publié le 07 octobre 2010
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé et du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments
16 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) et du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, notamment les articles 7 à 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments;
Vu l'avis 48.579/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre du Développement durable;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) Section 1re. - Dispositions modificatives
Article 1er.L'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) est remplacé par la disposition suivante : « 6° Administration : la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) du Service public de Wallonie; ».
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Les audits sont réalisés par un expert désigné par l'entreprise parmi les experts agréés conformément à l'article 8 du présent arrêté. L'expert désigné doit en outre être indépendant de tout fournisseur d'énergie, d'équipements ou de travaux visés dans l'audit. »
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.§ 1er. Dans le respect des dispositions du présent article, l'agrément en tant qu'expert en audit énergétique est ouvert à toute personne physique porteuse d'un diplôme de Master en ingénieur civil, de Master en architecture, de Master en sciences de l'ingénieur industriel ou toute personne physique justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans un des domaines suivants : - audit énergétique global de bâtiments; - audit de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; - audit de systèmes d'éclairage; - audit de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables; - audit énergétique de processus industriels. § 2. La demande d'agrément est introduite auprès de l'administration au moyen du formulaire de demande disponible sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be ou sur simple demande auprès de l'administration.
Le dossier de demande d'agrément comporte notamment les éléments suivants : - les nom, adresse et profession du demandeur; - une copie du diplôme requis ou tout document attestant du niveau d'expérience exigé au § 1er; - une description des moyens techniques dont le demandeur dispose; - les domaines de compétence parmi la liste établie dans le formulaire et pour lesquels le demandeur souhaite être agréé; - une copie d'au minimum trois rapports d'audit réalisés par le demandeur au cours des trois dernières années précédant la demande et portant sur chacun des domaines de compétence pour lesquels le demandeur souhaite être agréé. En cas d'impossibilité pour un demandeur détenteur d'un des diplômes énumérés au § 1er de produire dans sa demande d'agrément les rapports précités, la procédure visée au § 4 s'applique. § 3. Dans les vingt jours qui suivent la réception du dossier de demande, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet. Si le dossier de demande est incomplet, l'accusé de réception relève également les pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de la réception du dossier complet.
Le Ministre statue sur la demande d'agrément après avis de l'administration qui a la faculté d'auditionner le demandeur. Cet avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Ce délai est porté à soixante jours si le demandeur a été entendu par l'administration. Le Ministre notifie sa décision au demandeur dans un délai de septante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Si le demandeur a été entendu par l'administration, le délai est porté à nonante jours.
Le cas échéant, l'agrément est octroyé pour une durée de cinq ans à dater de la notification de la décision du Ministre et est renouvelable sur base d'une demande de renouvellement introduite auprès de l'administration par le biais du formulaire de renouvellement disponible sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be ou sur simple demande auprès de l'administration et ce, au plus tard, cent vingt jours avant la date d'expiration de l'agrément. Dans ce cas, l'agrément est prolongé jusqu'au moment où le Ministre a statué sur la demande de renouvellement.
L'avis de l'administration quant à la demande d'agrément est rendu sur base des éléments composant le dossier de demande d'agrément.
L'administration contrôle également la qualité des rapports visés au § 2, alinéa 2, 5e tiret, sur base des critères de qualité repris à l'annexe 4. § 4. En cas d'impossibilité pour un demandeur détenteur d'un des diplômes énumérés au § 1er de produire dans sa demande d'agrément les rapports visés au § 2, alinéa 2, 5e tiret, l'agrément a une durée d'un an à dater de la notification de la décision du Ministre.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de l'agrément a l'obligation de transmettre à l'administration copie des rapports réalisés dans le cadre de son activité d'expert agréé en audit énergétique et ce dans les quinze jours de leur rédaction.
L'administration examine la qualité des rapports transmis sur base des critères de qualité repris à l'annexe 4 et transmet dans les trente jours suivant la réception des rapports un accusé de réception mentionnant si le contrôle précité n'a révélé aucun manquement.
Au plus tard quarante jours avant la date de fin de cette première année d'agrément, dans le cas où l'administration, lors des contrôles visés à l'alinéa 2, a constaté sur base des critères de qualité repris à l'annexe 4 des manquements répétés ou encore si l'expert agréé n'a produit aucun rapport d'audit, le Ministre notifie au bénéficiaire de l'agrément la fin de celui-ci. La décision de retrait d'agrément est publiée sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be A l'issue de cette première année d'agrément, si l'administration lors des contrôles précités n'a constaté aucun manquement répété sur base des critères de qualité repris à l'annexe 4, l'agrément est prolongé par le Ministre pour une durée de cinq ans renouvelables. § 5. L'administration est habilitée à contrôler les audits réalisés par les experts agréés.
Lorsque l'administration constate, au regard des critères de qualité repris en annexe 4, des manquements dans les rapports d'audits réalisés par l'expert agréé, elle l'en informe par courrier. Ce courrier mentionne les rapports d'audit concernés ainsi que les critères de qualité précités dont le manquement est constaté et invite l'expert agréé à être entendu. Lors de son audition, l'expert agréé fait valoir ses arguments quant aux manquements constatés. Suite à cette audition ou si l'expert agréé refuse d'être auditionné, l'administration propose au Ministre, le cas échéant, l'envoi d'un avertissement ou le retrait d'agrément en qualité d'expert agréé en audit énergétique. La décision de retrait d'agrément est notifiée à l'expert agréé et publiée sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be L'agrément octroyé à un expert agréé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments prend fin de plein droit en cas de retrait de l'agrément visé par le présent arrêté.
L'expert agréé dont l'agrément est retiré ne peut introduire de nouvelle demande d'agrément, tant dans le cadre du présent arrêté que dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, endéans les trois ans suivant la décision de retrait. § 6. L'administration publie et gère sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be la liste des experts agréés en audit énergétique. »
Art. 4.L'annexe du présent arrêté forme l'annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE). Section 2. - Dispositions transitoires
Art. 5.§ 1er. Les personnes morales agréées en tant qu'expert en audit énergétique conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent agréées jusqu'à la date de fin de leur période d'agrément actuelle. A cette date, leur agrément prend fin de plein droit. § 2. Les personnes physiques agréées en tant qu'expert en audit énergétique conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient du maintien de leur agrément pour une durée de cinq ans renouvelables, sous réserve du respect de l'article 8, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) tel que modifié par le présent arrêté. Cet agrément est renouvelable. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments Section 1re. - Dispositions modificatives
Art. 6.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments est complété par le texte suivant : " (UREBA) ".
Art. 7.L'article 1er, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° administration : la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) du Service public de Wallonie; ».
Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Pour pouvoir être subventionné, l'audit doit être réalisé par un auditeur agréé. L'auditeur désigné doit en outre être indépendant de tout fournisseur d'énergie, d'équipements ou de travaux visés dans l'audit. »
Art. 9.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.§ 1er. Dans le respect des dispositions du présent article, l'agrément en tant qu'auditeur est ouvert à toute personne physique porteuse d'un diplôme de Master en ingénieur civil, de Master en architecture, de Master en sciences de l'ingénieur industriel ou toute personne physique justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans un des domaines suivants : - audit énergétique global de bâtiments; - audit de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; - audit de systèmes d'éclairage; - audit de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables; - audit énergétique de processus industriels. § 2. La demande d'agrément est introduite auprès de l'administration au moyen du formulaire de demande disponible sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be ou sur simple demande auprès de l'administration.
Le dossier de demande d'agrément comporte notamment les éléments suivants : - les nom, adresse et profession du demandeur; - une copie du diplôme requis ou tout document attestant du niveau d'expérience exigé au § 1er; - une description des moyens techniques dont le demandeur dispose; - les domaines de compétence parmi la liste établie dans le formulaire et pour lesquels le demandeur souhaite être agréé; - une copie d'au minimum trois rapports d'audit réalisés par le demandeur au cours des trois dernières années précédant la demande et portant sur chacun des domaines de compétence pour lesquels le demandeur souhaite être agréé. En cas d'impossibilité pour un demandeur détenteur d'un des diplômes énumérés au § 1er de produire dans sa demande d'agrément les rapports précités, la procédure visée au § 4 s'applique. § 3. Dans les vingt jours qui suivent la réception du dossier de demande, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet. Si le dossier de demande est incomplet, l'accusé de réception relève également les pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de la réception du dossier complet.
Le Ministre statue sur la demande d'agrément après avis de l'administration qui a la faculté d'auditionner le demandeur. Cet avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Ce délai est porté à soixante jours si le demandeur a été entendu par l'administration. Le Ministre notifie sa décision au demandeur dans un délai de septante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Si le demandeur a été entendu par l'administration, le délai est porté à nonante jours.
Le cas échéant, l'agrément est octroyé pour une durée de cinq ans à dater de la notification de la décision du Ministre et est renouvelable sur base d'une demande de renouvellement introduite auprès de l'administration par le biais du formulaire de renouvellement disponible sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be ou sur simple demande auprès de l'administration et ce, au plus tard cent vingt jours avant la date d'expiration de l'agrément. Dans ce cas, l'agrément est prolongé jusqu'au moment où le Ministre a statué sur la demande de renouvellement.
L'avis de l'administration quant à la demande d'agrément est rendu sur base des éléments composant le dossier de demande d'agrément.
L'administration contrôle également la qualité des rapports visés au § 2, alinéa 2, 5e tiret, sur base des critères de qualité repris à l'annexe 9. § 4. En cas d'impossibilité pour un demandeur détenteur d'un des diplômes énumérés au § 1er de produire dans sa demande d'agrément les rapports visés au § 2, alinéa 2, 5e tiret, l'agrément a une durée d'un an à dater de la notification de la décision du Ministre.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de l'agrément a l'obligation de transmettre à l'administration copie des rapports réalisés dans le cadre de son activité d'auditeur agréé en audit énergétique et ce dans les quinze jours de leur rédaction.
L'administration examine la qualité des rapports transmis sur base des critères de qualité repris à l'annexe 9 et transmet dans les trente jours suivant la réception des rapports un accusé de réception mentionnant si le contrôle précité n'a révélé aucun manquement.
Au plus tard quarante jours avant la date de fin de cette première année d'agrément, dans le cas où l'administration, lors des contrôles visés à l'alinéa 2, a constaté sur base des critères de qualité repris à l'annexe 9 des manquements répétés ou encore si l'auditeur agréé n'a produit aucun rapport d'audit, le Ministre notifie au bénéficiaire de l'agrément la fin de celui-ci. La décision de retrait d'agrément est publiée sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be A l'issue de cette première année d'agrément, si l'administration lors des contrôles précités n'a constaté aucun manquement répété sur base des critères de qualité repris à l'annexe 9, l'agrément est prolongé par le Ministre pour une durée de cinq ans renouvelables. § 5. L'administration est habilitée à contrôler les audits réalisés par les auditeurs agréés.
Lorsque l'administration constate, au regard des critères de qualité repris en annexe 9, des manquements dans les rapports d'audits réalisés par l'auditeur, elle l'en informe par courrier.
Ce courrier mentionne les rapports d'audit concernés ainsi que les critères de qualité précités dont le manquement est constaté et invite l'auditeur à être entendu. Lors de son audition, ce dernier fait valoir ses arguments quant aux manquements constatés. Suite à cette audition ou si l'auditeur agréé refuse d'être auditionné, l'administration propose au Ministre, le cas échéant, l'envoi d'un avertissement ou le retrait d'agrément en qualité d'auditeur agréé.
La décision de retrait d'agrément est notifiée à l'auditeur agréé et publiée sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be L'agrément octroyé à un expert agréé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) prend fin de plein droit en cas de retrait de l'agrément visé par le présent arrêté.
L'auditeur dont l'agrément est retiré ne peut introduire de nouvelle demande d'agrément, tant dans le cadre du présent arrêté que dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE), endéans les trois ans suivant la décision de retrait. § 6. L'administration publie et gère sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be la liste des auditeurs agréés en audit énergétique. »
Art. 10.L'annexe du présent arrêté forme l'annexe 9 dans l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Section 2. - Dispositions transitoires
Art. 11.Les personnes morales agréées en tant qu'auditeurs conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent agréées jusqu'à la date de fin de leur période d'agrément actuelle. A cette date, leur agrément prend fin de plein droit.
Les personnes physiques agréées en tant qu'auditeur conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments avant l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient du maintien de leur agrément pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect de l'article 13, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments tel que modifié par le présent arrêté. Cet agrément est renouvelable. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 12.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 septembre 2010.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET
ANNEXE Critères de qualité analysés par l'administration dans le cadre de la procédure d'agrément Critère 1 : Objectifs, hypothèses et état de la situation - Objectif de l'audit (quels sont les vecteurs examinés dans l'audit, limitations éventuelles,...). - Hypothèses de travail : paramètres utilisés dans l'audit (facteurs de conversion - PCI, PCS, coefficients d'émission de CO2 - coûts des différents vecteurs,...). - Présentation générale des caractéristiques du (ou des) bâtiment(s) (année de construction, architecture, affectation, surface occupée,...), ou du processus industriel ou de l'utilité (vapeur, air comprimé, etc).
Critère 2 : Analyse de la situation - Analyse des consommations - idéalement sur trois années minimum pour chaque vecteur analysé - (en valeurs brutes et corrigées en fonction des degrés-jours, éventuellement : comparaison avec d'autres bâtiments du même secteur,...); le cas échéant, évolution de la consommation sur une période donnée (année civile, période estivale,...) pouvant faire apparaître des phénomènes transitoires (pointe quart-horaire, pic de consommation,...). - Description détaillée du processus industriel, de l'utilité ou de l'enveloppe du bâtiment et des équipements avec leurs lacunes éventuelles. - Bilan énergétique (étayé par calculs - par exemple pour un bâtiment : valeurs des coefficients de transmission, estimation du renouvellement d'air, calcul des déperditions thermiques, rendements de l'installation,...).
Critère 3 : Propositions d'améliorations chiffrées - Propositions d'améliorations (par exemple pour un bâtiment, elles seront détaillées en terme de mise en oeuvre - matériau utilisé, épaisseur - ou de technique utilisée - condensation, récupération de chaleur éventuelle - chiffrées en termes de coûts, d'économie d'énergie, de réduction des émissions de gaz polluants et de rentabilité) - les améliorations seront présentées dans un ordre logique (structures, équipements, gestion) ou par ordre de priorité (motivée par l'état du bâtiment et/ou des équipements, les économies engendrées et la rentabilité) en tenant compte de l'impact de chacune d'elles sur les suivantes; une attention particulière sera accordée à la mise en adéquation des besoins avec le matériel proposé. - Recours éventuel à des technologies telles que la cogénération, l'utilisation des sources d'énergies renouvelables,...
Critère 4 : Connaissance des mécanismes d'aides financières des pouvoirs publics - Aides disponibles pour les différentes améliorations envisagées (sources, montants, ...).
Critère 5 : Conclusions - Enumération concise des décisions les plus pertinentes à mettre en place en vue d'améliorer la situation en fonction de l'objectif fixé.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2010 modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) et du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Namur, le 16 septembre 2010.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET