publié le 24 septembre 2012
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public
13 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public
Le Gouvernement wallon, Vu la Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE du Conseil et les Directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Règlement (CE) n° 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en oeuvre la Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la Directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 34, 7°, inséré par le décret du 17 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public;
Vu l'avis de la Commission wallonne pour l'Energie, CD-12d16-CWaPE-373 concernant l'intégration du remplacement des armatures de la famille des vapeurs de mercure haute pression dans le cadre des OSP à charge des GRD et les propositions de modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'OSP imposée aux GRD en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public, donné le 18 avril 2012;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 mai 2012;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 3 juillet 2012;
Vu l'avis 51.877/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 septembre 2012;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, est complété par le 5° rédigé comme suit : « 5° l'annuité de financement de la partie du coût de remplacement des armatures de la famille des « vapeurs de mercure haute pression » par des armatures permettant de réaliser des économies sur la consommation en énergie et sur les frais d'entretien, pour autant que la partie du coût de remplacement précitée soit couverte par une réduction au moins égale des frais d'entretien »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En ce qui concerne le remplacement des armatures de la famille de « vapeurs de mercure haute pression » visé à l'alinéa 1er, 5°, par des armatures permettant de réaliser des économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien, le gestionnaire de réseau de distribution définit un programme de remplacement de ces armatures « vapeurs de mercure haute pression » sur une période ne pouvant dépasser six années et se clôturant au plus tard le 31 décembre 2018 »;3° au § 2, alinéa 1er, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : « - tous les coûts ne relevant pas des missions d'entretien non énumérés précédemment, à savoir notamment, les coûts pour l'installation ou l'extension de l'éclairage public, les coûts de remplacement de luminaires ou de poteaux, à l'exception de ceux visés au § 1er, 3° et 5°, les coûts liés à la fourniture d'énergie, les frais inhérents à la reprise des réseaux d'éclairage public par les gestionnaires de réseaux de distribution et au raccordement au réseau de distribution, le coût de remplacement des armatures des familles de « vapeurs de mercure basse pression » et de « vapeurs de mercure haute pression » pour l'éclairage décoratif et les frais de transport et de distribution de l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations d'éclairage communal ».
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution présente annuellement à ses communes affiliées et à la Commission wallonne pour l'Energie, pour le 1er décembre au plus tard, un rapport justifiant économiquement le type d'entretien retenu pour l'éclairage public communal (soit un entretien curatif combiné à un entretien préventif, soit un entretien curatif simple) et le placement d'équipements d'écrêtage et de stabilisation pour l'année qui suit. Ce rapport fait référence aux dépenses d'entretien de l'éclairage public des années antérieures. »
Art. 3.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 septembre 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET