Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 novembre 2014
publié le 28 janvier 2015

Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2015200232
pub.
28/01/2015
prom.
13/11/2014
ELI
eli/arrete/2014/11/13/2015200232/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, article 94, § 1er, alinéas 1er et 4, article 95, § 1er, alinéa 3 et article 96, § 2;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 17 avril 2014;

Vu la concertation menée le 22 mai 2014 avec le Ministre fédéral de l'Emploi en application de l'article 6, § 3bis, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 56.653/2, donné le 8 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés (T.C.S.) auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 14 décembre 2000, 21 décembre 2006 et 14 mai 2009, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° "l'administration" : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'emploi; ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 14 décembre 2000, 20 décembre 2001 et 14 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 actuels deviennent le § 1er;2° les alinéas 3 à 8 sont remplacés par le § 2, rédigé comme suit : « § 2.Dans le cadre du maintien en service d'un T.C.S. auprès d'un des autres employeurs mentionnés dans le § 1er, la prime annuelle accordée pour l'engagement d'un T.C.S. peut être reprise par ce nouvel employeur, pour autant que l'objectif du projet pour lequel le T.C.S. est maintenu en service et les tâches qu'il accomplit soient comparables à ceux de son précédent poste.

L'employeur actuel informe le ministre par écrit au moins trente jours à l'avance qu'il envisage de transférer le T.C.S. à un autre employeur. Dans sa lettre, il déclare formellement renoncer à la prime annuelle accordée au profit du futur employeur. En annexe, il joint également une attestation du futur employeur dans laquelle celui-ci déclare s'engager à maintenir les avantages sociaux, le préavis, le traitement et l'ancienneté auxquels le T.C.S. pouvait prétendre auprès de son ancien employeur. Si le nouvel employeur propose de meilleurs avantages liés au droit du travail et au droit social par rapport à l'ancien employeur, il s'engage à les accorder également au T.C.S. transféré.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre et de l'attestation susmentionnées, le Ministre décide des conditions du transfert au futur employeur de la prime annuelle accordée pour l'engagement d'un T.C.S. et détermine si celles-ci sont respectées.

La période de 60 mois mentionnée dans l'article 5, § 3, alinéa 2, est calculée à partir de la date d'embauche par le premier employeur.

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un 9°, rédigé comme suit : « 9° les anciens frontaliers non occupés, au sens du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi.»; 2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Le demandeur d'emploi non occupé qui, conformément à l'article 96 de l'arrêté royal, est dispensé de l'obligation de s'inscrire comme demandeur d'emploi peut également occuper un emploi en tant que T.C.S. »; 3° le § 4 est complété par les mots "(catégorie de subventionnement A)".

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2000 et modifié par les arrêtés du Gouvernement des 20 décembre 2001, 21 décembre 2006 et 2 février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "(catégorie de subventionnement B1)" sont insérés après le montant "6.197,34 euros"; 2° au § 2, les mots "(catégorie de subventionnement B2)" sont insérés après le montant "11.155,21 euros"; 3° au § 3, les mots "(catégorie de subventionnement B3)" sont insérés après le montant "18.592,01 euros"; 4° au § 4, les mots "(catégorie de subventionnement C)" sont insérés après le montant "21.070,95 euros"; 5° le § 9 est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Pour les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article 4, § 1erbis, l'employeur est dispensé de l'obligation mentionnée au premier alinéa, à savoir introduire une attestation originale auprès de l'Office de l'emploi.»

Art. 5.A l'article 10 de l'Annexe Ire du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "auprès du Ministère de la Communauté germanophone, Division « Emploi, Santé et des Affaires sociales (ESAS) »" sont remplacés par les mots "auprès du département du Ministère compétent en matière d'emploi";2° dans l'alinéa 3, les mots "à la même Division" sont remplacés par les mots "au même département";3° dans l'alinéa 4, les mots "auprès du Ministère de la Communauté germanophone, Division « Emploi, Santé et des Affaires sociales (ESAS) »" sont remplacés par les mots "auprès du département du Ministère compétent en matière d'emploi".

Art. 6.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 13 novembre 2014.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS

Annexe Annexe II

Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés (T.C.S.) auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone

Contrat de travail d'ouvrier/employé (*) ENTRE le pouvoir public ou l'employeur y assimilé, soussigné de première part, ci-après dénommé "l'employeur" : . . . . . (Nom et adresse du pouvoir public ou de l'employeur y assimilé) représenté par : . . . . . (Nom et prénom) ET . . . . . (Nom et prénom) Adresse : . . . . .

Lieu et date de naissance : . . . . .

Nationalité : . . . . . Sexe : . . . . . dénommé ci-après "le travailleur", d'autre part, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er.. . . . . (Nom de l'employeur) engage, en qualité d'ouvrier/d'employé (*), le travailleur mentionné ci-dessus qui accepte, pour exercer les fonctions/l'activité (*) de . . . . . (description) relevant du secteur non marchand à (localité) pour une durée indéterminée à partir du . . . . . (*) durée déterminée du . . . . . au . . . . . (*)

Article 2.Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail s'appliquent au présent contrat.

Article 3.La rémunération du travailleur est fixée à . . . . . euros par heure/par année (*).

La rémunération ainsi fixée est égale : - pour les travailleurs contractuels occupés par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3°, de l'arrêté du 11 mai 1995, au traitement dont bénéficie un agent du Ministère de la Communauté germanophone pour une même fonction ou une fonction équivalente, y compris les augmentations barémiques et la prime de fin d'année; - pour les travailleurs contractuels occupés par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° et 7°, de l'arrêté du 11 mai 1995, au traitement payé par cette institution, association ou société pour une même fonction ou une fonction équivalente.

Article 4.Le contrat de travail est conclu à temps plein/partiel (*).

Le contrat de travail à temps partiel est conclu sous le régime suivant : . . . . . . . . . . (proportion du nombre d'heures ou pourcentage par rapport à un temps plein)

HORAIRE DE TRAVAIL

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

de : . . . . . de : . . . . . de : . . . . . de : . . . . . de : . . . . . de : . . . . . de : . . . . .

à : . . . . . à : . . . . . à : . . . . . à : . . . . . à : . . . . . à : . . . . . à : . . . . .


Article 5.En matière de vacances annuelles, il est fait application du même régime que celui appliqué aux autres travailleurs de l'employeur.

Article 6. . . . . . (Les parties contractantes peuvent insérer ici des clauses supplémentaires, à condition que celles-ci ne violent pas le droit général du travail et le droit social ni les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 susmentionné).

Fait à . . . . ., le . . . . .

Etabli en deux exemplaires, chacune des parties déclarant en avoir un en sa possession.

L'employeur, Le travailleur, __________ (*) biffer la mention inutile.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés.

Eupen, le 13 novembre 2014.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS

^