publié le 27 décembre 2010
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin est accordée au remboursement des prêts visés à l'article 23 du Code wallon du Logement
16 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin est accordée au remboursement des prêts visés à l'article 23 du Code wallon du Logement
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, l'article 23, 4°;
Vu le décret du 3 avril 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures et portant des dispositions relatives à l'octroi de la garantie de la Région, notamment l'article 7, dernier alinéa;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par la Société wallonne du Crédit social;
Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin est accordée au remboursement des prêts visés à l'article 23 du Code wallon du Logement est remplacé par ce qui suit : "
Article 1er.Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région accorde sa garantie de bonne fin au remboursement du principal et au paiement des intérêts et accessoires, à l'exclusion de toutes indemnités de remploi, des prêts accordés aux particuliers : - en application du règlement des prêts et du règlement des éco-prêts de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du crédit social arrêtés par le Gouvernement; - en application du règlement des prêts et du règlement des éco-prêts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie arrêtés par le Gouvernement; - à l'intervention du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, par une entité locale située en Région wallonne.
La période de la garantie de la Région est limitée à la durée du prêt sans pouvoir dépasser une durée de dix-huit ans. Dans le cas d'une opération avec prêt complémentaire, la garantie de la Région est maintenue jusqu'au terme de celui-ci sans pouvoir dépasser la dix-huitième année."
Art. 2.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots "prêts hypothécaires de second rang" sont remplacés par les mots "éco-prêts hypothécaires".
Art. 3.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 décembre 2010.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET