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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 novembre 2007
publié le 19 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le projet de révision du plan de secteur de Marche - La Roche portant sur l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie, d'une zone d'habitat à caractère rural et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux

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ministere de la region wallonne
numac
2007203547
pub.
19/12/2007
prom.
14/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/14/2007203547/moniteur
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le projet de révision du plan de secteur de Marche - La Roche portant sur l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie, d'une zone d'habitat à caractère rural et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe)


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2007 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 septembre 2004 et 15 avril 2005;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 42 à 44 et 46;

Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 mars 1987 établissant le plan de secteur de Marche - La Roche;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 2006 décidant la révision du plan de secteur de Marche - La Roche et adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2006 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Marche - La Roche en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe);

Considérant que l'arrêté précité a soumis à étude d'incidences de plan en application de l'article 42, alinéa 2, du Code, les éléments de l'avant-projet de révision de plan de secteur portant sur l'inscription de la zone d'activité économique mixte, la prescription supplémentaire réservant la zone à l'implantation d'une laiterie et de ses activités connexes ou à d'autres activités agro-économiques et la création d'une voirie délestant le village de Chéoux du trafic généré par l'exploitation de la laiterie, reprise au titre de compensation alternative à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation, en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code; que l'inscription de deux zones agricoles, au titre de compensation planologique, a, par contre, été considérée comme une volonté de maintenir une situation de fait non susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement et ne devant dès lors pas faire l'objet d'une évaluation environnementale;

Considérant que la réalisation de l'étude d'incidences de plan sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Marche - La Roche susvisé a été confiée au bureau d'études Aménagement SC, de Bruxelles le 25 janvier 2007 au terme d'un marché public passé par procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, 1°, a, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Considérant que cette étude d'incidences de plan confirme la justification socio-économique de l'avant-projet de révision du plan de secteur de Marche - La Roche en raison du rôle joué par la Laiterie coopérative de Chéoux pour la viabilité de la filière laitière wallonne et l'emploi en milieu rural;

Considérant que l'évaluation de l'avant-projet de révision a conclu qu'une localisation alternative ne se justifierait qu'en cas d'extension ou de modification des activités de la laiterie; qu'à cet égard, l'auteur de l'étude d'incidences de plan n'envisage pas que la laiterie puisse encore connaître d'augmentation de la quantité de lait à traiter; ses perspectives de développement relevant davantage de l'amélioration qualitative des produits ou de la production de nouveaux produits à haute valeur ajoutée;

Considérant que, compte tenu des investissements déjà réalisés, seul le déplacement de la caséinerie en vue d'en réduire l'impact sonore pour le voisinage est encore envisageable; que ce déplacement peut parfaitement s'opérer à l'intérieur du périmètre prévu pour la future zone d'activité économique mixte;

Considérant que l'étude considère dès lors que le site proposé par l'avant-projet est le plus adéquat pour répondre aux objectifs de la révision de plan de secteur;

Considérant que l'évaluation environnementale de l'avant-projet de révision de plan de secteur a fait apparaître les éléments suivants : - les incidences sur l'air sont faibles et les mesures permettant d'intervenir tant sur les dégagements éventuels d'odeurs que sur une réduction plus importante encore de la production de gaz carbonique que celle obtenue grâce à l'utilisation de fuel léger pour le chauffage ne relèvent pas de la présente procédure; - les incidences de l'avant-projet sur les eaux de surface et souterraines sont également faibles : l'étanchéité des dispositifs de stockage de soude et d'acide ainsi que des dépôts de fuel léger est jugée performante; la présence d'une station d'épuration limite les rejets d'eaux usées et l'existence de la mare permet de récolter les eaux de surface drainées en amont. Le bureau d'études estime que le projet de la laiterie d'aménager la mare en bassin de lagunage permettra de réduire davantage encore les charges en matières organiques des eaux provenant de la station d'épuration avant leur rejet dans la rivière et recommande par ailleurs qu'une campagne d'échantillonnage des rejets d'eaux usées soit réalisée dans le cadre de l'étude d'incidences liée à une future demande de permis afin de s'assurer que les normes en la matière sont respectées et que la faune et la flore aquatiques ne sont pas affectées par les activités de la laiterie; - les valeurs acoustiques enregistrées dans le cadre de l'étude d'incidences de plan durant une semaine complète en quatre points dont les coordonnées Lambert correspondent aux points de mesure du CEDIA de l'Université de Liège confirment les résultats des simulations acoustiques et mesures précédemment réalisées par cet organisme; le niveau sonore de bruit de fond est inférieur à 40 dB(A) pendant l'ensemble des sept nuits considérées, à l'exception du point situé en face de l'habitation Dethier où le niveau L95 moyen atteint 41,4 dB(A); au demeurant, l'étude relève que la révision du plan de secteur, par l'inscription d'une zone d'activité économique mixte, modifie la norme de bruit et notamment la valeur limite à respecter la nuit qui est fixée à 45 dB(A) par le tableau 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et recommande à cet égard que l'autorité appelée à délivrer des permis ne s'en tienne pas strictement à cette valeur limite mais prescrive plutôt des seuils de bruit correspondant à des niveaux intermédiaires entre 45 et 40 dB(A) la nuit; - l'implantation de la laiterie au point bas de la vallée et au centre de l'unité paysagère favorise son intégration au paysage mais contribue aussi à en faire un point d'appel visuel dans un paysage ouvert au départ des points de vue situés en altitude; si les espaces non bâtis au sein de l'exploitation contribuent à l'éclatement des volumes construits et à l'intégration au sein du village, leur importance et leur aménagement actuel produisent un effet visuel négatif; la réaffectation en zone agricole du verger situé au Nord-Est de la laiterie permet de préserver cet espace planté qui contribue au caractère du village et à l'intégration paysagère de la laiterie tant au niveau du village que de l'unité paysagère; pour garantir une bonne intégration au paysage et au milieu bâti, les permis d'urbanisme portant sur de nouvelles constructions ou la transformation de bâtiments existants devraient répondre à des impositions précises en termes d'implantation, de gabarit, de volumétrie et de matériaux; il conviendrait que les bâtiments existants les moins intégrés soient, à court terme, accompagnés par de la végétation et que le projet de plantations établi en 2004, qui ne prévoit que des écrans végétaux périphériques, soit complété par l'implantation de quelques massifs de grand volume pour favoriser la perception paysagère à longue distance et qu'il exclue les essences non locales; - le trafic généré par la laiterie est de l'ordre de 16 à 24 camions le jour et 2 à 3 la nuit selon les périodes de l'année et est qualifié de minime par rapport au trafic total et légèrement inférieur au trafic des camions hors laiterie; la route de délestage prévue au titre de compensation alternative par l'avant-projet de révision de plan de secteur quel qu'en soit le tracé aura un impact négatif sur la faune, une incidence sonore se traduisant notamment par des bruits incidents dans de nouvelles directions, et altérera le paysage de la vallée;

Considérant, en synthèse, que l'auteur de l'étude d'incidences conclut de l'évaluation environnementale que l'avant-projet de révision n'est pas susceptible de changer la situation physique actuelle si ce n'est par la réalisation de la route de délestage prévue au titre de compensation alternative et l'application sans restriction qui pourrait être faite des normes de bruit prévues en zone d'activité économique mixte, telles que reprises au tableau 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences de plan recommande par ailleurs d'affecter en zone d'habitat à caractère rural le site d'activité économique désaffecté de l'ancienne laiterie reconnu par arrêté ministériel du 27 juillet 2005 et actuellement inscrit en zone d'activité économique mixte au plan de secteur afin qu'aucun obstacle juridique ne s'oppose à terme à ce qu'un programme de logements puisse y être réalisé et de manière à éviter qu'une activité économique ne répondant pas nécessairement à la condition de compatibilité avec le voisinage imposée par l'article 26 du Code relatif aux activités admises en zone d'habitat prenne place dans les anciens bâtiments de la laiterie;

Considérant qu'il résulte dès lors de l'évaluation réalisée que, pour autant qu'il soit renoncé à la réalisation de la route de délestage dont le coût financier et environnemental est jugé hors de proportion par rapport à la part du trafic dévié de la voirie publique et que le site d'activité économique désaffecté de l'ancienne laiterie soit inscrit en zone d'habitat à caractère rural, le bureau Aménagement ne remet pas en cause l'avant-projet de révision du plan de secteur de Marche - La Roche;

Considérant que les recommandations complémentaires et mesures préconisées par le bureau d'études pour réduire les effets négatifs de l'avant-projet portent sur : - la prescription dans les permis d'environnement et d'exploiter ultérieurs d'un niveau de bruit autorisé la nuit intermédiaire entre 40 et 45 dB(A); - la réalisation dans le cadre d'études d'incidences liées à des demandes éventuelles de permis d'environnement ou d'exploiter de campagnes d'échantillonnage des rejets d'eau de la laiterie dans le ruisseau; - les mesures à prendre pour favoriser une meilleure intégration paysagère des constructions existantes dans le contexte bâti et non bâti du village de Rendeux ainsi que les prescriptions architecturales en matières d'implantation, gabarit, volumétrie et matériaux pour les nouvelles constructions et constructions existantes faisant l'objet d'agrandissement ou de transformation éventuels;

Considérant que conformément à l'article 42, alinéa 7, du Code, la Commission régionale d'Aménagement du Territoire a été tenue régulièrement informée de l'évolution et des résultats de l'étude d'incidences dont l'avant-projet de révision de plan de secteur de Marche - La Roche a fait l'objet; qu'en date du 13 mars 2007, elle a estimé la première phase de l'étude concluante et de bonne qualité et en date du 29 juin 2007 a confirmé la bonne qualité des travaux réalisés; que la Commission s'est par ailleurs ralliée aux propositions faites par le bureau Aménagement en ce qui concerne l'inscription en zone d'habitat à caractère rural du site de l'ancienne laiterie et l'inopportunité de la route de délestage;

Considérant que la Commission régionale émet un avis favorable sur les autres propositions d'affectation contenues dans l'avant-projet, à savoir : l'inscription en zone d'activité économique mixte du site de l'actuelle laiterie et en zones agricoles du verger jouxtant la laiterie de Chéoux, repris en zone d'activité économique mixte au plan de secteur en vigueur, et de la zone d'activité économique mixte de Jupille-sur-Ourthe;

Considérant que la proposition faite par la Commission de marquer la zone d'activité économique mixte d'une prescription supplémentaire "AE" pour réserver exclusivement la zone aux activités agro-économiques était déjà rencontrée par la prescription supplémentaire *S13 insérée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 2006 établissant l'avant-projet de révision de plan de secteur; que cette prescription a été préférée à une surimpression "AE" telle que définie à l'article 31, § 1er, du Code qui, en limitant la destination des terrains aux activités agro-économiques de proximité, aurait restreint sans fondement objectif les perspectives de réallocation éventuelle des terrains; que, pour ces raisons, le Gouvernement ne se rallie pas à l'avis émis par la Commission sur ce point;

Considérant que le Gouvernement fait siennes l'ensemble des recommandations et mesures présentées par l'auteur de l'étude d'incidences de plan; qu'il se rallie ainsi à sa proposition d'inscrire le site d'activité économique désaffecté de l'ancienne laiterie en zone d'habitat à caractère rural et renonce à la réalisation de la voirie de délestage prévue par l'avant-projet de plan de secteur ; que les recommandations et mesures relatives au bruit et aux rejets d'eau ne relèvent pas du plan de secteur et devront être prises en considération lors de l'instruction des procédures administratives relatives aux permis corrélatives à la présente révision de plan de secteur et seront, le cas échéant, précisées et complétées; que, par contre, celles portant sur l'intégration paysagère des bâtiments existants et futurs de la laiterie sont suffisamment précisées par l'étude d'incidences de plan - et revêtent, pour certaines, un caractère opérationnel - permettant de les fixer dès à présent au titre de mesures d'aménagement de la zone d'activité économique mixte;

Considérant que ces mesures d'aménagement à caractère paysager supposent qu'en ce qui concerne l'existant, un plan de plantations prévoyant, notamment, la plantation exclusive d'essences locales et indigènes, et l'implantation de quelques massifs de grand volume sur le site afin d'éviter les espaces trop vastes d'un seul tenant et de favoriser la perception paysagère du site de la laiterie à grande distance soit établi, validé par le Fonctionnaire délégué et mis en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'adoption définitive de la présente révision de plan de secteur; les plantations peuvent être précisées de la manière suivante : - plantation de quelques arbres à haute tige : - à hauteur de la zone de stockage, le long du chemin carrossable; - sur la zone de stationnement à rue, en avant-plan des volumes du hall de traitement; - en périphérie de l'espace bétonné de manoeuvre; - plantations ponctuelles à proximité des bâtiments présentant un impact négatif; - création d'un écran végétalisé faisant office d'espace tampon vers les riverains de la rue Lavaux;

Considérant qu'en ce qui concerne les constructions futures ou celles, existantes, qui feraient l'objet d'agrandissement ou de transformation, les prescriptions des permis d'urbanisme ou permis uniques éventuels s'appuieront sur la philosophie du règlement général sur les bâtisses en site rural ainsi que sur la publication intitulée "Conseils pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles" éditée par le Ministère de la Région wallonne (Direction générale de l'Agriculture - Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine) et préciseront, notamment : - implantations orthogonales ou selon les courbes de niveau; - gabarits et volumes à l'échelle du contexte villageois, respect des volumétries traditionnelles locales, fractionnement des volumes importants; - matériaux traditionnels pour les petits volumes, matériaux industriels compatibles avec le contexte traditionnel pour les grands volumes;

Considérant, en conclusion, que sur la base de l'étude d'incidences réalisée par le bureau Aménagement sur l'avant-projet de plan de secteur et des avis émis à ce stade par la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, le Gouvernement considère que le maintien de l'activité de la laiterie de Chéoux sur son site actuel à Rendeux se justifie et retient provisoirement, à cette fin, l'inscription au plan de secteur de Marche - La Roche : - d'une zone d'activité économique mixte de 2,6 ha sur les terrains actuellement inscrits en zone d'activité économique mixte sur 1,8 ha et en zone agricole sur 0,8 ha et occupés par la laiterie coopérative de Chéoux sise rue Lavaux, à Rendeux; - d'une zone agricole de 1,8 ha, en termes de compensation planologique au sens de l'article 46, alinéa 2, 3°, du Code, sur les terrains actuellement affectés en zone d'activité économique mixte à Jupille-sur-Ourthe; - Ainsi qu'à titre complémentaire l'inscription : d'une zone d'habitat à caractère rural de quelque 0,1 ha sur le site d'activité économique désaffecté de l'ancienne laiterie; et d'une zone agricole sur le terrain d'environ 0,3 ha situé au nord de la zone d'activité économique mixte actuellement occupée par un verger;

Considérant qu'il convient de prévoir la réaffectation du site de la laiterie au cas où celle-ci cesserait ses activités; qu'il est dès lors proposé de confirmer la surimpression d'une prescription supplémentaire *S13 prévue sur la zone d'activité économique mixte par l'avant-projet de révision de manière à préserver le lien de l'activité avec le secteur agricole en ce cas;

Considérant qu'afin de favoriser une meilleure intégration paysagère des bâtiments existants et futurs de la laiterie, il y a également lieu de prévoir, sur cette zone, des mesures d'aménagement particulières, telles que celles recommandées par l'étude d'incidences et décrites ci-avant;

Considérant que bien que la compensation planologique envisagée suffise à elle seule à répondre au prescrit de l'article 46, § 1er, 3°, du Code, le Gouvernement impose également, au titre de compensation alternative, la constitution d'un droit réel au profit de la commune de Rendeux portant sur l'ancien bâtiment de la laiterie, en pierres, dont la désaffectation a été constatée par l'arrêté ministériel du 27 juillet 2005;

Considérant qu'il convient de poursuivre la procédure en adoptant provisoirement la révision du plan de secteur de Marche - La Roche;

Sur proposition de son Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête :

Article 1er.La révision du plan de secteur de Marche - La Roche (planche 55/5) en vue de l'inscription, sur le territoire de la commune de Rendeux, d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie à Chéoux, d'une zone d'habitat à caractère rural et de deux zones agricoles à Chéoux et Jupille-sur-Ourthe est adoptée provisoirement conformément au plan ci-annexé.

Art. 2.La prescription supplémentaire suivante, repérée *S13, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté : "La zone d'activité économique mixte repérée *S13 est réservée à l'implantation d'une laiterie et de ses activités connexes ou à d'autres activités agro-économiques."

Art. 3.Au titre de mesures d'aménagement au sens de l'article 23, 3°, du Code, la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté fera l'objet d'un plan paysager prévoyant la plantation exclusive d'essences locales et indigènes, et l'implantation de quelques massifs de grand volume sur le site afin d'éviter les espaces trop vastes d'un seul tenant et favoriser la perception paysagère du site de la laiterie à grande distance; ces plantations comporteront à tout le moins les éléments suivants : a) plantation de quelques arbres à haute tige : - à hauteur de la zone de stockage, le long du chemin carrossable; - sur la zone de stationnement à rue, en avant-plan des volumes du hall de traitement; - en périphérie de l'espace bétonné de manoeuvre; b) plantations ponctuelles à proximité des bâtiments présentant un impact négatif;c) création d'un écran végétalisé faisant office d'espace tampon vers les riverains de la rue Lavaux. Ce plan fera l'objet d'un accord du Fonctionnaire délégué. Sa mise en oeuvre sera réalisée dans les trois ans de la révision définitive du plan de secteur.

Au même titre, les prescriptions des permis d'urbanisme ou permis uniques s'appuieront sur la philosophie du règlement général sur les bâtisses en site rural ainsi que sur la publication intitulée "Conseils pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles" éditée par le Ministère de la Région wallonne (Direction générale de l'Agriculture - Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine) et préciseront, notamment : - implantations orthogonales ou selon les courbes de niveau; - gabarits et volumes à l'échelle du contexte villageois, respect des volumétries traditionnelles locales, fractionnement des volumes importants; - matériaux traditionnels pour les petits volumes, matériaux industriels compatibles avec le contexte traditionnel, pour les grands volumes.

Art. 4.La constitution d'un droit réel au profit de la commune de Rendeux portant sur l'ancien bâtiment de la laiterie, en pierres, dont la désaffectation a été constatée par arrêté ministériel du 27 juillet 2005 est imposée à titre de compensation alternative au sens de l'article 46, § 1er, 3°, du Code.

Art. 5.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'article 43 du Code.

Namur, le 14 novembre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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