publié le 05 juillet 2001
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les principes de base relatifs à la rémunération du président et des administrateurs du comité de direction de la Commission wallonne pour l'Energie
14 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les principes de base relatifs à la rémunération du président et des administrateurs du comité de direction de la Commission wallonne pour l'Energie
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 45, § 3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mai 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mai 2001;
Vu l'urgence motivée par la Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité qui prévoit en son article 19 l'évolution du degré d'ouverture minimal du marché de l'électricité avec en corollaire la définition du seuil d'éligibilité des clients finals, soit 20 GWh en février 2000;
Considérant que le décret wallon a été promulgué et sanctionné le 12 avril 2001 et qu'il est indispensable d'adopter dans les plus brefs délais les arrêtés d'exécution de ce décret, visant notamment l'éligibilité des clients et les licences de fournitures à ces clients;
Considérant que la C.W.A.P.E. doit donner un avis préalable sur ces projets d'arrêtés du Gouvernement wallon;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le montant de la rémunération du président ainsi que celle des administrateurs du comité de direction de la Commission wallonne pour l'Energie, ci-après dénommée la C.W.A.P.E., est déterminé dans une convention particulière conclue entre, d'une part, le Gouvernement wallon et, d'autre part, le président et chacun des administrateurs du comité de direction, ci-après dénommés « les titulaires ». Cette convention est constatée par écrit pour chaque titulaire individuellement avant son entrée en fonction. § 2. Le traitement du président et des administrateurs ne peut excéder le traitement correspondant à l'échelle A1, avec une ancienneté maximale, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région. § 3. Aux fins du présent arrêté, la notion de rémunération comprend non seulement le traitement, mais également les indemnités et avantages octroyés aux titulaires en raison ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat conformément à la convention particulière visée à l'alinéa 1er.
Art. 2.En considération de l'interdiction visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 fixant les règles applicables au président et aux administrateurs du comité de direction de la Commission wallonne pour l'Energie en matière d'incompatibilité et de conflit d'intérêt, il est alloué au président ou à l'administrateur concerné à l'issue de son mandat, si celui-ci n'est pas renouvelé ou s'il y est mis fin anticipativement sans qu'il y ait eu faute grave, une indemnité compensatoire équivalent à la moitié de son traitement pour les douze mois qui précèdent la fin de son mandat.
Si le président ou l'administrateur visé à l'alinéa précédent est un fonctionnaire détaché ou a atteint l'âge de soixante-cinq ans, aucune indemnité compensatoire ne lui sera versée.
Art. 3.L'article 45, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 juin 2001.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS