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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 juin 2014
publié le 12 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture

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service public de wallonie
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2014027234
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12/09/2014
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13/06/2014
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13 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture


Le Gouvernement wallon, Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D.6-1, D.167, D.177, D.269 et D.398;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2011 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture;

Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 3 décembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 octobre 2013;

Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable sur le rapport d'évaluation stratégique environnementale du présent programme, donné le 17 décembre 2013;

Vu l'enquête publique organisée du 6 novembre au 20 décembre 2013;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition conjointe du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Art. 2.Le Chapitre IV du Titre VII de la Partie II de la partie réglementaire du Livre II du Code l'Environnement, contenant le Code de l'Eau intitulé "Gestion durable de l'azote en agriculture" est remplacé par le Chapitre IV rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - Gestion durable de l'azote en agriculture Section 1re. - Définitions et objectifs

Art. R.188. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « ACISEE » : l'attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage;2° « administration » : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;3° « azote organique exporté » : l'azote organique produit par des animaux et sortant sur une année de l'exploitation agricole;4° « azote organique importé » : l'azote organique non produit par l'exploitation et entrant sur une année dans celle-ci sous forme de fertilisant organique;5° « azote organique produit » : l'azote organique produit sur une année par les animaux de l'exploitation agricole;6° « azote potentiellement lessivable » (APL) : la quantité d'azote nitrique contenue dans le sol à l'automne, susceptible d'être entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver;7° « Composé azoté » : toute substance contenant de l'azote (N), à l'exception de l'azote moléculaire gazeux (N2).Il convient de distinguer : a) « l'azote minéral » (Nmin.) : l'azote sous forme de fertilisant minéral; b) « l'azote organique » (Norg.) : l'azote sous forme de fertilisant organique; c) « l'azote total » : la somme de l'azote organique et de l'azote minéral;8° « compost » : la substance résultant du processus de décomposition biologique autotherme et thermophile en présence d'oxygène et dans des conditions contrôlées de biomatière, sous l'action de micro et macro-organismes afin de produire une matière humique stable, hygiénisée, riche en matière organique ou du lombricompostage de biomatière à l'exception des fumiers compostés au sens du 10°, i);9° « culture intermédiaire piège à nitrate » : le couvert végétal implanté pour limiter, par absorption racinaire, la lixiviation de nitrate vers le sous-sol au cours des saisons automnale et hivernale sur des terres arables;10° « effluents d'élevage » ou « effluents » : les déjections d'animaux ou les mélanges d'origine agricole, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation.Parmi les effluents d'élevage, on distingue : a) le « fumier » : le mélange solide de litière, d'urines et d'excréments d'animaux, à l'exclusion des effluents de volaille;b) le « fumier mou » : le fumier dont le tas constitué dans un espace libre de tout obstacle, ne peut atteindre une hauteur moyenne de plus de 65 centimètres, quelle que soit la quantité déposée.Par hauteur moyenne, on entend la hauteur du tas disposé sous forme d'andain; c) le « lisier » : le mélange de fèces et d'urines, sous forme liquide ou pâteuse y compris la phase liquide obtenue par une opération de séparation des composantes du lisier;d) la « phase solide du lisier » : le produit solide obtenu par une séparation des composantes liquide et solide du lisier.e) le « purin » : les urines seules, diluées ou non, s'écoulant des lieux d'hébergement des animaux ou de la fumière;f) les « effluents de volaille » : les fumiers de volaille et les fientes de volaille;g) le « fumier de volaille » : les déjections de volailles mêlées à de la litière (notamment des copeaux ou de la paille);h) les « fientes de volaille » : les déjections pures de volailles;i) le « compost de fumier » : le fumier ayant subi un traitement mécanique d'aération permettant sa décomposition aérobie;un fumier est réputé composté lorsque sa température, après s'être élevée à plus de 60 ° C, est redescendue à moins de 35 ° C; 11° « eutrophisation » : l'enrichissement de l'eau en composés, notamment azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe le fonctionnement normal de l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau en question;12° « exploitation agricole » ou « exploitation » : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Wallonie, gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur;13° « ferme » : l'établissement relevant du secteur de l'agriculture dans lequel intervient une ou plusieurs activités ou installations classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement;14° « fertilisant » : toute substance contenant un ou des composés azotés et destinée à la fertilisation des végétaux;les fertilisants sont subdivisés en fertilisants organiques et en fertilisants minéraux : a) « fertilisant organique » : tout fertilisant obtenu à partir de matière organique, à l'exception des résidus culturaux laissés en place après récolte;les fertilisants organiques sont divisés en deux classes : - « fertilisants organiques à action rapide » : les fertilisants organiques caractérisés par une proportion élevée d'azote disponible rapidement après épandage, selon la clé de répartition définie à l'annexe XXVIIIbis; il s'agit notamment des lisiers, des purins, des effluents de volaille et des jus d'écoulement; - « fertilisants organiques à action lente » : les fertilisants organiques caractérisés par une faible proportion d'azote disponible au moment de l'épandage, selon la clé de répartition définie à l'annexe XXVIIIbis; il s'agit notamment des fumiers de bovins et de porcs, ainsi que des composts de fumiers.

Les produits non repris dans les deux classes ci-dessus sont catégorisés au cas par cas par l'administration; b) « fertilisant minéral » : tout fertilisant n'étant pas un fertilisant organique;l'urée est assimilée à un fertilisant minéral; 15° « fientes humides de volaille » : les fientes de volaille dont le taux de matière sèche est inférieur ou égal à 35 pourcents;16° « fumière » : l'aire bétonnée et étanche réservée au stockage du fumier, à l'exclusion des stabulations et des zones de résidence des animaux;17° « jus » ou « jus d'écoulement » ou « écoulement » : le liquide provenant de source agricole, à l'exception du purin et du lisier, susceptible de participer à la pollution de l'eau par le nitrate et s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké;les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement; 18° « laboratoire agréé » : le laboratoire ayant satisfait aux exigences fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable (APL);19° « parcelle » ou « parcelle agricole » : toute étendue de terre arable ou de prairie d'un seul tenant gérée de manière homogène au cours d'un cycle cultural;20° « période annuelle de prélèvement » ou « période » : la période automnale durant laquelle des prélèvements de sol ont lieu sur les parcelles agricoles à des fins de dosage de l'azote potentiellement lessivable;21° « prairie permanente » : la terre consacrée à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pérennes qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans ou davantage;22° « profil azoté » : la mesure de la quantité d'azote nitrique présente dans le sol;23° « stabulation » : le mode de logement du bétail dans les bâtiments;parmi ces modes de logement, existent notamment : a) la « stabulation sur caillebotis ou entravée sur grilles » : le mode de logement sans litière caractérisé par la récolte de l'ensemble des déjections animales pures, sous forme de lisier, dans un réservoir ad hoc;b) la « stabulation entravée paillée » : le mode de logement avec litière caractérisé par l'entravement des animaux, la récolte de fumier et de jus d'étable assimilé à du purin;c) la « stabulation semi-paillée » : le mode de logement non entravé combinant une aire d'alimentation sur laquelle est produit du lisier et une aire de couchage sur laquelle est produit du fumier;d) la « stabulation paillée » ou la « stabulation sur litière » : le mode de logement non entravé avec litière caractérisé par la récolte de fumier accumulé suite au séjour des animaux;24° « superficie agricole utilisée » : la superficie totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes et pâturages, les superficies destinées aux cultures permanentes et les jardins familiaux;25° « taux de liaison au sol » (LS) : la fraction exprimant, pour une exploitation agricole, le rapport sur une année entre les flux d'azote organique et les quantités maximales d'azote organique pouvant être épandues sur l'ensemble des prairies et des terres arables de l'exploitation;26° « teneur en matière sèche » (MS) : le rapport entre le poids de matière après séchage à 105 ° C et le poids de matière fraîche obtenu selon un mode opératoire en vigueur dans un laboratoire;27° « terres arables » : l'ensemble des surfaces cultivables, à l'exclusion des prairies. Art. R.189. Le présent chapitre vise à : 1° réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par le nitrate à partir de sources agricoles;2° prévenir toute nouvelle pollution visée au 1° ;3° favoriser une gestion durable de l'azote et de l'humus des sols en agriculture. Section 2. - Programme d'action

Art. R.190. § 1er. Pour les besoins des objectifs visés à l'article R.189, un programme d'action est établi. Le programme d'action s'applique aux exploitations situées sur le territoire de la Région wallonne et comprend des mesures spécifiques applicables aux exploitations et parties d'exploitation situées dans une zone vulnérable.

Il consiste au respect des conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture visées au présent chapitre. § 2. Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé tous les 4 ans au moins.

Lors de ces révisions, effectuées conformément à l'article R.230, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones vulnérables ou pour parties de celles-ci. Section 3. - Stockage et manutention des fertilisants, des effluents

d'élevage, des matières végétales et des jus d'écoulement Art. R.191. § 1er. Tout rejet direct de fertilisants et de jus d'écoulement dans le sous-sol, dans un égout ou dans une eau de surface est interdit. § 2. Les jus d'écoulement éventuels issus des matières végétales stockées, ne peuvent atteindre ni les égouts ni les eaux souterraines ou de surface et sont soit stockés, soit recueillis par une matière absorbante.

Art. R.192. § 1er. Le stockage des fumiers et des composts au champ répond aux conditions suivantes : 1° les fumiers autres que ceux mentionnés à l'annexe XXII comme pouvant être stockés directement au champ sont préalablement stockés sur fumière pendant une période minimale de trois mois, conformément à l'article R.194; 2° le stockage au champ des composts caractérisés par une teneur en matière sèche inférieure à 35 pourcents est interdit;3° aucun dépôt de compost ou de fumier au champ ne peut être implanté : a) au point bas d'un creux topographique;b) en zone inondable;c) à moins de 20 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou du point d'entrée d'un égout;cette distance pourra être réduite à 10 mètres si la topographie du lieu ou un dispositif spécifique rend impossible tout écoulement de jus vers ces points; d) sur une pente de plus de 10 pourcents;4° le ruissellement éventuel de jus issu de ce dépôt ne pourra atteindre une eau de surface, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou le point d'entrée d'un égout;5° toute aire de stockage du compost ou du fumier est évacuée au terme d'une période maximale de dix mois;6° le stockage de compost ou de fumier est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année, et à moins de 10 mètres des limites extérieures de l'aire précédente. Le stockage des fumiers au champ peut également s'effectuer sur une fumière bétonnée étanche pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement, en respectant les conditions prévues à l'article R.194, paragraphes 2 à 8.

Le stockage des composts peut également s'effectuer sur une fumière bétonnée étanche pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement en respectant les conditions prévues à l'article R.194, §§ 2, 3 et 6. § 2. L'emplacement et la date de stockage des composts ou des fumiers au champ sont consignés annuellement dans un cahier d'enregistrement tenu à la ferme. Le contenu et le modèle de cahier sont déterminés par le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions, après consultation des organisations professionnelles agricoles.

Art. R.193. § 1er. Le stockage au champ des effluents de volaille répond aux conditions suivantes : 1° le stockage au champ des effluents de volaille caractérisés par une teneur en matière sèche inférieure à 55 % est interdit;2° le stockage au champ d'effluents de volaille ne peut être effectué : a) au point bas d'un creux topographique;b) en zone inondable;c) sur une pente de plus de 10 pourcents;d) à moins de 20 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou du point d'entrée d'un égout;cette distance pourra être réduite à 10 mètres si la topographie du lieu ou un dispositif spécifique rend impossible tout écoulement de jus vers ces points; 3° le ruissellement éventuel de jus issu de ce stockage ne peut atteindre une eau de surface, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou le point d'entrée d'un égout;4° toute aire de stockage de fumier de volaille est évacuée au terme d'une période maximale de dix mois;5° toute aire de stockage de fiente de volaille est évacuée au terme d'une période maximale d'un mois;6° le stockage des effluents de volaille est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année et à moins de 10 mètres des limites extérieures de l'aire précédente. Le stockage au champ des effluents de volaille peut également s'effectuer sur une aire bétonnée étanche pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement, en respectant les conditions prévues à l'article R.195, paragraphes 2 à 8. § 2. L'emplacement et la date de stockage des effluents de volaille au champ sont consignés annuellement dans un cahier d'enregistrement tenu à la ferme. Le contenu et le modèle de cahier est déterminé par le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions, après consultation des organisations professionnelles agricoles.

Art. R.193bis. § 1er. Le stockage de la phase solide du lisier répond aux conditions suivantes : 1° le stockage au champ d'une phase solide de lisier caractérisée par une teneur en matière sèche inférieure à 25 pourcents est interdit;2° la phase solide présentant une teneur en matière sèche inférieure à 25 pourcents est stockée sur une fumière bétonnée étanche, pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement.Pour la récolte des jus d'écoulement, une capacité de 220 litres par m2 d'aire de stockage est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte. Cette capacité peut être réduite à 150 litres par m2 si l'aire est entièrement couverte; 3° la phase solide de lisier caractérisée par une teneur en matière sèche supérieure ou égale à 25 pourcents ne peut être stockée au champ conformément aux dispositions de l'article R.192, § 1er, 3° à 6°, qu'après avoir été stockée pendant une période minimale de trois mois sur une fumière bétonnée étanche, pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement. § 2. L'emplacement et la date de stockage au champ de la phase solide du lisier sont consignés annuellement dans un cahier d'enregistrement tenu à la ferme. Le contenu et le modèle de cahier est déterminé par le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions, après consultation des organisations professionnelles agricoles.

Art. R.194. § 1er. Le stockage des fumiers ou des composts à la ferme s'effectue sur une aire de stockage bétonnée étanche de surface suffisante, pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement. § 2. Le stockage ne peut excéder en moyenne, 3 m3 de fumier ou de compost par m2 d'aire de stockage. § 3. Lorsque l'aire de stockage est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m3 de fumier ou de compost par m2 d'aire de stockage n'y soient stockés. § 4. Le dimensionnement de la surface des aires de stockage des fumiers à la ferme est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe XXII. L'aire de stockage permet un stockage permanent si des conditions extérieures empêchent son épandage au champ. § 5. Pour la récolte des jus d'écoulement des aires de stockage de fumier, une capacité de 220 litres par m2 d'aire de stockage est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte. Cette capacité peut être réduite à 150 litres par m2 s'il existe une récupération des purins dans l'étable conforme à l'article R.196. § 6. Les aires de stockage du fumier et du compost et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces aires de stockage sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture. § 7. Le dimensionnement fixé aux paragraphes 4 et 5 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande est introduite à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Cette demande de modification repose sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de stabulations, sur les types de fumiers produits, sur la manutention du fumier, sur son éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.

L'administration envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet. § 8. Les fumiers mous ne peuvent être stockés sur fumière que s'ils y sont associés à un autre type de fumier en quantité suffisante pour que le mélange ne possède plus les caractéristiques du fumier mou.

Dans tout autre cas, un dispositif de séparation et de stockage des phases liquide et solide est prévu. La phase liquide est stockée conformément aux conditions de l'article R. 196, § 1er, 1° et 2°. La phase solide est traitée comme un fumier mou ou comme un fumier en fonction de ses caractéristiques.

Art. R.195. § 1er. Le stockage des effluents de volaille à la ferme s'effectue sur une aire bétonnée étanche de surface suffisante. Cette aire de stockage est pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement. § 2. Dans le cas de stockage de fientes humides de volaille, l'aire de stockage est entièrement couverte. § 3. Le stockage ne peut excéder en moyenne, 3 m3 d'effluents de volaille par m2 d'aire de stockage. § 4. Lorsque l'aire de stockage est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m3 d'effluents de volaille par m² d'aire de stockage n'y soient stockés. § 5. Le dimensionnement de la surface de l'aire de stockage est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe XXII. L'aire de stockage permet un stockage permanent si des conditions extérieures empêchent son épandage au champ. § 6. Pour la récolte des jus d'écoulement des aires de stockage, une capacité de 220 litres par m2 d'aire de stockage est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte. § 7. Les aires de stockage des effluents de volailles et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces aires sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture. § 8. Le dimensionnement fixé aux paragraphes 5 et 6 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande est introduite à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Cette demande de modification repose sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention, sur leur éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.

L'administration envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.

Art. R.196. § 1er. Le stockage des lisiers et des purins répond aux conditions suivantes : 1° le stockage s'effectue dans des infrastructures de capacité suffisante, étanches et dépourvues de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement vers le milieu extérieur;2° les infrastructures de stockage sont aménagées de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture; 3° les infrastructures destinées au stockage des lisiers et des purins permettent le stockage pendant six mois au moins afin que les périodes d'épandages visées à l'article R.203 soient respectées; § 2. Le dimensionnement de ces infrastructures est déterminé sur la base des données reprises dans le tableau de l'annexe XXII. § 3. Le dimensionnement fixé au paragraphe 2 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande est introduite à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Cette demande de modification repose sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention et sur leur éventuelle transformation.

L'administration envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les 3 mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.

Art. R.197. § 1er. Les infrastructures de stockage d'effluents d'élevage ou des composts sont étanches. § 2. Le Ministre de l'Agriculture précise les prescriptions techniques garantissant l'étanchéité. § 3. En cas de doute quant à l'étanchéité des infrastructures de stockage d'effluents d'élevage, l'administration peut procéder à une vérification de celles-ci par tout moyen qu'elle jugera utile.

Art. R.198. § 1er. Les exploitants agricoles détenant des animaux d'élevage disposent d'une attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage, ou ACISEE. L'ACISEE est délivrée par l'administration après contrôle et atteste du respect des articles R. 194 à R. 197. Une seule ACISEE est délivrée par exploitation agricole couvrant, le cas échéant, plusieurs sites de production.

Le modèle et le contenu de l'ACISEE est fixé par le Directeur général de l'administration. § 2. L'administration invite les exploitants agricoles à introduire une demande au plus tard le 1er janvier 2016 en vue de l'obtention de l'ACISEE. Les exploitations agricoles ne disposant pas de numéro de producteur au 1er janvier 2015 introduisent leur demande de leur propre initiative.

Le certificat de conformité obtenu dans le cadre de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er septembre 2011 est réputé équivalent à l'ACISEE. § 3. L'exploitant agricole demande le renouvellement de l'ACISEE, sur invitation de l'administration, tous les 5 ans au moins, ou lorsque l'une des circonstances suivantes se produit : 1° les données de cheptel ayant servi de base à la délivrance de l'ACISEE sont dépassées de plus de 15 pourcents pendant une période d'une année;2° la capacité des infrastructures de stockage est réduite;3° les infrastructures couvertes par l'ACISEE sont affectées de telle façon que l'étanchéité n'est plus garantie;4° les stabulations subissent une transformation influençant l'état de l'effluent produit ou abritent un autre type d'animal. § 4. Dans l'attente de la délivrance de l'ACISEE ou de son renouvellement, les installations pour lesquelles une demande a été introduite sont présumées respecter les articles R.194 à R.197.

La présomption visée à l'alinéa 1er peut être renversée à l'issue d'un contrôle opéré par les agents chargés de rechercher et de constater les infractions au présent chapitre.

Art. R.199. § 1er. Afin de satisfaire au prescrit des articles R.194 à R.197, l'exploitant agricole peut conclure un contrat de location d'une infrastructure de stockage d'effluents d'élevage avec un tiers.

Ce contrat est soumis à l'approbation de l'administration. A défaut, il n'est pas pris en considération par l'administration pour examiner si l'exploitant agricole respecte le prescrit des articles R.194 à R.197.

L'administration approuve le contrat s'il ressort de la visite de l'infrastructure de stockage d'effluents d'élevage faisant l'objet du contrat qu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'infrastructure louée est située dans un rayon inférieur ou égal à 10 kilomètres du lieu de résidence des animaux.A défaut, un document de suivi du stockage accompagne le transport de fertilisant organique vers l'infrastructure louée et est transmis à l'administration par voie électronique ou par télécopie préalablement au transport. Dans le cas où le document est transmis par télécopie, il est envoyé deux jours ouvrables avant le transfert. Le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Le document de suivi du stockage reprend au minimum les éléments suivants : a) les données permettant d'identifier le contrat de location sur base duquel les transferts sont réalisés;b) la date du mouvement;c) la nature de l'effluent et la quantité d'effluent qu'il est envisagé de transférer; 2° l'infrastructure louée respecte le prescrit des articles R.194 à R.197; 3° la capacité de l'infrastructure louée est supérieure ou égale à celle prévue par le contrat; 4° le tiers cocontractant soumis aux obligations énumérées aux articles R.194 à R.197 respecte le contenu de ces dispositions malgré la conclusion du contrat. § 2. Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions détermine la forme de ce contrat et fixe les modalités de mise en oeuvre et de contrôle de la bonne exécution des contrats de location et des documents de suivi du stockage.

Art. R.199bis. Les articles R.194 à R.198 ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement. Section 4. - Conditions et périodes d'épandage des fertilisants,

quantité maximale d'azote pouvant être épandue et labour des prairies Art. R.200. § 1er. L'épandage de fertilisants est interdit à moins de 6 mètres d'une eau de surface. Cette distance est déterminée à partir du bord supérieur de la berge ou du talus qui borde cette eau de surface. § 2. L'épandage de fertilisants est également interdit : 1° sur un sol recouvert de neige;2° sur un sol saturé en eau;3° sur une culture pure de légumineuses (fabacées); 4° pendant l'interculture qui précède ou suit une culture de légumineuses, que le sol soit couvert de végétation ou non, sauf si l'épandage fait l'objet d'un conseil de fertilisation établi sur la base de profils azotés, avalisé par la structure d'encadrement en application de l'article R.229.

Art. R.201. § 1er. Sans préjudice de l'article R.223, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide et de fertilisants minéraux est interdit sur un sol dont la température mesurée à la surface est négative pendant au minimum 24 heures sans discontinuité. § 2. Sans préjudice de l'article R.224, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide est interdit sur terre non couverte de végétation, quelle qu'en soit la pente, sauf si l'effluent est incorporé au sol le jour même de son application. § 3. Sur une parcelle de terres arables dont plus de 50 % de la superficie ou plus de 50 ares présente une pente supérieure ou égale à 15 %, l'épandage de fertilisants minéraux et de fertilisants organiques à action rapide et de fumier mou est interdit sur la partie de la parcelle qui présente une telle pente.

Art. R.202. L'épandage de lisier au moyen d'un réservoir de plus de 10 000 litres équipé d'un dispositif projetant celui-ci vers le haut en formant une gerbe est interdit.

Art. R.203. § 1er. Les périodes d'épandage, sont détaillées à l'annexe XXIII. Les épandages respectent, en outre, les prescriptions des paragraphes 2 et 3. § 2. Du 16 septembre au 15 février inclus, l'épandage sur terre arable de fertilisants minéraux, de fertilisants organiques à action rapide et de fumier mou est interdit.

Du 1er juillet au 15 septembre inclus, l'épandage de fertilisants organiques y est uniquement autorisé sur pailles enfouies à concurrence d'un maximum de 80 kg d'azote par hectare ou sur des parcelles destinées à recevoir une culture d'hiver implantée à l'automne ou une culture intermédiaire piège à nitrate.

La culture intermédiaire piège à nitrates contient un maximum de 50 pourcent de légumineuses en poids du mélange de graines. Elle est implantée dès que possible après la récolte précédente au plus tard le 15 septembre et recouvre le sol à concurrence de 75 % au moins à un moment donné de sa croissance, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles. Elle ne peut être détruite avant le 15 novembre. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, en cas de survenance de situations climatiques, agricoles ou environnementales exceptionnelles avant le 15 septembre de l'année en cours, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions peut prolonger, sur tout ou partie du territoire, la date de la fin de la période visée au paragraphe 2, alinéa 2, du 15 septembre jusqu'au 30 septembre inclus et reporter la date de début de la période d'interdiction visée au paragraphe 2, alinéa 1er du 16 septembre jusqu'au 1er octobre inclus. § 4. Du 16 septembre au 31 janvier inclus, l'épandage sur prairie de fertilisants minéraux, de fertilisants organiques à action rapide à l'exception des restitutions au sol par les animaux au pâturage, ainsi que de fumier mou est interdit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas de prévisions météorologiques impliquant le respect des articles R.200 et R.201, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide ainsi que de fumier mou est autorisé du 16 janvier au 31 janvier, à concurrence de 80 kg d'azote par hectare au maximum.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide ainsi que de fumier mou est autorisé au 16 septembre au 30 septembre inclus à concurrence de 80 kg d'azote par hectare au maximum.

Art. R.204. L'épandage de fertilisants n'est autorisé que pour couvrir les besoins physiologiques en azote des végétaux en veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs. Le calcul de la fertilisation raisonnée s'établit selon la méthode d'un bilan prévisionnel par culture, visant à établir un équilibre entre les besoins de cette dernière et les fournitures en azote du sol afin d'apporter la dose appropriée de fertilisants.

Art. R.205. § 1er. En prairie, l'apport de composés azotés ne peut jamais dépasser, sur une année, 350 kg par hectare, en ce compris les restitutions au sol par les animaux au pâturage. § 2. Aux fins de vérification par l'administration, chaque exploitation agricole est tenue de conserver les documents relatifs à l'achat ou à la livraison de fertilisants minéraux à partir du 1er janvier de l'année antérieure à l'année civile en cours. § 3. Les mesures visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.

Art. R.206. § 1er. L'apport de fertilisants minéraux sur terre arable est limité de telle manière qu'en tenant compte des apports azotés des fertilisants organiques, la quantité d'azote total apportée, sur une année, ne dépasse pas, en moyenne sur l'exploitation, 250 kg par hectare de terre arable. § 2. Aux fins de vérification par l'administration, chaque exploitation agricole est tenue de conserver les documents relatifs à l'achat ou à la livraison de fertilisants minéraux à partir du premier janvier de l'année antérieure à l'année civile en cours. § 3. Les mesures visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.

Art. R.207. Sans préjudice du respect de l'article R.214, § 1er, sur une année et pour toute la superficie agricole déclarée de l'exploitation selon son affectation en terre arable ou en prairie, les apports d'azote organique ne peuvent dépasser une moyenne de 115 kg par hectare de terre arable et une moyenne de 230 kg par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.

Art. R.208. § 1er. Sur une parcelle donnée et sans préjudice du respect de l'article R.207 les fertilisants organiques sont épandus dans des proportions telles que sur deux à cinq années successives au cours desquelles cette parcelle est exploitée soit en terre arable, soit en prairie, selon la rotation appliquée, la moyenne des apports d'azote organique ne dépasse pas, sur une année : 1° 115 kg par hectare de terre arable;2° 230 kg par hectare de prairie. § 2. L'apport maximum d'azote organique par parcelle, sur une année, est fixé à 230 kg Norg. par hectare.

Art. R.209. § 1er. Les prairies permanentes ne peuvent être détruites qu'entre le 1er février et le 31 mai en vue d'implanter un nouveau couvert végétal. § 2. Pendant les deux premières années suivant la destruction, la superficie détruite sera emblavée d'un couvert ou d'une succession de couverts dépourvus de culture légumière ou de couvert comportant des légumineuses. Dans le cas d'un couvert prairial, les légumineuses sont toutefois autorisées. Durant la même période, l'épandage de fertilisants organique est interdit sur la superficie concernée. § 3. L'épandage de fertilisant minéral est interdit sur la superficie concernée durant la première année suivant la destruction. Section 5. - Taux de liaison au sol et contrats d'épandage

Art. R.210. § 1er. Le taux de liaison au sol interne de l'exploitation (LSI ou LS-interne) prend en compte l'azote produit dans l'exploitation et est calculé selon la formule suivante : LS-interne = Azote organique produit (kgNorg.) / ([superficie de prairies de l'exploitation (ha) X 230(kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X 115(kgNorg./ha)]). § 2. Pour le 1er juin de chaque année, sur base des données de la campagne précédente, l'administration avise par écrit les agriculteurs de la valeur du LSI de leur exploitation. § 3. Dès que l'exploitation présente un LSI supérieur à l'unité, l'agriculteur est tenu de conclure un ou des contrats d'épandage conformément à l'article R.211 et de transférer l'effluent considéré vers le preneur, ou de prendre toute autre action appropriée destinée à ramener le LSI à une valeur égale ou inférieure à l'unité. § 4. Le taux de liaison au sol global de l'exploitation (LSG ou LS-Global) prend en compte tous les flux d'azote organique entrant et sortant de l'exploitation comprenant les flux d'effluents organiques valorisés en agriculture et se calcule selon la formule suivante : LS-Global = (Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.)) / ([superficie de prairies de l'exploitation (ha) X 230(kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X 115(kgNorg./ha)]). § 5. Pour le 1er juin de chaque année, sur base des données de la campagne précédente, l'administration avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LSG de leur exploitation, tenant compte notamment des transferts d'effluents réalisés durant la période allant du 1er avril de l'année précédente au 31 mars de l'année en cours. § 6. Le taux de liaison au sol global doit être inférieur ou égal à l'unité.

Art. R.211. § 1er. Tout transfert de fertilisant organique à destination d'une exploitation agricole fait l'objet d'un contrat d'épandage. Les contrats d'épandage sont établis sous forme électronique ou sur un support papier.

Si le contrat est établi sur un support papier, il ne peut avoir une validité supérieure à trois ans. Les contrats conclus avant le 1er janvier 2015 prennent fin au plus tard le 31 décembre 2017. § 2. L'agriculteur peut conclure des contrats d'épandage avec des tiers pour autant que le taux de liaison au sol global de son exploitation (LSG ou LS-Global) reste inférieur ou égal à l'unité. Les contrats doivent porter sur une durée minimale d'un an. § 3. Les contrats d'épandage comprennent au moins les éléments suivants : 1° l'engagement des contractants à respecter toutes les prescriptions les concernant en matière de gestion de l'azote;2° la nature de l'effluent, la quantité d'azote organique concernée par le contrat (et son équivalent en quantités de fertilisants organiques), la date d'entrée en vigueur et la durée du contrat;3° les modalités prévues en cas de rupture du contrat, de non-respect de celui-ci ou de litige entre les parties. § 4. Le contrat d'épandage conclu sur un support papier est établi en trois exemplaires, les deux premiers à l'attention des parties contractantes, et le troisième à l'attention de l'administration.

L'exemplaire destiné à l'administration est transmis par le cédant par courrier recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine à l'envoi, au plus tard quinze jours avant la date d'entrée en vigueur de celui-ci.

Une copie papier du contrat conclu sous forme électronique est signée et détenue par chaque partie contractante. Elle est exigible sur simple demande de l'administration. § 5. Un document de suivi du transfert est rédigé sur un formulaire spécifique à l'occasion de chaque transfert de fertilisants organiques.

Le document de suivi du transfert porte sur le transport d'un seul type de fertilisant ayant lieu le même jour à destination d'une seule personne physique ou morale.

Le document de suivi du transfert est transmis par le cédant à l'administration par voie électronique préalablement au transfert de fertilisant organique ou par télécopie deux jours ouvrables avant le transfert. Le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Une copie du document de suivi accompagne ce transfert.

Le document de suivi reprend au minimum les éléments suivants : 1° les données permettant d'identifier le contrat sur la base duquel les transferts sont réalisés;2° la date du transfert;3° la nature de l'effluent et la quantité d'effluent qu'il est envisagé de transférer;4° la destination immédiate des effluents. Le document de suivi visé à l'alinéa 1er est complété après le transfert afin d'indiquer les quantités de fertilisant organique effectivement transférées. Le document de suivi complété est transmis par le cédant par voie papier, par voie électronique ou par télécopie au plus tard le quinzième jour qui suit celui du transport. Le document de suivi, signé par les deux parties et mentionnant les quantités effectivement transférées est conservé par le cédant. Il est tenu à la disposition de l'administration et des agents chargés de rechercher et de constater les infractions au présent chapitre, pendant une durée de trois ans à dater du transfert. § 6. Les quantités échangées sont déterminées sur base des données reprises dans le document de suivi complété et transmis dans les délais prévus au paragraphe 5. En l'absence de notification dans les délais prescrits, le transfert est réputé non réalisé pour le cédant et réalisé pour le preneur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les contrats conclus et produisant leurs effets avant le 1er janvier 2015, les quantités transférées notifiées entre le 1er janvier 2015 et la date anniversaire de la production des effets du contrat sont pour le preneur équivalentes à 0 kg. § 7. Les paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux exploitations agricoles productrices d'azote cédantes dont le cheptel n'a jamais produit plus de 2 500 kg d'azote. Dans ce cas, les quantités échangées sont déterminées sur la base du contrat d'épandage. § 8. Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions fixe les modalités de mise en oeuvre et de contrôle des contrats d'épandage et des documents de suivi. Section 6. - Zones vulnérables et conditions supplémentaires

applicables à la gestion de l'azote en agriculture dans les zones vulnérables Sous-section 1re. - Zones vulnérables Art. R.212. Afin de protéger les eaux contre la pollution par le nitrate d'origine agricole, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions désigne des zones vulnérables, sur le territoire de la Région wallonne.

Art. R.213. § 1er. Les zones vulnérables sont déterminées selon les critères suivants : 1° pour les eaux de surface qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article R.190 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux de surface par le nitrate; 2° pour les eaux souterraines qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article R.190 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux souterraines par le nitrate; 3° pour les lacs naturels d'eau douce, les autres masses d'eau douce, les estuaires et les eaux côtières ou marines qui ont subi ou qui risquent de subir dans un avenir proche une eutrophisation si les mesures prévues à l'article R.190 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces lacs naturels, autres masses d'eau douce, estuaires et eaux côtières ou marines, par le nitrate.

Dans l'application des critères visés à l'alinéa 1er, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions tient également compte : 1° des caractéristiques physiques et environnementales des eaux, des sols et des sous-sols;2° des connaissances actuelles concernant le comportement des composés azotés dans les eaux, les sols et les sous-sols;3° des connaissances actuelles concernant l'incidence des mesures prises. § 2. La liste des zones vulnérables est réexaminée au moins tous les 4 ans et au besoin révisée ou complétée, afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente.

Sous-section 2. - Taux de liaison au sol en zone vulnérable Art. R.214. § 1er. Dans les zones vulnérables, sur une année et pour toute la superficie agricole utilisée de l'exploitation, les apports d'azote organique sur les superficies concernées de l'exploitation ne peuvent dépasser une moyenne de 170 kg par hectare de superficie agricole utilisée. § 2. Pour les exploitations possédant au moins une parcelle en zone vulnérable, le taux de liaison au sol en zone vulnérable de l'exploitation (LSZv ou LS - Zone vulnérable) prend en compte tous les flux d'azote organique entrant et sortant de l'exploitation comprenant les flux de fertilisants organiques valorisées en agriculture et est calculé selon la formule suivante : LS-Zone vulnérable = (Azote organique produit (kg Norg.) + Azote organique importé (kg Norg.) - Azote organique exporté (kg Norg.)) / ([superficie agricole utilisée de l'exploitation en zone vulnérable (ha) X 170(kg Norg./ha)] + [superficie de prairies de l'exploitation hors zone vulnérable (ha) X 230(kg Norg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation hors zone vulnérable (ha) X 115(kg Norg./ha)]). § 3. Le taux de liaison au sol en zone vulnérable doit être inférieur ou égal à l'unité. § 4. Pour le 1er juin de chaque année, sur base des données disponibles les plus récentes, l'administration avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LSZv de leur exploitation, tenant compte notamment des transferts d'effluents réalisés durant la période allant du 1er avril de l'année précédente au 31 mars de l'année en cours.

Sous-section 3. - Suivi des exploitations par des mesures de l'azote potentiellement lessivable Art. R.215. § 1er. L'administration procède chaque année au contrôle d'un minimum de 5 pourcents d'exploitations agricoles parmi celles ayant une partie ou la totalité de leur superficie agricole en zone vulnérable. § 2. Au sein des exploitations agricoles contrôlées, l'administration identifie trois parcelles dans lesquelles des échantillons de sol sont prélevés, entre le 15 octobre et le 30 novembre inclus, en vue d'y doser l'azote potentiellement lessivable, ainsi qu'une parcelle de remplacement sélectionnée par l'administration pouvant compléter l'échantillonnage si le prélèvement de sol s'avère difficile sur une parcelle précédemment sélectionnée.

Art. R.216. § 1er. Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions fixe les conditions de prélèvement et de conditionnement des échantillons, ainsi que de leur analyse par un laboratoire agréé. § 2. L'administration communique au laboratoire agréé chargé de l'analyse les coordonnées des exploitations agricoles sélectionnées ainsi que l'emplacement des parcelles à échantillonner avant le 1er octobre de chaque année.

Si l'administration se charge du prélèvement des échantillons de sol, elle en avertit le laboratoire chargé de l'analyse.

L'agriculteur dont l'exploitation agricole a été sélectionnée est averti au minimum sept jours ouvrables avant la date d'échantillonnage. § 3. Les frais de prélèvement, de conditionnement et d'analyse de l'échantillonnage sélectionné par l'administration sont couverts par celle-ci. § 4. Les résultats des analyses sont transmis par le laboratoire agréé à l'agriculteur et à l'administration dans les dix jours ouvrables suivant le prélèvement. § 5. Dans les 15 jours ouvrables après que le premier prélèvement ait été réalisé sur les trois parcelles sélectionnées conformément à l'article R.215, § 2, l'agriculteur peut demander au laboratoire agréé de son choix et à ses frais, un prélèvement supplémentaire pour une ou plusieurs parcelles précédemment échantillonnées, en vue d'une analyse contradictoire selon la procédure fixée au paragraphe 1er. Le laboratoire agréé choisi par l'agriculteur avertit l'administration par téléphone, avec confirmation écrite, de la date prévue pour le prélèvement contradictoire au minimum quatre jours ouvrables à l'avance, et le prélèvement supplémentaire a lieu endéans 25 jours ouvrables suivant le premier prélèvement, et au plus tard le 20 décembre. Les résultats des analyses les plus favorables à l'agriculteur sont pris en compte par l'administration.

Les résultats d'une analyse contradictoire qui n'est pas réalisée selon la procédure décrite au présent paragraphe sont frappés de nullité, de plein droit, et ne peuvent être pris en compte par l'administration.

Art. R.217. § 1er. Sur base des résultats du « survey surfaces agricoles » mentionné à l'article R.232, l'administration vérifie, pour chaque parcelle échantillonnée, si l'APL mesuré est conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. L'APL mesuré est considéré conforme à ces bonnes pratiques s'il est situé dans la fourchette de tolérance par rapport à la valeur de référence annuelle fixée en application de l'article R.232. Les limites de la fourchette de tolérance par rapport à la valeur de référence au-delà de laquelle un APL est déclaré non conforme sont fixées par les Ministres ayant la politique de l'eau et l'agriculture dans leurs attributions. § 2. Pour une année donnée, une exploitation agricole est déclarée conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles -ci-après dénommée « déclarée conforme » - lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° au moins deux des trois parcelles échantillonnées au sein de celle-ci présentent un résultat répondant au § 1er;2° aucune des parcelles échantillonnées ne présente à la fois un dépassement de la limite de tolérance de plus de 100 % et un dépassement de cette limite de plus de 100 kilogrammes par hectare. Dans le cas contraire, l'exploitation agricole considérée est déclarée non conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - ci-après dénommée « déclarée non conforme » - . § 3. Une exploitation agricole déclarée non conforme pour une année donnée est soumise à un programme d'observation des APL conformément à l'article R.220.

Art. R.218. § 1er. L'administration notifie à l'agriculteur le caractère conforme ou non conforme de son exploitation agricole ainsi que de chaque parcelle individuelle échantillonnée, au plus tard le 28 février suivant le prélèvement. § 2. Par lettre motivée, l'agriculteur peut introduire un recours administratif contre cette notification dans les 30 jours suivant la notification de l'administration. Ce recours est introduit à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Ce recours ne peut être motivé que par des circonstances météorologiques exceptionnelles reconnues ayant prévalu à l'endroit considéré, ou des difficultés culturales exceptionnelles survenues dans la gestion de la ou des parcelles considérées déclarées sur le procès-verbal de prélèvement établi conformément à l'article R.216, § 1er.

La charge d'apporter la preuve de la véracité des éléments motivant le recours incombe à l'agriculteur.

L'administration examine le recours et transmet au Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions une proposition de décision.

Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions transmet sa décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la réception du recours.

Art. R.219. Si le prélèvement de sol aux fins de la présente sous-section est rendu impossible, sur une ou plusieurs parcelles de l'exploitation agricole, par l'action de l'agriculteur ou de ses ayant droits, même à l'occasion d'un éventuel prélèvement de vérification organisé par, ou à la demande de, l'administration, cette exploitation agricole est déclarée non-conforme pour l'année du prélèvement, indépendamment du résultat des parcelles éventuellement échantillonnées.

Art. R.220. § 1er. Une exploitation agricole soumise au programme d'observation des APL est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Pour ce faire, elle peut bénéficier de l'aide et des conseils de la structure d'encadrement. § 2. L'agriculteur dont l'exploitation agricole est soumise au programme d'observation des APL doit, de sa propre initiative et à ses frais, faire effectuer annuellement des mesures d'APL conformément à l'article R.216, § 1er par un laboratoire agréé de son choix sur trois parcelles de son exploitation agricole désignées par l'administration. § 3. Chaque année, l'agriculteur dont l'exploitation agricole est soumise au programme d'observation des APL avertit le laboratoire agréé de son choix avant le 1er septembre. Le laboratoire choisi par l'agriculteur communique à l'administration par téléphone, avec confirmation écrite, la date de l'échantillonnage, comprise entre le 15 octobre et le 30 novembre, au minimum 10 jours ouvrables avant celui-ci et obtient de l'administration l'emplacement des parcelles à échantillonner. § 4. Dans le cas où l'agriculteur omet de choisir un laboratoire agréé ou s'abstient de faire réaliser les mesures d'APL conformément à l'article R.216, § 1er, les APL de son exploitation agricole sont déclarés non conformes pour l'année considérée. § 5. Le laboratoire transmet les résultats des analyses à son commanditaire et à l'administration dans les 10 jours ouvrables suivant le prélèvement. § 6. Dans les 15 jours ouvrables après que le premier prélèvement ait été réalisé sur les trois parcelles sélectionnées conformément à l'article R.215, § 2, l'agriculteur peut, à ses frais, demander une analyse contradictoire, selon les modalités prévues à l'article R.216, § 5. § 7. L'administration communique à l'agriculteur le caractère conforme ou non conforme de son exploitation agricole ainsi que de chaque parcelle individuelle, au plus tard le 28 février suivant le prélèvement. § 8. Un programme d'observation des APL d'une exploitation agricole est clôturé lorsque l'exploitation agricole est déclarée conforme par l'administration pour deux périodes annuelles de prélèvement successives.

La clôture du programme d'observation des APL donne droit au remboursement par l'administration des frais de prélèvement, conditionnement et analyse des échantillons de sol de la dernière année du programme d'observation des APL. Dans ce cas, au plus tard le 28 février suivant le prélèvement, l'administration invite l'agriculteur à lui présenter la facture du laboratoire agréé pour cette période.

Art. R.221. § 1er. L'agriculteur dont l'exploitation agricole est déclarée non conforme pendant trois années au moins, consécutives ou non, au cours d'un même programme d'observation des APL, est passible d'une amende administrative. Le montant de cette amende administrative s'élève à 120 euros par hectare de superficie agricole déclarée de l'exploitation agricole considérée. § 2. L'amende fixée au § 1er est réduite à 40 € euros par hectare de superficie agricole déclarée de l'exploitation agricole considérée, aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'agriculteur a fait appel aux conseils de la structure d'encadrement instituée à l'article R229 pour l'ensemble du programme de suivi des APL, par écrit dès la première année du programme de suivi des APL et au plus tard le 15 mars de la première année du programme de suivi des APL pour les programmes commencés après le 31 décembre 2014.En atteste la copie du plan de fertilisation réalisé pour la première année de ce programme et transmis à l'administration avec le visa de la structure d'encadrement avant le 1er septembre de la première année du programme de suivi; 2° l'agriculteur s'engage, pour toute la durée du suivi, à : a) fournir tous les documents nécessaires à l'établissement des plans de fertilisation;b) compléter chaque année le plan de fertilisation en y indiquant les fertilisations effectivement appliquées;3° les APL de l'exploitation agricole concernée ont été en amélioration progressive par rapport aux résultats de l'année qui a motivé l'entrée dans le programme de suivi des APL.Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions fixe les conditions dans lesquelles cette amélioration est constatée.

Lorsqu'un manquement à l'engagement visé à l'alinéa 1er, 2° est constaté, la structure d'encadrement instituée à l'article R.229 le signale par courrier au Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions. Le Ministre peut alors signifier à l'agriculteur, par courrier recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine à l'envoi, que celui-ci ne peut plus prétendre au bénéfice du paragraphe 2 de cet article. § 3. L'amende fixée au § 2 est réduite est réduite à 20 euros par hectare de superficie agricole déclarée de l'exploitation agricole considérée, aux conditions cumulatives suivantes : 1° les conditions fixées au § 2 sont respectées;2° l'APL d'une parcelle échantillonnée cultivée avec une culture à risque l'année d'échantillonnage entraînant la sanction est déclarée conforme.Sont considérées culture à risque la culture du maïs, de la pomme de terre, des légumes, du lin et du colza. § 4. Pour chaque année supplémentaire du même programme, consécutive ou non, au cours de laquelle l'exploitation agricole est à nouveau déclarée non conforme les amendes fixées au § 1er, 2 ou 3, sont multipliées par un facteur 2 par rapport au montant de l'amende précédente. § 5. Le montant total de l'amende fixée pour une exploitation agricole ne peut être inférieur à 50,00 € ni supérieur à 50.000,00 € par an. § 6. Lorsque le fonctionnaire dirigeant de l'administration régionale de l'environnement ou son délégué a l'intention d'infliger une sanction administrative à l'égard du contrevenant, il l'en informe par lettre recommandée Dans les 10 jours de l'envoi, le contrevenant fait part de ses observations par écrit ou sollicite une audition auprès du fonctionnaire dirigeant. Le fonctionnaire dirigeant de l'administration régionale de l'environnement ou son délégué notifie sa décision au contrevenant, par lettre recommandée, à l'échéance du délai précité de 10 jours ou, le cas échéant, dans les 10 jours après l'audition du contrevenant.

La décision du fonctionnaire dirigeant de l'administration régionale de l'environnement ou celle de son délégué d'infliger l'amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de 30 jours prenant cours à partir du jour de sa notification sauf si le contrevenant décide de procéder au recours devant le tribunal de police selon la procédure civile tel que prévu à l'article D.398 du présent Code.

L'amende administrative infligée par le fonctionnaire dirigeant de l'administration régionale de l'environnement ou de son délégué est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section "incivilités environnementales", dans le délai de 30 jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire.

Le défaut de paiement de l'amende dans ce délai ou suite à une décision du tribunal passée en force de chose jugée, fait l'objet d'une première poursuite par le fonctionnaire chargé du recouvrement au moyen d'une contrainte avec commandement de payer sous peine d'exécution par voie de saisie, conformément à la cinquième partie du Code judiciaire relative aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution. Elle est signifiée par exploit d'huissier avec commandement de payer.

Sous-section 4. - Autres conditions supplémentaires applicables en zone vulnérable Art. R.222. § 1er. En zone vulnérable, pour le 15 septembre, une culture de couverture composée d'un maximum de 50 % de légumineuses en poids du mélange de graines est implantée ou apparaît sur une proportion d'au moins 90 % des terres arables sur lesquelles la récolte a eu lieu avant le 1er septembre et destinées à recevoir une culture implantée après le 1er janvier de l'année suivante. Le couvert recouvre le sol à concurrence de 75 % au moins dès le 1er novembre, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles. § 2. Ce couvert est détruit conformément au prescrit de l'article R.203, § 2. § 3. En zone vulnérable, pour un territoire et une durée limités et en cas de contraintes ou situations climatiques, agricoles ou environnementales spécifiques, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture peuvent de commun accord fixer des conditions particulières au couvert hivernal.

Art. R.222bis. § 1er. En zone vulnérable, pour le 1er septembre, une culture de couverture composée d'un maximum de 50 % de légumineuses en poids du mélange de graines est implantée après toute culture de légumineuses récoltée avant le 1er août et suivie d'une culture de froment. Ce couvert est détruit à partir du 1er octobre. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas si une culture est implantée entre la culture de légumineuses récoltées avant le 1er août et la culture de froment. § 3. En zone vulnérable, pour un territoire et une durée limités et en cas de contraintes ou situations climatiques, agricoles ou environnementales spécifiques, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture peuvent de commun accord fixer des conditions particulières au couvert hivernal.

Art. R.223. En zone vulnérable, l'épandage de fertilisants organiques à action lente est interdit du 1er octobre au 15 novembre inclus.

En zone vulnérable l'épandage de fertilisants est interdit sur un sol dont la température mesurée à la surface est négative pendant au minimum 24 heures sans discontinuité.

Art. R.224. § 1er. En zone vulnérable, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide est interdit sur terre non couverte de végétation au-dessus d'une pente de 10 %, sauf si l'effluent est incorporé au sol le jour même de son application. § 2. En zone vulnérable, sur une parcelle de culture dont plus de 50 % de la superficie ou plus de 50 ares présente une pente supérieure ou égale à 10 %, il est interdit d'épandre des engrais minéraux sur des terres affectées à la culture de plantes sarclées ou assimilées tels que le maïs, les betteraves fourragères, les carottes fourragères, les pommes de terre, les betteraves sucrières, les chicorées ainsi que les cultures maraîchères de pleine terre, sauf si une bande enherbée d'une largeur de six mètres est installée dans la parcelle sur la partie située au bas de la pente et en bordure de la parcelle.

Cette interdiction n'est pas d'application : 1° si les parcelles contiguës situées en bas de la parcelle à risque d'érosion sont soit des prairies ou des cultures de type graminées seules ou mélangées à des légumineuses, soit des jachères destinées à la protection de la faune ou des boisements, et cela pour autant que la couverture de ces parcelles ait été implantée avant le 30 novembre de l'année précédente;2° si aucun côté de la parcelle à risque n'est situé à moins de 30 m d'une eau de surface. Section 7. - Dérogations

Art R. 225. En zone vulnérable, sans préjudice du respect de la procédure d'information et d'examen nécessaire à l'obtention d'une dérogation conformément à l'annexe III paragraphe 2 troisième alinéa de la la Directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, et conformément à la décision de la Commission européenne y relative, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture fixent les conditions d'octroi d'une dérogation à l'article R.214. Les dérogations sont octroyées de manière individuelle aux agriculteurs qui en font la demande. Section 8. - Evaluation des quantités d'azote produites par animal,

des teneurs en azote des effluents d'élevage et d'autres fertilisants Art. R.226. § 1er. Les quantités d'azote produites par animal et par an figurant à l'annexe XXVI sont les valeurs utilisées pour le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS. Toutefois, le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS peut s'effectuer sur la base d'un bilan d'azote à l'excrétion, représentant la différence entre l'azote ingéré et l'azote contenu dans les productions animales dûment justifiée et approuvée par la structure d'encadrement visée à l'article R.229. Les pertes d'azote gazeux nécessaires à l'établissement du bilan sont évaluées de manière forfaitaire par la structure d'encadrement, en tenant compte notamment de l'alimentation, de la composition et de la taille du cheptel, des types de logements des animaux, des types d'effluents produits et de leur manutention. § 2. Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture déterminent les conditions dans lesquelles le bilan d'azote visé au paragraphe 1er sera effectué. § 3. Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture peuvent déterminer les quantités d'azote produites par animal et par an pour les catégories d'animaux non reprises dans l'annexe XXVI, sur base d'un rapport dûment motivé de la structure d'encadrement visée à l'article R.229. § 4. Les teneurs en azote des effluents d'élevage utilisées comme référence, notamment pour le calcul de l'azote organique importé et exporté dans l'établissement des LS, figurent à l'annexe XXVII. Toutefois, un agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut justifier des valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des effluents dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article R.229. § 5. La teneur en azote d'autres fertilisants, si elle n'est pas garantie en vertu d'autres réglementations en vigueur, peut être fixée par le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture. Toutefois, un agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut justifier de valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des fertilisants dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article R.229. § 6. L'administration statue sur les volumes de production et les teneurs en azote proposés par l'agriculteur en application des paragraphes 1er, 4 et 5. Elle en informe l'agriculteur par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande par celui-ci.

Pour être recevable, la demande de l'agriculteur est envoyée par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, et est visée par la structure d'encadrement mentionnée à l'article R.229. Section 9. - Mise à disposition d'informations

Art. R.227. Tout agriculteur est tenu de transmettre, à la demande de l'administration, les informations requises par le présent chapitre.

Cette information est transmise dans le mois suivant la demande. Section 10. - Encadrement et coordination

Art. R.228. En vue de promouvoir une gestion durable de l'azote en agriculture, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture organisent en Région wallonne un programme d'information en invitant notamment les agriculteurs à mettre en oeuvre les obligations requises par le présent chapitre.

Ils organisent également des campagnes de communication spécifiques aux zones vulnérables.

Art. R.229. § 1er. Le Gouvernement confie, par convention, des missions d'encadrement et de coordination des agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne, à un ou des organismes rassemblés dans le présent chapitre sous le vocable « structure d'encadrement ».

La structure d'encadrement intervient en tout cas : 1° dans le cadre de l'article R.200, § 2, 4° ; 2° en avalisant les conditions d'application de l'article R.221, § 2; 3° dans le cadre des dérogations éventuellement octroyées conformément à l'article R.225; 4° dans le cadre de l'article R.226.

La structure d'encadrement peut également aider les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne à gérer le risque environnemental de leur activité agricole en ce qui concerne la pollution des eaux par le nitrate. § 2. La structure d'encadrement agit en priorité dans les zones vulnérables. Section 11. - Evaluation et surveillance.

Art. R.230. § 1er. Afin de désigner les zones vulnérables, d'en réviser la liste établie et d'évaluer l'efficacité des mesures générales des programmes y afférant, une surveillance générale de la teneur en nitrate dans les eaux, appelée « survey nitrate », est organisée par l'administration de la façon suivante : 1° l'administration établit un réseau de surveillance du nitrate dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines qu'elle complète par les renseignements fournis par les producteurs d'eau;2° sans préjudice des dispositions de la section 2) de la partie II de l'annexe IV du Code de l'Eau intitulée « surveillance de l'état chimique des eaux souterraines », les exploitants de prises d'eau souterraine potabilisable situées en zone vulnérable, effectuent à la fréquence prévue au tableau repris en annexe XXVIII les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute et portant sur les paramètres suivants : azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre);ils fournissent les résultats des analyses relatives à une année à l'administration, Département de l'Environnement et de l'Eau au plus tard le 31 mars de l'année suivante et dans les formes prescrites par le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions; 3° les exploitants de prises d'eau de surface potabilisable effectuent à la fréquence prévue à la section 5 de la partie I de l'annexe IV du Code de l'Eau, les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute aux points de prélèvement et portant sur les paramètres suivants : azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre);ils fournissent les résultats des analyses relatives à une année à l'administration, Département de l'Environnement et de l'Eau au plus tard le 31 mars de l'année suivante et dans les formes prescrites par le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions; § 2. Pour tous les points du réseau de surveillance dont l'analyse révèle une teneur en nitrates dépassant 50 milligrammes par litre, l'administration transmet un rapport succinct aux communes concernées au plus tard le 30 septembre de l'année de réception des résultats. Ce rapport signale la localisation précise du ou des points incriminés, leur teneur en nitrates, l'évolution de cette concentration dans le temps, l'origine probable de la pollution pour chaque point et les éventuelles mesures correctrices à prendre. L'organisme qui a en charge la gestion du point incriminé reçoit copie de ce rapport.

Art. R.231. Les concentrations de nitrate dans les eaux sont mesurées par spectrophotométrie d'absorption moléculaire ou par toute autre méthode de mesure acceptée par l'administration, et permettant d'obtenir des résultats comparables.

Art. R.232. Chaque année, les Ministres qui ont la politique de l'eau et l'agriculture dans leurs attributions établissent des valeurs de référence d'azote potentiellement lessivable (APL) permettant d'évaluer les incidences des actions entreprises et d'orienter les mesures mises en oeuvre en vue de lutter contre la pollution des eaux par le nitrate. Ces valeurs sont établies en se basant notamment sur les éléments suivants : 1° les conditions météorologiques ayant prévalu dans l'année;2° les résultats de profils azotés distribués en un réseau de points représentatifs appelé « survey surfaces agricoles »;3° le type de culture;4° la localisation géographique et les conditions pédologiques.».

Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions peut fixer les modalités de mise en oeuvre du « survey surfaces agricoles ».

Art. 3.Les annexes XXII, XXIII, XXVI, XXVII et XXVIII de la partie réglementaire du Code sont remplacées respectivement par les annexes I à V du présent arrêté.

Il est inséré une annexe XXV qui est jointe au présent arrêté.

Art. 4.Pour ce qui concerne le calcul du taux de liaison au sol établi pour l'année 2015,il sera tenu compte, par dérogation aux articles R.210, § 5, et R.214, § 4, des transferts d'effluents réalisés durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 mars de l'année en cours.

Art. 5.Les articles R.192 § 1er, 3°, b) et d), et R.193, § 1er, 2°, b) et c), ne sont pas applicables aux stockages au champ de fumiers, composts ou effluents de volaille réalisés avant le 15 juin 2014.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2014, à l'exception des articles R.198, R.199, R.202, R.211 et R.214 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 7.Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 juin 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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