publié le 19 décembre 2002
Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01
13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.9911/4 du Conseil d'Etat, rendu le 16 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.
TITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Art. 2.Pour l'application des présentes conditions sectorielles, on entend par : 1° "gaz résiduaires" : des rejets gazeux contenant des émissions solides, liquides ou gazeuses;leur débit volumétrique est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la teneur en vapeur d'eau, ci-après dénommé "Nm3/h"; 2° "taux de désulfuration" : le rapport entre la quantité de soufre qui n'est pas émise dans l'atmosphère sur le site de l'installation de combustion au cours d'une période donnée et la quantité de soufre contenue dans le combustible qui est introduit dans les dispositifs de l'installation de combustion et utilisé au cours de la même période;3° "combustible" : toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse alimentant l'installation de combustion, à l'exception des déchets visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2000 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de co-incinération de déchets dangereux et à la directive 2000/76/CE du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets;4° combustible déterminant : combustible ayant la valeur limite d'émission la plus élevée;5° "installation de combustion" : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite; Si deux ou plusieurs installations nouvelles distinctes sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l'autorité compétente et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité; 6° "foyer mixte" : toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux ou plusieurs types de combustibles;7° "biomasse" : les produits composés de la totalité ou d'une partie d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être utilisée comme combustible en vue de reconstituer son contenu énergétique et les déchets ci-après utilisés comme combustible : a) déchets végétaux agricoles et forestiers;b) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;c) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;d) déchets de liège;e) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;8° "turbine à gaz", tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine.
Art. 3.§ 1er. Les dispositions des présentes conditions sectorielles s'appliquent aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visée à la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Le présent arrêté ne s'applique toutefois qu'aux installations de combustion destinées à la production d'énergie, à l'exception de celles qui utilisent de façon directe le produit de combustion dans des procédés de fabrication. En particulier, le présent arrêté ne s'applique pas aux installations de combustion suivantes : 1° les installations où les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux, par exemple les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique;2° les installations de postcombustion, c'est-à-dire tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui n'est pas exploité comme installation de combustion autonome;3° les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;4° les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;5° les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;6° les fours à coke;7° les cowpers des hauts fourneaux;8° tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef;9° les turbines à gaz utilisées sur les plates-formes offshore;10° les turbines à gaz pour lesquelles une autorisation a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui, de l'avis de l'autorité compétente, font l'objet d'une demande d'autorisation en bonne et due forme avant le 27 novembre 2002, à condition que l'installation soit mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, sans préjudice de l'article 15, § 1er, et de l'annexe VII, points A et B. § 2. Les installations entraînées par des moteurs diesel, à essence ou au gaz ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.
TITRE II. - Des valeurs limites d'émission CHAPITRE Ier. - Conditions relatives aux installations dont le permis initial a été délivré avant le 1er juillet 1987
Art. 4.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations dont le permis initial a été délivré avant le 1er juillet 1987.
Art. 5.Jusqu'au 31 décembre 2007, les installations sont soumises aux valeurs limites d'émission fixées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.§ 1er. Au 1er janvier 2008, les installations sont soumises aux valeurs limites d'émission qui sont fixées conformément à la partie A des annexes II à VI pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.
Toutefois, les installations qui ont une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 400 MWth et dont l'utilisation annuelle (c'est-à-dire la moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas les nombres d'heures suivants : - jusqu'au 31 décembre 2015, 2000 heures; - à compter du 1er janvier 2016, 1500 heures, sont soumises à une valeur limite de 800 mg/Nm3 pour les émissions de dioxyde de soufre. § 2. Par dérogation au § 1er, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle prescrit des conditions particulières, exonérer les installations du respect des valeurs limites pour autant qu'il y ait un schéma de réduction des émissions et que ces dérogations soient conformes à celui-ci. Ce schéma de réduction des émissions est adopté par le Gouvernement wallon et réduit les émissions annuelles totales de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières aux niveaux qui auraient été obtenus en soumettant ces installations aux valeurs limites visées au § 1er, aux installations exploitées dans le courant de l'année 2000, en fonction de la durée d'exploitation annuelle réelle de chaque installation, du combustible utilisé et de la puissance thermique, calculés sur la base des cinq dernières années d'exploitation jusqu'à l'année 2000 y compris. La fermeture d'une installation faisant partie du schéma de réduction des émissions ne conduit pas à l'augmentation des émissions annuelles totales des installations restantes relevant de ce schéma. § 3. Les installations ne sont pas soumises aux exigences visées aux §§ 1 et 2 lorsqu'elles satisfont aux conditions suivantes : 1° l'exploitant s'engage, dans une déclaration écrite présentée au plus tard le 30 juin 2004 à l'autorité compétente, à ne pas exploiter l'installation pendant une durée opérationnelle de plus de 20000 heures à compter du 1er janvier 2008, s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015;2° l'exploitant remet au 31 janvier de chaque année à l'autorité compétente un relevé des heures utilisées et non utilisées du temps accordé pour le restant de la vie opérationnelle de l'installation. § 4. Lorsque la puissance de l'installation est augmentée d'au moins 50 MWth, les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie B des annexes II à VI s'appliquent à la nouvelle partie de l'installation et sont déterminées en fonction de la puissance thermique de l'ensemble de l'installation. Cette disposition ne s'applique pas aux cas visés à l'article 13, § § 2 et 3. § 5. Lorsque l'installation subit une transformation soumise à permis d'environnement, autre que l'extension visée au § 4, les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie B des annexes II à VI sont d'application. CHAPITRE II. - Conditions relatives aux installations mises en exploitation avant le 27 novembre 2003 et dont le permis initial a été délivré après le 1er juillet 1987 et avant le 27 novembre 2002
Art. 7.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations mises en exploitation avant le 27 novembre 2003 et dont le permis initial a été délivré après le 1er juillet 1987 et avant le 27 novembre 2002.
Art. 8.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2007, les installations sont soumises aux valeurs limites d'émissions fixées à l'annexe Ire. § 2. Par dérogation au § 1er, les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe Ire peuvent être dépassées par : 1° les installations qui brûlent des combustibles solides produits en région wallonne, lorsque la valeur limite d'émission fixée pour le dioxyde de soufre en ce qui concerne ces installations ne peut être respectée sans recours à une technologie exagérément coûteuse en raison des caractéristiques particulières du combustible.Ces installations devront au moins atteindre les taux de désulfuration fixés à l'annexe Ire.
Les taux de désulfuration sont considérés comme respectés si l'évaluation des mesures effectuées conformément aux prescriptions de l'annexe Ire indique que toutes les valeurs moyennes relevées sur un mois civil ou toutes les valeurs moyennes relevées à intervalles d'un mois atteignent les taux de désulfuration requis. Les périodes visées à l'article 15 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération; 2° les installations brûlant du lignite produite en région wallonne si, en dépit du recours aux meilleures technologies disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, des difficultés majeures liées à la nature de ce combustible l'exigent et si le lignite est une source essentielle de combustible pour ces installations.
Art. 9.§ 1er. A partir du 1er janvier 2008, les valeurs limites d'émissions sont fixées conformément à la partie A des annexes II à VI pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières. § 2. Par dérogation au § 1er, les installations qui ont une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 400 MWth et dont l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas les nombres d'heures suivants : - jusqu'au 31 décembre 2015, 2000 heures; - à compter du 1er janvier 2016, 1500 heures, sont soumises à une valeur limite de 800 mg/Nm3 pour les émissions de dioxyde de soufre.
Art. 10.§ 1er. Lorsque la puissance de l'installation est augmentée d'au moins 50 MWth, les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie B des annexes II à VI s'appliquent à la nouvelle partie de l'installation et sont déterminées en fonction de la puissance thermique de l'ensemble de l'installation. Cette disposition ne s'applique pas aux cas visés à l'article 13, § § 2 et 3. § 2. Lorsque l'installation subit une transformation soumise à permis d'environnement, autre que l'extension visée au § 1er, les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie B des annexes II à VI sont d'application. CHAPITRE III. - Conditions relatives aux installations dont le permis initial a été délivré après le 27 novembre 2002 et aux installations dont le permis initial a été délivré après le 1er juillet 1987 et avant le 27 novembre 2002 et qui sont mises en exploitation après le 27 novembre 2003
Art. 11.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations dont le permis initial a été délivré après le 27 novembre 2002 et aux installations dont le permis initial a été délivré après le 1er juillet 1987 et avant le 27 novembre 2002 et qui sont mises en exploitation après le 27 novembre 2003.
Art. 12.Les valeurs limites d'émission sont fixées conformément à la partie B des annexes II à VI pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières. CHAPITRE IV. - Conditions relatives aux installations équipées d'un foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus
Art. 13.§ 1er. Dans le cas d'installations équipées d'un foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, les valeurs limites d'émission sont fixées comme suit : 1° en premier lieu, en prenant la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale de l'installation de combustion, telle qu'indiquée aux annexes II à VI;2° en deuxième lieu, en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible;ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d'émission individuelles mentionnées ci-dessus par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de chaque multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; 3° en troisième lieu, en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. § 2. Dans les installations de combustion équipées d'un foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre, les dispositions relatives au combustible déterminant sont d'application, nonobstant le § 1er, si, pendant le fonctionnement de l'installation de combustion, la proportion de chaleur fournie par ce combustible est d'au moins 50 % par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles.
Si la proportion de combustible déterminant est inférieure à 50 %, la valeur limite d'émission est déterminée proportionnellement à la chaleur fournie par chacun des combustibles eu égard à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, comme suit : 1° en premier lieu, en prenant la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale de l'installation, telle qu'indiquée aux annexes II à VI;2° en deuxième lieu, en calculant la valeur limite d'émission pour le combustible déterminant (le combustible ayant la valeur limite d'émission la plus élevée par référence aux annexes II à VI ou, dans le cas de deux combustibles ayant la même valeur limite d'émission, celui qui fournit la quantité la plus élevée de chaleur);cette valeur est obtenue en multipliant par deux la valeur limite d'émission fixée pour ce combustible aux annexes II à VI et en soustrayant du résultat la valeur limite d'émission relative au combustible ayant la valeur limite d'émission la moins élevée; 3° en troisième lieu, en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible;ces valeurs sont obtenues en multipliant la valeur limite d'émission calculée du combustible par la quantité de chaleur fournie par le combustible déterminant et en multipliant les autres valeurs limites d'émission par la quantité de chaleur fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; 4° en quatrième lieu, en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. § 3. Par dérogation au § 2, les valeurs limites d'émission moyennes ci-après peuvent être appliquées pour le dioxyde de soufre (indépendamment de la combinaison de combustibles utilisée) : 1° pour les installations visées aux chapitres I et II du titre II : 1000 mg/Nm3, correspondant à la moyenne de toutes les installations de ce type au sein de la raffinerie;2° pour les installations visées au chapitre III du titre II : 600 mg/Nm3, correspondant à la moyenne de toutes les installations de ce type au sein de la raffinerie, à l'exception des turbines à gaz. L'autorité compétente veille à ce que l'application de cette disposition n'entraîne pas une augmentation des émissions provenant des installations. § 4. Dans le cas des installations équipées d'un foyer mixte impliquant l'utilisation de deux combustibles ou plus, les valeurs limites d'émission fixées aux annexes II à VI correspondant à chaque combustible employé sont d'application.
TITRE III. - Autres conditions et fonctionnement des installations
Art. 14.Pour les installations visées au chapitre III du titre II, la faisabilité de la production combinée de chaleur et d'électricité est examinée par l'autorité compétente sur la base du dossier de demande et au regard des critères suivants : 1° faisabilité technique;2° faisabilité économique, avec prise en considération de la situation du marché et de la distribution. Lorsque cette faisabilité est confirmée, la production combinée de chaleur et d'électricité est obligatoire.
Art. 15.§ 1er. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne du dispositif de réduction des émissions, l'exploitant réduit ou arrête les opérations, si le retour à un fonctionnement normal n'est pas possible dans les 24 heures, ou utilise des combustibles peu polluants.
Il en informe l'autorité compétente et le fonctionnaire technique dans les 48 heures.
La durée cumulée de fonctionnement sans dispositif de réduction sur douze mois ne doit en aucun cas dépasser 120 heures. § 2. L'autorité compétente peut autoriser l'exploitant, conformément à l'avis du fonctionnaire technique, à dépasser les valeurs limites d'émission au-delà des délais de 24 heures et 120 heures prévus au § 1er au cas où : 1° l'installation arrêtée est susceptible d'être remplacée, pendant une durée limitée, par une autre installation qui risque de causer une augmentation générale des émissions ou si;2° il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique. § 3. L'autorité compétente peut autoriser l'exploitant, conformément à l'avis du fonctionnaire technique, à dépasser pour une durée maximale de six mois, les valeurs limites d'émission prévues à l'annexe III pour le dioxyde de soufre si : 1° l'installation utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre;2° lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résulte d'une situation de pénurie grave est constatée. § 4. L'autorité compétente peut autoriser l'exploitant, conformément à l'avis du fonctionnaire technique, à dépasser les valeurs limites d'émission prévues au titre II si : 1° son installation n'utilise normalement que du combustible gazeux et n'est donc pas équipée d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires;2° en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz, son installation doit avoir recours, exceptionnellement et pour une période ne dépassant pas dix jours, sauf s'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique, à l'utilisation d'autres combustibles. L'exploitant informe l'autorité compétente de chaque cas spécifique de dépassement dès qu'il se produit.
Art. 16.Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué, d'une manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée. Le permis fixe les conditions de rejet et en particulier la hauteur de la cheminée.
La hauteur de la cheminée est calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l'environnement, conformément aux dispositions de l'annexe VIII.
Art. 17.Les mesures et l'évaluation des émissions se font aux frais de l'exploitant conformément aux modalités fixées à l'annexe VII.
Art. 18.§ 1. Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées dans la partie A des annexes II à VI sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats fait apparaître, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile : 1° qu'aucune valeur moyenne au cours d'un mois civil ne dépasse les valeurs limites d'émission, et 2° que, pour ce qui concerne : a) le dioxyde de soufre et les poussières, 97 % de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépassent pas 110 %des valeurs limites d'émission, b) les oxydes d'azote, 95 %de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépassent pas 110 % des valeurs limites d'émission. Les périodes visées à l'article 15 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération. § 2. Dans les cas où ne sont exigées que des mesures discontinues ou d'autres procédures de détermination appropriées, les valeurs limites d'émission fixées aux annexes II à VI sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes, ne dépassent pas la valeur limite d'émission. § 3. Dans les cas visés à l'annexe Ire, les taux de désulfuration sont considérés comme respectés si l'évaluation des mesures effectuées conformément aux prescriptions de l'annexe VII, partie A, point 3, indique que toutes les valeurs moyennes relevées sur un mois civil ou toutes les valeurs moyennes relevées à intervalles d'un mois atteignent les taux de désulfuration requis.
Les périodes visées à l'article 15 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération. § 4. Dans le cas des installations nouvelles pour lesquelles le permis d'environnement a été octroyé conformément au chapitre III du titre II, les valeurs limites d'émission sont, pour les heures de fonctionnement à l'intérieur d'une année civile, considérées comme respectées si : 1° aucune valeur moyenne journalière validée n'est supérieure aux chiffres pertinents figurant dans la partie B des annexes II à VI, et si 2° 95 % de toutes les valeurs moyennes horaires validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des chiffres pertinents figurant dans la partie B des annexes II à VI.Les "valeurs moyennes validées" sont obtenues comme indiqué à l'annexe VII, partie A, point 6.
Les périodes visées à l'article 15 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération.
TITRE IV. - Contrôle
Art. 19.L'exploitant fournit annuellement, pour le 31 mars, au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport. Ce rapport porte sur le fonctionnement et la surveillance de l'installation et couvre l'année entière.
Le rapport comporte au minimum des résultats des mesures en continu, les résultats du contrôle des appareils de mesure et les mesures discontinues ainsi que toutes les autres opérations de mesurage effectuées en vue d'apprécier si les dispositions du présent arrêté sont respectées.
TITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 20.Les dispositions visées à l'annexe VII partie A point 2 ne sont applicables qu'à partir du 27 novembre 2004 aux installations visées aux chapitres I et II du titre II.
Art. 21.L'arrêté royal du 18 août 1986 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les nouvelles installations de combustion, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 novembre 1987, est abrogé.
Art. 22.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 novembre 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
Annexe Ire Tableau A : Installations de combustion alimentées au combustible solide Pour la consultation du tableau, voir image Tableau B : Installations de combustion alimentées au combustible solide dont l'autorisation a été délivrée après le 31 décembre 1995 Pour la consultation du tableau, voir image Tableau C : Installations de combustion alimentées au combustible liquide Pour la consultation du tableau, voir image Tableau D : Installations de combustion alimentées au combustible liquide dont l'autorisation a été délivrée après le 31 décembre 1995 Pour la consultation du tableau, voir image Tableau E : Installations de combustion alimentées au combustible gazeux Pour la consultation du tableau, voir image Tableau F : Installations de combustion alimentées au combustible gazeux dont l'autorisation a été délivrée après le 31 décembre 1995 Pour la consultation du tableau, voir image Pour les combustions liquides et gazeux, les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur en oxygène des gaz résiduaires de 3 % en volume.
Pour les combustibles solides, les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des gaz résiduaires de 6 % en volume.
TAUX DE DESULFURATION Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MW et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03. ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01.
Namur, le 13 novembre 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
Annexe II VALEURS LIMITES D'EMISSION POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2 : 6 %) COMBUSTIBLES SOLIDES PARTIE A. Pour la consultation du tableau, voir image Remarque : Lorsque les valeurs limites d'émission susmentionnées ne peuvent être atteintes en raison des caractéristiques du combustible, un taux de désulfuration des fumées d'au moins 60 % est obtenu dans le cas d'installations d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 100 MWth, d'au moins 75 % dans le cas d'installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 100 MWth et inférieure ou égale à 300 MWth et d'au moins 90 % dans le cas d'installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 300 MWth. Dans le cas d'installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 500 MWth, est appliqué un taux de désulfuration des fumées d'au moins 94 % ou d'au moins 92 % dans le cas où un contrat relatif à l'aménagement d'un système de désulfuration des gaz de fumée ou d'un équipement d'injection de chaux a été conclu et où des travaux d'installation ont débuté avant le 1er janvier 2001.
PARTIE B. Pour la consultation du tableau, voir image Remarque : Lorsque les valeurs limites d'émission susmentionnées ne peuvent être atteintes en raison des caractéristiques du combustible, les installations réalisent un niveau d'émission de SO2 de 300 mg/Nm3, ou un taux de désulfuration d'au moins 92 % dans le cas d'installations d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 300 MWth; dans le cas d'installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 300 MWth, un taux de désulfuration d'au moins 95 %ainsi qu'une valeur limite d'émission de 400 mg/Nm3 sont appliqués.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MW et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03. ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01.
Namur, le 13 novembre 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
Annexe III VALEURS LIMITES D'EMISSION POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2 : 3 %) COMBUSTIBLES LIQUIDES PARTIE A. Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE B. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MW et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03. ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01.
Namur, le 13 novembre 2002 Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
Annexe IV VALEURS LIMITES D'EMISSION POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2 : 3 %) COMBUSTIBLES GAZEUX PARTIE A. Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE B : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MW et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03. ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01.
Namur, le 13 novembre 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
Annexe V VALEURS LIMITES D'EMISSION POUR LES OXYDES D'AZOTE (MESURE DU NO2) exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2 : 6 % pour les combustibles solides, 3 % pour les combustibles liquides et gazeux, 15 % pour les turbines à gaz).
PARTIE A : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Jusqu'au 31 décembre 2015, les installations visées à l'article 6 § 1er, d'une puissance thermique égale ou supérieure à 500 MWth et dont l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans) ne dépasse pas, à compter de 2008, 2000 heures sont soumises à une valeur limite de 600 mg/Nm3 pour les émissions d'oxydes d'azote (mesure du NO2). Jusqu'au 31 décembre 2015, les installations visées à l'article 6 § 2, d'une puissance thermique égale ou supérieure à 500 MWth et dont l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans) ne dépasse pas, à compter de 2008, 2000 heures voient leur contribution au schéma évaluée par référence à une valeur limite de 600 mg/Nm3.
A compter du 1er janvier 2016, les installations dont l'utilisation annuelle pour les émissions d'oxydes d'azote (moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans) ne dépasse pas 1500 heures sont soumises à une valeur limite de 450 mg/Nm3 pour les émissions d'oxydes d'azote (mesure du NO2). (2) Jusqu'au 1er janvier 2018, pour les installations qui fonctionnaient dans les douze mois ayant précédé le 1er janvier 2001 et continuent de fonctionner avec des combustibles solides contenant moins de 10 % de composés volatils, la valeur limite d'émission de 1200 mg/Nm3 est applicable. PARTIE B : Combustibles solides Pour la consultation du tableau, voir image Combustibles liquides Pour la consultation du tableau, voir image Combustibles gazeux Pour la consultation du tableau, voir image Turbines à gaz Les valeurs limites sont applicables uniquement avec une charge supérieure à 70 % : Pour la consultation du tableau, voir image Les turbines à gaz destinées aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures par an sont exclues de ces valeurs limites. Les exploitants d'installations de ce type communiquent chaque année à l'autorité compétente un relevé des heures utilisées. (1) Le gaz naturel est du méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de 20 % (en volume) en inertes et autres éléments.(2) 75 mg/Nm3 dans les cas suivants, où le rendement de la turbine à gaz est déterminé aux conditions ISO de charge de base : - turbines à gaz utilisées dans un système de production combinée de chaleur et d'électricité d'un rendement général supérieur à 75 %, - turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d'un rendement électrique général annuel moyen supérieur à 55 %, - turbines à gaz pour transmissions mécaniques. Pour les turbines à gaz uniques qui ne relèvent d'aucune des catégories ci-dessus, mais dont le rendement est supérieur à 35 % - déterminé aux conditions ISO de charge de base - la valeur limite d'émission est de 50* n/35, n étant le rendement de la turbine à gaz exprimé en pourcentage (aux conditions ISO de charge de base). (3) Cette valeur limite d'émission ne s'applique qu'aux turbines à gaz brûlant des distillats légers et moyens. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MW et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03. ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01.
Namur, le 13 novembre 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
Annexe VI VALEURS LIMITES D'EMISSION POUR LES POUSSIERES exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2 : 6 %pour les combustibles solides, 3 % pour les combustibles liquides et gazeux) PARTIE A : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Une valeur limite de 100 (mg/Nm3) peut être appliquée aux installations d'une puissance thermique inférieure à 500 MWth qui brûlent un combustible liquide dont la teneur en cendres est supérieure à 0,06 %.(2) Une valeur limite de 100 (mg/Nm3) peut être appliquée aux installations visées à l'article 6, d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 500 MWth qui brûlent un combustible solide dont le contenu de chaleur est inférieur à 5800 KJ/Kg (valeur calorifique nette), la teneur en humidité supérieure à 45 % en poids, la teneur combinée en humidité et en cendres supérieure à 60 % en poids et la teneur en oxyde de calcium supérieure à 10 %. PARTIE B : Combustibles solides Pour la consultation du tableau, voir image Combustibles liquides Pour la consultation du tableau, voir image Combustibles gazeux Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MW et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03. ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01.
Namur, le 13 novembre 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
Annexe VII METHODES DE MESURE DES EMISSIONS A. Modalités de mesure et d'évaluation des émissions provenant des installations de combustion Toutes les mesures « discontinues » sont effectuées par un laboratoire agréé, aux frais de l'exploitant. 1. Jusqu'au 27 novembre 2004 Les concentrations de dioxyde de soufre (SO2), de poussières et d'oxydes d'azote (NOx) sont mesurées en continu pour les installations visées au chapitre II du titre II, d'une puissance thermique nominale supérieure à 300 MW. Par dérogation à l'alinéa 1er, la surveillance du SO2 et des poussières peut être limitée à des mesures discontinues ou à d'autres procédures de détermination appropriées dans les cas où ces mesures ou procédures, qui doivent être vérifiées et reconnues par l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peuvent être utilisées pour déterminer la concentration.
Dans le cas d'installations au chapitre II du titre II, non visées au premier alinéa, l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut exiger que des mesures soient effectuées en continu pour ces trois polluants, lorsqu'elle l'estime nécessaire.
Si des mesures en continu ne sont pas exigées, des mesures discontinues ou des procédures de détermination appropriées, approuvées par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique, sont utilisées périodiquement pour évaluer la quantité de substances susmentionnées présente dans les émissions. 2. A partir du 27 novembre 2002, et sans préjudice de l'article 19 : Des mesures en continu des concentrations de SO2, de NOx et de poussières provenant des gaz résiduaires de toutes les installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 100 MW sont effectuées. Par dérogation au premier alinéa, des mesures en continu ne sont pas obligatoires dans les cas suivants : - pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10000 heures d'exploitation, - pour le SO2 et les poussières provenant de brûleurs utilisant du gaz naturel ou de turbines brûlant du gaz naturel, - pour le SO2 provenant de turbines à gaz ou de brûleurs brûlant du mazout à teneur en soufre connue en cas d'absence d'équipement de désulfuration, - pour le SO2 provenant de brûleurs brûlant de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites.
Si des mesures en continu ne sont pas exigées, des mesures discontinues sont exigées au moins tous les six mois. Des procédures de détermination appropriées, qui doivent être vérifiées et approuvées par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique, peuvent être utilisées, à titre de solution de rechange, pour évaluer la quantité de polluants susmentionnés présente dans les émissions. Ces procédures font appel aux normes CEN pertinentes lorsque celles-ci existent. En l'absence de normes CEN, il convient d'appliquer des normes ISO ou des normes nationales ou internationales qui fournissent des données d'une qualité scientifique équivalente. 3. Dans le cas d'installations qui doivent respecter les taux de désulfuration visés à l'annexe Ire, les exigences relatives aux mesures des émissions de SO2 prévues au paragraphe 2 de la présente partie A sont applicables.En outre, la teneur en soufre du combustible qui est introduit dans l'installation de combustion doit être contrôlée régulièrement. 4. L'autorité compétente doit être informée de modifications substantielles du type de combustible utilisé ou du mode d'exploitation de l'installation.Elle décide, sur avis du fonctionnaire technique, si les dispositions en matière de surveillance visées au point 2 sont toujours appropriées ou doivent être adaptées. 5. Les mesures en continu effectuées conformément au paragraphe 2 comprennent les paramètres d'exploitation pertinents que sont la teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur d'eau.La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau des gaz de combustion n'est pas nécessaire lorsque les gaz de combustion échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.
Des mesures représentatives, c'est-à-dire par échantillonnage et analyse, des substances polluantes et des paramètres d'exploitation pertinents, ainsi que des méthodes de mesure de référence pour l'étalonnage des appareils automatiques de mesure, sont effectuées conformément aux normes CEN, lorsque celles-ci existent. En l'absence de normes CEN, il convient d'appliquer des normes ISO ou des normes nationales ou internationales qui fournissent des données d'une qualité scientifique équivalente.
Les appareils de mesure en continu sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an. 6. Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un résultat mesuré unique ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission : dioxyde de soufre : 20 % oxydes d'azote : 20 % poussières : 30 % Les valeurs horaires et journalières moyennes validées sont déterminées à partir des valeurs horaires moyennes valides mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiquée ci-dessus. Il n'est pas tenu compte de toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu.
Si plus de dix jours par an doivent être écartés pour des raisons de ce genre, le fonctionnaire chargé de la surveillance demande à l'exploitant de prendre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité de l'appareil de contrôle en continu.
B. Détermination des émissions annuelles totales des installations de combustion Jusqu'à l'année 2003 y compris, la détermination des émissions annuelles totales de SO2 et de NOx provenant des installations de combustion nouvelles est communiquée au Directeur général de la Direction des Ressources naturelles et de l'Environnement.
Lorsque le contrôle en continu est utilisé, l'exploitant de l'installation de combustion additionne séparément pour chaque polluant la masse de polluant émis chaque jour sur la base des débits volumétriques des gaz résiduaires. Lorsque le contrôle en continu n'est pas utilisé, l'exploitant détermine des estimations des émissions annuelles totales, sur la base des dispositions prévues au point A.1, conformément aux exigences du Directeur général de la Direction des Ressources naturelles et de l'Environnement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MW et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03. ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01.
Namur, le 13 novembre 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
Annexe VIII CALCUL DE LA HAUTEUR DE CHEMINEE. La hauteur de la cheminée est la différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré.
Elle est déterminée en fonction du niveau des émissions de polluants et de la présence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
La méthode de calcul se base notamment sur : - la température des gaz, - la situation des environs, telle que la hauteur des bâtiments voisins, le relief des terrains, etc., - les conditions de référence de la qualité de l'air - les émissions supplémentaires admissibles de substances polluantes tout en respectant les conditions de référence de qualité de l'air.
Dans le cas d'un mélange de plusieurs polluants, la hauteur de cheminée doit être calculée pour le polluant entraînant la plus grande condition du paramètre (et donc la plus haute cheminée). 1. Calcul de la hauteur minimum de la cheminée. La hauteur minimum de la cheminée est calculée à l'aide des deux formules suivantes. Elle sera ensuite corrigée en tenant compte des émissions d'autres cheminées voisines et des obstacles.
Pour la consultation du tableau, voir image 2. Correction de la hauteur de cheminée due à la présence d'autres cheminées dans le voisinage. Si une installation est équipée de plusieurs cheminées, ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets de mêmes polluants à l'atmosphère, la hauteur calculée précédemment est corrigée comme suit.
Soit deux cheminées i et j de hauteur respective hi et hj calculée selon la formule ci-dessus (point 1). Ces deux cheminées sont considérées comme dépendantes si les trois conditions ci-dessous sont simultanément remplies : - la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme (hi + hj + 10) mètres, - hi est supérieure à la moitié de hj, et - hj est supérieure à la moitié de hi.
On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée, dont la hauteur doit être au moins égale à hp calculée selon la formule ci-dessus (point 1) en considérant le débit total de polluant et le volume total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées. 3. Correction de la hauteur de cheminée due à la présence d'obstacles. En présence d'obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur hp (calculée selon le point 1 et tenant compte du point 2) doit être corrigée comme suit.
Sont considérés comme obstacles, les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes : - ils sont situés à une distance horizontale inférieure à (10*hp + 50) mètres de l'axe de la cheminée considérée, - ils ont une largeur supérieure à 2 mètres, et - ils sont vus de la base de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal.
Soit hi, l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'obstacle situé à une distance di (en mètres) de laxe de la cheminée considérée, et soit Hi définie comme suit : - si di est inférieure ou égale à (2*hp + 10) mètres, alors Hi = hi + 5; - si di est comprise entre (2*hp + 10) et (10*hp + 50) mètres, alors Pour la consultation du tableau, voir image Soit Hp la plus grande des conditions Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus. La hauteur de la cheminée considérée doit être supérieure ou égale à la plus grande des Conditions Hp (plus grande des conditions Hi) et hp (calculée au point 1 et tenant compte du point 2).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MW et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03. ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01.
Namur, le 13 novembre 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET