publié le 11 août 2010
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
15 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 34, 4°, 36, alinéa 2 et 3, 36ter, alinéa 1er, 38, § 1er, et 43, § 2, alinéa 2, 15°, tels que modifiés par les décrets du 4 octobre 2007 et du 17 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis CD-9e12-CWaPE-221 de la Commission wallonne pour l'Energie du 27 mai 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 2 juillet 2010;
Vu l'avis 48.220/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2010 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre du Développement durable;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, après les mots "à la CWaPE", les mots suivants sont ajoutés : "ou au gestionnaire de réseau de distribution pour les installations visées à l'article 6bis, alinéa 3."
Art. 2.L'article 6bis du même arrêté est modifié comme suit : 1° aux alinéas 1er et 3, les mots "d'une puissance inférieure ou égale à 10 kWc" sont remplacés par les mots "d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW";2° à l'alinéa 2, les mots "conformément au présent chapitre" sont insérés entre les mots "installations de production d'électricité verte certifiées" et les mots "et enregistrées comme installation de production d'électricité verte".
Art. 3.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les phrases suivantes "Dans le cas des installations visées à l'article 6bis, alinéa 3, en cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, le gestionnaire de réseau de distribution qui en informe la CWaPE. Le cas échéant, la CWaPE adapte ou retire le certificat de garantie d'origine." sont insérées entre la deuxième et la troisième phrase.
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le 2e alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, s'il s'agit d'une installation d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, le producteur vert introduit cette demande auprès de la CWaPE au moyen d'une déclaration sur l'honneur qui mentionne les caractéristiques de l'installation conformément aux §§ 2 et 3 de l'article 7.La CWaPE détermine les modalités et le formulaire de déclaration sur l'honneur. »; 2° un alinéa 3 nouveau rédigé comme suit "Par dérogation aux alinéas précédents, s'il s'agit d'une installation visée à l'article 6bis, alinéa 3, le producteur vert introduit cette demande conformément à la procédure prévue à l'article 6bis, alinéa 3" est ajouté in fine.
Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit : « La CWaPE, ou le gestionnaire de réseau de distribution pour les installations visées à l'article 6bis, alinéa 3, vérifie si le formulaire de demande est correct et complet. S'il est constaté que la demande est incomplète, le demandeur en est informé dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. La CWaPE, ou le cas échéant le gestionnaire du réseau de distribution, précise en quoi le formulaire est incomplet et fixe un délai, qui ne peut excéder trois semaines, prescrit sous peine de déchéance de la demande, endéans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande. »
Art. 6.A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, la première phrase est remplacée comme suit : « Dans un délai d'un mois à dater de la réception du formulaire complet par la CWaPE, ou le cas échéant par le gestionnaire du réseau de distribution, la CWaPE vérifie si le demandeur répond aux conditions d'octroi des labels de garantie d'origine et/ou des certificats verts et lui notifie sa décision. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public
Art. 7.Dans le chapitre III, section 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et du 8 janvier 2009, il est inséré un article 24octies rédigé comme suit : «
Art. 24octies.Le gestionnaire de réseau de distribution reçoit les demandes préalables d'octroi de certificats de garantie d'origine, de certificats verts et/ou de labels de garantie d'origine relatives aux installations de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, raccordées au réseau et bénéficiant de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau de distribution.
Le gestionnaire de réseau de distribution est chargé d'instruire ces demandes conformément à la procédure établie par la CWaPE. » CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Art. 8.Les dossiers de demandes préalables d'octroi de certificats de garantie d'origine, de labels de garantie d'origine et/ou de certificats verts réceptionnés par la CWaPE avant le 31 août 2010 restent soumis aux dispositions en vigueur à cette date. La date de réception de la demande est attestée par le cachet de réception du dossier par la CWaPE.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2010.
Art. 10.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 juillet 2010.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET