Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 février 2007
publié le 27 mars 2007

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local

source
ministere de la region wallonne
numac
2007200887
pub.
27/03/2007
prom.
15/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/15/2007200887/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, modifié par le décret du 15 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mai 2005;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 7 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 10 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.929/2, donné le 15 janvier 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique et du Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "le décret" : le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local;2° "les Ministres" : les Ministres qui ont dans leurs attributions, d'une part les Affaires intérieures et, d'autre part, l'Economie et l'Emploi; 3° "l'A.D.L." : l'agence de développement local visée à l'article 2, 2°, du décret; 4° "l'administration" : la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;5° "la demanderesse" : la ou les communes qui souhaitent obtenir l'agrément ou le renouvellement d'agrément d'une agence de développement local.

Art. 2.Délégation aux Ministres est donnée pour exercer les missions prévues à l'article 6, alinéas 9 et 10, du décret.

Le secrétariat de la Commission est assuré par l'administration.

Le règlement d'ordre intérieur de la Commission qui est conforme au règlement d'ordre intérieur type approuvé par le Gouvernement sur proposition du Conseil économique et social de la Région wallonne, doit, notamment, prévoir : 1° les règles concernant la convocation, prioritairement par voie électronique, de la commission;2° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour;3° les règles applicables en cas d'absence ou d'empêchement du président;4° les règles de quorum pour que la Commission délibère valablement;5° la périodicité des réunions de la Commission;6° les modalités de fonctionnement en cas de procédure écrite vu l'urgence. Tous les avis et recommandations de la Commission ont, en principe, fait l'objet d'un consensus. Toutefois, à défaut de consensus, un avis ou une recommandation concernant un point inscrit à l'ordre du jour peuvent faire l'objet de plusieurs points de vue dûment argumentés.

Il est interdit à tout membre de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence du membre effectif.

La Commission peut constituer des groupes de travail dont elle détermine la composition et fixe les missions. Les résultats des groupes de travail sont communiqués à la Commission pour décision. CHAPITRE II. - De l'agrément Section 1re. - De l'octroi de l'agrément

Art. 3.La demande d'agrément comme A.D.L. est adressée par la demanderesse à l'administration, soit par courrier, soit par voie électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est arrêté par les Ministres sur proposition de l'administration.

Cette demande d'agrément est accompagnée d'un dossier qui doit comporter : 1° la délibération du ou des conseils communaux ayant pour objet de créer ou de maintenir une A.D.L. et sollicitant la demande d'agrément par la demanderesse. 2° une copie des statuts de l'ASBL ou de la délibération du conseil communal organisant la régie ordinaire ou autonome;3° un projet de plan d'actions comprenant notamment une première analyse socioéconomique du territoire se référant aux études ou analyses déjà réalisées qui porte sur des actions différentes de celles déjà réalisées par les opérateurs existants et démontre en quoi elles s'en différencient;4° le calendrier d'élaboration et de réalisation du plan d'actions visé à l'article 2, 3°, du décret; 5° une description des moyens matériels et humains prévus pour réaliser les missions de l'A.D.L. ainsi que les modalités d'évaluation interne; 6° le plan financier, compatible avec le plan de gestion existant pour les communes qui y sont soumises, comprenant notamment le budget de formation;7° les engagement visés à l'article 4, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10° et 11°, du décret. Les Ministres déterminent le canevas du plan d'actions sur proposition de l'administration.

Art. 4.Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande d'agrément, l'administration adresse à la demanderesse un accusé de réception mentionnant soit que le dossier est complet, soit les éléments requis pour le compléter.

Les pièces et renseignements manquants sont transmis selon la procédure visée à l'article 3, alinéa 1er. Dès que l'administration constate que le dossier est complet, elle en avise la demanderesse.

L'instruction de la demande est effectuée par l'administration.

Art. 5.L'administration transmet le dossier à la Commission dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier complet.

Art. 6.§ 1er. La Commission remet aux Ministres un avis motivé sur toute demande d'agrément dans un délai d'un mois à dater de sa saisine. Les mois de juillet et août ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce délai.

A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis est réputé favorable. § 2. L'avis de la Commission est motivé en tenant compte du respect des conditions fixées par l'article 4 du décret et notamment de : 1° l'importance des moyens mis en oeuvre par la demanderesse pour la réalisation des activités de l'A.D.L. et l'adéquation de ces moyens par rapport aux objectifs prioritaires; 2° la cohérence et la pertinence du plan d'actions. La Commission peut entendre les représentants de la demanderesse d'initiative ou à la demande de celle-ci.

Dans ce cas, une convocation est adressée à la demanderesse par lettre recommandée, en mentionnant les points précis qui seront discutés.

Les Ministres peuvent préciser les conditions visées à l'alinéa 1er.

Art. 7.Les Ministres se prononcent au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis de la Commission.

L'administration notifie la décision d'octroi ou de refus d'agrément par lettre recommandée à la demanderesse dans les quinze jours de sa réception. Section 2. - Du renouvellement

Art. 8.§ 1er. La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tôt huit mois et au plus tard quatre mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Cette demande est introduite par l'A.D.L. auprès de l'administration, soit par courrier, soit par voie électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par les Ministres sur proposition de l'administration.

Cette demande est accompagnée d'un dossier qui doit comporter : 1° les modifications apportées aux documents visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°;2° le plan d'actions, complémentaire aux actions de développement local assurées par les opérateurs existants, visé à l'article 2, 3°, du décret;3° le calendrier d'élaboration et de réalisation du plan d'actions visé à l'article 2, 3°, du décret; 4° un relevé du personnel occupé aux missions de l'A.D.L. avec pour chacune de ces personnes, l'indication de ses qualifications et de ses fonctions au sein de l'A.D.L.; 5° la programmation de la formation continue des agents visés à l'article 4, 4°, du décret en liaison avec l'objet social de l'A.D.L.; 6° le plan financier, comprenant notamment un budget de formation, compatible avec le plan de gestion existant pour les communes qui y sont soumises;7° les engagements visés à l'article 4, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10° et 11°, du décret. Les Ministres déterminent le canevas du plan d'actions sur proposition de l'administration.

La procédure prévue aux articles 4 à 6 s'applique aux demandes de renouvellement d'agrément.

Les courriers sont toutefois adressés à l'A.D.L. § 2. L'avis de la Commission sur la demande de renouvellement de l'agrément est motivé en tenant compte du respect des conditions fixées par les articles 4 et 5 du décret et notamment de : 1° l'évaluation des résultats des actions;2° la réalisation du plan d'actions démontrant la complémentarité des actions développées par rapport à celles proposées par les opérateurs existants; 3° l'importance des moyens mis en oeuvre par l'A.D.L. pour la réalisation de ses activités et l'adéquation de ses moyens par rapport au plan d'actions; 4° la cohérence et de la pertinence des actions et des objectifs repris dans le plan d'actions;5° la plus-value engendrée par le partenariat local en terme de création d'emplois, de développement de l'activité économique et d'amélioration de la qualité de vie.

Art. 9.Pour le 31 mars de chaque année au plus tard, l'A.D.L. est tenue de remettre un rapport dont le modèle est déterminé par les Ministres sur proposition de l'administration.

Ce rapport contient notamment : 1° les comptes annuels; 2° l'état d'avancement de la réalisation du plan d'actions et les fiches d'activités des projets dont le contenu est fixé par les Ministres et qui comprennent notamment l'origine du projet, les objectifs, le public concerné, les opérateurs et les partenaires, le rôle de l'A.D.L., les modes de financement, les étapes de réalisation ainsi que les résultats recherchés et obtenus; 3° le programme de formation continue; 4° le compte rendu de la participation au réseau des A.D.L. visé à l'article 3, 7° du décret.

L'administration analyse le rapport et le transmet à la Commission.

Art. 10.Les agents visés à l'article 4, 4° du décret exécutent leurs prestations sous l'autorité de l'A.D.L. que cette dernière soit leur employeur ou soit bénéficiaire, lorsqu'il s'agit d'une régie communale autonome ou d'une ASBL, d'une mise à disposition de personnel communal affecté aux missions exercées par l'A.D.L. Section 3. - Du retrait et de la suspension

Art. 11.L'agrément d'une A.D.L. peut être suspendu ou retiré par les Ministres après avis de la Commission lorsque l'A.D.L. cesse de satisfaire à l'une des conditions fixées aux articles 4 et 5 du décret.

La Commission remet son avis après avoir entendu le ou les représentants de l'A.D.L. Les Ministres peuvent suspendre l'agrément pour une durée qui ne peut excéder six mois. CHAPITRE III. - De l'octroi de la subvention

Art. 12.Les Ministres octroient à l'A.D.L., dans les limites des crédits disponibles, une subvention annuelle d'un montant de soixante trois mille euros, destinée à couvrir partiellement les frais de fonctionnement et du personnel engagé en vertu de l'article 4, 4°, du décret.

Cette subvention est ramenée à cinquante huit mille cinq cents euros en cas d'engagement d'un agent de niveau 1 et d'un agent de niveau 2.

La subvention est versée selon les modalités suivantes : 1° une première tranche de 70 % du montant, est mise en liquidation lors de la notification de l'arrêté des Ministres, sur base d'une déclaration de créance, établie en quatre exemplaires, certifiée sincère et véritable au montant précité;2° le solde, soit 30 % du montant, est mis en liquidation sur base d'une déclaration de créance, établie en quatre exemplaires, certifiée sincère et véritable au montant précité, accompagnée des déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale des agents visés à l'article 4, 4°, du décret et de la preuve de la participation équivalent à au moins 30 % de la subvention telle que prévue à l'article 4, 3°, du décret. Cette subvention est indexée annuellement en multipliant le montant visé à l'alinéa 1er, par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année antérieure. CHAPITRE IV. - Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 13.Les A.D.L. subventionnées conformément aux décisions du Gouvernement wallon des 24 juillet 1997 et 1er avril 1999 relatives à la création d'emplois locaux par la mise en place d'agences de développement local dans les communes introduisent la demande d'agrément conforme à l'article 3 dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret.

Un plan d'actions conforme à l'article 2, 3°, du décret est joint à la demande d'agrément.

Art. 14.Le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions des agences de développement local et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2007

Art. 15.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique et le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 février 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT

^