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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 janvier 2016
publié le 27 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, § 1er et § 6, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

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service public de wallonie
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27/01/2016
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14 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, § 1er et § 6, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 8, rétabli par la loi du 30 mars 1994, § 1er, modifié par la loi du 22 décembre 2003, § 6, modifié par la loi du 7 avril 1999 et la loi du 5 mars 2002 et § 11, inséré par la loi du 8 avril 2003;

Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;

Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, § 1er et § 6, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu le rapport du 31 août 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 août 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 septembre 2015;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi A/15/14 du 2 octobre 2015;

Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie A.1247, donné le 5 octobre 2015;

Vu le protocole n° 682 du Comité de secteur XVI, établi le 16 octobre 2015;

Vu l'avis n° 58.565/4du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, § 1er et § 6, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les mots "le Ministre de l'Emploi et du Travail" sont remplacés par les mots "le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995, 3 février 1997, 27 janvier 2006 et 11 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Office national de l'Emploi" sont chaque fois remplacés par les mots "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi";2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour l'application du présent arrêté, on entend par l'agent : l'agent de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que visé aux articles 1er des arrêtés du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, et le membre du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi tel que visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi »;3° à l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "Le nombre maximum d'agents" sont remplacés par les mots "Dans la limite de l'effectif transféré de l'Office national de l'Emploi et dans la limite de l'enveloppe budgétaire disponible pour les Agences locales pour l'Emploi, le nombre maximum d'agents".

Art. 3.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 2/1 à 2/5 rédigés comme suit : «

Art. 2/1.L'agent mis à disposition est sous l'autorité administrative du FOREm.

Le FOREm désigne un Coordinateur de l'ensemble des activités des ALE et au minimum quatre Coordinateurs territoriaux pour assurer le relais entre le FOREm et les agents mis à disposition au sein des ALE. En qualité de responsable fonctionnel de l'agent mis à disposition au sein de l'ALE, le Président de l'ALE, dénommé ci-après "le Président", ou son délégué répartit les différentes tâches entre les membres de son équipe, en concertation avec le Coordinateur territorial.

Art. 2/2.§ 1er. La gestion des prestations des agents mis à disposition est assurée conjointement par le Président ou son délégué et par le Coordinateur territorial.

Le contrôle des présences et du respect des périodes d'ouverture s'effectue au sein de l'ALE par le Président ou son délégué. En cas d'irrégularité constatée, le président ou son délégué notifie celle-ci dans les quinze jours au Coordinateur territorial.

Le Coordinateur territorial peut contrôler la présence effective de l'agent mis à disposition.

Un accès distant via une application web utilisée par le FOREm est fourni aux agents mis à disposition, via l'utilisation d'un digipass afin d'introduire les demandes d'absence.

Le Président ou son délégué fixe le planning des congés, dont les éventuels jours fériés prévus dans le règlement de travail de l'ALE, qui viennent s'ajouter aux jours fériés légaux et à ceux prévus dans le Code de la Fonction publique wallonne, ainsi que des dispenses, applicables dans la commune, et en informe le Coordinateur territorial, lequel transmet l'information au Service gestion des prestations du FOREm.

L'agent mis à disposition qui souhaite prendre un ou plusieurs jours de vacances annuelles ou de récupération, se concerte avec ses collègues ou ceux du groupe d'ALE dont il fait partie, pour que l'offre de service soit assurée. Il en informe par courriel le Président ou son délégué en lui indiquant la mesure d'organisation prévue, avec copie au Coordinateur territorial. Il introduit ensuite sa demande préalable de congé dans l'application web.

Le Coordinateur territorial valide les absences dans l'application web, organise les remplacements si nécessaire ou refuse, le cas échéant, les demandes de congés si aucune solution ne peut être dégagée.

Le Président ou son délégué et le Coordinateur territorial remettent un avis motivé sur les autres demandes de congés ou d'absences introduites conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d'absence pour maladie, l'agent mis à disposition respecte la procédure prévue dans le règlement de travail du FOREm. Le Coordinateur territorial informe le Président ou son délégué de l'absence et de sa durée. § 2. Les missions effectuées dans le cadre des activités de l'ALE sont à charge de l'ALE et ne donnent pas droit à intervention du FOREm dans les frais de déplacement. Quand l'agent détaché effectue un remplacement dans une autre ALE, l'ALE bénéficiaire du remplacement prend en charge, le cas échéant, les frais inhérents au déplacement.

Seuls les frais exposés lors de missions à l'initiative du FOREm sont prises en charge par ce dernier : les frais de séjour et les frais de transports en commun ou les indemnités kilométriques en cas d'utilisation du véhicule personnel, selon la règlementation en vigueur.

L'utilisation d'un véhicule motorisé personnel dans le cadre de missions à l'instigation du FOREm nécessite une autorisation de sa part. Dans ce cas, l'agent détaché bénéficie pour les missions d'une assurance omnium souscrite par le FOREm. § 3. En qualité de membre du personnel du FOREm, les agents mis à disposition au sein des ALE sont soumis aux dispositions relatives aux accidents de travail ou sur le chemin du travail applicables au FOREm, et sont couverts par la police d'assurances Accidents du travail souscrite par le FOREm.

Art. 2/3.§ 1er. Le détachement des agents visé à l'article 2 est à durée indéterminée. Le FOREm peut y mettre fin à tout moment sans préavis, ni indemnité.

En cas de besoin en personnel, dans la limite de l'effectif transféré et dans la limite de l'enveloppe budgétaire disponible, le Président introduit une demande de personnel auprès de la Direction générale des Ressources humaines par l'intermédiaire du Coordinateur territorial. § 2. En cas de manquement de l'agent mis à disposition, le Président ou son délégué informe le Coordinateur territorial. Les règles et procédures d'évaluation, disciplinaires, de pénalités et de licenciement applicables à cet agent mis à disposition sont celles en vigueur au sein du FOREm.

Art. 2/4.Les informations générales à caractère officiel adressées par le FOREm aux agents détectés sont transmises au Président.

L'agent mis à disposition accède à distance à l'application web et en partie à l'intranet du FOREm, via un digipass. L'agent mis à disposition peut prendre connaissance de l'information générale à caractère officiel ainsi que des éléments relatifs à la situation administrative et pécuniaire, aux appels à candidature, à l'organisation de concours ou d'examens et aux évolutions réglementaires.

En matière informatique, l'ALE assure la gestion et la maintenance de son réseau informatique ainsi que de ses outils en toute autonomie et indépendance.

Art. 2/5.Tout litige ou désaccord portant sur les relations entre le FOREm et une ALE qui ne peut être réglé par le Président et le Coordinateur de l'ensemble des activités des ALE est soumis à l'Administrateur général du FOREm. »

Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 11 décembre 2006, les mots "L'Office national de l'Emploi" sont remplacés par les mots "Le FOREm".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 6.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 janvier 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX

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