine
Art. 7.Un agriculteur détenant des bovins viandeux en 2015 et qui n'a pas vendu ou cédé la totalité de ses quotas "vaches allaitantes" après le premier janvier 2012 reçoit une aide calculée conformément aux articles 9 et 10.
Le nombre d'animaux admissibles à l'aide est le nombre de quotas "vaches allaitantes" pour lequel une aide a été payée en 2014 auquel est soustrait le nombre d'animaux référence 2015 pour le type racial viandeux au sens de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis.
L'aide visée à l'aliéna 1er est octroyée pour un maximum de cent bovins admissibles à l'aide. Section 4. - Aide aux agriculteurs producteurs de porcs de
reproduction
Art. 8.Un agriculteur détenant des porcs de reproduction visés à l'article 2, 14°, de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs, du cheptel présent dans son exploitation en 2015, reçoit une aide aux porcins, calculée conformément aux articles 9 et 10.
L'aide aux porcins est octroyée pour un minimum de cinq porcs de reproduction admissibles par agriculteur et pour un maximum de cinq cents porcs de reproduction admissibles par agriculteur. CHAPITRE 4. - Paiement de l'aide
Art. 9.Le montant unitaire de l'aide est obtenu en divisant le budget figurant en annexe par le nombre d'animaux admissibles à l'aide ou le nombre de litres de lait donnant droit à l'aide.
Art. 10.Le montant perçu par l'agriculteur est obtenu en multipliant le montant unitaire de l'aide par le nombre d'animaux de son exploitation admissibles à l'aide.
Art. 11.L'organisme payeur liquide les aides prévues au chapitre III pour le 30 juin 2016. CHAPITRE V. - Clause de contournement et disposition pénale
Art. 12.Aucune des aides prévues par le présent arrêté n'est accordée en faveur des agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté.
Art. 13.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément au titre 13 du Code. CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 décembre 2015.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN
ANNEXE. - Budget exprimé en millier d'euros
Mesure Porc
Lait
Jeunes laitiers
Viande bovine
Budget total
9630
Budget total pour la mesure
320
3 372
1 983
3 955
Budget Région/EU pour la mesure
160
1 686
991
1 977
Pourcentage du budget
0,03
0,35
0,21
0,41
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 octroyant une aide exceptionnelle et temporaire aux agriculteurs producteurs de lait, de viande bovine et de porcs de reproduction.
Namur, le 17 décembre 2015.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN