publié le 29 septembre 2001
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement
13 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 24 avril 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 14 mai 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant qu'il convient d'abroger les dispositions transitoires en matière de mise en conformité des établissements d'hébergement aux normes spécifiques de sécurité-incendie;
Considérant qu'il reste toutefois utile de prévoir un délai maximum de mise en conformité des établissements d'hébergement aux normes spécifiques de sécurité-incendie;
Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Aux articles 4, alinéa 2, 1°, et 7, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement, les mots « article 22 » sont remplacés par les mots « article 6 ».
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, les alinéas suivants sont ajoutés : « L'attestation peut être assortie d'un délai, non renouvelable, de douze mois maximum à partir de sa délivrance afin de permettre la mise en conformité de l'établissement d'hébergement avec les normes de sécurité spécifiques. Dans ce cas, la décision statuant sur la demande d'attestation fixe un calendrier précis des travaux, soit d'initiative soit sur proposition du demandeur.
Le non-respect des échéances prévues dans le calendrier arrêté par le bourgmestre entraîne la déchéance de l'attestation. Le bourgmestre charge le service d'incendie compétent de vérifier le respect du calendrier. Lorsque le non-respect du calendrier est constaté, le bourgmestre établit un constat de déchéance qu'il notifie au détenteur de l'attestation et au Commissaire général au Tourisme, par lettre recommandée à la poste. »
Art. 4.A l'article 14 du même arrêté, les mots « lorsqu'une dérogation est accordée » sont remplacés par les mots « lorsqu'une dérogation ou un délai de mise en conformité aux normes de sécurité spécifiques est accordé ».
Art. 5.Le chapitre VI du même arrêté comprenant les articles 22 et 23 est abrogé.
Art. 6.A l'annexe 2 du même arrêté, les mots « article 5 » sont remplacés par « article 6 ».
Art. 7.A l'annexe 3 du même arrêté, les mots « articles 14 et 16 » sont remplacés par les mots « articles 8 à 14 » et les mots « article 5 » sont remplacés par les mots « article 6 ».
Art. 8.Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 septembre 2001.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA