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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 janvier 2004
publié le 18 mars 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines dispositions d'exécution du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques

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ministere de la region wallonne
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2004200747
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18/03/2004
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15/01/2004
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15 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines dispositions d'exécution du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques, notamment les articles 5, alinéa 2, 7, alinéa 3, 10, § 1er, alinéa 1er, 11 et 12, § 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 novembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 novembre 2003;

Vu l'avis no 36.098/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2003, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1o décret : le décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques; 2o Centre : le Centre wallon de Recherches agronomiques créé par l'article 2 du décret; 3o Comité : le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques créé par l'article 12 du décret; 4o Ministre : le Ministre wallon qui a l'Agriculture dans ses attributions.

Art. 2.Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux membres du personnel statutaire du Centre.

Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.

Art. 3.En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur général adjoint.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'Inspecteur général scientifique de la division concernée.

Art. 4.Les supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté. Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle qui aurait été prise et notifiée par le fonctionnaire délégué.

Art. 5.Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 6.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1o mission s'inscrivant dans la politique des relations internationales : tout déplacement à l'étranger visant, directement ou indirectement, soit à la promotion internationale de la Région, soit à la recherche ou à la mise en oeuvre de toute forme de coopération internationale impliquant des intervenants wallons; 2o mission à caractère technique : tout déplacement à l'étranger en vue de participer à des actions ou manifestations ne répondant pas aux objectifs visés au 1o, à l'exception des missions de formation à l'étranger; 3o dépense relative aux frais de représentation : toute dépense concernant les frais de restaurant, de réception et/ou de cadeaux d'affaires que les besoins du service nécessitent d'exposer dans le cadre des relations avec des représentants d'organismes extérieurs au Ministère de la Région wallonne.

TITRE II. - Délégations en matière de personnel

Art. 7.Délégation est accordée pour prendre les décisions relatives à la matière des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstances et des missions autres que les missions à l'étranger. 1o au directeur général à l'égard du directeur général adjoint; 2o au directeur général adjoint à l'égard des inspecteurs généraux scientifiques relevant de son autorité; 3o à chaque inspecteur général scientifique à l'égard du personnel affecté au sein de sa Division.

Art. 8.Délégation est accordée au directeur général pour octroyer au personnel relevant de son autorité des dispenses de service nécessitées par des circonstances de force majeure.

Art. 9.Délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions relatives à : 1o l'octroi des congés parentaux et des congés pour suivre les cours de l'école de protection civile, remplir les prestations en temps de paix, accueillir un enfant en vue de son adoption ou d'une tutelle officieuse; 2o la matière des accidents de travail et des maladies professionnelles; 3o la nomination à titre définitif des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4; 4o l'affectation des agents; 5o l'interruption de carrière professionnelle; 6o la matière des congés pour des motifs impérieux d'ordre familial, pour permettre l'accomplissement d'un stage ou d'une période d'essai dans un service public ou la présentation d'une candidature aux élections législatives ou provinciales, pour accomplir des prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité, mise à la disposition du Roi, mission, mission syndicale, absence de longue durée justifiée par des raisons familiales, prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle, pour suivre des cours en vue de parfaire la formation intellectuelle, morale ou sociale dans le cadre d'un congé de promotion sociale; 7o la matière des congés politiques.

Art. 10.Délégation est accordée au directeur général pour désigner, dans le cadre des affaires examinées par la Chambre de recours, le fonctionnaire chargé de défendre la proposition contestée.

Art. 11.Délégation est accordée au directeur général pour prononcer la mise en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité ainsi que la mise en disponibilité pour convenance personnelle.

Art. 12.Délégation est accordée au directeur général pour signer, en exécution des décisions du Gouvernement ou du Ministre délégué à cette fin, les contrats de travail du personnel non statutaire.

Art. 13.Délégation est accordée au directeur général pour prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail, les décisions en matière de licenciement, pour motif grave, du personnel non statutaire.

Art. 14.Délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions relatives à la fixation et au paiement du traitement des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement et l'allocation pour exercice de fonctions supérieures ainsi que le paiement de prestations à titre exceptionnel.

Art. 15.Délégation est accordée au directeur général pour recevoir les prestations de serment des agents des niveaux 2+, 2, 3, et 4.

Art. 16.Délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions relatives à la matière des congés de maladie ou infirmité hormis les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par le Service de Santé administratif.

Titre III. - Délégations en matière de dépenses

Art. 17.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour arrêter le cahier spécial des charges, choisir le mode de passation de marché, engager la procédure, sélectionner les candidats et attribuer le marché, ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable sur les allocations de base du budget du Centre : - directeur général : 31.000 euros; - directeur général adjoint : 25.000 euros.

Art. 18.En ce qui concerne les missions s'inscrivant dans la politique des relations internationales, délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer : 1o les dépenses jusqu'à 5.000 euros relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel du Centre; 2o sur avis du directeur général de la Direction générale des Relations extérieures et après visas du directeur général et du Ministre fonctionnel et accord du Ministre des Relations internationales, les dépenses supérieures à 5.000 euros relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel du Centre.

En ce qui concerne les missions à caractère technique, délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer : 1o les dépenses jusqu'à 2.500 euros relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel du Centre; 2o après accord du Ministre fonctionnel et information de la Direction générale des Relations extérieures, les dépenses supérieures à 2.500 euros relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel du Centre.

TITRE IV. - Le Comité

Art. 19.§ 1er. Outre les membres visés à l'article 12, § 4, 1o, 2o, 7o et 8o, du décret, la procédure de désignation des membres du Comité est la suivante : Les membres sont choisis parmi une liste d'organismes ou associations sollicités par le Ministre pour représenter les secteurs ou organisations prévus dans le décret. Ceux-ci présentent au Ministre une proposition de membres. Cette proposition comprend une liste de candidats avec le curriculum vitae de chacun des candidats;

Sur proposition du Ministre, les membres du Comité sont nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.

Pour le renouvellement des mandats, les candidatures sont présentées trois mois au moins avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa précédent. § 2. Le Gouvernement démet le membre du Comité lorsqu'il : 1o n'a pas siégé sans motif valable durant trois réunions consécutives; 2o laisse vacant son mandat suite au décès, à une démission ou pour toute autre cause; 3o perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé; 4o manque au devoir de sa charge.

Sur proposition du Ministre concerné, de l'association ou de l'organisme que le membre à remplacer représentait, le Gouvernement nomme un nouveau membre. Celui-ci est nommé par le Gouvernement, dans les deux mois qui suivent la décision de remplacement. Le remplaçant achève le mandat du membre auquel il succède. § 3. Les fonctions de président et de vice-président du Comité sont attribuées à des personnes dont la compétence en matière de recherches sont reconnues.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. En cas de démission ou de décès du président, le vice-président assume la présidence jusqu'à la désignation d'un nouveau président. § 4. Le Comité est convoqué par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par le Ministre.

Le règlement d'ordre intérieur du Comité précise notamment : 1o les modalités de convocation des membres, d'établissement de l'ordre du jour, d'établissement et d'approbation des procès-verbaux, avis et autres documents établis au nom du Comité; 2o les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des conflits d'intérêts; 3o les délégations de signature; 4o le fonctionnement du secrétariat. § 5. Le Comité ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.

Si cette condition n'est pas remplie, le comité est convoqué à nouveau avec le même ordre du jour et décide valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

Lorsqu'un membre présent s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis peut être complété par une mention relatant l'opinion divergente. § 6. Il est interdit à tout membre du comité de délibérer sur des objets auxquels il a intérêt, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires avant ou après la délibération.

Art. 20.Les membres du Comité ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément aux règles applicables aux fonctionnaires généraux de la Région wallonne.

Art. 21.Le rapport annuel d'activité et l'évaluation des actions menées, accompagnés d'un avis du Comité, sont présentés au Gouvernement au plus tard le 15 février de l'année qui suit l'année considérée.

Art. 22.La proposition de priorités motivées dans le cadre d'une politique intégrée et concertée de recherches agronomiques visée à l'article 12, 1o, du décret est remise au Gouvernement dans les trois mois qui suivent la nomination des membres du Comité. Le Centre formule ensuite, au moins tous les deux ans, des adaptations de ces priorités ou leur renouvellement sur base d'une évaluation globale.

Art. 23.Lorsqu'une demande d'avis est adressée au président du Comité avec copie à tous les membres, le président fixe le délai dans lequel un avis doit être donné par le Comité, ce délai ne pouvant être inférieur à deux mois.

Le Secrétariat du Comité est assuré par la Direction générale de l'Agriculture.

Art. 24.Le Centre transmet au Gouvernement les rapports et situations visées aux articles 10, § 1er, et 11, § 1er, 4o, du décret pour le dixième jour ouvrable de chaque mois. Les documents visés à l'article 11, § 1er, 4o, comprennent les mouvements du mois ainsi que les mouvements cumulés depuis le début de l'exercice comptable.

Art. 25.Le Centre soumet au Ministre l'avant-projet de budget au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année concernée. Cet avant-projet fait l'objet d'un avis du Comité qui lui est annexé.

Art. 26 Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 15 janvier 2004.

Namur le 15 janvier 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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