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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 mai 2009
publié le 07 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées

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service public de wallonie
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2009202881
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07/07/2009
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14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, articles 2, 6, 14 et 15;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 19 février 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2009;

Vu l'avis 46.395/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil consultatif wallon des Personnes handicapées, donné le 27 janvier 2009;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° le décret : le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;2° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;3° l'Agence : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;4° la personne handicapée : la personne telle que définie par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;5° l'aide individuelle à l'intégration : les produits d'assistance, les prestations de services et les aménagements, destinés à compenser le handicap ou à prévenir son aggravation;6° le Conseil : le Conseil d'avis pour l'aide individuelle à l'intégration tel que visé par l'article 36, 1° du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;7° le Comité de gestion : le Comité de gestion de l'Agence tel que visé par l'article 31 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires, une prise en charge de tout ou partie des dépenses liées à l'aide individuelle à l'intégration peut être accordée en faveur des personnes handicapées, conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe.

Art. 4.La prise en charge de l'aide individuelle à l'intégration est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à ses activités et/ou sa participation à la vie en société.

Les frais visés à l'alinéa 1er doivent constituer des dépenses supplémentaires à celles qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.

Les limitations fonctionnelles de la personne handicapée doivent être, au moment de l'introduction de la demande, soit de nature définitive soit d'une durée prévisible d'un an soit à caractère évolutif.

Le montant des dépenses liées à l'aide individuelle à l'intégration est établi par l'Agence sur base d'une étude comparative compte tenu des caractéristiques et des qualités des différentes aides individuelles à l'intégration.

Lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes en terme de fonctionnalité, le montant de l'intervention de l'Agence équivaut au coût de la solution la moins onéreuse.

Art. 5.Pour la personne handicapée ayant atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande d'intervention, celle-ci ne peut être accordée que si les frais découlent directement du handicap constaté par l'Agence avant l'âge de 65 ans.

Art. 6.L'annexe du présent arrêté détermine, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, l'importance et la nature de la limitation des capacités telles que visées à l'article 2 du décret.

Pour ce faire, l'Agence se réfère aux définitions de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé établie par l'Organisation mondiale de la Santé.

Par dérogation à l'article 40 de l'arrêté, l'Agence peut solliciter, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, un bilan fonctionnel et, le cas échéant, déterminer le type de données pluridisciplinaires requises.

Art. 7.Les frais exposés par la personne handicapée en matière d'aide individuelle à l'intégration ne sont pas pris en charge par l'Agence : 1° si, dans le cadre d'une législation de réparation ou de droit civil : a) la personne handicapée s'abstient de réclamer en justice la réparation du préjudice à l'origine de sa demande auprès de l'Agence, b) la personne handicapée renonce à la procédure ou au fond du droit;2° si la personne handicapée bénéficie sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans le présent arrêté, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf exceptions reprises à l'annexe du présent arrêté;3° si la prise en charge fait l'objet d'une intervention accordée en vertu d'autres dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 8.En aucun cas, la prise en charge ne peut porter sur les prestations suivantes ni, le cas échéant, sur leurs réparations : 1° les produits d'assistance au traitement médical et paramédical, à l'éducation et la rééducation des capacités et à l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris à l'annexe du présent arrêté;2° les prestations de services effectuées par des personnes physiques ou morales, peuvent toutefois être prises en charge les prestations reprises à l'annexe du présent arrêté, ainsi que les frais d'études, d'agréation et d'architecte visés à l'article 9;3° l'aide individuelle à l'intégration prêtée, louée, ou mise en leasing;4° l'aide individuelle à l'intégration d'occasion, sauf exceptions reprises à l'annexe;5° les constructions et adaptations dans les bâtiments scolaires;6° les constructions des logements sociaux;7° les motorisations de portails;8° les voiturettes, scooters électroniques, systèmes de station debout, tricycles orthopédiques, cadres de marche, coussins d'assise pour la prévention des escarres, systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position d'assise, châssis pour siège-coquille, y compris leurs adaptations respectives, qui ne figurent pas sur la liste de remboursement de l'Assurance soins de santé obligatoire;9° les orthèses et prothèses;10° les aliments;11° l'entretien de l'aide individuelle à l'intégration sauf exceptions reprises à l'annexe.

Art. 9.Les frais exposés correspondent au coût de la prestation d'aide individuelle à l'intégration, de la taxe "recupel" s'il échet, ainsi qu'aux frais d'études, aux frais afférents à la livraison et aux frais d'agréation et d'architecte qui y sont éventuellement liés, augmentés de la T.V.A.

Art. 10.§ 1er. Les frais exposés ne sont pris en considération que jusqu'à concurrence : 1° des frais visés à l'article 4;2° en tout état de cause, pour les prestations d'aide individuelle à l'intégration figurant à l'annexe du présent arrêté, du montant fixé dans cette annexe. § 2. Du montant des frais visés au § 1er, est déduit le montant de la réparation obtenue par décision judiciaire. § 3. Sans préjudice de la disposition du § 2, l'Agence accorde à la personne handicapée, à sa demande et dans l'attente de la réparation visée à l'article 7, 1°, une avance, dont le montant est établi conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe.

Pour pouvoir bénéficier de l'avance, la personne handicapée doit subroger conventionnellement l'Agence dans ses droits et recours à l'encontre du tiers à qui incombe la réparation visée à l'article 7, 1°.

Art. 11.La demande d'intervention doit être accompagnée des documents requis par l'article 6 de l'arrêté. L'Agence peut, si elle l'estime nécessaire, réclamer des devis ou des offres de prix.

Art. 12.§ 1er. Les prestations d'aide individuelle à l'intégration ne sont prises en charge que si elles sont livrées ou prestées au plus tôt le jour de la date de la demande d'intervention.

Les prestations relatives à la réparation d'une aide individuelle à l'intégration peuvent être prises en charge même si la date de la facture relative à ces prestations est antérieure de moins de six mois à la date de la demande d'intervention de réparation. § 2. La liquidation des interventions de l'Agence est conditionnée par la remise des factures relatives aux prestations d'aide individuelle à l'intégration, dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision d'intervention; ce délai est porté à deux ans, pour les aménagements et adaptations de maisons globaux.

Pour les produits d'assistance pour absorber les urines et matières fécales, les prestations de service reprises à l'annexe ainsi que les chien-guides, la liquidation des interventions de l'Agence est conditionnée par la remise des factures relatives à ces prestations, dans un délai d'un an à compter de la date de la facture.

Art. 13.Sans préjudice de l'application de l'article 8 et des exclusions expressément mentionnées dans l'annexe du présent arrêté, si l'Agence constate qu'une demande de prise en charge d'une aide individuelle à l'intégration répond aux conditions prescrites par le présent arrêté mais que, soit cette aide ne figure pas dans l'annexe, soit elle y figure mais que sa prise en charge ne répond pas à certaines conditions d'octroi reprises à cette annexe, cette demande est soumise à l'avis du Conseil pour l'aide individuelle à l'intégration puis au Comité de gestion pour décision.

Art. 14.Chaque année, le Ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions, peut, sur proposition du Comité de gestion, mettre à jour l'annexe du présent arrêté.

Art. 15.Dans l'article 5, 1° de l'arrêté, le e) est remplacé par ce qui suit : "aide individuelle à l'intégration".

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté est applicable aux demandes d'intervention introduites à partir de la date de son entrée en vigueur.

Les décisions individuelles antérieures restent valables jusqu'à leur date d'échéance.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge .

Art. 19.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 mai 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE

ANNEXE I. Dispositions générales. 1.1. Afin de faciliter l'accès à l'information sur les produits d'assistance pour personnes en situation de handicap, l'ensemble des prestations visées dans le présent arrêté sont classées sur base de la classification ISO (International Standard Organisation) des "Produits d'assistance pour personnes en situation de handicap" ISO 9999-2007 (F). Ces prestations doivent satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par la réglementation qui les concerne.

La référence à cette classification n'implique pas la prise en charge par l'Agence de l'ensemble des produits d'assistance regroupés dans toute cette classification. 1.2. Les définitions utilisées dans la présente annexe sont basées sur la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé établie par l'Organisation mondiale de la Santé. Les codes qualificatifs déterminent l'ampleur des limitations fonctionnelles pour réaliser une activité et/ou participer à la vie en société.

Les scores utilisés dans l'annexe pour déterminer les conditions d'intervention se basent sur les codes qualificatifs suivants : 0 = aucune difficulté (peut réaliser l'activité seul). 1 = difficulté légère (peut réaliser l'activité seul mais avec lenteur et/ou stimulations et/ou surveillance). 2 = difficulté modérée (peut réaliser l'activité seul avec une autre aide technique que celle sollicitée). 3 = difficulté grave (l'activité ne peut être réalisée sans une aide humaine ou sans l'aide sollicitée). 4 = difficulté absolue (l'activité ne peut être réalisée sans une aide humaine et sans l'aide sollicitée). 1.3 L'Agence ne peut pas accorder le renouvellement d'une prestation, ou déroger aux conditions de renouvellement fixées par la présente annexe, sauf en cas d'aggravation du handicap, d'impossibilité de réparation de la prestation, lorsque le coût de la réparation est disproportionné par rapport au coût d'un nouveau matériel équivalent ou dans les cas prévus expressément par la présente annexe.

La date de renouvellement s'établit par rapport à la date de la facture de l'intervention précédente. 1.4. L'Agence peut intervenir dans les réparations des produits d'assistance dans les cas suivants : 1° Lorsque le produit d'assistance à réparer est électrique/électronique et qu'une intervention a été octroyée par l'Agence lors de son achat. Dans ce cas l'intervention est limitée à 40 %, sauf exceptions prévues par la présente annexe, du prix d'achat du produit d'assistance limité au montant plafond prévu à l'annexe. Cette intervention ne s'applique qu'après expiration du délai de garantie. Cette intervention peut être fractionnée. 2° Lorsque le produit d'assistance est une aide à la mobilité pour laquelle une intervention a été octroyée par l'Assurance soins de santé obligatoire. Dans ce cas, l'intervention de l'Agence pour ces réparations équivaut à 40 % de la valeur de l'aide à la mobilité et ses adaptations telles qu'elles étaient fixées par l'assurance soins de santé obligatoire au moment de l'achat. Cette intervention ne s'applique que sur la durée du délai minimum de renouvellement fixé par l'assurance soins de santé obligatoire et après expiration du délai de garantie. Cette intervention peut être fractionnée.

II. Types d'intervention. 1. PRODUITS D'ASSISTANCE AUX SOINS ET A LA PROTECTION PERSONNELS (ISO 09). 1.1 Sièges percés (avec ou sans roulettes) (ISO 09.12.03).

Exclusion : Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence.

Condition d'intervention : Le demandeur présente une déficience qui affecte gravement ses déplacements.

Modalités d'intervention : L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 134,00 euros plus T.V.A. 1.2. Produits d'assistance pour absorber les urines et les matières fécales.

Exclusion : Aucune intervention n'est accordée pour les pommades et pour les poudres.

Conditions d'intervention : a) Le demandeur présente une incontinence diurne et/ou nocturne, urinaire et/ou fécale résultant : 1° de lésions neurologiques médullaires ou de lésions (congénitales ou acquises) du bas appareil urinaire ou de l'appareil intestinal;2° ou d'un retard de développement psychomoteur ou mental;3° ou d'une affection psychique.b) Un rapport médical doit spécifier : 1° le degré d'incontinence, soit : - incontinence pour l'urine (y compris exercices de miction et utilisation de sondes vésicales); - incontinence pour l'urine et les selles, à l'exclusion des incontinences accidentelles. 2° s'il s'agit d'une incontinence diurne et/ou nocturne, urinaire et/ou fécale;3° si la personne utilise des sondes. Pour une première demande, ce rapport médical doit préciser si la pathologie est acquise à vie ou est réversible. Le demandeur doit, le cas échéant, fournir la décision du médecin-conseil de l'assurance soins de santé obligatoire valant pour l'octroi du forfait annuel d'incontinence. c) Le délai de renouvellement de la demande est établi par l'Agence qui détermine la durée de validité de la décision. Modalités d'intervention : L'intervention de l'Agence dans le coût est modulée comme suit :

PLAFOND ANNUEL

PLAFOND ANNUEL REDUIT *

Enfants de 3 à 12 ans


2.1. : enfants de 6 à 12 ans utilisant les langes seulement la nuit :

102 EUR plus T.V.A.

25 EUR plus T.V.A.

2.2. : enfants de 3 à 12 ans incontinents sur le plan urinaire et utilisateurs de sondes :


527 EUR plus T.V.A.

132 EUR plus T.V.A.

2.3. : enfants de 3 à 12 ans incontinents qui ne se sondent pas, et/ou qui présentent une incontinence fécale :


692 EUR plus T.V.A.

173 EUR plus T.V.A. Adultes et enfants de 12 ans et plus (ou de moins de 12 ans qui pour des raisons médicales doivent utiliser des grandes tailles).


2.4. : personnes incontinentes uniquement la nuit :

204 EUR plus T.V.A.

51 EUR plus T.V.A.

2.5. : personnes incontinentes sur le plan urinaire et utilisateurs de sondes :


856 EUR plus T.V.A.

214 EUR plus T.V.A.

2.6. : personnes incontinentes qui ne se sondent pas et/ou qui présentent une incontinence fécale :


1.326 EUR plus T.V.A.

331 EUR plus T.V.A.


* intervention limitée au quart du plafond annuel pour les demandeurs fréquentant un internat ou un service résidentiel subventionné par un pouvoir public autre que l'Agence et qui retournent au domicile durant les vacances scolaires. 1.3. Produits d'assistance à l'activité "se laver" et "aller aux toilettes".

Exclusion : Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence.

Condition générale d'intervention : Le demandeur présente des difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour se laver et/ou pour aller aux toilettes sans l'aide sollicitée. L'environnement du demandeur ne permet pas de compenser ses difficultés.

Condition spécifique : Pour les sièges, les brancards-tables à langer et les lève-personnes, le demandeur présente des difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour garder la position du corps.

Modalités d'intervention.

L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :

Intitulé des aides

Montant plafond

Code ISO

Siège percé de toilette et de douche avec assise spéciale (accessoires compris)

1.662,00 EUR plus T.V.A.

09.12.03

Siège de douche mural

371,00 EUR plus T.V.A.

09.33.03

Siège de douche

493,00 EUR plus T.V.A.

09.33.03

Siège de douche munie de 2 grandes roues, percé ou non percé

694,00 EUR plus T.V.A.

09.33.03

Siège de bain

121,00 EUR plus T.V.A.

09.33.03

Siège de bain type relax lift compris

1.432,00 EUR plus T.V.A.

09.33.03

Brancard de douche, table à langer non réglage en hauteur électriquement barrières de sécurité comprises

1.459,00 EUR plus T.V.A.

09.33.12

Brancard de douche table à langer réglable en hauteur électriquement barrières de sécurité comprises

2.603,00 EUR plus T.V.A.

09.33.12

Lève-personne pour le bain avec cadre pivotant

1.004,00 EUR plus T.V.A.

12.36.15


2. Produits d'assistance A LA MOBILITE PERSONNELLE (ISO 12). 2.1. Produit d'assistance à la marche manipulé par un bras (ISO 12.03).

Condition d'intervention : Le demandeur présente des difficultés graves pour marcher.

Modalités d'intervention.

L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :

Intitulé des aides

Montant plafond

Code ISO

Cannes de marche

11,00 EUR plus T.V.A./pièce

12.03.03

Cannes avec appui antébrachial

19,00 EUR plus T.V.A./pièce

12.03.06

Béquilles avec appui axillaire

37,00 EUR plus T.V.A./pièce

12.03.12

Cannes tripodes

36,00 EUR plus T.V.A./pièce

12.03.16

Cannes quadripodes

52,00 EUR plus T.V.A./pièce

12.03.16


2.2. adaptations pour voitures (ISO 12.12).

Toutes les demandes pour les adaptations visées sous la rubrique 2.2.1. doivent être accompagnées d'un rapport du Centre d'adaptation à la route pour automobilistes handicapés (C.A.R.A.) Exclusions : Aucune intervention n'est octroyée pour les commandes à distance standard, le verrouillage central, la climatisation de la voiture, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques, la direction assistée, les sièges en cuir, les sièges chauffants, les vitres athermiques, les vitres teintées, les adaptations sur les véhicules de la catégorie A3.

Conditions générales d'intervention : a) Les adaptations doivent servir à la personne handicapée conductrice de la voiture.Celle-ci doit fournir une copie de son permis de conduire adapté, en ordre de validité et conforme aux dispositions légales relatives au permis de conduire.

Lorsque la personne handicapée doit être véhiculée par un tiers, seules les adaptations visées sous les rubriques 2.2.1.13. à 2.2.1.17. et 2.2.2., exceptée l'adaptation visée à la rubrique 2.2.2.23., peuvent faire l'objet d'une intervention. b) L'adaptation doit être faite : 1° sur une voiture neuve;2° sur une voiture, achetée neuve ou d'occasion, ayant moins de cinq ans au moment de la demande d'intervention;c) En cas de changement de la voiture avant un délai de cinq ans une intervention pour le renouvellement de l'adaptation n'est possible que si le changement est dû à un usage professionnel intensif, à une modification de la situation professionnelle ou de la composition de famille, ou à une aggravation du handicap.d) Endéans le délai de cinq ans, l'aménagement n'est pas renouvelé lorsque la voiture doit être réparée ou remplacée à la suite d'un accident.e) Le paiement de l'intervention par l'Agence est subordonné à la production d'une copie de l'attestation d'agréation de l'adaptation d'un véhicule automobile, établie par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure, conformément aux directives réglementaires en la matière. 2.2.1. Adaptations permettant de conduire des voitures.

Modalités d'intervention.

L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :

Intitulé des adaptations

Montant plafond

Code ISO

2.2.1.1.

Système mécanique d'accélération et de freinage

1.377,00 EUR plus T.V.A.

12.12.04

2.2.1.2.

Système pneumatique d'accélération et de freinage au volant

1.888,00 EUR plus T.V.A.

12.12.04

2.2.1.3.

Système électronique d'accélération et de freinage au volant

2.376,00 EUR plus T.V.A.

12.12.04

2.2.1.4.

Frein de service renforcé avec système de secours

6.800,00 EUR plus T.V.A.

12.12.04

2.2.1.5.

Adaptation d'une pédale (ou placement de cache-pédales)

275,00 EUR plus T.V.A.

12.12.04

2.2.1.6.

Adaptations de la boîte de vitesse et de l'embrayage

826,00 EUR plus T.V.A.

12.12.04

2.2.1.7.

Frein à main électrique

1.450,00 EUR plus T.V.A.

12.12.05

2.2.1.8.

Boule au volant

37,00 EUR plus T.V.A.

12.12.07

2.2.1.9.

Orthèse au volant

150,00 EUR plus T.V.A.

12.12.07

2.2.1.10.

Volant adapté

380,00 EUR plus T.V.A.

12.12.07

2.2.1.11.

Direction assistée renforcée avec système de secours

5.400,00 EUR plus T.V.A.

12.12.07

2.2.1.12.

Dispositifs de commandes adaptés (feux, essuie et lave-glaces, avertisseur sonore, indicateur de direction, feux antibrouillard,...)

1.693,00 EUR plus T.V.A.

12.12.08

2.2.1.13.

Siège adapté aux formes corporelles

1.387,00 EUR plus T.V.A.

12.12.12

2.2.1.14.

Réglages électriques haut-bas-avant-arrière du cadre sur siège d'origine avec agrandissement de l'ouverture de porte

1.132,00 EUR plus T.V.A.

12.12.12

2.2.1.15.

Réglages électriques haut-bas-avant-arrière-pivotant du cadre sur siège d'origine avec agrandissement de l'ouverture de porte

3.771,00 EUR plus T.V.A.

12.12.12

2.2.1.16.

Glissières mécaniques (placement ou rallongement ou déplacement)

809,00 EUR plus T.V.A.

12.12.12

2.2.1.17.

Glissières électriques (placement ou rallongement ou déplacement)

1.619,00 EUR plus T.V.A.

12.12.12

2.2.1.18.

Rehausse du plancher

250,00 EUR plus T.V.A.

12.12.27


2.2.2. Transformations permettant l'accès aux voitures.

Exclusions : Aucune intervention de l'Agence n'est accordée pour les sièges arrières, complémentaires ou supplémentaires, dans la voiture de catégorie N (voiture affectée au transport de marchandises).

Conditions spécifiques d'intervention : a) Pour les sièges arrière complémentaires ou supplémentaires dans une voiture, l'intervention de l'agence n'est accordée que si ceux-ci et les modifications nécessaires pour leur installation sont justifiés par le transport du demandeur installé dans la voiturette.b) Pour les sièges et coussins de voitures conçus spécialement, le demandeur soit fait usage d'une voiturette pour laquelle l'assurance soins de santé obligatoire est intervenue, soit souffre d'une limitation fonctionnelle grave qui l'empêche de rester assis sur un siège de voiture ordinaire ou qui l'empêche de s'asseoir et de se mettre debout sans l'aide sollicitée et/ou de manipuler les commandes du siège ordinaire. En outre, pour les sièges adaptés pivotant-sortant pour enfant dans une voiture, le demandeur est âgé de plus de trois ans au moment de la demande d'intervention. c) Pour les lève-personnes pour voitures, les lève-personnes permettant de soulever une personne assise dans sa voiturette à l'intérieur d'une voiture, les produits d'assistance au chargement des voiturettes sur une voiture, les équipements d'arrimage d'une voiturette dans une voiture, les adaptations de la carrosserie de la voiture, le demandeur fait usage d'une voiturette pour laquelle l'assurance soins de santé obligatoire est intervenue.d) Pour l'automatisation du hayon arrière ou de la porte latérale coulissante, le demandeur, conducteur, fait usage d'une voiturette pour laquelle l'assurance soins de santé obligatoire est intervenue et accède à sa voiture par le hayon arrière ou par la porte latérale coulissante. Modalités spécifiques d'intervention.

L'intervention de l'Agence dans le coût des différentes transformations permettant l'accès à la voiture est limitée à 8.538,00 euros plus T.V.A. Intitulé des aides

Montant plafond

Code ISO

2.2.2.1.

Siège adapté aux formes corporelles

1.387,00 EUR plus T.V.A.

12.12.12

2.2.2.2.

Sièges adaptés pivotant-sortant pour enfant avec agrandissement de l'ouverture de porte

1.182,00 EUR plus T.V.A.

12.12.12

2.2.2.3.

Sièges arrière complémentaires ou supplémentaires ainsi que les modifications nécessaires installés dans une voiture destinée au transport de personnes

500,00 EUR plus T.V.A.

12.12.12

2.2.2.4.

Cadres pivotants ou pivotants/sortants avec agrandissement de l'ouverture de porte

2.000,00 EUR plus T.V.A.

12.12.12

2.2.2.5.

Réglages électriques haut-bas-avant-arrière du cadre sur siège d'origine avec agrandissement de l'ouverture de porte

1.132,00 EUR plus T.V.A.

12.12.12

2.2.2.6.

Réglages électriques haut-bas-avant-arrière-pivotant du cadre sur siège d'origine avec agrandissement de l'ouverture de porte

3.771,00 EUR plus T.V.A.

12.12.12

2.2.2.7.

Ceintures de sécurité de voiture et harnais

247,00 EUR plus T.V.A.

12.12.12

2.2.2.8.

Glissières mécaniques (placement ou rallongement ou déplacement)

809,00 EUR plus T.V.A.

12.12.12

2.2.2.9.

Glissières électriques (placement ou rallongement ou déplacement)

1.619,00 EUR plus T.V.A.

12.12.12

2.2.2.10.

Lève-personnes (à l'exclusion des voiturettes)

2.886,00 EUR plus T.V.A.

12.12.15

2.2.2.11.

Lève-personnes permettant de soulever une personne assise dans sa voiturette à l'intérieur d'une voiture

5.807,00 EUR plus T.V.A.

12.12.18

2.2.2.12.

Planchers d'accès à la voiture

1.500,00 EUR plus T.V.A.

12.12.18

2.2.2.13.

Treuil (pour embarquement par un tiers d'une personne assise dans sa voiturette à l'intérieur d'une voiture)

1.150,00 EUR plus T.V.A.

12.12.18

2.2.2.14.

Chargement de la voiturette dans l'habitacle par bras manipulateur électrique

2.439,00 EUR plus T.V.A.

12.12.21

2.2.2.15.

Chargement de la voiturette dans l'habitacle par bras manipulateur électrique avec modification de la portière arrière

5.488,00 EUR plus T.V.A.

12.12.21

2.2.2.16.

Chargement de la voiturette sur le toit

4.210,00 EUR plus T.V.A.

12.12.21

2.2.2.17

Chargement d'une voiturette manuelle pliante dans le coffre par bras manipulateur

1.697,00 EUR plus T.V.A.

12.12.21

2.2.2.18.

Chargement d'une voiturette électrique dans le coffre par bras manipulateur

2.772,00 EUR plus T.V.A.

12.12.21

2.2.2.19.

Equipement d'arrimage d'une voiturette dans une voiture

929,00 EUR plus T.V.A.

12.12.24

2.2.2.20.

Abaissement du plancher arrière

7.840,00 EUR plus T.V.A.

12.12.27

2.2.2.21.

Rehaussement du toit

7.26,00 EUR plus T.V.A.

12.12.27

2.2.2.22.

Aplanissement du plancher

5.81,00 EUR plus T.V.A.

12.12.27

2.2.2.23.

Automatisation du hayon arrière ou de la porte latérale coulissante

2.420,00 EUR plus T.V.A.

12.12.27


2.3. Voiturettes/fauteuils roulants (ISO 12.22 et 12.23).

Les demandes doivent être accompagnées de la décision du médecin-conseil et des documents de demande tels que mentionnés dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance soins de santé obligatoire pour les aides à la mobilité, l'Agence s'alignant sur les critères d'admission et de remboursement de l'assurance soins de santé obligatoire pour fonder sa décision.

Exclusions : Aucune intervention de l'Agence n'est accordée dans le coût d'une voiturette autre qu'une voiturette manuelle standard.

Conditions générales d'intervention : a) L'Agence est susceptible d'intervenir dans le coût d'une voiturette manuelle standard supplémentaire à la voiturette accordée par l'assurance soins de santé obligatoire au demandeur, à condition que celui-ci en justifie la nécessité en raison de l'utilisation au domicile d'un élévateur d'escaliers avec siège ou, si la voiture n'a pas été adaptée, en raison de difficultés de transport et/ou de manipulation de la voiturette.b) L'Agence est susceptible d'intervenir complémentairement dans le coût d'une voiturette électrique pour adulte ou pour enfant accordée par l'assurance soins de santé obligatoire.c) Les frais d'entretien qui résultent d'une usure normale de la voiturette octroyée par l'Agence ou par l'assurance soins de santé obligatoire peuvent donner lieu à intervention à concurrence d'un plafond annuel correspondant à 10 % de la valeur de la voiturette et de ses adaptations nomenclaturées, telle qu'elle était fixée par l'assurance soins de santé obligatoire au moment de l'achat.Cette intervention peut être fractionnée. d) Les frais de réparation qui résultent d'un bris ou d'un accident survenu à la voiturette octroyée par l'Agence ou par l'assurance soins de santé obligatoire peuvent donner lieu à intervention à concurrence d'un plafond correspondant à 40 % de la valeur de la voiturette et de ses adaptations et du coussin d'assise nomenclaturés telle qu'elle était fixée par l'assurance soins de santé obligatoire au moment de l'achat.Ce plafond s'applique sur la durée du délai minimum de renouvellement fixé par l'assurance soins de santé obligatoire.

Modalités d'intervention. 2.3.1. L'intervention de l'Agence dans le coût de la voiturette supplémentaire est limitée aux montants de remboursement prévus par l'assurance soins de santé obligatoire, pour une voiturette manuelle standard avec ses adaptations et le coussin d'assise pour la prévention d'escarres suivant les critères de remboursement de l'assurance soins de santé obligatoire pour adulte ou pour enfant. 2.3.2. L'intervention complémentaire de l'Agence dans le coût de la voiturette électrique est limitée à la moitié des montants de remboursement accordés par l'assurance soins de santé obligatoire pour la voiturette électrique avec ses adaptations et le coussin d'assise pour la prévention d'escarres et ce, jusqu'à concurrence des frais exposés. 2.4. produits d'assistance permettant de lever (ISO 12.36).

Exclusion : Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence.

Condition d'intervention : Le demandeur est incapable de se mouvoir seul suite à des limitations fonctionnelles graves.

Modalités d'intervention.

L'intervention de l'Agence pour les sangles est limitée à 2 sangles par demandeur (bain, toilette).

Intitulé des aides

Montant plafond

Code ISO

Lève-personne mobile électrique

1.587,00 EUR plus T.V.A.

12.36.03 ou 12.36.06

Kit supplémentaire au lève-personne pour voiture pour usage à domicile :

990,00 EUR plus T.V.A.

12.12.15

Lève-personne électrique sur rail localisé dans une pièce avec déplacement latéral manuel

3.767,00 EUR plus T.V.A.

12.36.12

Lève-personne électrique sur rail localisé dans plusieurs pièces avec déplacement latéral manuel

4.955,00 EUR plus T.V.A.

12.36.12

Lève-personne électrique sur rail localisé dans une pièce avec déplacement motorisé

4.481,00 EUR plus T.V.A.

12.36.12

Lève-personne électrique sur rail localisé dans plusieurs pièces avec déplacement motorisé

5.383,00 EUR plus T.V.A.

12.36.12

Sangles

228,00 EUR plus T.V.A.

12.36.21

Châssis-mains et supports cuisses

840,00 EUR plus T.V.A.

12.36.21


2.5. Cannes (blanches) tactiles et cannes blanches (ISO 12.39.03).

Conditions d'intervention : a) Le demandeur présente des difficultés graves pour se déplacer dans différents lieux.Ses difficultés découlent d'une déficience de ses fonctions visuelles; b) Le demandeur doit maîtriser les techniques de déplacement ou suivre des cours dans ce but;c) Le délai de renouvellement est fixé à un an. Modalités d'intervention : L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 28,00 euros plus T.V.A. pour la canne et 16,00 euros plus T.V.A. pour un embout spécial. 2.6. Chien-guide.

Exclusion : Aucune intervention n'est accordée pour l'assistance animalière autre que les chiens-guides.

Conditions d'intervention : a) Le demandeur présente des difficultés graves pour se déplacer dans différents lieux.Ses difficultés découlent d'une déficience de ses fonctions visuelles. b) Le chien-guide doit être fourni par l'intermédiaire d'un instructeur ou d'une association agréés par l'Agence ou le Ministre selon les critères définis à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 portant exécution du décret du 23 novembre 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinés au public. Le paiement de l'intervention par l'Agence est subordonné à la production d'un rapport de suivi positif établi par un instructeur ou une association agréé trois mois après la date de la mise à disposition du chien-guide auprès de la personne handicapée. c) L'intervention dans le coût d'achat d'un chien-guide peut être renouvelée sur attestation d'un médecin-vétérinaire indépendant de l'instructeur ou de l'association agréé qui a délivré le chien acquis précédemment. Modalité d'intervention : L'Agence octroie une intervention forfaitaire dans le coût d'achat et du dressage du chien, ainsi que dans le coût de la formation du demandeur. Cette intervention est limitée à 4.704,00 euros plus T.V.A. 3. AMENAGEMENTS ET ADAPTATIONS DE MAISONS ET AUTRES LIEUX (ISO 18). 3.1. construction d'un logement adapte/adaptation d'un logement existant.

Exclusions : a) Aucune intervention n'est accordée pour les résidences secondaires.b) En cas d'adaptation d'un logement dont le demandeur est locataire, aucune intervention n'est accordée, à l'expiration du bail, pour la remise du logement dans son état d'origine.c) Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et/ou subventionnés ou autorisés à prendre en charge des personnes handicapées par l'Agence. Condition générale d'intervention : Soit le demandeur fait usage d'une voiturette ou d'un scooter pour laquelle ou lequel l'assurance soins de santé obligatoire est intervenue, soit le demandeur a des difficultés graves pour se déplacer dans la maison.

Conditions spécifiques d'intervention a) Pour le mobilier de cuisine, le demandeur a des difficultés graves pour soulever et porter des objets et/ou pour des activités de motricité fine et/ou pour l'utilisation des mains et des bras.b) En cas de demande de construction, une attestation de l'architecte doit justifier l'augmentation des surfaces rendue nécessaire pour permettre la circulation en fauteuil roulant par rapport à la même construction non adaptée.Une copie des plans y est jointe.

En cas de demande d'adaptation, l'Agence peut solliciter le plan du logement reprenant la situation de celui-ci avant et après adaptation. c) La personne handicapée ou l'un de ses représentants légaux doit produire : 1° si elle ou il est propriétaire ou copropriétaire, l'acte de propriété du terrain, les prescriptions urbanistiques et esthétiques éventuelles, le permis de bâtir ou l'acte de propriété du logement à adapter; 2° s'il est prévu que la personne handicapée louera le logement à construire, un acte par lequel le propriétaire du logement s'engage à louer celui-ci à la personne handicapée, par la conclusion d'un bail enregistré, pour une période dont la durée est fixée à un an à dater du jour de notification de la décision prise par l'Agence, par tranche d'intervention de 618,00 euros plus T.V.A., sans que cette durée ne doive excéder neuf ans; 3° si la personne handicapée est locataire du logement existant à adapter, un bail enregistré, ainsi qu'une déclaration écrite du propriétaire marquant son accord sur les aménagements prévus.La durée de la location est fixée à un an à dater du jour de notification de la décision prise par l'Agence, par tranche d'intervention de 618,00 euros plus T.V.A., sans que cette durée ne doive excéder neuf ans.

S'il s'agit d'un logement appartenant à une société de logement de service public, le demandeur doit apporter la preuve d'une concertation préalable avec ladite société. Cette preuve de concertation contiendra notamment : - un document prouvant que le demandeur a préalablement introduit une candidature en vue d'obtenir un logement social adapté ou adaptable; - un projet de réalisation des adaptations en fonction des besoins spécifiques; - la réponse motivée du gérant de la société de logement de service public; 4° s'il est prévu que la personne handicapée sera hébergée chez son conjoint, chez son cohabitant légal, chez la personne avec laquelle elle forme ménage commun, chez un parent ou chez un allié au premier ou deuxième degré, ou dans une famille d'accueil sélectionnée par un service de placement familial agréé par l'Agence, propriétaire du logement à construire ou à adapter, un acte par lequel celui-ci s'engage à le louer à la personne handicapée, en cas de rupture de la vie commune, pour une période dont la durée est fixée à un an à dater du jour de notification de la décision prise par l'Agence, par tranche d'intervention de 618,00 euros plus T.V.A., sans que cette durée ne doive excéder neuf ans; 5° s'il est prévu que la personne handicapée sera hébergée chez son conjoint, chez son cohabitant légal, chez la personne avec laquelle elle forme ménage commun, chez un parent ou chez un allié au premier ou deuxième degré, ou dans une famille d'accueil sélectionnée par un service de placement familial agréé par l'Agence, locataire du logement à adapter, les documents repris sous 3°.d) L'Agence peut accorder une seconde intervention en cas de déménagement justifié par : 1° le départ du domicile du père et/ou de la mère afin de vivre de manière indépendante;2° des raisons professionnelles, lorsque la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancien domicile entraîne une absence de celui-ci supérieure à 12 heures.e) Le cumul de l'intervention prévue pour l'adaptation d'un logement existant avec celle prévue pour la construction d'un logement adapté est exclu, sauf en cas de déménagement visé au point d). Modalités d'intervention : a) L'intervention totale de l'Agence dans le coût est limitée pour : 3.1.1. La construction d'un logement adapté : à 8 % du coût du logement à construire hors T.V.A., jusqu'à concurrence d'un montant de 8.791,00 euros plus T.V.A. 3.1.2. L'adaptation d'un logement existant : à 19.381,00 euros plus T.V.A. Ce montant peut être fractionné.

Dans cette intervention totale sont comprises les sommes de : 3.1.2.1. 4.333,00 euros plus T.V.A. pour l'adaptation des voies d'accès au logement existant; 3.1.2.2. 3.000,00 euros plus T.V.A. pour le mobilier adapté et/ou sanitaires. b) L'intervention de l'Agence peut être cumulée avec des aides accordées par d'autres pouvoirs publics, à condition que celles-ci n'aient pas comme objets la prévention ou la compensation d'un handicap. 3.2. Fauteuils avec mécanisme pour aider à se lever et s'asseoir.

Exclusions : a) Aucune intervention n'est accordée pour les fauteuils type relax, manuels ou électriques ne disposant pas d'un mécanisme électrique pour aider le demandeur à se lever et s'asseoir.b) Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence. Condition d'intervention : Le demandeur présente des difficultés graves pour s'asseoir et se mettre debout seul dans un fauteuil standard.

Modalité d'intervention : L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 355,00 euros plus T.V.A. 3.3. Sièges-lift.

Exclusion : Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence.

Conditions d'intervention : Le demandeur présente une limitation fonctionnelle entraînant des difficultés graves pour marcher.

Modalités d'intervention.

L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :

Intitulé des aides

Montant plafond

Code ISO

Chaise de travail à vérin à gaz

1.054,00 EUR plus T.V.A.

18.09.21

Chaise de travail électrique

2.339,00 EUR plus T.V.A.

18.09.21


3.4. Lits et sommiers amovibles/support de matelas avec réglage motorisé (ISO 18.12.10).

Exclusions : a) Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence. b) Aucune intervention n'est octroyée pour la literie (ISO 18.12.15) et les matelas et protèges matelas (18.12.18) sauf exceptions prévues au point 3.5. de l'annexe.

Condition d'intervention : Le demandeur présente des difficultés graves pour se coucher.

Modalité d'intervention.

L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 1.349,00 euros plus T.V.A. (barrières et potence comprises). 3.5 Matelas alternating (04.33.06).

Exclusion : Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence.

Conditions d'intervention : Le demandeur : - soit présente des escarres; - soit a présenté des escarres et est à la fois : * incapable de se transférer seul et de se mobiliser dans le lit par ses propres moyens; * alité en permanence ou ne sort du lit que pendant une durée approximative d'une à deux heures maximum.

Modalité d'intervention : L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 785,00 euros plus T.V.A. 3.6. Barres et poignées d'appui (ISO 18.18.06).

Exclusion : Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et/ou subventionnés ou autorisés à prendre en charge des personnes handicapées par l'Agence.

Condition d'intervention : Le demandeur présente des difficultés graves pour changer et maintenir la position de corps ou pour se déplacer dans différents lieux.

Modalité d'intervention.

L'intervention de l'Agence est limitée à 662,00 euros plus T.V.A. pour l'ensemble de l'ISO 18.18. 3.7. dispositifs d'ouverture et de fermeture de portes, de fenêtres et de rideaux (ISO 18.21).

Exclusion : Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et/ou subventionnés ou autorisés à prendre en charge des personnes handicapées par l'Agence.

Conditions d'intervention Le demandeur : 1° fait usage d'une voiturette ou d'un scooter pour laquelle ou lequel l'assurance soins de santé obligatoire est intervenue.2° ou présente des difficultés graves pour l'utilisation des mains et des bras.3° pour la commande d'ouverture de la porte de garage, le demandeur doit être conducteur du véhicule;s'il ne l'est pas, le garage doit représenter pour lui le seul accès possible à l'habitation.

Modalités d'intervention : L'intervention totale de l'Agence dans le cout est limitée à :

Intitulé des aides

Montant plafond

Code ISO

Motorisation porte débordante de garage

752,00 EUR plus T.V.A.

18.21.03

Motorisation porte non débordante de garage

1.126,00 EUR plus T.V.A.

18.21.03

Motorisation porte

2.059,00 EUR plus T.V.A.

18.21.03


3.8. Produits d'assistance pour l'accessibilité verticale (ISO 18.30) Le coût des travaux de réaménagement du logement causés par le placement des dispositifs de changement de niveau est imputable au point 3.1 "Construction d'un logement adapté/adaptation d'un logement existant" dans les limites de l'enveloppe prévue au point a) 3.1.2. des modalités d'intervention.

L'appareil ne peut être placé que dans une maison unifamiliale.

Exclusions : a) Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et/ou subventionnés ou autorisés à prendre en charge des personnes handicapées par l'Agence.b) Aucune intervention de l'Agence n'est accordée pour les résidences secondaires. Conditions générales d'intervention.

La personne handicapée ou l'un de ses représentants légaux doit produire : 1° si elle ou il est propriétaire ou copropriétaire, l'acte de propriété du logement à adapter;2° si la personne handicapée est locataire, un bail enregistré, ainsi qu'une déclaration écrite du propriétaire marquant son accord sur les aménagements prévus.La durée de la location est fixée à un an à dater du jour de notification de la décision prise par l'Agence, par tranche d'intervention de 618,00 euros plus T.V.A., sans que cette durée ne doive excéder neuf ans.

S'il s'agit d'un logement appartenant à une société de logement de service public, le demandeur doit apporter la preuve d'une concertation préalable avec ladite société et d'un projet de réalisation des adaptations en fonction de ses besoins spécifiques; 3° si la personne handicapée est hébergée chez son conjoint, chez son cohabitant légal, chez la personne avec laquelle elle forme ménage commun, chez un parent ou chez un allié au premier ou deuxième degré, ou dans une famille d'accueil sélectionnée par un service de placement familial agréé par l'Agence, propriétaire du logement à adapter, un acte par lequel l'hébergeant s'engage à le lui louer, en cas de rupture de la vie commune, pour une période dont la durée est fixée à un an à dater du jour de notification de la décision prise par l'Agence, par tranche d'intervention de 618,00 euros plus T.V.A., sans que cette durée ne doive excéder neuf ans; 4° si la personne handicapée est hébergée par une personne visée sous 3° qui est locataire, les documents repris sous 2°;5° le plan du logement reprenant la situation de celui-ci avant et après adaptation. 3.8.1. Monte-charge et plates-formes élévatrices.

Conditions spécifiques d'intervention : a) Le demandeur présente des difficultés graves pour se déplacer dans la maison.En outre, il présente ou est susceptible de présenter des difficultés absolues à se transférer sur un élévateur d'escaliers avec siège. b) L'appareil doit satisfaire aux dispositions des arrêtés royaux, transposant ou non des directives européennes, qui lui sont applicables.A cet égard, il doit à tout le moins : 1° être pourvu du marquage "CE";2° être accompagné de la déclaration CE de conformité établie par le fabricant.c) Préalablement à l'installation, un organisme agréé et accrédité effectue une analyse de risque afin d'établir un cahier des charges. L'organisme atteste que l'offre est conforme au cahier des charges. d) L'organisme de contrôle agréé et accrédité atteste que l'installation de la plate-forme a été réalisée conformément au cahier des charges visé sous c).e) L'Agence peut accorder une seconde intervention en cas de déménagement justifié par : 1° le départ du domicile du père et/ou de la mère afin de vivre de manière indépendante;2° des raisons professionnelles, lorsque la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancien domicile entraîne une absence de celui-ci supérieure à 12 heures. Modalités d'intervention : L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :

Intitulé des aides

Montant plafond

Code ISO

Plates-formes pour élévations jusqu'à 3 m

13.687,00 EUR plus T.V.A.

18.30.06

Plates-formes pour élévations supérieures à 3 m

22.536,00 EUR plus T.V.A.

18.30.06

Frais annexes directement liés au placement de la plate-forme

19.55,00 EUR plus T.V.A.

18.30.06

Les frais d'entretien, qui résultent d'une usure normale du système pour élévation pour lequel l'Agence est intervenue

Plafond annuel correspondant à 3 % du montant des frais exposés visés à l'article 10, § 1er. Cette intervention peut être fractionnée.

18.30.06

Les frais de réparation, qui résultent d'un bris ou d'un accident survenu au système d'élévation pour lequel l'Agence est intervenue

Plafond correspondant à 30 % du montant des frais exposés visés à l'article 10, § 1er. Cette intervention peut être fractionnée.

18.30.06


3.8.2. Elévateurs d'escaliers avec siège (ISO 18.30.10).

Conditions spécifiques d'intervention. a) le demandeur : 1° fait usage d'une voiturette ou d'un scooter pour laquelle ou lequel l'assurance soins de santé obligatoire est intervenue;2° ou, présente des difficultés graves pour se déplacer dans la maison.b) L'appareil doit satisfaire aux dispositions des arrêtés royaux, transposant ou non des directives européennes, qui lui sont applicables.A cet égard, il doit à tout le moins : 1° être pourvu du marquage "CE";2° être accompagné de la déclaration CE de conformité établie par le fabricant.c) Un organisme de contrôle agréé et accrédité atteste que l'appareillage est installé de manière sûre.d) L'Agence peut accorder une seconde intervention en cas de déménagement justifié par : 1° le départ du domicile du père et/ou de la mère afin de vivre de manière indépendante;2° des raisons professionnelles, lorsque la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancien domicile entraîne une absence de celui-ci supérieure à 12 heures. Modalités spécifiques d'intervention.

L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :

Intitulé des aides

Montant plafond

Code ISO

Elévateurs d'escaliers avec siège pour escaliers droits

4.958,00 EUR plus T.V.A.

18.30.10

Elévateurs d'escaliers avec siège pour escaliers avec une courbe

7.000,00 EUR plus T.V.A.

18.30.10

Elévateurs d'escaliers avec siège pour escaliers avec plus d'une courbe

750,00 EUR plus T.V.A./ courbe supplémentaire à ajouter au montant plafond prévu pour les élévateurs d'escaliers avec siège pour escaliers avec une courbe

18.30.10

Système électrique permettant au siège de pivoter durant la montée

950,00 EUR plus T.V.A.

18.30.10

Electrification du rail rabattable

863,00 EUR plus T.V.A. Les frais d'entretien, qui résultent d'une usure normale de l'élévateur d'escaliers avec siège pour lequel l'Agence est intervenue

Plafond annuel correspondant à 3 % du montant des frais exposés visés à l'article 10, § 1er. Cette intervention peut être fractionnée.

18.30.10

Les frais de réparation, qui résultent d'un bris ou d'un accident survenu à l'élévateur d'escaliers avec siège pour lequel l'Agence est intervenue

Plafond correspondant à 30 % du montant des frais exposés visés à l'article 10, § 1er. Cette intervention peut être fractionnée.

18.30.10


3.8.3 Rampes portables (ISO 18.30.15).

Condition spécifique d'intervention : Le demandeur fait usage d'une voiturette ou d'un scooter pour laquelle ou lequel l'assurance soins de santé et indemnité est intervenue.

Modalités d'intervention.

L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :

Intitulé des aides

Montant plafond

Code ISO

Rampes portables de 2 m, coulissantes

601,00 EUR plus T.V.A.

18.30.15

Rampes portables de 3 m, coulissantes

902,00 EUR plus T.V.A.

18.30.15

Plancher portable de 2 m, coulissant

1.157,00 EUR plus T.V.A.

18.30.15


4. PRODUITS D'ASSISTANCE A LA COMMUNICATION ET A L'INFORMATION (ISO 22).a) Outre les conditions générales et/ou spécifiques d'intervention, le demandeur doit démontrer que le produit d'assistance sollicité s'inscrit dans un projet d'interventions personnalisé stipulant : 1) qu'il dispose des pré-requis à l'utilisation du produit d'assistance ou qu'il suit une formation dans ce but;2) qu'il fait usage du produit d'assistance de manière fréquente ou régulière;3) que les soutiens, relations et attitudes des aidants proches, professionnels et/ou naturels, sont des facilitateurs.b) Dans le cas où la combinaison d'un produit d'utilisation courante et d'une adaptation spécifique est, à efficacité égale, moins onéreuse qu'un dispositif entièrement spécifique rendant le même service, l'Agence intervient pour l'ensemble de la combinaison, y compris l'élément d'utilisation courante. Exclusions : a) Aucune intervention n'est accordée pour l'achat de produit d'assistance utilisé uniquement sur le lieu de la scolarité dans l'enseignement spécialisé, sauf lorsque le demandeur ne fréquente pas le type d'enseignement prévu pour son handicap.b) Les interventions ne concernent en aucun cas le prix du raccordement au réseau, ni l'abonnement, ni le coût des communications, ni les périphériques de stockage d'information. 4.1. Produits d'assistance à l'activité lire.

Condition générale d'intervention : Le demandeur présente des difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour lire.

Les produits et systèmes techniques pour la communication en possession du demandeur ne permettent pas de compenser ces difficultés.

Conditions spécifiques d'intervention : Pour la vidéo-loupe à fonction double caméra (ISO 22.03.18) : Le demandeur doit en justifier l'utilisation sur le lieu de la scolarité dans l'enseignement ordinaire primaire, secondaire ou supérieur, ou dans l'enseignement spécialisé non adapté aux déficients visuels, ou sur le lieu de l'activité professionnelle lorsqu'un agrandissement d'informations se trouvant à deux endroits différents est nécessaire.

Pour la machine à lire (ISO 22.30.21).

Le demandeur doit démontrer qu'il ne recourt pas à l'outil informatique avec scanner et relecteur d'écran.

Pour les barrettes (ISO 22.39.03).

Le demandeur doit pouvoir démontrer une connaissance suffisante de la lecture braille ou de son engagement dans un processus de formation lui permettant d'acquérir ces pré-requis.

Pour les mises à jour des logiciels grossissants, grossissants avec retour vocal et relecteur d'écran (ISO 22.39.12).

Le demandeur doit en justifier la nécessité par l'obsolescence des mises à jour fournies avec le logiciel lors de l'achat.

Modalités d'intervention : L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :

Intitulé des aides

Montant plafond

Code ISO

Vidéo-loupe poste fixe non connectée à l'ordinateur

3.676,00 EUR plus T.V.A.

22.03.18

Vidéo-loupe portable non connectée à l'ordinateur

907,00 EUR plus T.V.A.

22.03.18

Vidéo-loupe connectée à l'ordinateur

4.717,00 EUR plus T.V.A.

22.03.18

Vidéo-loupe avec fonction double caméra

6.604,00 EUR plus T.V.A.

22.03.18

Téléphones pour réseaux mobiles avec relecteur d'écran ou logiciel grossissant

391,00 EUR plus T.V.A.

22.24.06

Détecteurs de couleurs

200,00 EUR plus T.V.A.

22.27.06

Lecteur d'étiquettes

217,00 EUR plus T.V.A.

22.27.06

Lecteur de livres

279,00 EUR plus T.V.A.

22.30.03

Machine à lire

2.588,00 EUR plus T.V.A.

22.30.21

Ordinateurs fixes ou portables

450,00 EUR plus T.V.A.

22.33.01

Scanners

166,00 EUR plus T.V.A.

22.36.12

Imprimantes

80,00 EUR plus T.V.A.

22.39.06

Ecran de taille supérieure (plus de 19 pouces)

200,00 EUR plus T.V.A.

22.39.03

Barrettes classiques (40 caractères)

5.849,00 EUR plus T.V.A.

22.39.03

Grandes barrettes (plus de 40 caractères)

10.301,00 EUR plus T.V.A.

22.39.03

Synthèses vocales unilingues

490,00 EUR plus T.V.A.

22.39.09

Logiciel grossissant

495,00 EUR plus T.V.A.

22.39.12

Logiciel grossissant avec retour vocal

665,00 EUR plus T.V.A.

22.39.12

Mise à jour de logiciels grossissants

185,00 EUR plus T.V.A.

22.39.12

Relecteurs d'écran ou logiciels de traitement de texte

1.415,00 EUR plus T.V.A.

22.39.12 ou 22.12.24

Mise à jour des relecteurs d'écran

840,00 EUR plus T.V.A.

22.39.12


4.2. Produits d'assistance à l'activité écrire.

Condition d'intervention : Le demandeur présente des difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour écrire. Les produits et systèmes techniques pour la communication en possession du demandeur ne permettent pas de compenser ces difficultés.

Modalités d'intervention : L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :

Intitulé des aides

Montant plafond

Code ISO

Machines à écrire manuelles/électriques/parlantes pour le Braille

735,00 EUR plus T.V.A. coffre compris

22.12.15

Dispositifs électroniques portables de prise de notes pour les utilisateurs de braille

8.000,00 EUR plus T.V.A.

22.12.21

Ordinateurs fixes ou portables

450,00 EUR plus T.V.A.

22.33.01

Scanners

166,00 EUR plus T.V.A.

22.36.12

Imprimantes

80,00 EUR plus T.V.A.

22.39.06

Imprimantes braille

4.026,00 EUR plus T.V.A.

22.39.06


4.3. Produits d'assistance à l'activité écouter.

Condition d'intervention : Le demandeur présente, des difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour écouter.

Les produits et systèmes techniques pour la communication en possession du demandeur ne permettent pas de compenser ces difficultés.

Modalités d'intervention.

L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :

Intitulé des aides

Montant plafond

Code ISO

Systèmes de transmission par fréquence radio : transmetteur de son sans fil

2.521,00 EUR plus T.V.A.

22.18.24

Casque infrarouge

314,00 EUR plus T.V.A.

22.18.39

Téléphones mobiles avec télécopie intégrée (GSM permettant l'envoi et la réception d'e-mails)

150,00 EUR plus T.V.A.

22.24.06

Téléphones à amplificateurs de son et accessoires (appareils standards avec amplification supérieure)

200,00 EUR plus T.V.A.

22.24.03

Fax

80,00 EUR plus T.V.A.

22.24.09

Amplificateurs d'interphones d'entrées et vidéophones

Coût du système (placement et poste supplémentaire éventuel compris) : 747,00 EUR plus T.V.A.

22.24.30

Avertisseurs avec signaux visuels

L'intervention de l'Agence pour l'ensemble des prestations est limitée à 1.333,00 EUR plus T.V.A.

22.27.03

Avertisseurs avec signaux mécaniques

22.27.09

Réveils vibrants et/ou lumineux

22.27.12

Systèmes environnementaux d'alarme d'urgence

22.27.21

Ordinateurs fixes ou portables

450,00 EUR plus T.V.A.

22.33.01

Scanners

166,00 EUR plus T.V.A.

22.36.12

Imprimantes

80,00 EUR plus T.V.A.

22.39.06


4.4. Produits d'assistance pour l'activité converser et utiliser des appareils et des techniques de communication.

Condition générale d'intervention : Le demandeur présente des difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour utiliser des appareils et/ou des techniques de communication. Les produits et systèmes techniques pour la communication en possession du demandeur ne permettent pas de compenser ces difficultés.

Condition spécifique d'intervention.

Pour les interphones d'entrée : Le demandeur doit présenter des difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour marcher.

Modalités d'intervention : L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :

Intitulé des aides

Montant plafond

Code ISO

Produits d'assistance à la communication avec accès direct ou indirect offrant un nombre limité de messages

1.500,00 EUR plus T.V.A.

22.21.09

Produits d'assistance à la communication avec accès direct ou indirect utilisant le code alphabétique

4.800,00 EUR plus T.V.A.

22.21.09

Produit d'assistance à la communication à écran tactile fonctionnant sans logiciel

7.400,00 EUR plus T.V.A.

22.21.09

Produit d'assistance à la communication à écran tactile fonctionnant avec logiciel

10.000,00 EUR plus T.V.A.

22.21.09

Logiciel de communication

1.200,00 EUR plus T.V.A.

22.21.09

Téléphones filaires, téléphones sans fil GSM grandes touches

90,00 EUR plus T.V.A.

22.24.03 22.24.06

Interphones d'entrée

Coût du système (placement et poste supplémentaire éventuel compris) limité à 747,00 EUR plus T.V.A.

22.24.30

Ordinateurs fixes ou portables

450,00 EUR plus T.V.A.

22.33.01

Scanners

166,00 EUR plus T.V.A.

22.36.12

Imprimantes

80,00 EUR plus T.V.A.

22.39.06

Dispositifs d'entrée standards, claviers et systèmes de commande

250,00 EUR plus T.V.A.

22.36.03

Dispositifs d'entrée adaptés

2.500,00 EUR plus T.V.A.

22.36.06

Commandes par mouvements de la tête

3.161,00 EUR plus T.V.A.

22.36.06


5. Systèmes de contrôle de l'environnement sans reconnaissance vocale (ISO 24.13.03).

Condition d'intervention : Le demandeur présente des difficultés absolues (code qualificatif minimal 4) pour manipuler ou saisir les commandes d'équipement électriques et électroniques du logement et fait usage d'une voiturette électronique pour laquelle l'assurance soins de santé obligatoire est intervenue.

Modalité d'intervention : L'intervention totale de l'Agence dans le coût du système de contrôle de l'environnement est limitée à 3.800,00 euros plus T.V.A. L'intervention de l'Agence peut être fractionnée. 6. Produits d'assistance divers. Condition d'intervention : Le demandeur présente des difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour porter, déplacer et manipuler des objets ou pour utiliser des appareils et des techniques de communication ou pour changer et maintenir la position du corps sans le recours à l'aide sollicitée.

Modalité d'intervention : L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 500,00 euros plus T.V.A. valable pour l'ensemble des produits d'assistance et pour une durée de cinq ans. 7. PRESTATIONS DE SERVICES. 7.1. Complément d'apprentissage à la pratique de la conduite d'une voiture non - adaptée/adaptée pour l'obtention du permis du conduire.

Par voiture adaptée, on entend une voiture dont les adaptations doivent faire l'objet d'une agréation établie conformément aux directives réglementaires en la matière.

Condition d'intervention : Le demandeur doit fournir une attestation établie par le C.A.R.A. spécifiant qu'il doit bénéficier d'heures supplémentaires d'apprentissage de la conduite automobile.

L'attestation doit fixer le nombre d'heures.

Modalités d'intervention : Le montant horaire est limité à 42,00 euros plus T.V.A. par heure de cours.

L'intervention ne peut être fractionnée. 7.2. Complément d'apprentissage de la théorie pour l'obtention du permis de conduire.

Condition d'intervention : Le demandeur doit présenter un trouble grave des fonctions de l'audition et des fonctions vestibulaires qui entrave l'apprentissage de la théorie pour l'obtention du permis de conduire.

Modalité d'intervention : L'intervention de l'Agence dans le coût de la prestation est limitée à 89,00 euros plus T.V.A. 7.3. Frais liés au contrôle technique pour les voitures adaptées.

Modalités d'intervention.

L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à : 1° 30,00 euros T.V.A.C., lorsqu'il n'y a pas de test pollution diesel; 2° 36,00 euros T.V.A.C., lorsqu'il y a un test de pollution diesel. 7.4. Apprentissage des techniques d'orientation et de mobilité.

Conditions d'intervention : a) Le demandeur présente des difficultés graves pour se déplacer dans différents lieux.Ses difficultés découlent d'une déficience de ses fonctions visuelles. b) La formation doit être dispensée par une instance reconnue par l'Agence pour les techniques d'orientation et de mobilité. L'organisme visé sous b) doit fournir à l'Agence un programme détaillant le contenu et la durée de la formation.

Modalités d'intervention : a) L'intervention de l'Agence est limitée à 28 euros/heure de formation, y compris les frais de déplacement.b) Le nombre d'heures pour la formation est limité à : 1° 100 heures pour les adultes;2° 200 heures pour les mineurs. 7.5. Complément d'apprentissage des techniques de déplacement avec un chien-guide.

Conditions d'intervention : a) Pour les personnes ayant bénéficié d'une intervention de l'Agence dans le coût d'achat d'un chien-guide, il est prévu une intervention dans le coût d'un complément d'apprentissage lorsqu'il y à changement important et durable (minimum six mois) dans les habitudes de déplacement. b) Cet apprentissage complémentaire doit être dispensé par un instructeur ou une association visés sous 2.6.b. qui en justifiera la nécessité et introduira par la suite un rapport de fin de formation. c) Cette intervention est renouvelable dans les mêmes conditions, si de nouvelles circonstances l'imposent. Modalités d'intervention : L'intervention en cas de complément d'apprentissage est limitée à 28 euros/heure de formation (frais de déplacement compris), à concurrence de 20 heures maximum. 7.6. Accompagnement pédagogique.

Conditions d'intervention : a) L'accompagnement pédagogique s'adresse aux personnes en situation de handicap qui suivent : 1° des études de niveau universitaire, ou supérieur non universitaire, reconnues par la Communauté française, 2° une formation pour adultes, reconnue ou subventionnée par un pouvoir public et organisée sur le territoire de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale.b) L'accompagnement pédagogique couvre l'encadrement de l'étudiant, en termes d'explications orales, de répétition de l'information, de tutelle pédagogique et, le cas échéant, d'interprétation en langues des signes et ce, afin de pallier les difficultés de compréhension dues au handicap.c) Le demandeur doit présenter des difficultés graves pour suivre les activités propres à l'éducation supérieure ou à la formation professionnelle.Les produits et systèmes techniques en possession du demandeur ne permettent pas de compenser ces difficultés. d) L'Agence doit disposer d'une attestation de scolarité ou de formation pour adultes visée au point a).e) L'accompagnement doit être dispensé au sein d'une instance reconnue par le Comité de gestion de l'Agence ou au sein d'un service agréé par le Collège de la Commission communautaire française.f) L'encadrant doit justifier de compétences dans les branches qu'il est chargé d'expliquer au demandeur.D'autre part, il atteste sur l'honneur ne pas bénéficier d'autre rémunération pendant les heures d'encadrement prestées. Lorsque l'encadrement consiste en une interprétation en langues des signes, l'encadrant doit justifier, au minimum de cette compétence. g) La structure agréée introduit auprès de l'Agence un projet d'accompagnement du demandeur.h) La structure agréée transmet à l'Agence un rapport d'évaluation, signé par le demandeur, à la fin de chaque année académique ou en fin de cycle pour les formations courtes. Modalités d'intervention : a) La décision de l'Agence couvre la durée d'un cycle d'études ou la durée effective du programme de formation.En cas de réorientation ou d'évolution du handicap, le demandeur est tenu d'en informer l'Agence. b) L'intervention de l'Agence est limitée dans le coût à 32,00 euros/heure d'accompagnement, à raison d'un maximum de 450 heures par année académique ou par année de formation En cas de programme de formation d'une durée inférieure à un an, ce maximum est limité à 15 heures/semaine, sans toutefois excéder les maxima autorisés visés au point b). Le montant horaire couvre les prestations de coordination entre les différents intervenants ainsi que la formation des encadrants à l'accompagnement d'étudiants handicapés. 7.7. Transcriptions en braille et autres adaptations d'ouvrages dans le cadre de la scolarité.

Conditions d'intervention : a) Le demandeur présente des difficultés graves pour lire dans le cadre de l'éducation préscolaire, l'éducation scolaire ou l'éducation supérieure; Ses difficultés découlent d'une déficience de ses fonctions visuelles; b) Le demandeur doit fournir un document, stipulant le type d'adaptations préconisées ou les transcriptions Braille, établi par un organisme visé au point d) ;c) Le demandeur doit fournir une attestation de fréquentation d'un enseignement ordinaire maternel, primaire, secondaire ou supérieur, reconnu par la Communauté française;d) Les transcriptions en braille et autres adaptations d'ouvrages doivent être réalisées par un organisme reconnu par le Comité de gestion de l'Agence ou par le Collège de la Commission communautaire française.La reconnaissance de ces organismes est conditionnée à leur engagement annuel à collaborer entre eux dans le cadre d'une convention de partage de données dont l'Agence se charge de vérifier la teneur sur base d'une enquête annuelle; e) Le paiement de l'intervention par l'Agence à l'organisme visé au point d) est subordonné à la transmission par ce dernier d'une fiche individuelle de prise en charge, dont le modèle est établi par l'Agence, signée par le demandeur à la fin de chaque année académique. Modalités d'intervention : a) La décision de l'Agence couvre la durée des études, elle est conditionnée par la fourniture annuelle de l'attestation de fréquentation visée au point c) des conditions d'intervention.b) L'Agence octroie une intervention annuelle forfaitaire afin de couvrir partiellement les frais réels relatifs aux transcriptions en braille et autres adaptations d'ouvrages ainsi que des conseils personnalisés y afférent. c) L'intervention forfaitaire de l'Agence à l'organisme visé au point d) des conditions d'intervention se limite :

Sous la forme braille, audiophonique ou informatique :

Pour les 4 premières années primaires

1.116,00 EUR

Pour les 5e et 6e années primaires

1.363,00 EUR

Pour le niveau secondaire

1.735,00 EUR

Pour le niveau supérieur

1.983,00 EUR


Sous la forme d'agrandissements papier :

Pour les niveaux maternel et primaire

167,00 EUR

Pour le niveau secondaire

260,00 EUR

Pour le niveau supérieur

335,00 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées.

Namur, le 14 mai 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE

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