publié le 24 décembre 2003
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci
16 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 12, 3°, 13, 15, 16, §§ 1er et 2, et 29, § 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003;
Vu la délibération du Gouvernement du 24 juillet 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu la notification à la Commission européenne le 14 août 2003, n° 2003/0303/B-N20E;
Vu l'avis 35.816/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Principes généraux Section 1re. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent règlement technique comprend les prescriptions et les règles relatives à la gestion et l'accès au réseau de distribution, en basse tension et en haute tension.
Il contient un code de planification (titre II), un code de raccordement (titre III), un code d'accès (titre IV), un code de mesure (titre V) et un code de collaboration (titre VI) comme précisé ci-après.
Art. 2.Les définitions contenues à l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité sont applicables au présent règlement.
En outre, pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° accès : le droit relatif à l'injection et/ou au prélèvement d'énergie en un ou plusieurs points d'accès;2° basse tension : niveau de tension inférieur ou égal à 1 kilovolt (kV);3° charge : une installation d'un utilisateur du réseau de distribution qui consomme de la puissance électrique, active ou réactive, raccordée au réseau de distribution;4° client résidentiel : client dont l'essentiel de la consommation d'électricité est destinée à l'usage domestique;5° code de sauvegarde : code opérationnel en vue d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du système électrique dans des conditions de situation d'urgence tel que défini dans le règlement technique de transport;6° code de reconstitution : code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un effondrement complet ou partiel tel que défini dans le règlement technique de transport;7° cogénération : la production combinée d'électricité et de chaleur;8° comptage : l'enregistrement par un équipement de mesure et par période de temps, de la quantité d'énergie active ou réactive injectée ou prélevée sur le réseau;9° contrat d'accès : un contrat entre le gestionnaire du réseau de distribution et une personne nommée « détenteur d'accès », conclu conformément au Titre 4 du présent règlement technique et qui contient notamment les conditions particulières relatives à l'accès au réseau de distribution;10° contrat de coordination de l'appel des unités de production : le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et un responsable d'équilibre pour un ou plusieurs points d'injection et qui contient en particulier les conditions relatives à la coordination de l'appel des unités de production;11° contrat de raccordement : le contrat conclu, conformément au présent Règlement technique, entre un utilisateur du réseau de distribution et un gestionnaire du réseau de distribution et qui contient les droits, obligations et responsabilités réciproques relatifs à un raccordement déterminé, ainsi que les dispositions techniques pertinentes pour le raccordement des installations;12° contrat de responsable d'accès : le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et un responsable d'équilibre qui contient en particulier les conditions relatives à l'équilibre;13° courbe de charge : série mesurée ou calculée de données concernant le prélèvement ou l'injection d'énergie en un point d'accès par période élémentaire;14° décret : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;15° détenteur d'accès : la partie ayant signé un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de distribution;16° donnée de mesure : une donnée obtenue par un comptage ou une mesure au moyen d'un équipement de mesure;17° EAN-GSRN : European Article Number/Global Service Related Number (champ numérique unique de 18 positions pour l'identification univoque d'un point d'accès);18° EDIEL : Electronic Data Interchange for the Electric Industry (fait partie de la norme internationale UN/EDIFACT pour la transmission électronique de données entre gestionnaires et utilisateurs de réseaux électriques);19° énergie active : l'intégrale de la puissance active pendant une période de temps déterminée;20° énergie réactive : l'intégrale de la puissance réactive pendant une période déterminée;21° équipement de mesure : un équipement électrique destiné aux comptages et aux mesures en un point de mesure déterminé;ceci comprend notamment les compteurs, les appareils de mesure, les transformateurs de mesure, les équipements de télécommunication et les protections correspondantes; 22° erreur significative : une erreur dans une donnée de mesure supérieure à la précision totale de l'ensemble des équipements de mesure déterminant cette donnée de mesure et qui est susceptible d'influencer négativement le processus industriel ou la facturation liée à cette donnée de mesure;23° FPE : Fédération professionnelle des producteurs et distributeurs d'électricité de Belgique;24° fréquence : le nombre de cycles par seconde de la composante fondamentale de la tension, exprimée en Hertz (Hz);25° gestionnaire du réseau de distribution : tout gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 10 du décret;26° gestionnaire du réseau de transport local la personne désignée conformément aux dispositions du chapitre II du décret;27° gestionnaire du réseau de transport : la personne désignée conformément à l'article 10 de la loi 28° haute tension : niveau de tension supérieur à 1 kilovolt;29° injection : la fourniture de puissance au réseau de distribution;30° installation de l'utilisateur du réseau de distribution : une installation d'un utilisateur du réseau de distribution qui est électriquement reliée au réseau de distribution par un raccordement sans faire partie de celui-ci;31° installation qui fait fonctionnellement partie du réseau de distribution : une installation sur laquelle un utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou de jouissance, mais dont la fonction est celle d'une installation du réseau de distribution, cette notion étant précisée dans le contrat de raccordement ou une convention en faisant partie;32° jeu de barres : l'ensemble triphasé de trois rails métalliques ou de trois conducteurs qui composent chacun les points de tensions identiques et communs à chaque phase d'un système triphasé et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, câbles) entre elles;33° jour D : un jour calendrier;34° jour D-1 : le jour calendrier précédant le jour D;35° jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;36° loi : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;37° mesure : l'enregistrement au moyen d'un système de mesure d'une valeur physique en un instant donné;38° mesure comptable : mesure ou comptage utilisé pour la facturation des services fournis;39° pertes actives : la dissipation de puissance active au sein du réseau de distribution lui-même et qui est causée par son utilisation;40° plan de délestage plan faisant l'objet d'un arrêté ministériel fédéral et précisant les coupures, les réductions de fournitures et les priorités que le gestionnaire du réseau de transport doit imposer lorsque le réseau est en péril;41° point d'accès : un point d'injection et/ou de prélèvement;42° point d'injection : la localisation physique et le niveau de tension d'un point où la puissance peut être injectée au réseau;43° point d'interconnexion : point physique convenu mutuellement entre gestionnaires de réseaux où est réalisée la connexion entre leurs réseaux respectifs;44° point de mesure : la localisation physique et le niveau de tension du point où un système de mesure est en contact avec un point du système électrique;45° point de prélèvement : la localisation physique et le niveau de tension d'un point du réseau de distribution où une charge est raccordée en vue d'y prélever de la puissance électrique;46° point de raccordement : la localisation physique et le niveau de tension du point où le raccordement est connecté au réseau de distribution et où il est possible de connecter et de déconnecter;47° prélèvement : l'extraction de puissance à partir du réseau de distribution;48° programme d'accès : la prévision raisonnable des injections et prélèvements de puissance active quart horaire pour un point d'accès et pour un jour donnés;49° puissance active : la partie de la puissance électrique pouvant être transformée en d'autres formes de puissance telles que mécanique ou thermique. Pour un système triphasé, sa valeur est égale à 3.U.I.cos phi où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée (entre phases) et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant; la puissance active est exprimée en Watts ou en ses multiples. Dans le cas où la tension simple (entre phase et neutre) est utilisée, la formule devient 3.U.I.cos phi.
Pour un système monophasé, sa valeur est égale à U.I. cos phi où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant; 50° puissance apparente : pour un système triphasé, la quantité égale à 3.U.I., où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée et du courant. Dans le cas où la tension simple est utilisée, la formule devient 3.U.I.; la puissance apparente est exprimée en VA ou en ses multiples.
Pour un système monophasé, cette valeur est égale à U.I. où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant. 51° puissance de raccordement : la puissance maximale définie dans le contrat de raccordement et exprimée en voltampères (VA) ou en ses multiples, dont l'utilisateur du réseau de distribution peut disposer au moyen de son raccordement;52° puissance quart horaire : la puissance moyenne prélevée ou injectée sur une période d'un quart d'heure, exprimée en Watts (W) en cas de puissance active, en vars (VAr) en cas de puissance réactive, et en voltampères (VA) en cas de puissance apparente, ou en leurs multiples; 53° puissance réactive : pour un système triphasé, la quantité égale à 3.U.I.sin phi, où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant; la puissance réactive est exprimée en VAr ou en ses multiples. Dans le cas où la tension simple est utilisée, la formule devient 3.U.I.sin phi.
Pour un système monophasé, cette valeur est égale à U.I. sin phi où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant. 54° puissance souscrite : la puissance quart horaire active maximum d'injection ou de prélèvement, déterminée dans un contrat d'accès et portant sur un point d'accès et une période donnée;55° qualité de l'électricité : l'ensemble des caractéristiques de l'électricité pouvant exercer une influence sur le réseau de distribution, les raccordements et les installations d'un utilisateur du réseau de distribution, et comprenant en particulier la continuité de la tension et les caractéristiques électriques de cette tension à savoir notamment sa fréquence, son amplitude, sa forme d'onde et sa symétrie;56° raccordement : l'ensemble des équipements nécessaires pour relier les installations de l'utilisateur du réseau de distribution au réseau de distribution, y compris généralement les installations de mesure;57° registre d'accès : le registre tenu par le gestionnaire du réseau de distribution, où sont indiqués notamment, par point d'accès, le responsable d'équilibre et le fournisseur;58° registre des responsables d'accès : registre tenu par le gestionnaire du réseau de transport conformément au règlement technique de transport;59° règlement technique de transport : l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un Règlement technique pour la gestion du réseau de transport d'électricité et l'accès à celui-ci;60° règlement technique de transport local : le règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci, prévu à l'article 13 du décret;61° réseau de transport : l'ensemble des installations servant au transport de l'électricité à une tension supérieure à 70 kilovolts, établies sur le territoire belge et telles que définies par l'article 2, 7°, de la loi;62° responsable d'équilibre : la personne physique ou morale responsable de l'équilibre, à l'échelle du quart d'heure, d'un ensemble d'injections ou de prélèvements à l'intérieur de la zone de réglage belge, et qui est enregistré à cette fin dans le registre des responsables d'accès;63° RGIE : Règlement Général des Installations Electriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;64° RGPT : Règlement Général pour la Protection du Travail approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 65° services auxiliaires : pour les réseaux de distribution, l'ensemble des services suivants : - le réglage de la tension et de la puissance réactive; - la compensation des pertes sur le réseau; 66° système électrique : l'ensemble des équipements formé des réseaux interconnectés, des installations de raccordement et des installations des utilisateurs raccordées à ces réseaux;67° unité de production : une unité physique comprenant au moins un générateur qui produit de l'électricité;68° unité de production décentralisée : unité de production dont l'appel n'est pas coordonné de manière centralisée;69° utilisateur du réseau de distribution : un client final ou un producteur dont les installations sont raccordées au réseau de distribution.
Art. 3.Les délais exprimés en jours, indiqués dans le présent règlement, se comptent de minuit à minuit. Ils commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception de la notification officielle. En l'absence de notification officielle, les délais commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la prise de connaissance de l'évènement en cause. Section 1.2. - Tâches et obligations du gestionnaire du réseau de
distribution
Art. 4.§ 1er. Dans la zone pour laquelle il est désigné, le gestionnaire du réseau de distribution exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution afin d'assurer la distribution d'électricité entre les différents utilisateurs du réseau de distribution tout en surveillant, maintenant et, le cas échéant, en rétablissant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution définit préalablement les moyens nécessaires et proportionnés à la bonne réalisation de ses missions et met tous les moyens raisonnables en oeuvre pour les obtenir.
Ces moyens nécessaires et proportionnés seront définis pour la première fois au moment du premier établissement du plan d'adaptation prévu à l'article 15 du décret. Ils seront réexaminés et, éventuellement, actualisés lors des révisions successives du plan d'adaptation.
Dans l'exécution de ses tâches, le gestionnaire du réseau de distribution met en oeuvre tous les moyens adéquats que les utilisateurs du réseau sont en droit d'attendre de lui et qui peuvent, en tenant compte de la situation particulière, être raisonnablement obtenus. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que la tension fournie en chaque point de raccordement satisfasse aux dispositions de la norme NBN EN 50160 « Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution ». § 4. En cas de coupure non planifiée du réseau de distribution ou du raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution doit être sur place dans les deux heures qui suivent l'appel de l'utilisateur du réseau de distribution, avec les moyens appropriés pour commencer les travaux qui conduisent à l'élimination du défaut.
Sauf cas de force majeure, impossibilité technique ou circonstances exceptionnelles (tempêtes, violents orages, chutes de neige importantes, ...), s'il constate que la réparation nécessitera plus de quatre heures, le gestionnaire du réseau de distribution prendra ses dispositions pour rétablir l'alimentation du réseau par tout moyen de production provisoire qu'il jugera utile, de préférence, au niveau de la cabine de transformation haute tension/basse tension. Il en sera de même pour toute coupure planifiée du réseau de distribution dont la durée cumulée prévue dépasserait quatre heures dans une semaine; dans ce dernier cas, le gestionnaire du réseau de distribution conviendra avec les fournisseurs des modalités de récupération de la valeur de l'énergie qu'il a fournie.
Art. 5.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution envoie chaque année à la CWaPE, avant le 31 mars, le rapport prévu par l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, dans lequel il décrit la qualité de ses prestations durant l'année calendrier écoulée. § 2. Ce rapport décrit : 1° la fréquence et la durée moyenne des interruptions d'accès à son réseau de distribution, ainsi que la durée annuelle totale de l'interruption, durant l'année calendrier indiquée.Ces informations sont fournies séparément pour la basse et la haute tension. Leur présentation peut être établie sur base de la méthode décrite dans la prescription technique FPE C10/14 intitulée « Indices de qualité.
Disponibilité de l'accès au réseau de distribution » ou toutes autres prescriptions au moins équivalentes; 2° le respect des critères de qualité relatifs à la forme d'onde de la tension tels que décrits aux chapitres 2 et 3 de la norme NBN EN 50160;3° la qualité des services fournis et, le cas échéant, les manquements aux obligations découlant du présent règlement et les raisons de ceux-ci. § 3. La CWaPE peut établir un modèle de rapport. CHAPITRE II. - Echange d'informations et confidentialité Section 2.1. - Echange d'informations
Art. 6.§ 1er. Toute notification ou communication faite en exécution du présent règlement technique doit avoir lieu par écrit, selon les formes et conditions prévues à l'article 2281 du Code civil, avec identification claire de l'expéditeur et du destinataire. Sauf stipulation contraire, le gestionnaire du réseau de distribution peut préciser, après en avoir préalablement informé la CWaPE, la forme des documents dans lesquels ces informations doivent être échangées. § 2. En cas d'urgence, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations orales doivent être confirmées le plus rapidement possible conformément au § 1 du présent article.
Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, les informations commerciales et techniques échangées entre les différentes parties concernées sont délivrées par voie électronique (permettant la validation d'un envoi par l'émission d'un accusé de réception) selon un protocole de communication conforme à la norme EDIEL et précisé dans un Message Implementation Guide (MIG). Ce MIG est convenu d'un commun accord entre l'ensemble des gestionnaires de réseau, qui en informent la CWaPE. En l'absence d'accord, la CWaPE peut imposer un MIG. § 2. Le protocole visé au § 1er n'est pas d'application obligatoire pour les échanges d'informations entre : - le gestionnaire du réseau de distribution et un client final, si ce dernier préfère un autre protocole et l'a convenu avec le gestionnaire du réseau de distribution dans son contrat d'accès, ou dans un avenant à celui-ci; - entre le gestionnaire du réseau de transport local et un gestionnaire du réseau de distribution si un autre protocole a été explicitement convenu d'un commun accord, avec information à la CWaPE. § 3. Sans préjudice des dispositions, légales et réglementaires, le gestionnaire du réseau de distribution peut préciser, après en avoir préalablement informé la CWaPE, des mesures techniques et administratives relatives aux informations à échanger afin d'en garantir la confidentialité telle que définie à la section 2.2 du présent chapitre.
Art. 8.§ 1er. Le tableau 1 à l'annexe I comprend la liste des informations que le gestionnaire du réseau de distribution peut demander auprès des utilisateurs du réseau de distribution qui disposent d'un raccordement à la haute tension. Cette liste n'est pas limitative. Le gestionnaire du réseau de distribution peut à tout moment demander les informations complémentaires dont il justifie avoir besoin pour des raisons de sécurité, de fiabilité et d'efficacité du réseau de distribution. § 2. L'utilisateur du réseau de distribution informe sans délai le gestionnaire du réseau de distribution de toute modification de ses installations dans la mesure où cette modification exige une adaptation des informations communiquées précédemment.
Art. 9.En l'absence de dispositions expresses en la matière dans le présent règlement, les gestionnaires des réseaux de distribution, les utilisateurs du réseau de distribution, les fournisseurs et les responsables d'équilibre s'efforcent de communiquer dans les meilleurs délais les informations nécessaires conformément au présent règlement.
Art. 10.Lorsqu'une partie est chargée, conformément au présent règlement ou aux contrats conclus en vertu de celui-ci, de fournir à une autre partie des informations émanant de chez elle, elle prend les dispositions nécessaires pour assurer au destinataire des informations que le contenu en a été dûment vérifié. Section 2.2. - Confidentialité
Art. 11.Celui qui communique des informations identifie comme telles les informations confidentielles et/ou commercialement sensibles. La communication à des tiers d'informations confidentielles et/ou commercialement sensibles par le destinataire de ces informations n'est pas permise, sauf si au moins une des conditions suivantes est remplie : 1. la communication est requise dans le cadre d'une procédure judiciaire ou imposée par les autorités;2. les dispositions légales ou réglementaires concernant l'organisation du marché de l'électricité imposent la divulgation ou la communication des informations en question;3. il existe une autorisation écrite préalable de celui dont émanent les informations confidentielles et/ou commercialement sensibles; 4. la gestion du réseau de distribution ou la concertation avec d'autres gestionnaires de réseau requiert la communication de ces informations par le gestionnaire du réseau de distribution.; 5. l'information est habituellement accessible ou disponible dans le public. Lorsque la communication à des tiers s'effectue sur la base des conditions reprises sous les points 2, 3 et 4 ci-dessus, le destinataire de l'information doit s'engager, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables, à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné lors de la communication initiale. Section 2.3. - Publicité des informations
Art. 12.Chaque gestionnaire de réseau de distribution met les informations suivantes à la disposition du public et en tout cas sur un serveur accessible via Internet : 1. les conditions générales des contrats à conclure en vertu du présent règlement;2. les procédures qui sont d'application et auxquelles le présent règlement fait référence;3. les formulaires nécessaires à l'échange des informations conformément au présent règlement;4. les tarifs d'accès à son réseau de distribution. CHAPITRE III. - Contrats, procédures et formulaires
Art. 13.Les conditions générales des contrats à conclure en vertu du présent règlement, ainsi que toutes modifications qui y sont apportées, sont transmises à la CWaPE, sans délai et en tout cas deux mois avant leur entrée en vigueur.
Art. 14.Les procédures et les formulaires mentionnés dans le présent règlement, ainsi que les modifications qui y sont apportées, suivent la procédure prévue à l'article 13. CHAPITRE IV. - Accès des personnes aux installations Section 4.1. - Prescriptions générales relatives à la sécurité des
personnes et des biens
Art. 15.Les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de sécurité des biens et des personnes, telles que le RGPT et le RGIE, ainsi que la norme NBN EN 50110-1 « Exploitation des installations électriques » et la norme NBN EN 50110-2 « Exploitation des installations électriques (annexes nationales) » sont d'application pour toute personne intervenant sur le réseau, y compris le gestionnaire du réseau de distribution, les utilisateurs du réseau de distribution, les fournisseurs, les responsables d'équilibre, les autres gestionnaires de réseau et leur personnel respectif, ainsi que des tiers intervenant sur le réseau de distribution à la demande d'une des parties précitées. Section 4.2. - Accès des personnes aux installations du gestionnaire
du réseau de distribution
Art. 16.§ 1er. L'accès à tout bien meuble ou immeuble sur lequel le gestionnaire du réseau de distribution possède le droit de propriété ou de jouissance s'effectue à tout moment conformément à la procédure d'accès et aux prescrits de sécurité du gestionnaire du réseau de distribution et avec son accord explicite préalable. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède le droit de propriété ou de jouissance et qui se trouvent sur le site de l'utilisateur du réseau de distribution. L'utilisateur du réseau de distribution veille à ce que le gestionnaire du réseau de distribution ait un accès permanent ou prend les mesures nécessaires pour le lui donner immédiatement et en tout temps. § 3. Si l'accès à un bien meuble ou immeuble du gestionnaire du réseau de distribution est subordonné à des procédures d'accès spécifiques et à des prescriptions de sécurité en vigueur chez l'utilisateur du réseau de distribution, ce dernier doit en informer préalablement et par écrit le gestionnaire du réseau de distribution. A défaut, le gestionnaire du réseau de distribution suit ses propres prescriptions de sécurité. Section 4.3. - Accès des personnes aux installations de l'utilisateur
du réseau de distribution et modalités particulières relatives aux installations faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution ou ayant une influence non négligeable sur celui-ci
Art. 17.§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution estime que certaines installations de l'utilisateur du réseau de distribution font fonctionnellement partie du réseau de distribution ou ont une influence non négligeable sur le fonctionnement du réseau de distribution, sur le(s) raccordement(s) ou installation(s) d'autre(s) utilisateur(s) du réseau de distribution, il le signale et le justifie à l'utilisateur du réseau de distribution et à la CWaPE. Moyennant avis favorable et préalable de la CWaPE, une convention écrite est négociée et conclue entre le gestionnaire du réseau de distribution et l'utilisateur du réseau de distribution qui reprend la liste des installations concernées, ainsi que les responsabilités de conduite, de gestion et d'entretien de ces installations.
Cette convention garantit à l'utilisateur du réseau de distribution le respect de tous les engagements antérieurs, en ce compris le maintien de la capacité du raccordement existant, sauf accord écrit en sens contraire de l'utilisateur du réseau de distribution et moyennant indemnisation adéquate de ce dernier. Cette convention décrit également les modalités financières de prise en charge par le gestionnaire du réseau de distribution de tous les frais occasionnés par cette modification du statut des équipements de raccordement, y compris le dédommagement du propriétaire des installations. Cette convention constitue un avenant au contrat de raccordement.
Pour les nouveaux raccordements, cette convention est, le cas échéant, annexée au contrat de raccordement. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder au raccordement et aux installations visées au § 1er afin d'y effectuer des inspections, des tests et/ou des essais. De plus, si ces installations font fonctionnellement partie du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution doit y avoir accès pour y effectuer les interventions prévues dans la convention visée au § 1er.
L'utilisateur du réseau de distribution veille à cet effet à fournir un accès permanent au gestionnaire du réseau de distribution ou prend les mesures nécessaires pour le lui accorder immédiatement et en tout temps. § 3. Préalablement à toute exécution des inspections, tests et/ou essais visés au § 2, l'utilisateur du réseau de distribution est tenu d'informer par écrit le gestionnaire du réseau de distribution des prescriptions de sécurité applicables. A défaut, le gestionnaire du réseau de distribution suit ses propres prescriptions de sécurité. Section 4.4. - Travaux au réseau de distribution ou aux installations
de l'utilisateur du réseau de distribution
Art. 18.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit de mettre l'utilisateur du réseau de distribution en demeure lorsque la sécurité ou la fiabilité du réseau de distribution nécessite une adaptation des installations sur lesquelles l'utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou de jouissance.
La mise en demeure écrite décrit les adaptations nécessaires, leur motivation et leur délai d'exécution. En cas de non-exécution de ces travaux par l'utilisateur du réseau de distribution dans le délai fixé par la mise en demeure, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit, après une ultime mise en demeure avec copie à laCWaPE, de suspendre l'alimentation à la fin du délai fixé dans cette ultime mise en demeure. Les frais des travaux décrits dans cet article sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution, sauf s'il démontre qu'ils sont dus à des manquements de l'utilisateur. Le cas échéant, les § 2 et 3 de l'article 17 sont applicables. § 2. Le § 1er du présent article s'applique également lorsque l'efficacité du réseau de distribution nécessite une adaptation des installations sur lesquelles l'utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou d'usage, moyennant concertation préalable avec l'utilisateur du réseau de distribution en ce qui concerne les travaux nécessaires et leur délai d'exécution.
Art. 19.Les travaux, y compris les inspections, tests et/ou essais, doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent règlement et aux contrats conclus en vertu du présent règlement. CHAPITRE V. - Situation d'urgence et force majeure Section 5.1. - Définition d'une situation d'urgence
Art. 20.Dans le présent règlement, est considérée comme une situation d'urgence : 1. la situation qui fait suite à la force majeure et dans laquelle doivent être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de la force majeure afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution;2. une situation qui fait suite à un événement qui, bien qu'il ne puisse pas être qualifié de force majeure selon l'état actuel de la jurisprudence et de la doctrine, exige, selon l'évaluation du gestionnaire du réseau de distribution ou de l'utilisateur du réseau de distribution, une intervention urgente et adaptée du gestionnaire du réseau de distribution afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution, ou d'empêcher d'autres dommages.Le gestionnaire du réseau de distribution justifie cette intervention a posteriori auprès des utilisateurs et de la CWaPE. Section 5.2. - Force majeure
Art. 21.Les situations suivantes, pour autant qu'elles soient irrésistibles et imprévisibles, sont considérées comme des cas de force majeure pour le gestionnaire du réseau de distribution aux fins du présent règlement : 1° les catastrophes naturelles, y compris les tremblements de terre, les inondations, les tempêtes, les cyclones ou d'autres circonstances climatologiques exceptionnelles;2° une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences;3° l'indisponibilité subite des installations pour des raisons autres que la vétusté, le manque d'entretien ou la qualification des opérateurs;y compris un effondrement du système informatique, provoqué ou non par un virus, alors que toutes les mesures préventives avaient été prises, eu égard à l'état de la technique; 4° l'impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le rés eau de distribution de fournir de l'électricité en raison d'un manque brutal d'injection d'énergie venant du réseau de transport ou de transport local et non compensable par d'autres moyens;5° l'incendie, l'explosion, le sabotage, l'acte de nature terroriste, l'acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels et les menaces de même nature;6° la guerre déclarée ou non, la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte;7° le fait du prince, dont notamment les situations dans lesquelles l'autorité compétente invoque l'urgence et impose des mesures exceptionnelles et temporaires aux gestionnaires de réseaux de distribution ou aux utilisateurs du réseau de distribution afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable de l'ensemble des réseaux. Section 5.3. - Intervention du gestionnaire du réseau de distribution
Art. 22.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est autorisé à entreprendre toutes les actions qu'il juge nécessaires aux fins de la sécurité et de la fiabilité du réseau de distribution lorsque la situation d'urgence est invoquée par le gestionnaire du réseau de distribution ou un autre gestionnaire de réseau, un utilisateur du réseau de distribution, un fournisseur ou toute autre personne concernée. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les actions préventives nécessaires aux fins de limiter les conséquences dommageables des évènements exceptionnels annoncés ou raisonnablement prévisibles.
Les actions que le gestionnaire du réseau de distribution prend dans le cadre du présent article lient toutes les personnes concernées. § 3. Dans le cas où une situation d'urgence porte simultanément sur le réseau de transport et/ou de transport local et un ou plusieurs réseaux de distribution, les mesures doivent être prises conformément au Règlement technique de transport et/ou de transport local. Section 5.4. - Suspension des obligations
Art. 23.§ 1er. En cas de situation d'urgence, l'exécution des tâches et des obligations est suspendue en partie ou en totalité, mais uniquement pour la durée de l'événement qui donne lieu à cette situation d'urgence. § 2. Les obligations à caractère financier contractées avant la situation d'urgence doivent être exécutées.
Art. 24.§ 1er. La partie qui invoque la situation d'urgence est néanmoins tenue de mettre raisonnablement tout en oeuvre pour : 1. minimiser les effets de la non-exécution de ses obligations;2. remplir à nouveau ses obligations suspendues dans les plus brefs délais. § 2. La partie qui suspend ses obligations communique dès que possible et par tout moyen disponible à toutes les parties concernées les raisons pour lesquelles elle a suspendu ses obligations en partie ou en totalité et la durée prévisible de la situation d'urgence. CHAPITRE VI. - Enfouissement des lignes électriques
Art. 25.§ 1er. Lorsque l'amélioration, le renouvellement ou l'extension du réseau de distribution conduit à établir de nouvelles liaisons, à renouveler ou à modifier fortement des liaisons existantes, les nouvelles liaisons seront réalisées par des câbles souterrains et il sera procédé à l'enfouissement des lignes à renouveler ou à modifier fortement. § 2. Ces projets d'enfouissement seront communiqués à la CWaPE soit à l'occasion de l'établissement du plan d'adaptation du réseau de distribution soit lors de toute demande spécifique de modification du réseau de distribution. § 3. Si le gestionnaire du réseau de distribution estime ne pas pouvoir respecter cette priorité à l'enfouissement, il établira pour chaque cas une justification qu'il enverra à la CWaPE par courrier recommandé préalablement à toute réalisation et ne pourra effectuer les travaux avant réception de l'avis de la CWaPE prévu au § 5 ci-après. Cette justification portera au minimum sur les aspects suivants : 1° les aspects techniques tels que notamment les modifications des transferts d'énergie dans le réseau, la modification de la puissance de court-circuit et son incidence sur les équipements avoisinants, la fiabilité et la disponibilité de la liaison, le temps moyen de réparation, les courants respectifs et la variation du facteur de puissance, les risques de surtension et les pertes en réseau, la sensibilité aux courants vagabonds et les risques éventuels liés à la proximité d'autres équipements externes;2° les aspects économiques tels que notamment les coûts comparatifs d'installation, de contrôle, d'entretien, de renforcement des lignes et des câbles et les coûts des pertes en réseau, les incidences éventuelles sur la structure du réseau ou sur les équipements électriques avoisinants, les possibilités et durées d'amortissement de ces frais compte tenu notamment des durées de vie estimées;3° les aspects légaux et réglementaires tels que, notamment l'occupation du sous-sol de la voirie et l'ouverture de celle-ci lors de la pose ou d'intervention éventuelle, les modifications prévisibles de cette voirie et de sa destination;4° les aspects environnementaux et patrimoniaux tels que l'incidence sur le paysage, les biens protégés, le sous-sol archéologique, et sur la structure du sol, le voisinage avec des habitations et l'importance des champs électriques et magnétiques induits, l'influence sur la faune et sur la flore;5° les réalisations alternatives proposées par le gestionnaire du réseau de distribution afin de mieux satisfaire l'objectif poursuivi dans la priorité à l'enfouissement des lignes. § 4. La CWaPE peut demander des informations complémentaires dans les 15 jours de la réception des dossiers justificatifs. § 5. Dans un délai de 2 mois après la réception du dossier complet, la CWaPE émettra un avis qu'elle transmettra vers le gestionnaire du réseau de distribution et le ministre. Ce délai peut-être raccourci en cas d'urgence exceptionnelle. CHAPITRE VII. - Exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau
Art. 26.§ 1er. Les infrastructures du réseau de distribution sont conformes aux lois, règlements et normes en vigueurs et particulièrement au RGIE. § 2. Elles sont conçues pour acheminer en sécurité l'énergie électrique vers les différents points de prélèvement et pour assurer la répartition de l'énergie apportée aux points d'injection. Le gestionnaire du réseau de distribution adapte le réseau de distribution aux flux normalement prévisibles. Il veille à ce qu'en toutes circonstances, les distances de sécurité entre ses installations et les personnes ou les biens de tiers soient respectées. § 3. Les protections des équipements du réseau de distribution sont conçues et réglées de façon à éliminer efficacement les défauts et/ou surcharges. Des protections sélectives de second niveau sont prévues pour pallier le non fonctionnement des protections normales. CHAPITRE VII. - Lignes directes
Art. 27.Toutes les lignes directes sont soumises aux prescriptions applicables du présent règlement et tout particulièrement au RGIE.
Art. 28.Pour permettre à la CWaPE de donner au Ministre son avis sur l'autorisation de construction d'une nouvelle ligne directe, l'utilisateur de réseau de distribution qui est demandeur, introduit un dossier justificatif détaillé auprès de la CWaPE, en deux exemplaires et par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception, y compris le refus motivé du gestionnaire de réseau.
Art. 29.La CWaPE vérifie si tous les documents nécessaires pour l'examen de la demande sont en sa possession.
Si elle estime que la demande doit être complétée, elle en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. Elle précise les informations complémentaires souhaitées et fixe un délai qui ne peut excéder trois semaines, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande.
Art. 30.La CWaPE vérifie à l'aide de tout document en sa possession si la demande est justifiée et qu'il n'y a aucune autre alternative techniquement et économiquement valable.
Lorsque la CWaPE estime la demande non justifiée, elle en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de l'article 29.
Elle précise les raisons pour lesquelles elle considère la demande non justifiée et fixe un délai d'un mois maximum, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur peut fournir par lettre recommandée ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWaPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.
Art. 31.Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, des compléments, observations et justifications visées aux articles 29 et 30, la CWaPE transmet au Ministre le texte de la demande, ses annexes ainsi que son avis motivé.
TITRE II. - Code de planification CHAPITRE Ier. - Données en vue d'établir un plan d'adaptation
Art. 32.Dans le cadre des règles opérationnelles pour la gestion technique des flux d'électricité, le gestionnaire du réseau de distribution convient avec la CWaPE des modalités pratiques de concertation en vue de l'établissement d'un plan d'adaptation de son réseau sur base des informations telles que décrites dans le présent titre.
Art. 33.§ 1er. L'établissement d'un plan d'adaptation du réseau de distribution en vue d'améliorer la gestion des flux d'électricité qui le parcourent et de remédier aux problèmes risquant de compromettre la sécurité et la continuité de l'approvisionnement en énergie électrique comprend les phases suivantes : - une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution; - l'analyse des moyens nécessaires pour rencontrer ces besoins; - la comparaison des moyens nécessaires avec les moyens existants; - l'énumération des travaux et investissements nécessaires pour adapter le réseau de distribution en vue de remédier aux problèmes décelés; - l'établissement d'un planning de réalisation. § 2. A cette fin, les actions suivantes sont entreprises : 1° chaque gestionnaire du réseau de distribution remet pour le 1er mars les informations visées au premier alinéa à la CWaPE (ou justifie que le plan approuvé par le Gouvernement wallon l'année précédente ne nécessite aucune adaptation);2° le gestionnaire du réseau de distribution convient avec la CWaPE d'une date pour la présentation de son plan durant le mois de mars;3° la CWaPE procède ensuite à l'examen du plan et peut demander au gestionnaire du réseau de distribution de lui fournir les informations et justifications qu'elle estime nécessaires.Elle l'informe de son avis au plus tard le 2 mai; 4° le gestionnaire du réseau de distribution ajuste éventuellement son plan et remet, au plus tard le 1er juin, la version définitive à la CWaPE en deux exemplaires;5° la CWaPE remet sans délai au ministre un des exemplaires accompagné de ses commentaires éventuels;6° après approbation par le Gouvernement wallon, le plan est mis en application dès le 1er janvier de l'année suivante. CHAPITRE II. - Données de planification Section 2.1. - Généralités
Art. 34.Les données de planification comprennent notamment les informations contenues à l'annexe Ire du présent règlement technique, désignées par l'abréviation « P » ou par « Tous » dans la colonne « Objectif ».
Art. 35.L'utilisateur du réseau de distribution ou, le fournisseur en application de l'article 38 est tenu de transmettre les données de planification à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire du réseau de distribution conformément au présent Titre selon sa meilleure estimation. Section 2.2. - Notification
Art. 36.L'utilisateur du réseau de distribution disposant d'une puissance de raccordement supérieure à 2 MVA communique chaque année avant le 31 décembre pour les trois années suivantes au gestionnaire du réseau de distribution sa meilleure estimation des données de planification suivantes : 1° les prévisions en matière de puissance maximum à prélever (kW, kVAr) sur une base annuelle, avec indication des ruptures de tendance attendues;2° la description de la courbe de charge annuelle de la puissance active à prélever. Une tendance de ces données pour les deux années suivantes, soit à cinq ans, est également transmise à titre indicatif au gestionnaire du réseau de distribution.
Art. 37.L'utilisateur du réseau de distribution dont les installations comprennent ou comprendront des unités de production d'une puissance développable nette totale par point d'injection d'au moins 2 MVA communique chaque année, avant le 31 décembre, au gestionnaire du réseau de distribution les données de planification suivantes relatives aux trois années à venir : 1° la puissance nette développable maximale, le profil prévisionnel de la courbe de charge, les données techniques, les limites opérationnelles et le mode de réglage des différentes unités de production mises en service ainsi que de celles à mettre en service;2° les unités de production qui seront retirées du service et la date prévue de mise hors service. Une estimation de ces données pour les deux années suivantes, soit à cinq ans, est également transmise à titre indicatif au gestionnaire du réseau de distribution.
Art. 38.Pour les utilisateurs du réseau de distribution non visés aux articles 36 et 37, il incombe au fournisseur de communiquer, pour l'ensemble des utilisateurs du réseau de distribution pour lesquels il a signé des contrats d'accès, chaque année avant le 31 décembre au gestionnaire du réseau de distribution, les données de planification suivantes relatives aux deux années à venir : 1° les prévisions en matière de puissance maximum à prélever ou à injecter (kW, kVAr) sur une base annuelle, avec indication des ruptures de tendance attendues pour chaque tronçon du réseau, tel que défini par le gestionnaire du réseau de distribution;2° le profil de la courbe de charge annuelle de la puissance active à prélever.
Art. 39.La communication des données de planification visées aux articles 36, 37 et 38 s'effectue selon le tableau prévu à l'annexe Ire du présent règlement.
Art. 40.L'utilisateur du réseau de distribution ou le fournisseur peut, le cas échéant, communiquer au gestionnaire du réseau de distribution toutes autres informations utiles qui ne sont pas reprises à l'annexe I du présent règlement.
Art. 41.Le devoir de communication des données de planification visées aux articles 36 et 37 s'applique également aux futurs utilisateurs du réseau de distribution lors de l'introduction de leur demande de raccordement.
Art. 42.§ 1er. Au cas où le gestionnaire du réseau de distribution estime que les données de planification communiquées sont incomplètes, inexactes ou déraisonnables, l'utilisateur du réseau de distribution, à la demande du gestionnaire du réseau de distribution, vérifie les données concernées et transmet les informations ainsi validées ainsi que les données complémentaires que ce dernier juge utiles. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, s'il le juge nécessaire pour la bonne exécution de sa mission, moyennant motivation, demander des données supplémentaires non prévues au présent règlement à l'utilisateur du réseau de distribution ou au fournisseur. § 3. près consultation de l'utilisateur du réseau de distribution ou du fournisseur, le gestionnaire du réseau de distribution détermine le délai raisonnable dans lequel ces données visées au § 1er et au § 2 doivent être transmises par l'utilisateur du réseau de distribution ou le fournisseur au gestionnaire du réseau de distribution.
Art. 43.Les gestionnaires de réseau conviennent entre eux de la forme et du contenu des données qu'ils doivent s'échanger pour l'établissement du plan d'adaptation, ainsi que des délais à respecter.
Art. 44.Le gestionnaire du réseau de distribution s'assure au mieux du caractère complet et vraisemblable des données reçues des utilisateurs du réseau de distribution avant de procéder à l'établissement d'un plan d'adaptation.
TITRE III. - Code de raccordement CHAPITRE Ier. - Prescriptions techniques de raccordement Section 1.1. - Généralités
Art. 45.§ 1er. Le présent titre s'applique : 1° aux installations de raccordement;2° aux installations de l'utilisateur du réseau de distribution qui ont une influence non négligeable sur le fonctionnement du réseau de distribution, sur le(s) raccordement(s) ou les installations d'autre(s) utilisateur(s) du réseau de distribution.3° aux installations raccordées par une ligne directe et aux installations qui font partie d'une ligne directe;4° à toutes les interconnexions avec les autres réseaux. § 2. Les installations du dispositif de mesure font partie du raccordement. Elles font l'objet du Titre V en ce qui concerne leurs spécifications techniques, leur utilisation, leur entretien et le traitement des données de mesure.
Art. 46.Le gestionnaire du réseau de distribution est le seul autorisé à modifier, à renforcer, à entretenir et à exploiter le réseau de distribution et la partie du raccordement sur laquelle il possède le droit de propriété ou d'usage.
Art. 47.§ 1er. Les installations sur lesquelles l'utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou de jouissance sont gérées et entretenues par l'utilis ateur du réseau de distribution ou par un tiers mandaté par l'utilisateur du réseau de distribution. § 2. Par dérogation au § 1er et si la convention visée à l'article 17 le prévoit ainsi, les interventions et les manoeuvres aux installations qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution peuvent être effectuées uniquement par le gestionnaire du réseau de distribution ou par une personne mandatée par lui, même si l'utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou d'usage sur ces installations. Si les interventions et/ou les manoeuvres s'effectuent à la demande de l'utilisateur du réseau de distribution ou sont causées par ses propres installations, les frais de ces interventions et manoeuvres sont à charge de l'utilisateur du réseau de distribution. Les limites entre les parties des installations sont reprises au contrat de raccordement ou dans une convention annexée.
Art. 48.Un raccordement n'est mis en service qu'après que le(s) fournisseur(s) et le(s) responsable(s) de l'équilibre de l'utilisateur du réseau de distribution ont été enregistrés pour ce raccordement dans le registre d'accès du gestionnaire du réseau de distribution.
Art. 49.Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les frais d'une mise en service et d'une mise hors service à la demande de l'utilisateur du réseau de distribution sont à sa charge.
Art. 50.§ 1er. En cas de transfert, en usage ou en propriété, de bien meubles ou immeubles pour lesquels le raccordement est en service, le repreneur reprend les droits et obligations de l'utilisateur précédent ou conclut dans les plus brefs délais un nouveau contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau de distribution sans que, dans l'intervalle et pour ce seul motif, le raccordement soit mis hors service. § 2. Une mise hors service ne peut être effectuée par le gestionnaire du réseau de distribution qu'après mise en demeure motivée et comprenant un délai raisonnable de régularisation. Section 1.2. - Mode de raccordement en fonction de la puissance de
raccordement ou de la puissance souscrite
Art. 51.§ 1er. Sans préjudice des § 5 et 6, les raccordements des clients finals sont effectués au départ du réseau de distribution. § 2. Lorsque la puissance de raccordement n'est pas supérieure à 56 kVA, le raccordement sera effectué au départ du réseau basse tension, sauf si pour éviter des problèmes techniques liés notamment à d'éventuelles chutes de tension, le gestionnaire du réseau de distribution décide que le raccordement s'effectue au départ du réseau haute tension. § 3. Pour les puissances de raccordement comprises entre 56 et 250 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution peut proposer un raccordement au départ du réseau basse tension, un raccordement au moyen d'une liaison basse tension directement raccordée à un poste de transformation haute tension/basse tension ou un raccordement au départ du réseau haute tension. § 4. A partir de 250 kVA, le raccordement s'effectuera au départ du réseau haute tension. En dessous de 5 MVA, il sera procédé en premier lieu à l'examen de la possibilité de raccordement au départ du réseau haute tension du gestionnaire du réseau de distribution. § 5. Entre 5 et 25 MVA, le gestionnaire du réseau de distribution étudiera d'abord le raccordement au moyen d'une liaison directe des installations de l'utilisateur du réseau de distribution avec le jeu de barres secondaire d'un poste de transformation qui alimente le réseau de distribution en haute tension.
Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate lors d'un premier examen qu'il est préférable d'effectuer le raccordement au réseau de transport ou au réseau de transport local, il se concerte avec le gestionnaire du réseau de transport ou le gestionnaire du réseau de transport local selon le cas, lui transmet sans délai l'entièreté du dossier, en informe le demandeur et lui restitue les droits éventuellement perçus. § 6. Pour les puissances de raccordement supérieures à 25 MVA, le raccordement à un réseau d'une tension supérieure ou égale à 30 kV sera envisagé directement. Le demandeur contacte directement le gestionnaire du réseau concerné. § 7. Dans tous les cas, le demandeur n'introduit qu'une seule demande auprès du gestionnaire de réseau désigné conformément aux paragraphes précédents, à charge pour ce dernier de prendre les contacts nécessaires avec les autres gestionnaires de réseau pour garantir la qualité du raccordement et les adaptations nécessaires.
Art. 52.§ 1er. Dans l'examen de la demande de raccordement et dans l'établissement de la proposition de raccordement, le gestionnaire du réseau concerné agira toujours en veillant à l'intérêt technique et économique du demandeur, sans préjudice de l'intérêt des autres utilisateurs du réseau de distribution et sans que cela ne donne le droit au demandeur d'exiger un mode de raccordement plus favorable que celui prévu par l'article 51. § 2. En application du § 1er, si le gestionnaire du réseau de distribution constate lors d'un premier examen qu'il serait plus judicieux d'effectuer le raccordement à un autre réseau de distribution via une ligne directe, ou au réseau de transport local ou au réseau de transport, il transmet sans délai l'entièreté du dossier au gestionnaire du réseau concerné après concertation avec celui-ci, en informe le client, et restitue les droits éventuellement perçus. Section 1.3. - Prescriptions applicables à tout raccordement
Art. 53.Tout raccordement, ainsi que toute installation d'un utilisateur du réseau de distribution raccordé au réseau de distribution, doit répondre aux règlements et normes applicables aux installations électriques.
Art. 54.Le niveau admissible de perturbations occasionnées sur le réseau de distribution par les installations du raccordement et les installations propres de l'utilisateur du réseau de distribution est déterminé par les normes nationales et internationales en vigueur et notamment par les rapports techniques CEI 61000-3-6 et CEI 61000-3-7.
Art. 55.L'utilisateur du réseau de distribution veille à ce que ses installations n'occasionnent pas de risques, de dommages ou de nuisances chez le gestionnaire du réseau de distribution ou chez des tiers au-delà des normes communément admises.
Art. 56.Des installations électriques alimentées par des raccordements distincts ne peuvent pas être reliées entre elles, sauf autorisation écrite préalable du ou des gestionnaire(s) du ou des réseau(x) de distribution concerné(s) ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités.
Art. 57.§ 1er. Les raccordements doivent répondre aux prescriptions techniques de la FPE C2/112 intitulée "Prescriptions techniques de raccordement au réseau de distribution haute tension" et C10/12 intitulée "Règles techniques de branchement en basse tension".
Toutefois, en cas de contradiction entre une des dites prescriptions et une disposition législative ou réglementaire, en ce compris celles du présent règlement, les dispositions législatives ou réglementaires priment. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut prévoir, le cas échéant et moyennant transmission à la CWaPE conformément à l'article 13, des prescriptions spécifiques au raccordement en fonction des caractéristiques particulières du réseau de distribution local. CHAPITRE II. - Prescriptions spécifiques aux raccordements à la haute tension Section 2.1. - Environnement des installations
Art. 58.Pour le placement du dispositif de mesure et de tout autre appareillage faisant partie du raccordement, l'utilisateur du réseau de distribution met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution un espace qui répond aux besoins de ce dernier. Les modalités de cette mise à disposition sont déterminées de commun accord entre les parties concernées. Section 2.2. - Conformité des installations
Art. 59.La conception du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau de distribution doit être conforme aux dispositions du RGIE en matière de contrôles de conformité et de contrôles périodiques des installations. Sont spécialement visées, l'implantation, l'accessibilité des installations et la maniabilité et l'identification de l'appareillage de commande.
Le raccordement des équipements et leur fonctionnement doivent être compatibles avec le mode d'exploitation du réseau de distribution sur lequel ils sont raccordés, tant en ce qui concerne leurs caractéristiques techniques que les aspects de sécurité liés à l'exploitation.
Art. 60.Les frais de contrôle de conformité et les contrôles périodiques des installations prévus par le RGIE restent à charge de l'utilisateur du réseau de distribution concerné.
Art. 61.§ 1er. Les spécifications fonctionnelles des protections de l'utilisateur du réseau de distribution qui déconnectent ses installations du raccordement en cas de défaut dans les installations de l'utilisateur, sont déterminés de commun accord avec le gestionnaire du réseau de distribution. La sélectivité de la protection des réseaux de distribution ne doit en aucun cas être compromise par le choix des valeurs des paramètres de protection. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, en raison d'une modification de la situation du réseau, imposer les adaptations nécessaires aux protections dans les installations de l'utilisateur du réseau de distribution, afin de continuer à garantir la sélectivité des protections dans les réseaux. Les frais liés à l'exécution éventuelle d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau de distribution sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution concerné.
Art. 62.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut mettre en oeuvre les moyens techniques requis pour la compensation d'énergie réactive ou, plus généralement, pour la compensation de tout phénomène perturbateur, lorsque la charge d'un utilisateur du réseau de distribution raccordé au réseau de distribution : 1° donne lieu à un prélèvement additionnel d'énergie réactive, par rapport aux valeurs définies à l'article 151;2° perturbe la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de distribution à un degré tel que la norme NBN EN 50160 visée à l'article 5 ne peut plus être respectée par le gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution motive sa décision et communique celle-ci à l'utilisateur du réseau de distribution concerné. § 3. L'installation et l'utilisation des moyens techniques visés au § 1er sont à charge de l'utilisateur du réseau de distribution concerné si celui-ci en est à l'origine. CHAPITRE III. - Prescriptions spécifiques aux raccordements en basse tension Section 3.1. - Environnement des installations
Art. 63.§ 1er. Dans les bâtiments où la puissance de raccordement demandée dépasse 56 kVA, l'utilisateur du réseau de distribution met à disposition du gestionnaire du réseau de distribution, pour le regroupement des appareils de mesure, des autres appareils qui font partie du raccordement, et le cas échéant, des installations de transformation, un local (ou une partie de local) qui satisfait à ces objectifs. Les modalités de cette mise à disposition sont déterminées d'un commun accord entre les parties. § 2. Dans les bâtiments où la puissance de raccordement demandée n'excède pas 56 kVA, l'utilisateur du réseau de distribution met gratuitement à disposition une partie de mur pour le boîtier de raccordement.
Art. 64.§ 1er. Dans les bâtiments où plusieurs utilisateurs du réseau de distribution sont raccordés, le propriétaire met à disposition du gestionnaire du réseau de distribution pour le regroupement des appareils de mesure et autres installations de raccordement, y compris, le cas échéant, les installations de transformation, un ou plusieurs locaux, ou un ou plusieurs emplacements qui satisfont à ces objectifs. Les modalités de cette mise à disposition sont déterminées d'un commun accord entre les parties. § 2. Si pour l'alimentation d'un lotissement, une ou plusieurs nouvelles cabines de distribution sont nécessaires, la personne qui lotit met à disposition du gestionnaire du réseau de distribution un(des) terrain(s) qui satisfait/satisfont à ces objectifs. Les modalités de cette mise à disposition sont déterminées de commun accord entre les parties. Section 3.2. - Conformité des installations
Art. 65.Les installations de raccordement répondent aux prescriptions techniques FPE C1/110 intitulée « Equivalence entre l'intensité (du courant) et la puissance des disjoncteurs basse tension ».
Art. 66.La prescription technique FPE C10/12 relative aux "règles techniques de raccordement en basse tension" est d'application, sauf les dispositions relatives au raccordement en fonction de la puissance qui sont couvertes par l'article 51. Section 3.3 - Puissance de raccordement
Art. 67.La puissance minimale de raccordement qu'un utilisateur peut obtenir est de 40 A en 230 V monophasé, sauf limitation découlant de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité. CHAPITRE IV. - Prescriptions techniques complémentaires pour le raccordement d'unités de production d'électricité verte et d'unités de production décentralisées Section 4.1. - Généralités
Art. 68.Les raccordements des unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, des unités de cogénération de qualité, de celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels, ainsi que des unités de production décentralisées répondent, pour les aspects techniques, aux prescriptions techniques FPE C 10/11 intitulées "Prescriptions techniques de branchement d'installations de production décentralisées fonctionnant en parallèle sur le réseau de distribution". CHAPITRE V. - Procédure de raccordement à la haute tension Section 5.1. - Mesures de confidentialité pour les unités de
production
Art. 69.Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut utiliser, pour les contacts avec les producteurs raccordés à son réseau ou souhaitant s'y raccorder, que son propre personnel ou un expert indépendant des producteurs, des responsables d'équilibre, des détenteurs de licence de fourniture et des intermédiaires.
Il en est de même pour la réalisation d'études et la préparation de contrats. Section 5.2. - Demande d'étude d'orientation et avant-projet de
raccordement
Art. 70.L'étude d'orientation a pour but l'établissement d'un avant-projet de raccordement. L'introduction d'une demande d'étude d'orientation est facultative.
Art. 71.§ 1er. Sans préjudice de l'article 51, toute personne physique ou morale peut introduire auprès du gestionnaire du réseau de distribution une demande d'étude d'orientation relative à un nouveau raccordement. § 2. Tout utilisateur du réseau de distribution peut introduire auprès du gestionnaire du réseau de distribution une demande d'étude d'orientation relative à une adaptation de son raccordement existant, ou à des installations qui ont une influence non négligeable sur le réseau de distribution ou à leurs modes d'exploitation respectifs.
Art. 72.Le demandeur charge par écrit le gestionnaire du réseau de distribution de traiter la demande d'étude d'orientation au moyen du formulaire d'étude établi à cet effet et publié par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 12 du présent règlement.
Art. 73.Le formulaire de demande d'étude d'orientation contient l'identité et les coordonnées du demandeur, le plan du lieu de consommation/production, la puissance du raccordement projeté et les données techniques mentionnées dans celui-ci.
Art. 74.Les frais d'une étude d'orientation sont à charge du demandeur selon le tarif applicable approuvé par la CREG.
Art. 75.Durant l'exécution de l'étude d'orientation, le gestionnaire du réseau de distribution et le demandeur collaborent de bonne foi. Le gestionnaire du réseau de distribution peut à tout moment demander au demandeur des informations complémentaires nécessaires à la préparation de l'avant-projet de raccordement.
Art. 76.§ 1er. Dans un délai raisonnable et dans tous les cas dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception d'une demande complète d'étude d'orientation, le gestionnaire du réseau de distribution notifie ses conclusions au demandeur, soit au moyen d'un avant-projet de raccordement, soit au moyen d'un refus motivé de raccordement, dont copie est transmise à la CWaPE. § 2. L'avant-projet contient au moins : 1° un schéma du raccordement projeté;2° les prescriptions techniques du raccordement;3° une évaluation indicative des coûts;4° une évaluation indicative des délais nécessaires pour la réalisation du raccordement, y compris les éventuels renforcements à apporter au réseau de distribution du fait du raccordement.
Art. 77.§ 1er. Lors du traitement de la demande d'étude d'orientation, le gestionnaire du réseau de distribution accorde une priorité aux demandes relatives à des installations de cogénération de qualité et à des installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, ainsi qu'aux installations produisant de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriel, par rapport aux autres demandes de raccordement pendantes devant le gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Lorsqu'une demande ne peut être traitée dans le délai prévu à l'article 76 en raison de l'application du § 1er, ce délai est porté à 30 jours ouvrables.
Art. 78.L'étude d'orientation donne lieu à l'établissement d'un avant-projet de raccordement sans engagement. Les informations contenues dans celui-ci ne lient en aucune manière ni le gestionnaire du réseau de distribution ni le demandeur de l'étude d'orientation. Section 5.3. - Modification mineure
Art. 79.§ 1er. A l'occasion d'un projet - de modification, qu'il juge mineure, des installations de raccordement ou de leurs mode d'exploitation; - de modification des installations de l'utilisateur ou de leurs modes d'exploitations, modification jugée mineure mais susceptible d'avoir un impact sur la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de distribution, l'utilisateur du réseau de distribution notifie au gestionnaire du réseau de distribution les modifications projetées et les raisons pour lesquelles il les estime mineures. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution examine la notification visée au § 1er, apprécie et, le cas échéant, confirme le caractère mineur de la modification.
Art. 80.§ 1er. Suite à l'examen visé à l'article 79, le gestionnaire du réseau de distribution peut : 1° approuver les modifications projetées sans autres formalités;2° proposer la conclusion d'un avenant au contrat de raccordement; 3° proposer que, en l'absence de caractère mineur de la modification, la modification s'effectue dans le respect de la procédure prévue à la section 5.4 du présent chapitre. § 2. La conclusion d'un avenant tel que visé au § 1er, 2° ne dispense pas le demandeur de raccordement d'obtenir une notification de la conformité du raccordement conformément au chapitre VII du présent titre. Section 5.4. - Demande de raccordement, étude de détail et projet de
raccordement
Art. 81.§ 1er. Tout nouveau raccordement ou modification d'un raccordement existant doit être précédé d'une demande de raccordement, incluant une étude de détail, à introduire auprès du gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Un utilisateur du réseau de distribution doit également introduire une demande de raccordement lorsqu'une modification envisagée de ses installations ou de leurs modes d'exploitation peut perturber de façon non négligeable le fonctionnement du réseau de distribution.
Art. 82.Toute personne physique ou morale peut introduire une demande de raccordement auprès du gestionnaire du réseau de distribution.
Cette demande implique la réalisation par le gestionnaire du réseau de distribution d'une étude de détail, dont les frais sont à charge du demandeur selon le tarif applicable approuvé par la CREG sauf si la demande a déjà été introduite une première fois, n'a pas donné lieu à la conclusion d'un contrat de raccordement en fonction de l'article 89, § 1er, et pour autant qu'il n'y ait pas eu de modifications aux réseau ayant une incidence sur les conditions de raccordement.
Art. 83.Tout utilisateur du réseau de distribution raccordé peut introduire auprès du gestionnaire du réseau de distribution une demande de raccordement relative à une adaptation de son raccordement existant, ou à des installations qui ont une influence non négligeable sur le réseau de distribution, ou à leurs modes d'exploitation respectifs.
Art. 84.§ 1er. Le demandeur de raccordement charge par écrit le gestionnaire du réseau de distribution de traiter la demande de raccordement au moyen du formulaire de raccordement établi à cet effet et publié par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 12 du présent règlement. § 2. Le formulaire de demande de raccordement contient l'identité et les coordonnées du demandeur, le plan du lieu de consommation/production, la puissance du raccordement, le modèle de charge attendu et les caractéristiques techniques détaillées du raccordement et des installations à raccorder, telles qu'indiquées dans le formulaire.
Art. 85.§ 1er. Dans les plus brefs délais et en tous cas dans les dix jours ouvrables de la réception d'une demande de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si celle-ci est complète. Si elle est incomplète, il signale au demandeur de raccordement les informations complémentaires qu'il doit fournir en vue de la préparation du projet de raccordement. Si elle est complète, il envoie un accusé de réception. § 2. Lorsque la demande de raccordement est complète, le gestionnaire du réseau de distribution attribue au demandeur une réservation de capacité.
Art. 86.§ 1er. Lors de l'examen de la demande de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution accorde une priorité aux demandes de raccordement relatives à des installations de cogénération de qualité, à des installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels par rapport aux autres demandes de raccordement pendantes devant le gestionnaire du réseau de distribution. § 2. La priorité visée au § 1er vaut également pour les réservations de capacité.
Art. 87.§ 1er. Dans les plus brefs délais, et en tout cas dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception d'une demande complète, le gestionnaire du réseau de distribution fournit au demandeur de raccordement une proposition de contrat de raccordement.
Celle-ci comprend un projet de raccordement avec les solutions techniques et les paramètres de réglage qui doivent être convenus entre le gestionnaire du réseau de distribution et le demandeur de raccordement, conformément aux prescriptions du présent règlement et compte tenu des caractéristiques techniques du réseau de distribution. § 2. Lorsqu'une demande ne peut être traitée dans le délai visé au § 1 en raison de l'application de l'article 85, ce délai est porté à soixante jours ouvrables suivant la réception de la demande complète. § 3. Les délais visés dans cet article peuvent être prolongés d'un commun accord des parties concernées.
Art. 88.§ 1er. En cas d'accord concernant la proposition de contrat de raccordement visée à l'article 86, le gestionnaire du réseau de distribution établit une proposition de raccordement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'accord. § 2. Le contrat de raccordement peut contenir une condition suspensive liée à l'obtention des permis ou autorisations concernant les installations pour lesquelles la procédure administrative est en cours; la CWaPE en est alors informée. Si le gestionnaire du réseau de distribution refuse une telle condition suspensive, il communique les motifs de sa décision au demandeur et à la CWaPE.
Art. 89.§ 1er. Si une demande de raccordement ne conduit pas à la conclusion d'un contrat de raccordement dans un délai de quarante jours ouvrables après la notification de la proposition de contrat de raccordement, la procédure de demande de raccordement est considérée comme caduque. Le gestionnaire du réseau de distribution prévient le demandeur dix jours ouvrables avant l'expiration de ce délai et informe la CWaPE en cas de caducité. § 2. Sur demandes motivées, le demandeur peut obtenir des prolongations du délai visé au § 1er, de maximum 20 jours ouvrables chacune, sans maintien de la réservation de puissance et tant qu'aucune autre demande n'a été introduite. § 3. Les coûts encourus par le gestionnaire du réseau de distribution pour l'étude détaillée de la demande de raccordement sont à charge du demandeur et précisés dans le tarif applicable approuvé par la CREG. Section 5.5. - Contrat de raccordement
Art. 90.La réalisation de tout raccordement ne peut être entamée qu'après conclusion d'un contrat de raccordement ou, le cas échéant, tacite acceptation des conditions générales de raccordement en cas de raccordement inférieur ou égal à 56 kVA avec le gestionnaire du réseau de distribution.
Art. 91.La réalisation d'une adaptation à un raccordement existant, à une installation d'un utilisateur du réseau de distribution qui a une influence non négligeable sur le réseau de distribution ou à leur mode d'exploitation respectif ne peut être entamée qu'après conclusion d'un contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau de distribution ou, le cas échéant, pour des puissances P 56 kVA, acceptation tacite des conditions générales du gestionnaire du réseau de distribution.
Art. 92.A la demande de l'utilisateur du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution peut accepter qu'une modification telle que visée à l'article 91 soit considérée comme étant de moindre importance. Une telle adaptation de moindre importance est stipulée dans un avenant au contrat de raccordement sans qu'une étude détaillée n'ait dû être effectuée.
Art. 93.Le contrat de raccordement contient au moins les éléments suivants : 1° l'identité des parties;2° la désignation des personnes de contact;3° les dispositions relatives à la durée et à la cessation du contrat;4° la description du raccordement avec indication de l'emplacement et du niveau de tension du point de raccordement, du point d'accès et du point de mesure;5° l'identification unique du point d'accès au moyen du code EAN;6° les dispositions relatives à l'accès des personnes aux installations de raccordement;7° la description des installations de l'utilisateur du réseau de distribution (y compris les installations qui font fonctionnellement partie du réseau), en particulier les unités de production raccordées;8° les conditions et dispositions techniques spécifiques, notamment la puissance de raccordement, les caractéristiques techniques pertinentes du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau de distribution, le système de mesure, l'exploitation, l'entretien ainsi que les exigences en matière de protections et de la sécurité;9° les modalités d'exécution et les délais de réalisation du raccordement selon qu'il s'agit d'un nouveau raccordement ou d'un raccordement à adapter, avec indication des hypothèses prises en considération;10° les dispositions relatives à la responsabilité mutuelle et à la confidentialité;11° les modalités de paiement.
Art. 94.Les solutions techniques et les spécifications fonctionnelles du gestionnaire du réseau de distribution peuvent être adaptés, pour des raisons liées à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, sur demande motivée du gestionnaire du réseau de distribution et moyennant information préalable de la CWaPE. Le coût de ces adaptations est pris en charge par le gestionnaire du réseau de distribution, sauf si elles résultent d'une modification des installations de l'utilisateur du réseau de distribution.
Art. 95.§ 1er. Les délais pour la réalisation du raccordement, tels que visés au contrat de raccordement, tiennent compte des éventuels renforcements qui doivent être effectués aux réseaux de distribution, de transport local ou de transport. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution donne la priorité, par rapport aux autres travaux non urgents, aux raccordements des installations de cogénération de qualité, à des installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels. Les travaux non urgents visés à cet article sont ceux dont le retardement ne provoque ni un danger pour les personnes ni un dommage réel direct aux équipements existants.
Art. 96.Les demandes de permis nécessaires doivent être introduites auprès des autorités compétentes dans un délai compatible avec le calendrier de réalisation du raccordement. Section 5.6. - Mise en service du raccordement
Art. 97.Le gestionnaire du réseau de distribution met tout en oeuvre pour mettre en service, le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le raccordement réalisé conformément au contrat de raccordement. Section 5.7. - Statut des raccordements existants
Art. 98.Dans l'attente de l'établissement de nouveaux contrats de raccordement entre le gestionnaire du réseau de distribution et l'utilisateur du réseau de distribution conformément aux articles 121 à 123, les conventions conclues par le passé entre les parties concernées par le raccordement restent d'application, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec le présent règlement. CHAPITRE VI. - Procédure de raccordement en basse tension Section 6.1. - Demande de raccordement
Art. 99.§ 1er. Toute demande de raccordement en basse tension doit être introduite par écrit auprès du gestionnaire du réseau de distribution suivant la procédure publiée à cet effet conformément à l'article 12 du présent règlement. Elle peut également être effectuée par téléphone, pourvu que le gestionnaire du réseau de distribution envoie un accusé de réception. § 2. Le gestionnaire du réseau est tenu de répondre dans les dix jours calendaires à toute demande de raccordement. Pour les clients résidentiels, il communique, endéans le délai susmentionné, les conditions techniques et financières du raccordement ainsi que les délais probables de réalisation du raccordement. Pour les autres clients, s'il ne peut fournir dans ce délai une proposition de contrat de raccordement, il envoie un accusé de réception dans le même délai et remet la proposition dans les dix jours qui suivent. § 3. Pour le raccordement standard d'un client résidentiel, lorsque tous les permis et autorisations requis ont été accordés, les délais visés à l'alinéa précédent ne peuvent excéder trente jours calendaires.
Art. 100.Pour les puissances de raccordement demandées supérieures à 56 kVA et lorsque le gestionnaire du réseau de distribution estime qu'un raccordement en basse tension n'est envisageable que moyennant extension et/ou renforcement du réseau de distribution, la procédure de l'étude d'orientation est la même que celle prévue dans la procédure de raccordement en haute tension. Section 6.2. - Mise en service du raccordement
Art. 101.Seul le gestionnaire du réseau de distribution est autorisé à mettre sous tension le raccordement et à réaliser les travaux jusqu'au premier organe de coupure inclus, sauf stipulation contraire entre parties. Le délai maximum de mise en service après la réalisation du raccordement est de trois jours ouvrables.
Art. 102.Seul le gestionnaire du réseau de distribution est autorisé à intervenir sur le premier organe de coupure et la partie du raccordement située en amont de celui-ci.
Art. 103.Le tracé du raccordement ainsi que l'emplacement et les caractéristiques de ses éléments constitutifs sont approuvés par le gestionnaire du réseau de distribution de manière à ce que la sécurité générale et le fonctionnement normal des éléments constitutifs du raccordement soient assurés, et que les relevés de consommation, la surveillance, la vérification et l'entretien puissent s'effectuer facilement.
Art. 104.§ 1er. Le percement pour le câble de raccordement du mur du bâtiment peut être confié à l'utilisateur du réseau de distribution ou au propriétaire de l'immeuble concerné en respectant les indications du gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Le câble doit être protégé mécaniquement sur toute sa longueur au moyen d'un tuyau de protection en PVC, PE, fibres de ciment ou autres moyens au moins équivalents. § 3. Le passage dans le mur doit être obturé par l'utilisateur du réseau de distribution ou par le propriétaire de l'immeuble de manière à le rendre étanche à l'eau et au gaz. CHAPITRE VII. - Utilisation, entretien et conformité du raccordement Section 7.1. - Généralités
Art. 105.L'utilisateur du réseau de distribution et, le cas échéant, le propriétaire du bien immeuble concerné prennent les précautions nécessaires pour prévenir tout dommage au raccordement.
Art. 106.L'utilisateur du réseau de distribution ou le propriétaire du bien immeuble concerné est tenu de notifier immédiatement au gestionnaire du réseau de distribution tout dommage, anomalie ou non-conformité aux prescriptions légales ou réglementaires qu'il peut raisonnablement constater. Section 7.2. - Utilisation des installations qui font
fonctionnellement partie du réseau de distribution
Art. 107.L'installation de l'utilisateur du réseau de distribution qui fait fonctionnellement partie du réseau de distribution pour le transfert d'énergie vers d'autres utilisateurs du réseau de distribution est mise à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution, selon les modalités décrites à l'article 17. Section 7.3. - Utilisation et entretien de raccordements en basse
tension
Art. 108.Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de l'entretien et de la qualité et de la sécurité de fonctionnement des équipements de raccordement situés entre son réseau et le premier organe de coupure en charge, y compris ce dernier. Les frais d'entretien et de réparation de ces équipements et du premier organe de coupure sont à sa charge. Le renouvellement des équipements susmentionnés pour raison de vétusté ou de modification des installations de l'utilisateur est à charge de ce dernier.
Art. 109.La mise hors service d'un raccordement ne peut être effectuée que par le gestionnaire du réseau de distribution ou par une personne dûment habilitée par lui. Cette mise hors service ne peut être réalisée qu'après en avoir informé préalablement l'utilisateur dans les délais prévus aux articles 142 à 144.
Art. 110.En cas de modification par l'utilisateur des caractéristiques de prélèvement ou d'injection ou de modifications, par rapport aux conditions qui prévalaient lors de la réalisation du raccordement et qui n'auront pas été convenues conformément à l'article 91 le gestionnaire du réseau de distribution peut, sans préjudice des mesures nécessaires à la régularisation définitive de la situation, modifier le raccordement aux frais de l'utilisateur du réseau de distribution ou du propriétaire du bien immeuble concerné afin de préserver la sécurité générale du réseau.
Art. 111.Le raccordement ne peut être encastré qu'avec l'autorisation du gestionnaire du réseau de distribution et doit dans ce cas être efficacement protégé. Son contrôle doit être possible à tout moment.
Art. 112.Le propriétaire du bien immeuble veille à maintenir l'étanchéité des murs concernés.
Art. 113.L'utilisateur du réseau de distribution peut actionner le disjoncteur du raccordement, sauf lorsque des scellés ou toute autre contre-indication du gestionnaire du réseau de distribution l'en empêchent. Section 7.4. - Conformité du raccordement
Art. 114.Avant la mise en service d'un raccordement, l'utilisateur du réseau de distribution fournit au gestionnaire du réseau de distribution la preuve que ses installations répondent aux obligations légales ou réglementaires applicables. Cette preuve est apportée par un rapport d'un organisme agréé au sens du RGIE, ou une autorité habilitée.
Art. 115.En cas de doute, le gestionnaire du réseau de distribution peut examiner et évaluer la conformité du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau de distribution avec les prescriptions du présent règlement et du contrat de raccordement ainsi que les dommages ou les nuisances éventuels que la non-conformité du raccordement ou de l'installation pourrait provoquer aux installations du gestionnaire du réseau de distribution ou aux installations d'un autre utilisateur du réseau de distribution et/ou à la qualité de la tension fournie par celles-ci.
Art. 116.§ 1er. Pour examiner la conformité du raccordement et des installations d'un utilisateur du réseau de distribution avec les dispositions du présent règlement et du contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers, effectuer des tests sur les installations. § 2. Après concertation, le gestionnaire du réseau de distribution et l'utilisateur du réseau de distribution concerné conviennent de la procédure, du calendrier et des moyens à mettre en oeuvre en vue d'effectuer les tests visés au § 1er. § 3. Dans le mois qui suit les tests effectués par ou pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution transmet un rapport à l'utilisateur du réseau de distribution ainsi qu'aux éventuels tiers concernés après en avoir retiré, le cas échéant, les données confidentielles. § 4. Si l'examen et/ou les tests montrent qu'une installation ne répond pas aux exigences du présent règlement ou du contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution met en demeure l'utilisateur de procéder, dans un délai raisonnable, aux modifications requises. § 5. Si l'utilisateur du réseau de distribution n'a pas effectué les adaptations stipulées au § 4 dans le délai imparti, le gestionnaire du réseau de distribution peut, après une ultime mise en demeure avec copie à la CWaPE, suspendre l'alimentation à la fin du délai fixé dans cette ultime mise en demeure.
Art. 117.Le propriétaire de l'installation ou l'utilisateur du réseau concerné prend à sa charge les frais de l'examen et/ou des tests qui ont fait apparaître la non-conformité du raccordement, de même que les frais des nouveaux tests qui sont effectués après que les modifications ont été apportées à l'installation. Si aucune non-conformité n'a été décelée, les tests sont à charge de la partie qui les a demandés.
Art. 118.Sauf convention contraire entre les parties concernées, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit de mettre le raccordement hors service si les adaptations ne sont toujours pas effectuées dix jours après la mise en demeure.
Art. 119.Le gestionnaire du réseau de distribution peut exiger que l'utilisateur du réseau de distribution prenne des mesures et supporte celles-ci afin d'empêcher que, par suite du fonctionnement des installations de l'utilisateur du réseau de distribution, le niveau admissible des perturbations défini à l'article 54 soit dépassé.
Art. 120.§ 1er. Un utilisateur du réseau de distribution qui souhaite effectuer lui-même ou faire effectuer des essais sur le raccordement ou sur ses installations qui ont une influence non négligeable sur le réseau de distribution, sur le(s) raccordement(s) ou sur les installations d'un autre utilisateur du réseau de distribution, doit obtenir à cet effet l'autorisation écrite préalable du gestionnaire du réseau de distribution. Toute demande doit être motivée et mentionnera l'installation (les installations) sur laquelle (lesquelles) porteront les essais, la nature et les données techniques des essais, la procédure (notamment le responsable des essais) et le calendrier. § 2. Sur la base des données contenues dans cette demande, le gestionnaire du réseau de distribution évalue l'opportunité de cette demande et se concerte, le cas échéant, avec le demandeur pour programmer les essais demandés. Il avertit les parties qui, selon lui, sont concernées par les essais demandés.
Art. 121.Une installation de raccordement et/ou une installation d'un utilisateur de réseau de distribution, existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui n'est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, peut être utilisée dans l'état dans lequel elle se trouve : - pendant 5 ans si la non-conformité ne risque pas, dans des conditions normales de fonctionnement du réseau, de porter préjudice au réseau de distribution, au gestionnaire du réseau de distribution, à un autre utilisateur du réseau de distribution ou à toute autre personne; - pendant 15 ans si la non-conformité ne peut en aucun cas porter préjudice au réseau de distribution, au gestionnaire du réseau de distribution, à un autre utilisateur du réseau de distribution ou à toute autre personne.
Art. 122.Une installation de raccordement et/ou une installation d'un utilisateur du réseau de distribution existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui porte ou qui pourrait porter préjudice au réseau de distribution, au gestionnaire de réseau de transport local, à un autre utilisateur du réseau de transport local ou à toute autre personne, doit être mise en conformité dès que possible, par celui qui en répond, le cas échéant, après mise en demeure du gestionnaire du réseau de transport local.
Art. 123.§ 1er. Il appartient à chaque utilisateur du réseau de distribution qui n'a pas, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, conclu un contrat de raccordement conformément au présent règlement, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour : 1° s'assurer que ses installations sont conformes au présent règlement;2° s'assurer que ses installations ne portent pas ou ne pourraient pas porter préjudice au réseau de distribution, au gestionnaire du réseau de distribution ou à un autre utilisateur du réseau de distribution ou à toute autre personne;3° contacter le gestionnaire du réseau en vue d'obtenir toute information utile et d'entamer une concertation en vue d'élaborer des contrats de raccordement conformément au présent Titre;4° établir l'état des lieux de ses installations visées aux points 1° et 2°, des mesures envisagées en vue de remédier éventuellement à leur non-conformité et délais indicatifs. § 2. S'il n'a pas reçu l'état des lieux et les mesures visées au § 1er dans un délai raisonnable, le gestionnaire du réseau contacte d'initiative l'utilisateur du réseau concerné et l'invite à transmettre ces éléments à bref délai. § 3. Avant l'établissement d'un contrat de raccordement pour les raccordements existants, les conventions arrêtées précédemment entre les parties concernées par ce raccordement restent d'application, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires au présent règlement. § 4. Si nécessaire, la CWaPE proposera au Gouvernement wallon un planning pour la mise en ordre des contrats de raccordements. Section 7.5. - Enlèvement d'un raccordement
Art. 124.Tout raccordement peut être enlevé sur demande écrite par lettre recommandée du propriétaire du bien immeuble et après vérification par le gestionnaire du réseau de distribution que plus aucun utilisateur du réseau de distribution n'en fasse encore usage.
Art. 125.Les frais d'enlèvement d'un raccordement, ainsi que les frais de remise des locaux, des voies d'accès et des terrains dans leur état d'origine, sont à charge du propriétaire du raccordement.
Art. 126.Le gestionnaire du réseau de distribution peut, moyennant notification préalable au propriétaire du bien immeuble concerné, enlever ou déconnecter tout raccordement qui n'a plus été utilisé depuis plus d'un an, sauf si l'utilisateur du réseau de distribution déclare que ce raccordement lui sert d'alimentation de secours ou s'il veut garder ce raccordement en réserve pour la réalisation de projets à l'étude. Dans ce dernier cas, il participe aux frais d'entretien selon des modalités à convenir avec le gestionnaire du réseau de distribution.
TITRE IV. - Code d'accès CHAPITRE Ier. - Choix d'un fournisseur et du responsable d'équilibre
Art. 127.§ 1er. Avant qu'une demande d'accès ne puisse être introduite auprès du gestionnaire du réseau de distribution selon les modalités des chapitres 2 (haute tension) et 3 (basse tension) du présent titre, un contrat d'une durée minimale de trois mois doit être établi entre l'utilisateur du réseau de distribution, un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture valable et un responsable d'équilibre, par point d'accès. Si le fournisseur a son propre responsable d'équilibre, l'utilisateur du réseau de distribution ne signe le contrat qu'avec le fournisseur qu'il a choisi et en informe le gestionnaire du réseau de distribution lors de l'introduction de la demande d'accès. § 2. Par dérogation au § 1er, l'utilisateur du réseau de distribution peut désigner par point d'accès un responsable d'équilibre et plusieurs fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture valable.
Dans ce cas, il décide d'introduire lui-même la demande d'accès (voir article 130) sauf s'il charge un des fournisseurs d'assumer toutes les responsabilités vis-à-vis du gestionnaire du réseau de distribution.
Ce fournisseur est appelé "le fournisseur" dans la suite du texte. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution tient un registre d'accès qui reprend, pour chaque point d'accès caractérisé par un seul code EAN, le fournisseur et le responsable d'équilibre. Le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur de son numéro EAN.
Art. 128.§ 1er. Lorsqu'une charge est alimentée en tout ou partie par de la production locale, deux responsables d'équilibre, l'un chargé du prélèvement et l'autre chargé de l'injection, peuvent être désignés, par dérogation à l'article 127. § 2. Si l'utilisateur du réseau de distribution désigne deux responsables d'équilibre, il précise dans les contrats d'accès que : - soit des comptages distincts sont installés en vue de compter séparément l'énergie produite de l'énergie prélevée. Chaque responsable d'équilibre n'est responsable que des comptages qui le concernent; - soit un seul comptage est prévu qui effectue la somme algébrique de ces deux énergies et indique par période si, globalement, l'énergie résultante est injectée dans le réseau ou est prélevée.
Dans ce cas, les responsables d'équilibre ne sont chacun responsables que si le flux d'énergie s'effectue dans le sens pour lequel ils ont été désignés. § 3. Pour l'application de cet article, le gestionnaire du réseau de distribution peut créer artificiellement deux numéros EAN pour l'accès concerné. § 4. Dans la mesure où l'utilisateur du réseau et le responsable d'équilibre ne respectent pas les dispositions du présent article, le gestionnaire du réseau de distribution met en oeuvre les mesures dont il dispose à l'égard de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau de distribution, sans préjudice des recours du gestionnaire du réseau de distribution à l'égard de l'utilisateur du réseau et du responsable d'équilibre concernés. § 5. L'absence de désignation d'un responsable d'équilibre chargé de l'injection et/ou de contrat y afférent dans un délai raisonnable suivant l'entrée en vigueur du présent règlement entraîne, en cas de risque pour la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, et après mise en demeure fixant un délai raisonnable, la suspension d'accès au réseau de l'unité de production locale concernée.
Art. 129.§ 1er. Tout changement de fournisseur et/ou de responsable d'équilibre doit être signalé au moins un mois à l'avance par le nouveau fournisseur au gestionnaire du réseau de distribution, qui en informe l'ancien fournisseur.
Si un fournisseur, dont le contrat arrive à échéance, n'a pas été averti d'un changement de fournisseur par le gestionnaire du réseau de distribution et ne compte pas prolonger sa fourniture, il avertit le gestionnaire du réseau de distribution au moins un mois avant l'échéance, faute de quoi il pourra être considéré par le gestionnaire du réseau de distribution comme restant fournisseur.
Les fournisseurs concernés confirment ce changement à leurs responsables d'équilibre respectifs. § 2. Par dérogation au § 1er, à des tensions = 30 kV, la notification est effectuée par le nouveau fournisseur ou le détenteur d'accès et ce, au moins dix jours ouvrables à l'avance. L'ancien fournisseur réagit cinq jours avant l'échéance s'il n'a pas reçu de notification. § 3. Pour garantir la continuité de la fourniture à un utilisateur du réseau de distribution dont le fournisseur est subitement défaillant, le gestionnaire du réseau de distribution prend anticipativement les mesures nécessaires pour pouvoir lui substituer immédiatement un fournisseur qu'il a désigné. Dans les dix jours, le gestionnaire du réseau de distribution avertit l'utilisateur de cette substitution et lui rappelle qu'il peut choisir un autre fournisseur, moyennant un préavis d'un mois, selon les mêmes modalités que celles définies par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux clients devenant éligibles. Le gestionnaire du réseau de distribution communique les clauses du présent paragraphe dans la lettre qu'il envoie aux clients qui vont devenir éligibles. CHAPITRE II. - Modalités d'établissement des contrats d'accès en haute tension Section 2.1. - Généralités
Art. 130.L'accès au réseau de distribution suppose la conclusion préalable et l'exécution conforme d'un contrat d'accès entre le gestionnaire du réseau de distribution et un utilisateur du réseau de distribution ou son fournisseur, la partie signataire étant dénommée le détenteur d'accès. Tout contrat d'accès doit être précédé d'une demande d'accès à approuver par le gestionnaire du réseau de distribution. Sauf si l'utilisateur du réseau de distribution a décidé de le faire lui-même, le fournisseur introduit la demande d'accès. Section 2.2. - Demande d'accès auprès du gestionnaire du réseau de
distribution
Art. 131.§ 1er. Toute demande d'accès est introduite selon la procédure établie par le gestionnaire du réseau de distribution et communiquée à la CWaPE selon les modalités de l'article 13. Cette procédure spécifie les conditions que doivent remplir les demandes d'accès pour être déclarées recevables par le gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Une demande d'accès contient, entre autres, les éléments suivants : 1° l'identité du demandeur (nom, adresse, numéros d'identification, ...) et le nom de la personne de contact; 2° la date à partir de laquelle l'accès au réseau de distribution est demandé;3° la liste des points d'accès (code EAN) avec mention du responsable d'équilibre ainsi que la puissance souscrite, sauf définition ultérieure de celle-ci avec l'accord du gestionnaire du réseau de distribution;4° la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre l'utilisateur et son fournisseur, ainsi qu'avec le responsable d'équilibre comme prévu par les articles 127 et 128.
Art. 132.Dans les cinq jours ouvrables suivant l'introduction d'une demande d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire du réseau de distribution signale au demandeur d'accès les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande. Section 2.3. - Contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de
distribution
Art. 133.Tout fournisseur peut conclure un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de distribution à condition que sa demande d'accès soit jugée recevable.
A cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si les conditions suivantes ont été remplies : - le fournisseur dispose d'une licence de fourniture valable; - la demande d'accès est complète; - les puissances souscrites ne dépassent pas la puissance de raccordement du raccordement concerné sauf en cas de définition ultérieure de la puissance souscrite; - le titulaire du raccordement est éligible; - le responsable d'équilibre est repris dans le registre des Responsables d'accès. (la vérification est effectuée pour les deux responsables d'équilibre en cas d'application de l'article 128).
Art. 134.Un utilisateur du réseau de distribution peut conclure un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de distribution (et donc être repris au registre d'accès qui mentionne également le fournisseur et le responsable d'équilibre s'il répond aux conditions suivantes : 1° l'utilisateur du réseau de distribution est un utilisateur éligible;2° un contrat de raccordement a été passé avec le gestionnaire du réseau de distribution pour le raccordement concerné et les puissances souscrites ne dépassent pas la puissance du raccordement;3° le fournisseur désigné par l'utilisateur de réseau de distribution est titulaire d'une licence de fourniture valable (la vérification est effectuée pour tous les fournisseurs en cas d'application de l'article 127,§2);4° le(s) responsable(s) d'équilibre est/sont repris dans le registre des Responsables d'accès.(la vérification est effectuée pour les deux responsables d'équilibre en cas d'application de l'article 128).
Art. 135.Le contrat d'accès comprend, au moins, les éléments suivants : 1° l'identité des parties concernées (nom, adresse, numéros d'identification...) en ce compris le fournisseur et le responsable d'équilibre; 2° l'indication des personnes de contact;3° les dispositions relatives à la confidentialité, les responsabilités mutuelles;4° la date d'entrée en vigueur du contrat d'accès et la durée de ce contrat;5° la liste des points d'accès (code EAN) et la puissance souscrite par point d'accès ou par ensemble cohérent de points d'accès sauf définition ultérieure de celle-ci, et la durée du droit d'accès pour la puissance souscrite;6° les unités de production par point d'accès (avec indication de la puissance nette développable maximale et la durée d'utilisation attendue) dans le cas où, suite aux unités de production raccordées, tant une injection qu'un prélèvement de puissance peut se produire à un point d'accès précis, il convient, pour la période considérée, de définir une puissance souscrite tant pour l'injection que pour le prélèvement de puissance;7° les dispositions particulières éventuelles liées au prélèvement ou à l'injection de puissance réactive;8° le cas échéant, les dispositions particulières en cas d'urgence;9° les modalités de paiement et les éventuelles garanties financières. Section 2.4. - Garanties à donner par le détenteur d'accès
Art. 136.Le détenteur d'accès garantit au gestionnaire du réseau de distribution que pendant la durée du contrat d'accès les prélèvements et injections seront couverts par un contrat de fourniture, selon l'article 127.
Art. 137.Le détenteur d'accès s'engage à informer immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution en cas de modification d'un des éléments repris aux articles 131 à 135. CHAPITRE III. - Modalités d'établissement des contrats d'accès en basse tension
Art. 138.§ 1er. Toute demande d'accès est introduite selon la procédure établie par le gestionnaire du réseau de distribution et communiquée à la CWaPE selon les modalités de l'article 13. Cette procédure spécifie les conditions que doivent remplir les demandes d'accès pour être déclarées recevables par le gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Une demande d'accès contient, entre autres, les éléments suivants : 1° l'identité du demandeur (nom, adresse,...) et, le cas échéant, le nom de la personne de contact; 2° la justification de son éligibilité;3° la date à partir de laquelle l'accès au réseau de distribution est demandé;4° la puissance souscrite sauf définition ultérieure avec l'accord du gestionnaire du réseau de distribution;5° le lien contractuel entre l'utilisateur et son fournisseur ainsi qu'avec le responsable d'équilibre. § 3. En basse tension, la demande d'accès est introduite par le fournisseur. § 4. La partie qui signe le contrat d'accès est dénommée le détenteur d'accès.
Art. 139.§ 1er. Dans les cinq jours ouvrables suivant l'introduction d'une demande d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire du réseau de distribution signale au demandeur d'accès ou à son mandataire les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution transmet dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande complète, un contrat d'accès comprenant, au moins, les éléments suivants : 1° l'identité des parties concernées (nom, adresse, le cas échéant numéros d'identification...) en ce compris le fournisseur et le responsable d'équilibre si cette fonction n'est pas remplie par le fournisseur; 2° les dispositions relatives à la confidentialité, les responsabilités mutuelles;3° la date d'entrée en vigueur du contrat d'accès et la durée de ce contrat;4° l'adresse du point d'accès et la puissance souscrite sauf définition ultérieure de celle-ci;5° les modalités de paiement.
Art. 140.Le détenteur d'accès garantit au gestionnaire du réseau de distribution que pendant la durée du contrat d'accès les prélèvements et injections seront couverts par un contrat de fourniture, selon l'article 127; il s'engage à informer immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution en cas de modification d'un des éléments repris à l'article 138, § 2. CHAPITRE IV. - Accès au réseau de distribution Section 4.1. - Généralités
Art. 141.§ 1er. Dès la signature du contrat d'accès, l'utilisateur du réseau de distribution a accès à ce réseau à concurrence de la puissance souscrite sur le raccordement. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution prévoit, dans ses conditions générales, les modalités de réparation des dommages consécutifs à l'absence d'information de l'utilisateur conformément aux § 1er et 2 de l'article 143, ainsi que les modalités de réparation des dégâts visés à l'article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité. Section 4.2. - Interruptions planifiées de l'accès
Art. 142.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit, après concertation avec l'utilisateur du réseau de distribution concerné, d'interrompre l'accès en haute tension lorsque la sécurité, la fiabilité et/ou l'efficacité du réseau de distribution ou du raccordement nécessitent des travaux au réseau de distribution ou au raccordement. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'interrompre l'accès en basse tension lorsque la sécurité, la fiabilité et/ou l'efficacité du réseau de distribution ou du raccordement nécessitent des travaux au réseau de distribution ou au raccordement.
Art. 143.§ 1er. Sauf s'il justifie une situation d'urgence, le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau de distribution en haute tension, ainsi que son responsable d'équilibre, au moins dix jours ouvrables à l'avance du début et de la durée probable d'une interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant. § 2. Sauf s'il justifie une situation d'urgence, le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau de distribution en basse tension au moins deux jours ouvrables à l'avance du début et de la durée probable d'une interruption, sauf pour les coupures de moins d'un quart d'heure. § 3. En plus des informations prévues aux § 1 et 2, le gestionnaire du réseau de distribution publie sur son site internet le programme dûment tenu à jour des interruptions planifiées, ainsi que la durée prévue et les causes. Section 4.3. - Interruptions d'accès non planifiées
Art. 144.§ 1er. Lors d'interruptions non planifiées de l'accès en haute tension, le gestionnaire du réseau de distribution informe immédiatement l'utilisateur du réseau de distribution et le responsable d'équilibre de la nature et de la durée de celles-ci. § 2. Lors d'interruptions non planifiées de l'accès en basse tension, le gestionnaire du réseau de distribution donne, à la demande de l'utilisateur du réseau de distribution ou de son fournisseur, une explication sur leur origine dans les dix jours ouvrables. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution publie sur son site internet la liste, la durée approximative et les causes succinctes relatives au réseau des interruptions non planifiées en haute tension.
En basse tension, il se limite aux interruptions non planifiées de plus d'un quart d'heure.
Ces informations dûment tenues à jour sont maintenues sur le site pendant au moins un an. Le gestionnaire du réseau de distribution informe trimestriellement la CWaPE des causes non relatives au réseau. Section 4.4. - Suspension de l'accès
Art. 145.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution se réserve le droit de suspendre en tout ou en partie l'accès à son réseau de distribution durant le temps strictement nécessaire à la régularisation des situations suivantes : 1° en cas de situation d'urgence;2° s'il justifie qu'il existe un risque grave que le bon fonctionnement du réseau de distribution et/ou la sécurité des personnes ou des biens soient menacés;3° au cas où la puissance souscrite est dépassée d'une façon notable;4° dans le cas d'un utilisateur du réseau de distribution non résidentiel et après mise en demeure fixant un délai raisonnable de mise en conformité, si cet utilisateur du réseau de distribution ou son fournisseur ne respecte pas ses obligations financières, ou si, à un moment donné, il n'y a plus de fournisseur ou de responsable d'équilibre désigné. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution justifie dans les plus brefs délais sa décision à l'utilisateur du réseau concerné et à la CWaPE.
Art. 146.La puissance réellement prélevée ou injectée par l'utilisateur du réseau de distribution ne peut en aucun cas dépasser la puissance de raccordement telle que spécifiée dans le contrat de raccordement. Dans le cas où la puissance apparente n'est pas mesurée, il est tenu compte d'un facteur de puissance (cos phi) de 0,9. Section 4.5. - Accès à d'autres réseaux
Art. 147.Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable, vis-à-vis du détenteur d'accès ayant conclu un contrat d'accès avec lui, de l'accès aux réseaux interconnectés à son réseau de distribution.
Les interconnexions entre réseaux ne peuvent être interrompues, sauf en application de dispositions légales ou réglementaires. CHAPITRE V. - Prescriptions spécifiques pour l'accès au réseau de distribution à haute tension Section 5.1. - Programmes d'accès
Art. 148.§ 1er. Si le gestionnaire du réseau de distribution l'estime nécessaire (en fonction du niveau de puissance prélevée et/ou injectée et/ou sur base d'autres critères objectifs et non discriminatoires), il peut, en certains points d'accès, exiger journellement un programme d'accès du détenteur d'accès, avant d'octroyer l'accès au réseau de distribution. Dans ce cas, les dispositions du chapitre XI du titre IV du "Règlement technique de transport" sont applicables.
Le programme journalier d'accès relatif au jour « D » est déposé au plus tard le jour « D-1 » à une heure déterminée selon une procédure et des conditions de recevabilité, transparentes et non discriminatoires, spécifiées dans chaque contrat d'accès. Il peut aussi exiger annuellement des prévisions de la part du détenteur d'accès. § 2. Le détenteur d'accès avertit sans délai le gestionnaire du réseau de distribution dès qu'il prévoit que le profil de prélèvement ou d'injection réel s'écartera notablement du programme ou des prévisions précitées. Section 5.2. - Prélèvement d'énergie réactive
Art. 149.Le gestionnaire du réseau de distribution accorde, par intervalle de temps, au détenteur d'accès un droit de prélèvement d'une quantité d'énergie réactive par point de prélèvement sur lequel porte le contrat.
Art. 150.Les quantités relatives au fonctionnement en régime inductif et capacitif sont mesurées séparément et ne sont pas compensées mutuellement.
Art. 151.§ 1er. Le détenteur d'accès bénéficie par intervalle de temps d'un droit de prélèvement d'une quantité forfaitaire d'énergie réactive, en régime inductif et capacitif. § 2. Sous réserve des dispositions du § 3, cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps correspond à 32,9 % de la quantité d'énergie active prélevée au point de prélèvement pendant cet intervalle de temps pour un prélèvement sur une tension = 30 kV ou par l'intermédiaire d'un raccordement direct sur un poste de transformation qui alimente le réseau à haute tension, et à 48,4 % de la quantité d'énergie active prélevée au point de prélèvement pendant cet intervalle de temps dans tous les autres cas. § 3. Ce droit de prélèvement d'énergie réactive par intervalle de temps ne peut être inférieur à 3,29 % et 4,84 % respectivement de la quantité d'énergie active qui est conforme à la durée de l'intervalle de temps multipliée par la puissance souscrite prélevée au point de prélèvement par le détenteur d'accès. § 4. La différence positive entre la quantité effectivement prélevée en régime inductif et la quantité forfaitaire attribuée conformément à la présente Section, est mise à charge du détenteur d'accès suivant le tarif correspondant approuvé par la CREG. § 5. La différence positive entre la quantité effectivement prélevée en régime capacitif et la quantité forfaitaire attribuée conformément à la présente Section, est mise à charge du détenteur d'accès suivant le tarif correspondant approuvé par la CREG. § 6. Pour l'application de la présente Section, l'intervalle de temps considéré est le quart d'heure. CHAPITRE VI. - Coordination de la mise en service des unités de production
Art. 152.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport se mettent d'accord sur la liste des unités de production raccordées au réseau de distribution dont les mises en service sont coordonnées par le gestionnaire du réseau de transport. Pour chacune de ces unités, un contrat de coordination de mise en service des unités de production est conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et le responsable d'équilibre concerné. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution informe la CWaPE des unités de production pour lesquelles le § 1er est d'application.
Art. 153.La coordination de la mise en service des unités de production concernées par l'article 152 répond aux prescriptions relatives du règlement technique de transport.
Art. 154.Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport se prêtent mutuellement assistance lors de l'exécution de la coordination de la mise en service des unités de production. CHAPITRE VII. - Services auxiliaires Section 1re. - Compensation des pertes en réseau
Art. 155.Le gestionnaire du réseau de distribution compense les pertes d'énergie dans son réseau de distribution par des achats appropriés d'énergie selon une procédure de mise en concurrence (appel d'offres ou adjudication). Section 2. - Réglage de la tension et de la puissance réactive
Art. 156.§ 1er. Sans préjudice de l'article 238, le gestionnaire du réseau de distribution collabore avec le gestionnaire du réseau de transport dans le cadre du réglage de la tension et de la puissance réactive; il sert si nécessaire de relais vis-à-vis des unités de production raccordées à son réseau. § 2. La disponibilité et la fourniture de la puissance réactive pour le réglage de la tension visées dans cet article font l'objet, le cas échéant, d'un achat par une procédure de mise en concurrence. Section 3. - Services auxiliaires fournis par le gestionnaire du
réseau de distribution
Art. 157.§ 1er. Les services auxiliaires fournis par le gestionnaire du réseau de distribution au gestionnaire du réseau de transport ou de transport local répondent aux prescriptions reprises à ce sujet dans le règlement technique de transport. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution prête assistance au gestionnaire du réseau de transport pour le contrôle de la disponibilité et la fourniture des services auxiliaires visés au § 1er. CHAPITRE VII. - Mesures en cas de situation d'urgence ou de congestion
Art. 158.§ 1er. En cas de situation d'urgence affectant l'ensemble du réseau, le gestionnaire du réseau de distribution exé cute les instructions du gestionnaire du réseau de transport/de transport local, y compris la mise en oeuvre du plan de délestage si requis. § 2. En cas de situation d'urgence affectant son propre réseau, le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les mesures nécessaires en ce compris des délestages pour : 1° limiter la propagation de l'incident si la source de celui-ci est située au sein de son réseau;2° remettre en service le plus rapidement possible les lignes affectées.
Art. 159.Pour éviter à son propre réseau des problèmes de congestion interne, le gestionnaire du réseau de distribution peut établir des contrats prévoyant l'interruption ou la réduction de charges en pointes ou hors pointes. Il tiendra compte des problèmes de congestion constatés lors de l'établissement du prochain plan d'adaptation.
TITRE V. - Code de mesure et de comptage CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 160.Le présent titre décrit les droits et obligations du gestionnaire du réseau de distribution et des utilisateurs du réseau et/ou fournisseurs et/ou responsables d'équilibre en ce qui concerne, d'une part, la mise à disposition, l'installation, l'utilisation et l'entretien des équipements de mesure et, d'autre part, le relevé, le traitement et la mise à disposition des données de mesure.
Art. 161.Tout point d'accès appartenant à un raccordement au réseau de distribution donne lieu à un comptage pour déterminer l'énergie active et/ou réactive injectée et/ou prélevée au réseau de distribution en ce point d'accès et éventuellement les puissances maximales quart horaires correspondantes. Une installation de mesure est utilisée à cet effet. Un bâtiment qui fait l'objet d'un nouveau raccordement et qui sert d'habitation à des personnes physiques, doit être équipé d'un raccordement et d'une installation individuelle de comptage par logement, sauf exceptions prévues par la législation applicable.
Art. 162.Les installations et les données de mesure ont pour but de permettre la facturation basée sur les quantités d'énergie injectée et/ou prélevée sur le réseau de distribution et servent également à assurer une bonne gestion du réseau de distribution.
Exceptionnellement pour des fournitures d'électricité de faible quantité (abris bus, cabines téléphoniques, feux de signalisation...) ou de courte durée, les quantités d'énergie peuvent être fixées de façon forfaitaire sans utilisation d'une installation de comptage.
Art. 163.La facturation visée à l'article 162 peut reposer sur des données relatives à des périodes élémentaires éventuellement regroupées. En fonction du type de raccordement, ces données sont directement extraites des installations de mesure ou résultent de l'application de profils types aux données de mesure.
Art. 164.La période élémentaire visée à l'article 163 est le quart d'heure.
Art. 165.L'installation des équipements de mesure est réalisée conformément au présent règlement et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. Le gestionnaire du réseau de distribution est également chargé de rassembler, de valider, de mettre à disposition et d'archiver les données de mesure. Dans l'accomplissement de cette tâche, il utilise des critères objectifs et non discriminatoires. Les parties concernées adoptent en outre les dispositions nécessaires afin que les règles de confidentialité en vigueur soient respectées.
Art. 166.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est gestionnaire du fichier au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. Au sens du présent titre, on entend par « données à caractère personnel » les données relatives tant à des personnes physiques que morales. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut, pour la collecte des données de mesure et d'accès, faire appel qu'à des personnes qui ne sont ni producteurs, ni responsables d'équilibre, ni détenteurs de licence de fourniture, ni intermédiaires, ni à des entreprises qui leur sont liées. § 3. L'utilisateur du réseau de distribution dispose de tous les droits d'un propriétaire pour ses données de comptage. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de mesure Section 2.1. - Dispositions générales
Art. 167.Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les équipements utilisés dans l'installation de mesure doivent répondre aux exigences des règlements et normes belges et des normes internationales applicables aux installations de mesure ou à leurs composants, et notamment à l'arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l'énergie électrique.
Ils doivent pouvoir être scellés.
Art. 168.Sans préjudice de la situation existante, le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de la qualité et de la fiabilité des mesures. A cette fin, il peut exiger que les installations de mesure lui appartiennent ou appartiennent à une entreprise qu'il contrôle.
Art. 169.Une installation de mesure se compose de tous les équipements nécessaires pour exécuter les mesures telles que définies à l'article 161 et peut donc notamment se composer de combinaisons intégrées ou non de : 1° transformateurs de courant;2° transformateurs de tension;3° compteurs;4° enregistreurs de données;5° équipements de commutation;6° armoire - bornes - câblage;7° équipements de télétransmission;8° équipements de protection.
Art. 170.L'utilisateur du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de distribution ont le droit de placer dans leurs installations et à leurs frais tous les appareils qu'ils jugent utiles pour vérifier la précision de l'installation de mesure visée à l'article 169. Un tel équipement de mesure appartenant éventuellement à l'utilisateur du réseau de distribution doit répondre aux prescriptions du présent règlement. Dans l'hypothèse où ces vérifications feraient apparaître des divergences, les dispositions prévues à l'article 185 seront d'application.
Art. 171.§ 1er. Si l'utilisateur du réseau de distribution souhaite intégrer des équipements supplémentaires dans l'installation de mesure relative à son raccordement, afin de réaliser une mesure de contrôle, il s'adressera au gestionnaire du réseau de distribution qui évaluera, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires si cette installation peut être réalisée sans compromettre la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de distribution et la qualité des mesures de base. En cas d'évaluation positive, le gestionnaire du réseau de distribution réalisera le placement dans des conditions et délais non discriminatoires. Ces équipements doivent répondre aux prescriptions du présent règlement et ne peuvent influencer la mesure principale. En cas d'évaluation négative, une copie du rapport sera communiquée à la CWaPE. § 2. Tous les frais afférents à ces équipements supplémentaires sont à charge de l'utilisateur du réseau de distribution qui les a demandés.
Art. 172.Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à ses frais, insérer dans l'installation de mesure tout équipement qu'il juge utile pour la réalisation de ses tâches, notamment en vue de mesurer des indices de qualité de la tension et/ou du courant.
Art. 173.L'utilisateur du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de distribution se concertent pour que l'installation de mesure soit à l'abri de chocs, de vibrations, de températures extrêmes et en général de tout ce qui peut causer des dommages ou des perturbations. Section 2.2. - Localisation de l'installation de mesure
Art. 174.L'installation de mesure est placée à proximité immédiate du point d'accès.
Art. 175.Par dérogation à l'article 174 et pour un raccordement haute tension d'une puissance inférieure à 250 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution peut, pour des raisons économiques, décider de placer l'installation de mesure du côté basse tension du transformateur de puissance.
Art. 176.Par dérogation à l'article 174, le gestionnaire du réseau de distribution peut, de commun accord avec l'utilisateur du réseau de distribution, décider de placer l'installation de mesure ailleurs qu'au point d'accès.
Art. 177.S'il n'est techniquement pas possible de placer l'installation de mesure à proximité immédiate du point d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution convient avec l'utilisateur du réseau de distribution de l'endroit où il sera installé. Section 2.3. - Prescriptions particulières pour les compteurs à budget
Art. 178.Si un compteur à budget est placé chez un client résidentiel en application des obligations de service public, celui-ci aura au moins les fonctionnalités suivantes : 1° différents modes de fonctionnement du compteur doivent être possibles : - débitage de courant, sur base d'un nombre de kWh prépayés (prépaiement); - débitage de courant et facturation classique (mensuelle, avec relevé annuel); - débitage de courant sur base du nombre de kWh prépayés et, si ces kWh sont épuisés, poursuite de la fourniture d'électricité avec la puissance définie au 2°. 2° la possibilité d'adjoindre un module "fourniture minimale garantie" qui permet le passage d'une puissance plafonnée aux valeurs définies par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public;3° la possibilité d'être facilement rechargé pour le fonctionnement en mode prépaiement. Section 2.4. - Scellés
Art. 179.§ 1er. L'installation de mesure est scellée par le gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Hormis l'enlèvement par le gestionnaire du réseau de distribution, les scellés ne peuvent être brisés ou enlevés sans l'accord écrit préalable du gestionnaire du réseau de distribution. En cas de bris de scellés ou d'intervention non autorisée, le gestionnaire du réseau de distribution prévient notamment le fournisseur et le responsable d'équilibre. Section 2.5. - Exigences de précision
Art. 180.Les exigences de précision minimales de l'installation de mesure sont reprises à l'annexe II. Section 2.6. - Pannes et erreurs
Art. 181.Si, pour un raccordement équipé de mesures de contrôle comme prévu à l'article 170, une mesure principale est en panne, la mesure de contrôle remplace la mesure principale.
Art. 182.Sauf autres dispositions convenues dans le contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution remédie aux pannes de l'installation de mesure dans un délai de : 1° trois jours ouvrables pour une installation de mesure relative à un point d'accès avec une puissance de raccordement supérieure ou égale à 100 kVA;2° sept jours ouvrables pour les autres installations de mesure. Ce délai prend cours au moment où le gestionnaire du réseau de distribution a été informé de la panne.
Art. 183.Si, suite à un cas de force majeure, il ne peut être remédié à la panne dans le délai visé à l'article 182, le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les dispositions nécessaires afin de limiter la perte de données de mesure et informe le fournisseur.
Art. 184.Une erreur dans une donnée de mesure est considérée comme significative si elle est supérieure à ce qui est autorisé en vertu des classes de précision visées à l'article 180.
Art. 185.Tout utilisateur du réseau de distribution ou fournisseur qui soupçonne une erreur significative dans les données de mesure en informe immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution et peut demander par écrit à celui-ci un contrôle de l'installation de mesure. Le gestionnaire du réseau de distribution prévoit ensuite l'exécution d'un programme de contrôle dans les plus brefs délais.
Art. 186.Si le contrôle visé à l'article 185 démontre que la précision de l'installation de mesure est la cause d'une erreur significative, le gestionnaire du réseau de distribution fait effectuer ou effectue lui-même un étalonnage.
Art. 187.S'il apparaît qu'une installation de mesure présente une erreur, une panne ou une imprécision qui ne peut être corrigées par un étalonnage et qui est la cause d'une erreur significative, le gestionnaire du réseau de distribution la détecte et y remédie le plus rapidement possible.
Art. 188.Le gestionnaire du réseau de distribution supporte les coûts entraînés par les actions visées aux articles 185 à 187 si une erreur significative a pu être constatée. Dans le cas contraire, ils sont supportés par le demandeur. Section 2.7. - Entretien et inspections
Art. 189.L'entretien de l'installation de mesure est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution de manière à ce que celle-ci réponde constamment aux exigences reprises dans le présent règlement.
Art. 190.Le gestionnaire du réseau de distribution peut, après notification préalable à l'utilisateur du réseau concerné, accéder aux installations de mesure, y compris à celles de l'éventuelle mesure de contrôle, en vue d'effectuer un contrôle de conformité aux dispositions du présent règlement. Section 2.8. - Etalonnages
Art. 191.Le gestionnaire du réseau de distribution s'assure que les composants de l'installation de mesure ont été étalonnés avant la première mise en service selon les normes nationales et internationales en vigueur.
Art. 192.Le programme et le calendrier d'étalonnage sont établis par le gestionnaire du réseau de distribution selon les normes nationales et internationales en vigueur.
Art. 193.Les niveaux maxima autorisés de l'incertitude de mesure pour les activités d'étalonnage sont repris à l'annexe III.
Art. 194.L'étalonnage des composants de l'installation de mesure est réalisé par un organisme ou un service agréé en la matière. Section 2.9. - Gestion administrative des données techniques des
installations de mesure
Art. 195.Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé de mettre à jour et d'archiver les données exigées pour une bonne gestion des installations de mesure et pour les contrôles légaux en vigueur, telles que celles relatives au fabricant, au type, au numéro de série, à l'année de construction et aux dates de contrôle et d'étalonnage. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux données de mesure Section 3.1. - Courbes de charge mesurées et calculées
Art. 196.La facturation des frais concernant l'accès au réseau de distribution et son utilisation repose sur une série de données, dont chacune a trait à une période élémentaire telle que déterminée à l'article 164. Une telle série de données est appelée ci-après « courbe de charge ».
On distingue deux sortes de courbes de charge : a) la courbe de charge mesurée : l'installation de mesure enregistre pour chaque période élémentaire l'énergie prélevée et/ou injectée, à partir de laquelle la courbe de charge est élaborée;b) la courbe de charge calculée : une courbe de charge est calculée sur la base de relevés des index de l'installation de mesure portant sur des durées relativement longues (par exemple, relevés annuel en basse tension) et de l'application d'un profil synthétique de charge adapté aux caractéristiques de consommation du ou des utilisateur(s) concerné(s).
Art. 197.§ 1er. Pour les installations de mesure qui concernent les points d'accès d'un raccordement existant pour lesquels la moyenne des puissances quart horaires maximales prélevées et/ou injectées sur une base mensuelle déterminée sur une période de douze mois consécutifs s'élève au moins à 100 kW, les courbes de charge prises en compte sont des courbes de charge qui ont été mesurées. § 2. Pour les installations de mesure relatives à des puissances inférieures, le gestionnaire du réseau de distribution pourra, à la demande et pour le compte de l'utilisateur du réseau de distribution ou du(des) fournisseur(s), également procéder à l'enregistrement de la courbe de charge mesurée. § 3. Pour les nouveaux raccordements ou ceux pour lesquels un renforcement de la puissance est effectué portant la puissance de raccordement à au moins 100 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution place une installation de mesure avec enregistrement de la courbe de charge.
Art. 198.Pour tous les points d'accès dont l'installation de mesure enregistre la courbe de charge mesurée, la facturation visée à l'article 196 s'établira sur la base de cette courbe de charge mesurée.
Art. 199.§ 1er. En vue d'une utilisation interne, l'utilisateur du réseau de distribution a le droit de disposer en continu des données de mesure localement disponibles dans l'installation de mesure relative à son raccordement. Dans les cas exceptionnels où l'installation de mesure se trouve dans un endroit qui n'est pas accessible à l'utilisateur du réseau de distribution, ce dernier s'adressera au gestionnaire du réseau de distribution qui lui donnera accès dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions mentionnées à l'article 16. § 2. Les données de mesure mentionnées au § 1 comprennent au moins les mesures comptables. A la demande de l'utilisateur du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution donnera les renseignements nécessaires pour l'interprétation des données de mesure. Section 3.2. - Dispositions particulières concernant la courbe de
charge mesurée
Art. 200.La courbe de charge est enregistrée sur la base de périodes de mesure correspondant à la période élémentaire telle que définie à l'article 164.
Art. 201.Conformément aux dispositions du contrat de raccordement et/ou des besoins du gestionnaire du réseau de distribution, une installation de mesure enregistre les données suivantes par période de mesure : 1° l'indication de la période de mesure;2° l'énergie active injectée et/ou prélevée;3° le cas échéant, l'énergie réactive injectée et/ou prélevée.
Art. 202.Le gestionnaire du réseau de distribution collecte les données de mesure par voie électronique et le cas échéant par télé lecture.
Art. 203.La collecte des données visée à l'article 201 a lieu conformément à un protocole de communication défini par le gestionnaire du réseau de distribution.
Art. 204.Afin de permettre le cas échéant la télé lecture de l'installation de mesure, le gestionnaire du réseau de distribution veille à la réalisation de la liaison de télécommunication la plus appropriée, sur la base de critères technico-économiques.
Art. 205.Une période de mesure est référée au moment 00 :00 :00 selon l'heure CET (Central European Time = GMT + 1).
Art. 206.L'écart entre les heures de début et de fin de la période de mesure par rapport à l'heure CET ne peut dépasser dix secondes. Section 3.3. - Dispositions particulières concernant la courbe de
charge calculée
Art. 207.Une courbe de charge répartit une charge unitaire en périodes élémentaires, telles que définies à l'article 164, sur la base de profils synthétiques de charge établis statistiquement par la FPE. Il y a au moins quatre profils : - le client résidentiel dont la consommation de nuit < 60 % de la consommation de jour; - le client résidentiel dont la consommation de nuit => 60 % de la consommation de jour; - le client non résidentiel avec P raccordement < 56 kW; - le client non résidentiel avec P raccordement => 56 kW. Ces courbes sont diffusées par la FPE.
Art. 208.Le fournisseur et son responsable d'équilibre organisent pour chaque client une injection qui correspond à la courbe de charge définie à l'article 207 et dont le niveau est ajusté en fonction des relevés de consommation du client; ils ont ainsi rempli leurs obligations d'équilibre.
Art. 209.Sur base du relevé des données de mesure, mensuellement en haute tension et annuellement en basse tension, la courbe de charge est régulièrement réajustée. Des compensations peuvent être organisées entre les différents fournisseurs. Section 3.4. - Traitement des données
Art. 210.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution stocke les données visées à l'article 201 sous forme électronique. § 2. Aux données visées au § 1er, le gestionnaire du réseau de distribution associe les données suivantes : 1° l'identification du point d'accès;2° l'emplacement de l'installation de mesure;3° l'identification du fournisseur et du responsable d'équilibre. § 3.Le traitement des données doit s'effectuer sans que la précision de ces données en soit influencée. Section 3.5. - Validation et correction des données de mesure
Art. 211.§ 1er. Si l'installation de mesure ne se trouve pas à proximité immédiate du point d'accès, les données de mesure seront corrigées sur la base d'une procédure d'estimation qui tient compte des pertes physiques réelles entre le point de mesure et le point d'accès. Cette procédure est normalement définie dans le contrat de raccordement et est transmise à la CWaPE. § 2. Si le mode de correction n'est pas défini dans le contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution appliquera, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le mode le plus approprié qu'il communiquera à l'utilisateur et à la CWaPE.
Art. 212.§ 1er. Si le gestionnaire du réseau de distribution ne peut disposer des données de mesure réelles ou lorsque les résultats disponibles ne sont pas fiables ou erronés, ces données de mesure sont remplacées dans le processus de validation par des valeurs équitables sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. § 2. Les données non fiables ou erronées sont corrigées sur la base d'une ou de plusieurs procédures d'estimation, comme : 1° des mesures redondantes : 2° d'autres résultats de mesure dont dispose l'utilisateur du réseau de distribution concerné;3° une comparaison avec les données d'une période considérée comme équivalente.
Art. 213.Après application des articles 211 et 212, le gestionnaire du réseau de distribution peut soumettre, après en avoir informé l'utilisateur du réseau de distribution concerné et la CWaPE, les données de mesure à toute forme de contrôle supplémentaire qu'il juge utile. Les données de mesure sont ensuite considérées comme validées. Section 3.6. - Stockage, archivage et protection des données
Art. 214.Le gestionnaire du réseau de distribution stocke toutes les données de mesure ainsi que les données de mesure éventuellement corrigées dans une mémoire non volatile.
Art. 215.Le gestionnaire du réseau de distribution archive les données visées à l'article 214 pendant une période d'au moins cinq ans.
Art. 216.Les données de mesure centralisées par le gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent être accessibles qu'au personnel propre du gestionnaire de réseau de distribution dans le respect des dispositions légales régissant le comptage et des articles 165 et 166. Section 3.7. - Données de mesure à mettre à disposition dans le cas de
courbes de charge mesurées
Art. 217.Les données de mesure sont en principe échangées et mises à disposition sous forme électronique.
Art. 218.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met, selon des procédures établies dans le cadre de l'article 14, les données de mesure suivantes à la disposition du fournisseur concerné et du détenteur d'accès sur une base quart horaire pour les points d'accès sur lesquels il fournit ou injecte de l'énergie et qui sont pourvus d'une lecture automatique : 1° quotidiennement pour le jour D-1 : données de mesure non validées par point d'accès;2° mensuellement : les données de mesure validées;pour au moins 95 % des points d'accès, les données doivent être communiquées au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois suivant et, pour tous les points d'accès, au plus tard le dixième jour ouvrable de ce mois.
Les données de mesure fournies incluent les éventuels coefficients correctifs. § 2. Les données visées au § 1er sont également transmises à l'utilisateur du réseau sur demande écrite de sa part et à ses frais. § 3. En cas de panne de l'installation de mesure, le gestionnaire du réseau de distribution remplace les données manquantes par sa meilleure estimation de celles-ci.
Art. 219.Le gestionnaire du réseau de distribution motive les adaptations et les corrections apportées sur la base des articles 211 et 212 et en informe la CWaPE.
Art. 220.Le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du responsable d'équilibre les mêmes informations sous forme globalisée, c'est-à-dire pour l'ensemble des points d'accès pour lesquels il assume la responsabilité de l'équilibre.
Art. 221.Le gestionnaire du réseau de distribution peut mettre à la disposition du fournisseur concerné ou du détenteur d'accès ou du responsable d'équilibre, à sa demande, les données, validées ou non, mentionnées ci-dessus à une fréquence plus élevée que celle visée à l'article 218. La personne concernée s'adresse à cette fin au gestionnaire du réseau de distribution qui évalue la demande sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et réalise les tâches qui en résultent. Les frais y afférents sont supportés par le demandeur.
Art. 222.Mensuellement et au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition, selon le cas, du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire du réseau de transport local, des données validées, conformément aux dispositions des articles 218 et 219, et globalisées par responsable d'équilibre conformément à l'article 220.
Art. 223.A la demande de l'utilisateur du réseau de distribution ou du fournisseur concerné, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du demandeur des données de mesure complémentaires ou d'autres informations en provenance de l'installation de mesure concernée à une autre fin que la facturation visée à l'article 162. Le demandeur s'adresse à cet effet au gestionnaire du réseau de distribution qui évalue la demande sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et effectue les travaux qui en découlent. Les frais afférents à ces travaux sont à charge du demandeur. Section 3.8. - Données de mesure à mettre à disposition dans le cas de
courbes de charge calculées
Art. 224.Le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du fournisseur concerné des données de mesure validées pour les points d'accès sur lesquels il fournit ou injecte de l'énergie et qui sont relevés mensuellement en haute tension et annuellement en basse tension. Pour au moins 95% de ces points d'accès, les données doivent être communiquées au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois suivant et, pour tous les points d'accès, au plus tard le dixième jour ouvrable de ce mois.
Art. 225.Mensuellement et au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du responsable d'équilibre les données de mesure attribuées aux points d'accès non pourvus d'une lecture automatique, sur base des courbes de charges calculées, et ceci sous forme globalisée c'est-à-dire pour l'ensemble des points d'accès pour lesquels il assume la responsabilité de l'équilibre. Il communique en même temps ces données globalisées par responsable d'équilibre au gestionnaire du réseau de transport et/ou au gestionnaire du réseau de transport local. Section 3.9. - Plaintes et rectifications
Art. 226.Toute contestation doit être communiquée par une partie directement concernée au gestionnaire du réseau de distribution par écrit, au plus tard un mois après la mise en évidence d'une erreur.
Art. 227.Une éventuelle rectification des données de mesure et de la facturation qui en résulte portera au maximum, et sauf en cas de mauvaise foi, sur la période de deux ans précédant la dernière facturation. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
Art. 228.Les installations de mesure ou leurs composants existant au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement technique qui ne sont pas conformes aux exigences de précision visées à l'article 180 peuvent continuer à être utilisées pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'adaptation ou de remplacement et qu'elles soient conformes aux exigences de précision de la première classe de précision inférieure à celle visée à cet article.
Art. 229.Si l'utilisateur du réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau de distribution lui-même demande de rendre des installations de mesure existantes ou des composants de celles-ci conformes aux exigences de précision visées à l'article 180, le gestionnaire du réseau de distribution effectuera les adaptations nécessaires en concertation avec l'utilisateur du réseau de distribution. Les frais entraînés par ces adaptations sont supportés par le demandeur.
Art. 230.§ 1er. Pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet de remplacement, les installations de mesure existantes qui ne sont pas conformes aux exigences relatives à l'enregistrement de la courbe de charge telles qui visées à l'article 197, peuvent continuer à être utilisées pendant une période transitoire maximale de six mois à compter de la date à laquelle l'utilisateur concerné est devenu éligible. Le remplacement est à charge du propriétaire de l'installation. § 2. Pendant la période durant laquelle les courbes de charge mesurées ne sont pas disponibles, les facturations s'effectueront sur la base des courbes de charge calculées.
Art. 231.Si l'utilisateur du réseau de distribution ou le fournisseur concerné souhaite que la non-conformité telle que visée à l'article 230 soit levée dans un délai plus court, il s'adressera à cet effet au gestionnaire du réseau de distribution. Celui-ci jugera, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, si les adaptations demandées peuvent être réalisées. Sauf évaluation négative dûment motivée, le gestionnaire du réseau de distribution réalisera les adaptations. Les frais supplémentaires entraînés par ces adaptations accélérées sont supportés par le demandeur.
TITRE VI. - Code de collaboration
Art. 232.Le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auquel son réseau est connecté déterminent de commun accord l'emplacement du (des) point(s) d'interconnexion.
Art. 233.Le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auquel son réseau est connecté se prêtent mutuellement la collaboration nécessaire lors de l'exécution des tâches auxquelles sont tenues légalement ou contractuellement les deux parties.
Art. 234.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution se concerte avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté concernant tous les aspects qui peuvent avoir directement ou indirectement des conséquences pour les gestionnaires de réseaux concernés, en particulier en ce qui concerne : 1° le développement, l'entretien et l'exploitation de leurs réseaux respectifs;2° les services auxiliaires qu'ils se fournissent respectivement;3° l'équilibre entre la demande et l'offre d'électricité dans la zone de réglage belge;4° la gestion technique des flux d'électricité sur leurs réseaux respectifs;5° la coordination de l'appel des unités de production raccordées à leurs réseaux respectifs;6° l'accès à leurs réseaux respectifs;7° l'application du code de sauvegarde et de reconstitution. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution échange avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté les données nécessaires relatives aux aspects mentionnés au § 1er selon des procédures convenues de commun accord. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution détermine avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté les responsabilités respectives en matière de qualité, de périodicité de mise à disposition et de fiabilité des données visées au § 1er et en matière de respect des délais de notification.
Art. 235.Le gestionnaire du réseau de distribution conclut avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté une convention de confidentialité qui détermine, conformément aux dispositions légales en la matière, la confidentialité des données mises à disposition ou échangées mutuellement.
Art. 236.Le gestionnaire du réseau de distribution communique les données de planification aux gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté de façon à leur permettre d'établir leur plan d'adaptation.
Art. 237.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution conclut avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté un contrat d'interconnexion qui détermine notamment la puissance qui peut être mise à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution en chaque point d'interconnexion et, le cas échéant, l'évolution de cette puissance. § 2. Tout renforcement ou extension d'une interconnexion existante est évalué de commun accord entre le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté sur la base du souci du développement optimal des réseaux concernés, et compte tenu de la priorité à accorder aux installations de cogénération de qualité, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelable, ainsi qu'à celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriel. § 3. La qualité de la tension fournie en chaque point d'interconnexion est déterminée dans le contrat d'interconnexion visé au § 1, et est au moins conforme aux dispositions de la norme NBN EN 50160 « Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution ». § 4. Le niveau admissible de perturbations au point d'interconnexion est déterminé par les normes généralement appliquées au niveau européen, ainsi qu'aux recommandations techniques CEI IEC 61000-3-6 et 61000-3-7.
Art. 238.§ 1er. Aux points d'interconnexion, le gestionnaire du réseau de distribution bénéficie, par intervalle de temps d'un quart d'heure, d'un droit de prélèvement d'une quantité forfaitaire d'énergie réactive, en régime inductif et en régime capacitif. § 2. Sous réserve des dispositions du § 3, cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps est égale à 32,9 % de la quantité d'énergie active prélevée au point d'interconnexion durant cet intervalle de temps. § 3. Ce droit de prélèvement d'énergie réactive par intervalle de temps ne peut être inférieur à 3,29 % de la quantité d'énergie active qui est conforme à la durée de l'intervalle de temps multipliée par la puissance mise à disposition au point d'interconnexion, telle que déterminée à l'article 237. § 4. La différence positive entre la quantité en régime inductif et la quantité forfaitaire, attribuée conformément au présent article, est à charge du gestionnaire de réseau de distribution concerné selon le tarif applicable. § 5. La différence positive entre la quantité en régime capacitif et la quantité forfaitaire, attribuée conformément au présent article, est à charge du gestionnaire de réseau de distribution concerné selon le tarif applicable.
Art. 239.§ 1er. Dans le cadre des dispositions de l'article 234, le gestionnaire du réseau de distribution informe les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté en temps voulu au sujet des transferts de charge temporaires et permanents entre les points d'interconnexion concernés. § 2. Sur demande motivée de celui-ci, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition des gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté des informations complémentaires concernant le diagramme de charge attendu par point d'interconnexion.
Art. 240.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution conclut avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté un contrat de collaboration qui détermine entre autres les droits, obligations et responsabilités respectifs et les procédures relatives à tous les aspects de l'exploitation qui peuvent avoir une influence directe ou indirecte sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des réseaux, des raccordements ou des installations concernés des utilisateurs du réseau. § 2. Le contrat de collaboration visé au § 1er tient compte du code de sauvegarde établi par le gestionnaire du réseau de transport ou de transport local. § 3. Le contrat de collaboration visé au § 1er tient compte du code de reconstitution établi par le gestionnaire du réseau de transport ou de transport local.
Art. 241.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met les données de mesure de chaque responsable d'équilibre à la disposition des gestionnaires des réseaux auquel son réseau est connecté, suivant les dispositions des articles 222 et 225. § 2. Les données de mesure mentionnées au § 1er déterminent, par responsable d'équilibre et par quart d'heure, la puissance échangée entre les réseaux concernés. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que la puissance totale échangée entre les réseaux concernés par quart d'heure soit attribuée aux différents responsables d'équilibre.
TITRE VII. - Dispositions finales
Art. 242.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 243.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 69, alinéa 2.
Le Ministre de l'Energie fixe l'entrée en vigueur de l'article 69, alinéa 2.
Namur, le 16 octobre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE, Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS
Annexe I Liste des données La première colonne du Tableau 1 est intitulée « Type de raccordement » et distingue deux types de raccordement : les raccordements d'unités de production (« Pr ») et les raccordements de charges (« Ch »).
Pour un raccordement combiné (unité de production et charge, « Pr + Ch »), le gestionnaire du réseau de distribution peut demander la totalité ou une partie des données des deux types de raccordement.
La deuxième colonne du Tableau 1 est intitulée « Objectif » et se réfère au chapitre ou aux paragraphes du présent règlement auxquels ces données ont trait.
L'abréviation « P » concerne le Titre II Code de planification. Les abréviations « E » et « D » correspondent respectivement à une « Demande d'une étude d'orientation » et à une « Demande de raccordement » du Titre III Code de raccordement. D'autres données concernant les installations existantes sont cataloguées sous l'intitulé « Autres » (elles sont à fournir sur demande spécifique non reprise ci-dessous) et « Tous » (elles sont à fournir dans les trois cas cités ci-dessous).
Les données de planification dont il est question à l'article 34 du Code de planification sont celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « P » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».
Les données ou informations techniques générales dont il est question à l'article 73 du Code de raccordement sont celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « E » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».
Les données ou informations techniques détaillées dont il est question à l'article 83 du Code de raccordement sont celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « D » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».
La troisième colonne du Tableau 1 est intitulée « Description » et décrit les données et informations techniques demandées.
La quatrième colonne du Tableau 1 est intitulée « Unité » et indique l'unité de mesure dans laquelle les quantités mesurables sont exprimées.
La cinquième colonne du Tableau 1 est intitulée « Période ». La lettre T indique le nombre d'années pour lesquelles la donnée ou l'information doit être fournie au gestionnaire du réseau de distribution, conformément à la période de planification visée au Code de planification.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci.
Namur, le 16 octobre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS
Annexe II Exigences de précision de l'installation de comptage Le Tableau 2 mentionne la classe de précision minimale requise pour les composants de l'installation de comptage en fonction de la puissance de raccordement et du niveau de tension.
Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 2 : Classe de précision des composants de l'installation de comptage Avec : TT : transformateur de tension TC : transformateur de courant Wh - mètre : compteur pour l'énergie active VArh - mètre : compteur pour l'énergie réactive PF : facteur de puissance na : non applicable 3 L'erreur totale maximale autorisée (+ %) pour l'ensemble de l'installation de comptage à pleine charge est donnée comme valeur indicative. Elle est calculée sur base de la somme vectorielle des erreurs de chaque composant de l'installation de comptage, c.à.d.
A+B+C, avec : A : l'erreur du transformateur de tension avec câblage, B : l'erreur du transformateur de courant avec câblage, C : l'erreur du compteur.
Afin de pouvoir donner la meilleure garantie de conformité avec les exigences de l'erreur totale autorisée, le gestionnaire du réseau de distribution adoptera les règles nécessaires pour qu'à la puissance de raccordement, les composants soient utilisés dans leur domaine de fonctionnement nominal.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci.
Namur, le 16 octobre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS
Annexe III Exigences de précision pour l'étalonnage des installations de comptage L'incertitude maximale autorisée (en %) pour l'étalonnage des composants de l'installation de comptage s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci.
Namur, le 16 octobre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS