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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 mai 2007
publié le 13 juin 2007

Arrêté du Gouvernement wallon portant application du décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters

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ministere de la region wallonne
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2007201903
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13/06/2007
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16/05/2007
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16 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant application du décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters, notamment les articles 1er, 3, 4 à 6, 8 à 10;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 avril 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.294/2, donné le 7 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "décret" : le décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters; 2° "Ministre" : le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions; 3° "administration" : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;4° "réseau d'entreprises ou cluster" : le réseau d'entreprises ou cluster visé à l'article 1er du décret;5° "comité" : le comité d'examen visé à l'article 4 du décret;6° "subvention" : la subvention triennale visée à l'article 3, § 1er, du décret;7° "subvention spécifique" : la subvention visée à l'article 3, § 2, du décret.

Art. 2.Le Ministre désigne et nomme le président du comité et nomme, le cas échéant, sur proposition de leur mandant, les membres, les experts et les suppléants du comité. Le comité fixe son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre. Ce règlement d'ordre intérieur ne peut régler que les aspects accessoires du fonctionnement du comité.

Art. 3.§ 1er. Le réseau d'entreprises ou cluster introduit auprès de l'administration soit par courrier, soit par voie électronique, une demande de reconnaissance et de subvention accompagnée d'un dossier qui comprend les éléments suivants : 1° une copie des statuts de l'association sans but lucratif, du contrat constituant le groupement d'intérêt économique ou le groupement européen d'intérêt économique, ou de la convention d'association s'il s'agit d'une association de fait;2° l'identification des membres faisant partie du réseau d'entreprises ou cluster;3° la détermination des entreprises, d'institutions universitaires, de centres de recherche ou de centres de formation pouvant s'intégrer dans le domaine d'activité du réseau d'entreprises ou cluster;4° le diagnostic du ou des domaines d'activité concernés;5° le plan stratégique d'actions du réseau d'entreprises ou cluster sur trois années accompagné d'un plan financier couvrant la période;6° le programme opérationnel d'activités détaillé relatif au premier triennat;7° le profil de l'animateur à engager par le réseau d'entreprises ou cluster;8° une proposition d'indicateurs de performance qualitatifs et quantitatifs à introduire dans le tableau de bord visé à l'article 6, alinéa 2, 3°;9° les synergies identifiées avec d'autres réseaux d'entreprises ou clusters ou pôles de compétitivité soutenus par les autorités régionales. La convention d'association visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, comprend notamment les éléments suivants : 1° la désignation d'un représentant qui engage juridiquement les autres membres du réseau d'entreprises ou cluster envers la Région;2° un engagement solidaire des membres du réseau d'entreprises ou cluster à l'égard de la Région;3° la désignation d'un représentant auquel la subvention est versée;4° la possibilité pour toute entreprise ou association répondant aux objectifs du réseau d'entreprises ou cluster de s'inscrire dans celui-ci. § 2. Dans l'hypothèse visée à l'article 3, § 2, 1°, du décret, le réseau d'entreprises ou cluster introduit auprès de l'administration soit par courrier, soit par voie électronique, une demande de subvention spécifique accompagnée d'un dossier qui comprend les éléments suivants : a) l'identification du réseau d'entreprises ou cluster;b) l'identification des membres du réseau d'entreprises ou cluster concernés par le partenariat;c) l'identification du programme et de l'appel à candidatures concerné;d) l'identification des partenaires étrangers pressentis et la position de chacun d'eux dans le projet;e) les principaux éléments du projet à déposer auprès de l'Instance internationale concernée;f) les principaux postes budgétaires à couvrir pour la réponse à l'appel à candidatures. § 3. Dans l'hypothèse visée à l'article 3, § 2, 2°, du décret, le réseau d'entreprises ou cluster introduit auprès de l'administration soit par courrier, soit par voie électronique, une demande de subvention spécifique accompagnée d'un dossier qui comprend les éléments suivants : a) l'identification du réseau d'entreprises ou cluster;b) l'identification des réseaux d'entreprises ou clusters concernés par la coopération;c) l'accord de partenariat entre les réseaux d'entreprises ou clusters concernés en ce compris la répartition des rôles et des ressources mobilisées dans la réalisation de la tâche;d) un descriptif détaillé de la tâche à mener sous la forme d'un plan d'actions par phase dans le temps et assortis d'objectifs chiffrés;e) un plan financier détaillé identifiant les frais et les sources de financement envisagées. § 4. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande visée aux §§ 1er, 2 et 3, l'administration adresse au réseau d'entreprises ou cluster, soit un accusé de réception mentionnant que la demande est complète, soit un courrier l'invitant à la compléter.

Art. 4.§ 1er. Dans les trente jours de la réception d'une demande complète visée à l'article 3, l'administration transmet un rapport d'analyse au comité.

Dans les quinze jours de sa saisine, le comité examine le rapport selon les critères visés à l'article 5 du décret et rend un avis motivé au Ministre.

Dans un délai de vingt jours à dater du lendemain de la réception de l'avis motivé du Comité, le Ministre prend un arrêté ministériel qu'il transmet à l'administration. Celle-ci la notifie au réseau d'entreprises ou cluster par lettre recommandée ou par tout moyen faisant la preuve de l'envoi. § 2. La subvention est versée au réseau d'entreprises ou cluster selon les modalités suivantes : 1° une première tranche de 16 %, dès notification de l'arrêté ministériel;2° les autres tranches intermédiaires semestrielles et le solde de la subvention, sur présentation de déclarations de créance accompagnées des documents prévus par l'arrêté ministériel. A l'issue de chaque triennat, un rapport final fait apparaître les résultats atteints pour chacun des axes visés à l'article 2 du décret de façon à permettre une appréciation de ceux-ci au terme des trois années d'octroi de la subvention ainsi que des conditions de pérennité du réseau d'entreprises ou cluster. § 3. La subvention spécifique est versée au réseau d'entreprises ou cluster selon les modalités suivantes : 1° une première tranche de 70 %, dès notification de l'arrêté ministériel;2° le solde, sur présentation d'une déclaration de créance accompagnée des documents prévus par l'arrêté ministériel.

Art. 5.§ 1er. Au plus tard quatre mois avant l'expiration de l'arrêté ministériel en cours, le réseau d'entreprises ou cluster introduit auprès de l'administration, soit par courrier, soit par voie électronique, une demande de renouvellement de reconnaissance et de subvention qui comprend une actualisation des éléments repris à l'article 3, § 1er, alinéa 1er.

Dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, l'administration adresse au réseau d'entreprises ou cluster, soit un accusé de réception mentionnant que la demande est complète, soit un courrier l'invitant à la compléter.

Dans les trente jours de la réception d'une demande complète, l'administration transmet un rapport d'analyse au comité.

Dans les quinze jours de sa saisine, le comité examine le rapport et rend un avis motivé au Ministre.

L'avis du comité sur la demande de renouvellement de reconnaissance et de subvention est motivé en tenant compte, notamment, du respect des critères fixés à l'article 5 du décret, que le Ministre peut préciser.

Dans un délai de vingt jours à dater du lendemain de la réception de l'avis motivé du comité, le Ministre prend un arrêté ministériel qu'il transmet à l'administration. Celle-ci la notifie au réseau d'entreprises ou cluster par lettre recommandée ou par tout moyen faisant la preuve de l'envoi. § 2. La subvention est versée au réseau d'entreprises ou cluster selon les modalités visées à l'article 4, §§ 2 et 3.

Art. 6.Dans les deux mois qui suivent le terme de chaque annuité de la subvention triennale, le réseau d'entreprises ou cluster transmet via l'administration au comité un rapport dont le modèle est déterminé par le comité.

Ce rapport contient, notamment : 1° le bilan annuel des activités du réseau d'entreprises ou cluster;2° les actions planifiées pour l'année en cours;3° le tableau de bord chiffré reprenant les indicateurs de performance des actions dont le modèle est déterminé par le comité;4° l'actualisation des éléments repris dans la demande de reconnaissance et de subvention;5° les perspectives de développement du réseau d'entreprises ou cluster à moyen et à long terme. Après analyse, le comité transmet ce rapport accompagné de ses commentaires au Ministre.

Art. 7.Un comité de soutien et d'accompagnement est institué au sein de l'administration.

Il se compose d'un représentant du Ministre, de deux représentants de l'administration et de trois représentants du réseau d'entreprises ou cluster qui ont voix consultative.

Ses missions consistent à : 1° vérifier semestriellement l'adéquation de l'activité de chaque réseau d'entreprises ou cluster au prescrit du décret et du présent arrêté;2° formuler ses observations au comité dans le cadre de la procédure de demande de renouvellement de reconnaissance et de subvention visée à l'article 5 en se basant notamment sur l'évaluation globale prévue à l'article 8 du décret et effectuée conformément à l'article 10. Le comité de soutien et d'accompagnement peut être élargi à d'autres services du Gouvernement wallon qui sont concernés par le ou les domaines d'activité du réseau d'entreprises ou cluster et il peut systématiquement faire appel à deux experts sectoriels extérieurs et indépendants.

Art. 8.Le Ministre peut retirer la reconnaissance accordée à un réseau d'entreprises ou cluster si celui-ci cesse de répondre aux critères visés par ou en vertu du décret ou aux conditions stipulées dans l'arrêté ministériel de subvention.

Préalablement, le comité entend le ou les représentants du réseau d'entreprises ou cluster.

L'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant les points précis à propos desquels le comité souhaite entendre le réseau d'entreprises ou cluster.

Dans les quinze jours suivant l'audition, le comité remet au Ministre un avis motivé. Dans les vingt jours de la réception de l'avis du comité, le Ministre prend un arrêté ministériel qu'il transmet à l'administration. Celle-ci la notifie au réseau d'entreprises ou cluster par lettre recommandée ou par tout moyen faisant la preuve de l'envoi.

En cas de retrait de la reconnaissance, la subvention ou la subvention spécifique indûment perçue est récupérée par toutes voies de droit.

Art. 9.En ce qui concerne le calcul des délais stipulés par le présent arrêté, le jour de l'acte qui est le point de départ des délais n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans les délais. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 10.L'évaluation visée à l'article 8 du décret est effectuée par un organisme extérieur aux services du Gouvernement wallon. Cette évaluation se base sur des indicateurs de nature quantitative et qualitative qui sont repris dans un cahier de charges type préalablement établi par le comité.

L'évaluation porte, principalement, sur les points suivants : 1° l'évolution de la représentativité des membres du réseau d'entreprises ou cluster en regard du domaine d'activités correspondant, à l'échelle de la Région;2° l'adéquation de la stratégie poursuivie par le réseau d'entreprises ou cluster en regard du contexte concurrentiel et technologique caractérisant son domaine d'activités;3° l'analyse de la dynamique interne du réseau d'entreprises ou cluster, au travers d'éléments tels que le mode de gouvernance, le niveau d'implication des membres, les méthodes d'animation et l'exploitation d'outils visant l'échange d'informations;4° l'analyse des réalisations et résultats du réseau d'entreprises ou cluster en regard des six axes d'action définis par l'article 2 du décret, avec une attention particulière aux synergies et projets de partenariats initiés ou réalisés;5° la mise en évidence des perspectives de pérennité du réseau d'entreprises ou cluster, sur base notamment de sa capacité d'autofinancement.

Art. 11.Conformément à l'article 10 du décret, la reconnaissance du réseau d'entreprises ou cluster visée à l'alinéa 1er, de cet article aura une durée correspondant au nombre d'années et de mois restant à courir pour clôturer le triennat en cours.

Art. 12.Le décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters et le présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 13.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 mai 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J-C. MARCOURT

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